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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0027

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


399D0027
99/27/CE: Décision du Conseil du 17 décembre 1998 relative à une mesure spécifique visant à promouvoir la reconversion de certaines activités de pêche et modifiant la décision 97/292/CE
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1999 p. 0022 - 0026



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 17 décembre 1998 relative à une mesure spécifique visant à promouvoir la reconversion de certaines activités de pêche et modifiant la décision 97/292/CE (1999/27/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (3), des mesures spécifiques peuvent être financées par cet instrument;
(2) considérant que l'article 11 bis du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (4), interdit l'utilisation de filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces, à compter du 1er janvier 2002;
(3) considérant que cette décision aura des conséquences économiques et sociales défavorables à court terme pour certaines flottilles de pêche, justifiant ainsi, au niveau communautaire, une gamme appropriée d'actions et de mesures spécifiques d'accompagnement au bénéfice des pêcheurs embarqués et des propriétaires de navires; qu'il convient toutefois que les mesures en question conservent un caractère exceptionnel et, en tout état de cause, soient à la charge du budget des programmes structurels actuels des États membres concernés;
(4) considérant qu'il est dès lors approprié de déroger à titre temporaire aux critères d'éligibilité de l'instrument financier d'orientation de la pêche, ci-après dénommé «IFOP» et, le cas échéant, d'ajuster le plafond des dépenses éligibles afférentes;
(5) considérant qu'un nombre déterminé de navires de pêche battant pavillon espagnol, français, irlandais, italien ou du Royaume-Uni sont touchés par l'interdiction de la pêche aux filets maillants dérivants prévue par le règlement (CE) n° 1239/98; que le Conseil a arrêté, le 28 avril 1997, la décision 97/292/CE relative à une mesure spécifique visant à promouvoir la reconversion de certaines activités de pêche pratiquées par des pêcheurs italiens (5); qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'arrêter une nouvelle mesure spécifique pour lesdits pêcheurs italiens; que, dans un souci de clarté, il y a toutefois lieu de modifier ladite décision afin d'énumérer les cas où le cumul des aides est admis;
(6) considérant que la plupart des mesures possibles entrent dans le domaine d'intervention de l'IFOP tel que fixé par le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (6); qu'il convient que lesdites mesures soient financées par l'IFOP selon les procédures habituelles;
(7) considérant qu'il incombe aux États membres qui souhaitent recourir aux mesures spécifiques proposées d'élaborer à cet effet des plans de reconversion;
(8) considérant que, afin d'assurer que les indemnités ne soient octroyées qu'aux pêcheurs et propriétaires de navires dont le revenu est tributaire de la pêche aux filets maillants dérivants interdite par le Conseil, il y a lieu de préciser que les pêcheurs et navires concernés doivent avoir pratiqué ces activités en 1995, 1996 ou 1997; qu'il y a également lieu de prévoir une modulation effective du montant des primes en fonction notamment du degré réel de pratique de ces activités, de l'importance des dépenses de reconversion et de l'âge des navires;
(9) considérant qu'il convient que les autorités des États membres concernés veillent, dans la mise en application de leur plan de reconversion, à ce que les bénéficiaires ne puissent pas bénéficier d'autres aides que celles prévues par la présente décision, ni obtenir d'autres incitations financières qui ne seraient pas justifiées; que, notamment, il y a lieu de fixer les règles régissant le cumul prévu par la présente mesure spécifique avec les aides versées avant 1998 au titre du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (7) ou du règlement (CE) n° 3699/93;
(10) considérant qu'il y a lieu que la date limite d'exécution de la présente mesure spécifique ne soit pas postérieure à la date de prise d'effet de l'interdiction de pêche aux filets maillants dérivants; qu'en tout état de cause, l'engagement au niveau des États membres des moyens financiers nécessaires jusqu'au 31 décembre 1999, ainsi que l'inscription des dépenses jusqu'au 31 décembre 2001, sont compatibles avec la réglementation des fonds structurels,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Dans la perspective de l'interdiction de la pêche aux filets maillants dérivants, telle que prévue par le règlement (CE) n° 894/97, les États membres qui recourent à la mesure spécifique prévue au paragraphe 2 établissent un plan de reconversion qu'ils communiquent à la Commission. Les plans de reconversion sont examinés par les comités de suivi des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision.
2. Pour la mise en oeuvre des plans visés au paragraphe 1, il est institué une mesure spécifique d'aide en faveur des pêcheurs et propriétaires de navires dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 de la présente décision.

