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Législation communautaire en vigueur

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Document 299D1020(01)

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[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


299D1020(01)
Décision nº 5/1999 du Conseil d'association UE-Lituanie, du 16 septembre 1999, portant adoption des modalités et conditions de la participation de la Lituanie aux programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) - Déclaration commune de la Lituanie et de la Communauté
Journal officiel n° L 270 du 20/10/1999 p. 0017 - 0025



Texte:

DÉCISION N° 5/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-LITUANIE
du 16 septembre 1999
portant adoption des modalités et conditions de la participation de la Lituanie aux programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)
(1999/680/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord européen"),
(1) considérant que, conformément à l'article 110 et à l'annexe XX de l'accord européen, la Lituanie participera aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions communautaires, notamment dans le domaine de la recherche;
(2) considérant que, lors de sa réunion à Luxembourg, les 12 et 13 décembre 1997, le Conseil européen a demandé, dans ses conclusions, que certains programmes communautaires (par exemple, dans le domaine de la recherche) soient ouverts aux États candidats, afin de leur permettre de se familiariser avec les politiques et les méthodes de travail de l'Union européenne, sous réserve que chaque État candidat apporte une contribution financière propre, appelée à augmenter progressivement (les contributions nationales des États candidats pourront, si nécessaire, être financées en partie par le programme Phare);
(3) considérant que, dans les conclusions précitées, il est indiqué que les États candidats devraient pouvoir participer, en qualité d'observateurs, et pour les points qui les concernent, aux travaux des comités chargés d'assister la Commission dans la réalisation des programmes auxquels ils participent financièrement;
(4) considérant que, par la décision n° 182/1999/CE, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté un programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)(1), ci-après dénommé "le cinquième programme-cadre";
(5) considérant que, conformément à l'article 110 de l'accord européen, les modalités et conditions de la participation de la Lituanie aux activités visées dans l'annexe XX dudit accord doivent être arrêtées par le Conseil d'association,
DÉCIDE:

Article premier
La Lituanie peut participer aux programmes spécifiques du cinquième programme-cadre selon les modalités, conditions, principes et règles fixés respectivement aux annexes I, II et III, lesquelles font partie intégrante de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable pour toute la durée du cinquième programme-cadre.

Article 3
La présente décision prend effet le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1999.

Par le Conseil d'association
Le président
A. SAUDARGAS

(1) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.


ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DE LA LITUANIE AUX PROGRAMMES SPÉCIFIQUES DU CINQUIÈME PROGRAMME-CADRE
1. Les entités de recherche établies en Lituanie peuvent participer à tous les programmes spécifiques du cinquième programme-cadre. Les scientifiques lituaniens ou les entités de recherche lituaniennes peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche dans la mesure où ces activités ne sont pas couvertes par la phrase précédente.
Aux fins de la présente décision, l'expression "entités de recherche" désigne les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles - y compris les petites et moyennes entreprises - et les personnes physiques.
2. La participation prévue au point 1 peut revêtir les formes suivantes:
- la participation des entités de recherche établies en Lituanie à la mise en oeuvre de tous les programmes spécifiques adoptés en application du cinquième programme-cadre, dans les conditions et selon les modalités définies dans les "règles relatives à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et à la diffusion des résultats des recherches dans le cadre de la réalisation du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)",
- la contribution financière de la Lituanie aux budgets des programmes adoptés pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre au prorata du produit intérieur brut de la Lituanie par rapport à la somme du produit intérieur brut des États membres de l'Union européenne et de celui de la Lituanie.
3. Les entités de recherche établies en Lituanie qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche établies dans la Communauté, sous réserve des dispositions de l'annexe II.
4. Le sous-comité compétent institué par le Conseil d'association dans le cadre de l'accord européen est chargé de suivre et d'évaluer, régulièrement et en tout cas une fois par an, la mise en oeuvre de la présente décision.
5. La contribution financière de la Lituanie due à sa participation à la mise en oeuvre des programmes spécifiques est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation de ces programmes.
Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Lituanie est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Lituanie, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne et de la Lituanie. Ce rapport est calculé sur la base des données statistiques les plus récentes, pour la même année, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
Pour faciliter la participation de la Lituanie aux programmes spécifiques, la contribution de ce pays se fera selon les modalités suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les règles régissant la participation financière de la Communauté européenne sont énoncées à l'annexe IV de la décision n° 182/1999/CE.
Les règles régissant la participation financière de la Lituanie sont énoncées à l'annexe III.
6. Sans préjudice du paragraphe 3, les entités de recherche établies en Lituanie qui participent au cinquième programme-cadre ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté, tenant compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Lituanie.
Pour les entités de recherche lituaniennes, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des marchés dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux marchés conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche de la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et de la Lituanie.
Il sera fait appel à des experts lituaniens, à côté des experts de la Communauté, pour sélectionner les évaluateurs ou les experts à désigner dans le cadre des programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration, et pour siéger, en qualité de membres, dans les groupes consultatifs et les autres organes de consultation qui assistent la Commission dans la réalisation du cinquième programme-cadre.
Une entité de recherche lituanienne peut faire office de coordinateur de projet selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux entités établies dans la Communauté. Conformément au règlement financier de la Commission, les arrangements contractuels conclus avec des entités de recherche lituaniennes, ou par des entités de recherche lituaniennes, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes, ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes lituaniennes fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
7. La Communauté et la Lituanie feront tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent, en Lituanie et dans la Communauté, aux activités couvertes par la présente décision, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre de ces activités.
Les dispositions lituaniennes en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision.
8. Les représentants lituaniens participeront en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux des comités de programme du cinquième programme-cadre. Ces comités se réunissent d'ailleurs en l'absence des représentants lituaniens au moment du vote. La Lituanie sera informée. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux participants des États membres.
9. La Communauté et la Lituanie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours à la fin du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.
Si la Communauté décide de réviser un ou plusieurs programmes communautaires, il pourra être mis un terme aux activités entreprises en application de la présente décision à des conditions fixées d'un commun accord. La Lituanie recevra une notification du contenu exact des programmes révisés dans un délai d'une semaine après leur adoption par la Communauté. La Communauté et la Lituanie se notifient réciproquement, dans le mois suivant l'adoption de la décision communautaire, leur intention éventuelle de mettre un terme aux activités.
En cas d'adoption, par la Communauté, d'un nouveau programme-cadre pluriannuel de recherche, de développement technologique et de démonstration, le Conseil d'association peut arrêter les modalités et les conditions de participation de la Lituanie.


