Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


399D0025
99/25/Euratom: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel (1998-2002) d'activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant actuellement au programme TACIS
Journal officiel n° L 007 du 13/01/1999 p. 0031 - 0033



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel (1998-2002) d'activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant actuellement au programme TACIS (1999/25/Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que la volonté de promouvoir le contrôle de sécurité pour l'utilisation des matières nucléaires et celle d'un degré élevé de sûreté constituent des objectifs essentiels des actions énergétiques communautaires dans le domaine nucléaire et que ces aspects constituent des priorités importantes pour les négociations sur l'élargissement de l'Union européenne;
(2) qu'il convient dès lors de prévoir, au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002), adopté par la décision 1999/21/CE, Euratom (3), un programme spécifique d'activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant actuellement au programme TACIS;
(3) considérant que le recours à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité et l'utilisation croissante de matières radioactives dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de la recherche entraînent un développement du transport de matières radioactives; que le souci de maintenir et, lorsque cela est raisonnablement possible, d'accroître le degré élevé de sécurité dans le domaine nucléaire dans son ensemble pour le porter au niveau le plus élevé possible doit, en conséquence, conduire à un réexamen et, au besoin, une harmonisation des conditions de transport des matières radioactives;
(4) considérant que la Communauté ne peut se désintéresser de la situation qui prévaut dans les pays participant au programme TACIS en matière nucléaire; qu'elle peut contribuer à améliorer le contrôle de sécurité dans ces pays en les faisant bénéficier de son expérience et à promouvoir un degré élevé de sûreté pour la conception et le fonctionnement des équipements nucléaires en encourageant la coopération industrielle;
(5) considérant que, pour assurer que l'aide communautaire soit utilisée efficacement et que les doubles emplois soient évités, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie; qu'elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un tel soutien;
(6) considérant qu'il est politiquement et économiquement souhaitable d'ouvrir le programme aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 et comme l'indique la communication présentée à ce sujet par la Commission en mai 1994; qu'il convient également de l'ouvrir à Chypre;
(7) considérant qu'il importe d'améliorer l'information du public dans les domaines couverts par le présent programme et d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil de la mise en oeuvre du présent programme;
(8) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (4) est inséré dans la présente décision pour la durée totale du présent programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que de nouvelles perspectives financières seront négociées pendant la période couverte par le présent programme;
(9) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 203,
DÉCIDE:


Article premier
1. Au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie, un programme spécifique d'activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant au programme TACIS, ci-après dénommé programme «SURE» est mis en oeuvre par la Communauté pour la période 1998-2002.
2. Outre les objectifs prioritaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom, le programme a pour objectifs:
a) de réexaminer et, au besoin, d'harmoniser la pratique en matière de sécurité dans le transport de matières radioactives dans la Communauté;
b) de contribuer à l'établissement dans les pays participant au programme TACIS d'un système de contrôle de sécurité efficace et fiable par des mesures de coopération;
c) de promouvoir la coopération industrielle et la coopération entre organismes de réglementation avec lesdits pays et l'échange de savoir-faire au sein de l'industrie nucléaire, en vue d'aider ces pays à atteindre des normes élevées de sécurité, qui soient conformes aux principes internationalement reconnus de la sûreté nucléaire pour les équipements et les installations nucléaires.

Article 2
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme SURE est de 9 millions d'écus. De ce montant, 3 600 000 écus sont destinés à la période 1998/1999.
Le montant de référence financière pour la période 2000-2002 est réexaminé si le montant de 5 400 000 écus n'est pas conforme aux perspectives financières pour cette période.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3
Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté contribue en particulier au financement d'activités visant:
1) dans le domaine de la sécurité du transport de matières radioactives:
- à contribuer à renforcer les normes de sécurité et à faciliter le fonctionnement du marché intérieur en identifiant les mesures d'harmonisation qui s'imposent,
- à contribuer à l'évolution ultérieure de la législation par un développement de l'expérimentation et du savoir-faire,
- à évaluer, sur le plan technique, les incidents survenus au cours du transport et à en tirer les enseignements pour l'avenir,
- à renforcer la cohérence des dispositions d'urgence en matière de transport et à assurer une meilleure formation des intervenants,
- à mettre au point un système efficace de notification en cas d'incident,
- à coopérer avec les pays participant au programme TACIS en vue de les aider à améliorer la sécurité du transport sur leur territoire,
- à contribuer à développer la coopération et l'échange d'informations entre les organismes compétents de la Communauté et ceux des pays participant au programme SURE, comme le prévoit l'article 7,
- à améliorer l'information, la compréhension et la sensibilisation du public dans ce domaine;
2) dans le domaine du contrôle de sécurité dans les pays participant au programme TACIS:
- à la formation, à la familiarisation, à l'acquisition de compléments d'expérience, au recyclage et à la mise à niveau technologique d'experts de ces pays en matière de contrôle de sécurité,
- à la coopération pour la mise en oeuvre de systèmes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires,
- à l'installation d'équipements logistiques, d'évaluation et de contrôle modernes, ainsi qu'à la formation y afférente;
3) dans le domaine de la coopération industrielle avec les pays participant au programme TACIS:
- à analyser le contexte industriel, administratif, légal et financier spécifique à chacun d'eux,
- à stimuler les mesures de coopération industrielle susceptibles d'entraîner un transfert des technologies européennes en matière de sûreté nucléaire, ainsi que la coopération entre organismes de réglementation,
- à faciliter la coopération entre partenaires de la Communauté et des pays participant au programme TACIS afin de promouvoir la sûreté des installations nucléaires, entre autres en ce qui concerne la mise au point de projets industriels conjoints.

Article 4
Le taux de financement des activités et mesures visées à l'article 3 est compris entre 80 et 100 % de leur coût total.

Article 5
1. La Commission est chargée de l'exécution financière et de la mise en oeuvre du programme SURE.
2. Aux fins de l'exécution financière et de la mise en oeuvre du programme SURE, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom.

Article 6
L'examen et l'évaluation interne et externe de la mise en oeuvre du programme SURE sont effectués conformément à l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom.

Article 7
La participation au programme SURE est ouverte aux pays d'Europe centrale et orientale associés, conformément aux conditions, y compris les dispositions financières, fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association ou dans les accords d'association eux-mêmes concernant la participation à des programmes communautaires. La participation au programme SURE est également ouverte à Chypre, sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE/EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce pays.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 261 du 19. 8. 1998, p. 8.
(2) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(3) Voir page 16 du présent Journal officiel.
(4) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]