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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0032
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]
399D0032
99/32/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 9 juin 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/2)
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1999 p. 0033 - 0035
Texte:
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 juin 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/2) (1999/32/CE) LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «les statuts»), et notamment leur article 28, vu la décision 98/345/CE du Conseil (1) concernant la nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne et fixant au 1er juin 1998 la date de l'établissement du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «le SEBC») et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «la BCE»), vu la décision 1999/31/CE de la Banque centrale européenne du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts, exprimées en pourcentage, des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1) (2), vu la décision 10/98 du Conseil de l'Institut monétaire européen (ci-après dénommé «l'IME»), et notamment son article 2.5, considérant que la BCE a été instituée le 1er juin 1998; considérant que, conformément à l'article 28.1 des statuts, le capital de la BCE s'élève à 5 milliards d'écus et devient opérationnel le 1er juin 1998; considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, l'euro remplacera l'écu au taux de 1 pour 1 à partir du 1er janvier 1999; considérant que, conformément à l'article 28.2 des statuts, les banques centrales nationales (ci-après dénommées «les BCN») des États membres de l'Union européenne sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE; considérant que, conformément à l'article 28.3 des statuts, le Conseil des gouverneurs de la BCE, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3 des statuts, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital; considérant que, conformément à l'article 48, et par dérogation à l'article 28.3 des statuts, les BCN des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le Conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE; que, conformément au protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les BCN des États membres faisant l'objet d'une dérogation; considérant qu'en conséquence, le capital de la BCE ne sera libéré que par les BCN des États membres adoptant la monnaie unique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Montant exigible 1.1. Les souscriptions des BCN des États membres adoptant la monnaie unique, qui sont calculées selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29 des statuts, sont libérées en intégralité. Les montants sont exigibles au 1er juin 1998. 1.2. L'annexe de la présente décision précise les montants revenant à chacune de ces BCN.
Article 2
Modalités de libération du capital 2.1. Les montants dus à la BCE par les BCN au titre de la libération requise de leur part dans le capital souscrit de la BCE sont réglés dans la mesure où ils peuvent être compensés avec le remboursement de leurs contributions respectives aux ressources financières de l'IME, et constitueront des versements du capital souscrit de la BCE. 2.2. En plus des versements prévus au paragraphe 2.1 précité, les BCN des États membres adoptant la monnaie unique règlent le paiement de toute partie restante du capital souscrit en versant le montant sur le compte ou les comptes précisés par le directoire, le 1er juillet 1998. 2.3. Les BCN des États membres adoptant la monnaie unique rémunèrent les montants à payer au taux d'intérêt mensuel servi sur les positions officielles nettes en écus, appliqué en tant qu'intérêt simple, pour la période comprise entre le 1er juin 1998 et le 1er juillet 1998. Les paiements des intérêts échus sont réglés en un seul versement, le 1er juillet 1998.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juin 1998. Le Président de la BCE Willem F. DUISENBERG
(1) JO L 154 du 28. 5. 1998, p. 33. (2) Voir page 31 du présent Journal officiel.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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