Article 2
Les pêcheurs qui sont ressortissants d'un État membre et ont travaillé en 1995, 1996 ou 1997 à bord d'un navire de pêche battant pavillon espagnol, français, irlandais ou du Royaume-Uni et utilisant un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97, peuvent obtenir:
a) une prime forfaitaire individuelle d'un montant maximal de 50 000 écus, en cas de cessation de toute activité économique avant le 1er janvier 2002; cette prime:
i) est cumulable avec les avantages d'un éventuel régime de préretraite au sens de la législation de l'État membre concerné, y compris lorsque le régime de préretraite en question est cofinancé par l'IFOP au titre de l'article 14 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 3699/93;
ii) n'est pas cumulable avec la prime forfaitaire individuelle prévue à l'article 14 bis paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 3699/93.
b) une prime forfaitaire individuelle d'un montant maximal de 20 000 écus, en cas de reconversion vers une autre activité de pêche ou vers un autre secteur avant le 1er janvier 2002. Cette aide est cumulable avec la prime forfaitaire individuelle prévue à l'article 14 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 3699/93 et, le cas échéant, avec les aides prévues au titre III dudit règlement.

Article 3
Les propriétaires d'un navire de pêche battant pavillon espagnol, français, irlandais ou du Royaume-Uni et ayant en 1995, 1996 ou 1997 utilisé un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 peuvent obtenir pour ces navires:
a) une prime forfaitaire, dont le montant maximal figure à l'annexe I de la présente décision, en cas de cessation définitive de toute activité de pêche avant le 1er janvier 2002; cette prime:
i) est cumulable avec une prime à l'arrêt définitif des activités de pêche, telle que prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 3699/93;
ii) ne peut être octroyée que si le navire concerné a plus de dix ans.
b) une prime forfaitaire, dont le montant maximal figure à l'annexe I de la présente décision, en cas de reconversion définitive vers une autre activité de pêche avant le 1er janvier 2002; cette prime est cumulable avec une aide à la modernisation du navire au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 3699/93 qui serait octroyée en 1998 ou en 1999, dans les conditions dérogatoires prévues à l'annexe II de la présente décision. Le montant de cette prime sera déduit pro rata temporis d'une aide au transfert définitif vers un pays tiers ou d'une aide à la constitution de société mixte, telle que prévue aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 3699/93, qui serait octroyée au même navire dans les cinq années qui suivent.

Article 4
1. Les États membres doivent réserver le bénéfice des mesures prévues aux articles 2 et 3 aux pêcheurs et propriétaires de navires qui justifient d'un préjudice réel du fait de l'interdiction de pêche visée à l'article 1er, paragraphe 1.
2. En fixant le montant individuel effectif des primes prévues aux articles 2 et 3, les États membres tiennent compte en particulier:
a) du degré réel d'utilisation par les bénéficiaires (pêcheurs et propriétaires de navires), au cours de la période de référence, des filets maillants dérivants couverts par l'interdiction visée à l'article 1er, paragraphe 1;
b) de l'importance des dépenses de reconversion;
c) de l'âge des navires.

Article 5
1. La participation financière publique, y compris la participation communautaire, aux mesures instituées par la présente décision couvre la totalité des coûts éligibles, dans la limite des montants maximaux prévus aux articles 2 et 3.
2. La participation financière communautaire peut atteindre au maximum 50 % des coûts éligibles encourus par les États membres. Elle ne peut pas dépasser les disponibilités financières allouées aux États membres concernés dans le cadre des programmes 1994-1999 relatifs aux Fonds structurels [cadres communautaires d'appui, programmes opérationnels et documents uniques de programmation des objectifs n° 1 et 5a) des Fonds structurels].
3. Sauf dispositions contraires prévues par la présente décision, les primes prévues aux articles 2 et 3 sont soumises aux conditions qui régissent les programmes visés au paragraphe 2; à ce titre, elles devront faire l'objet, dans les États membres concernés, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires doivent être spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses est fixée au 31 décembre 2001.

Article 6
Sans préjudice des autres dispositions applicables, et notamment de celles prévues par le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), les autorités des États membres concernés transmettent à la Commission chaque année, et au plus tard le 1er avril pour l'année précédente, un rapport sur l'exécution du plan de reconversion visé à l'article 1er. Elles adoptent les dispositions nécessaires pour empêcher le cumul des primes forfaitaires et aides non expressément autorisé par la présente décision, ainsi que l'octroi de primes forfaitaires et aides qui ne seraient pas justifiées.

Article 7
La décision 97/292/CE est modifiée comme suit.
1) a) À l'article 1er, point a), les termes «à la date du 22 juillet 1996» sont remplacés par les termes «en 1995, 1996 ou 1997»;
b) À l'annexe, le titre «ANNEXE» est remplacé par «ANNEXE I».
2) À l'article 1er, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) aux armateurs qui se sont engagés à cesser définitivement toute activité de pêche. Le montant de l'aide figure au tableau A de l'annexe I; cette aide:
i) est cumulable avec une aide à l'arrêt définitif des activités de pêche, telle que prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 3699/93. Toutefois, les dispositions de l'annexe III, point 1.1 sous a), dudit règlement ne s'appliquent pas;
ii) ne peut être octroyée que si le navire concerné a plus de dix ans.
c) aux armateurs qui se sont engagés à se reconvertir définitivement vers une autre activité de pêche. Le montant de la prime de reconversion figure au tableau B de l'annexe I; cette prime est cumulable avec une aide à la modernisation du navire, telle que prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 3699/93 qui serait octroyée en 1998 ou en 1999, dans les conditions dérogatoires prévues à l'annexe II. Le montant de cette prime sera déduit pro rata temporis de toute aide au transfert définitif vers un pays tiers ou de toute aide à la constitution de société mixte, telles que prévues aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 3699/93, qui seraient octroyées au même navire dans les cinq années qui suivent.»
3) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE II
Par dérogation aux conditions fixées par l'annexe IV du règlement (CE) n° 3699/93, les aides à la modernisation de navires bénéficiant de la prime de reconversion, prévue à l'article 1er, point c), de la présente décision, sont modifiées comme suit: au paragraphe 1.4 ("barèmes relatifs aux flottes de pêche - aides à la modernisation"), le pourcentage maximal de 50 % est remplacé par 75 %.»

Article 8
Le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 314 du 13. 10. 1998, p. 18.
(2) Avis rendu le 16. 12. 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.
(4) JO L 132 du 23. 5. 1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1239/98 (JO L 171 du 17. 6. 1998, p. 1).
(5) JO L 121 du 13. 5. 1997, p. 20.
(6) JO L 346 du 31. 12. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 7).
(7) JO L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3944/90 (JO L 380 du 31. 12. 1990, p. 1).
(8) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14).



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
Par dérogation aux conditions fixées par l'annexe IV du règlement (CE) n° 3699/93, les aides à la modernisation de navires bénéficiant de la prime forfaitaire prévue à l'article 3, point b), de la présente décision sont modifiées comme suit:
a) au paragraphe 1.4 («barèmes relatifs aux flottes de pêche - aides à la modernisation»), le pourcentage maximal de 50 % est remplacé par 75 %;
b) au paragraphe 2.1 («taux de participation - investissements dans les entreprises»), tableau 3, colonne «groupe 1», ligne «autres régions», le taux minimal de participation des bénéficiaires privés (C) de 60 % est remplacé par 40 %.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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