ANNEXE II

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre de l'application de la présente décision seront attribués conformément à la présente annexe.
I. Champ d'application
La présente annexe s'applique aux activités de recherche réalisées en application de la présente décision (ci-après dénommées "la recherche commune"), sauf s'il en est expressément convenu autrement par la Communauté et la Lituanie (ci-après dénommées "les parties").
II. Propriété, attribution et exercice des droits
1. Aux fins de la présente décision, on entend par "propriété intellectuelle", ci-après dénommée "PI", la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
2. La présente annexe régit l'attribution des droits, intérêts et redevances des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de PI qui leur ont été attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ou ne préjuge en rien les modalités de répartition des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou ses participants, lesquelles sont déterminées par les lois et les usages qui s'appliquent à chaque partie.
3. Les principes suivants seront appliqués et prévus dans les accords contractuels:
a) protection adaptée de la PI. Les parties, leurs agences et/ou leurs participants, selon le cas, veillent à se notifier mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute PI résultant de l'application de la présente décision ou des accords de mise en oeuvre, et à assurer la protection de cette propriété intellectuelle en temps utile;
b) prise en compte des contributions des parties ou de leurs participants dans la détermination des droits et des intérêts des parties et des participants;
c) exploitation effective des résultats;
d) traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants;
e) protection du secret des affaires.
4. Les participants établissent conjointement un programme de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de PI issus des activités de recherche commune. Les caractéristiques d'un PGT sont énoncées à titre indicatif dans l'appendice de la présente annexe. Le PGT doit être approuvé par l'agence ou par le service compétent de la partie concernée intervenant dans le financement de la recherche avant la conclusion du contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.
Les PGT seront établis en tenant compte des objectifs de la recherche commune, de la part relative des contributions financières ou autres des parties ou des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par territoire ou par domaines d'utilisation, des exigences imposées par les lois en vigueur y compris celles des parties se rapportant aux droits de PI, et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. En matière de PI, les droits et les obligations concernant la recherche qui résultent de l'activité des chercheurs invités sont également définis dans les PGT communs.
5. L'attribution des informations ou des éléments de PI qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas traités dans le PGT sera assurée, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans ledit PGT. En cas de désaccord, les informations ou les éléments de PI susvisés seront la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou cette PI pour son propre compte, sans limitation territoriale.
6. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément aux présents principes.
7. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par la présente décision, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application de la présente décision et les accords conclus en vertu de celle-ci, soient exercés de manière à favoriser notamment i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de la présente décision, et ii) l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales.
8. La fin de la coopération ne porte pas atteinte aux droits et obligations établis dans la présente annexe.
III. Conventions internationales,
Les PI appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités d'une manière conforme aux conventions internationales pertinentes applicables aux parties, en ce compris l'accord TRIPS (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dont la gestion est assurée par l'Organisation mondiale du commerce), à la convention de Berne (acte de Paris, 1971) et à la convention de Paris (acte de Stockholm, 1967).
IV. Ouvrages scientifiques
Sans préjudice de la section V, et à moins que le PGT n'en dispose autrement, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou par les participants à ladite recherche. Sous réserve de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:
1) En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéos et de logiciels résultant de la recherche commune entreprise en vertu de la présente décision, l'autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.
2) Les parties veillent à ce que les écrits à caractère scientifique résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu de la présente décision et publiés par des éditeurs indépendants soient diffusés aussi largement que possible.
3) Tous les exemplaires d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, destiné à être diffusé dans le public et produit en vertu de la présente section doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.
V. Informations à ne pas divulguer
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. Les parties, leurs agences ou leurs participants, selon le cas, déterminent, le plus tôt possible et, de préférence dans le PGT, les informations qu'ils souhaitent ne pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
c) la protection antérieure des informations au sens où la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.
Les parties, leurs agences et leurs participants, selon le cas, peuvent dans certains cas convenir que, sauf indication contraire, certaines parties ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées au cours des activités de recherche commune ne doivent pas être divulguées.
2. Chaque partie veille à ce que les informations qui ne doivent pas être divulguées soient clairement identifiées par exemple par un marquage approprié ou par l'apposition d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Les parties et les participants qui reçoivent des informations qui ne doivent pas être divulguées respectent le caractère confidentiel de ces informations. Ces restrictions tombent d'elles-mêmes lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.
3. Les informations à ne pas divulguer qui sont communiquées dans le cadre de la présente décision peuvent être diffusées par la partie ou l'organisme destinataire aux personnes qui les composent ou qu'ils emploient et qui sont spécifiquement habilités aux fins de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion desdites informations soit faite en application d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit aisément reconnaissable conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.
4. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu de la présente décision, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes concernant les informations documentaires énoncés dans la présente décision, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées.
C. Contrôle
Chaque partie s'efforce de veiller à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit au titre de la présente décision soient contrôlées conformément à ladite décision. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou qu'elle est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des sections A et B concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.


Appendice

Indications concernant les caractéristiques d'un programme de gestion technologique (PGT)
Un PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation des activités de recherche commune et définissant leurs droits et obligations respectifs.
En ce qui concerne les PI, le PGT doit couvrir, entre autres choses, la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, l'exploitation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance des licences et les résultats à atteindre.


ANNEXE III

RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LITUANIE VISÉE À L'ANNEXE I, POINT 5
1. La Commission des Communautés européennes communique à la Lituanie, et en informe le sous-comité visé à l'annexe I, point 4, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice financier, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:
- les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget des Communautés européennes correspondant au cinquième programme-cadre,
- le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation de la Lituanie au cinquième programme-cadre.
Néanmoins, afin de faciliter les procécures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 30 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.
Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à la Lituanie les montants visés au premier alinéa dans l'état des dépenses correspondant à la participation de la Lituanie.
2. La Commission lance, au plus tard le 1er janvier et le 15 juin de chaque exercice financier, un appel de fonds à la Lituanie correspondant à sa contribution au titre de la présente décision. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement:
- de six douzièmes de la contribution de la Lituanie le 20 février au plus tard,
- et de six douzièmes de sa contribution le 15 juillet au plus tard.
Cependant, les six douzièmes à payer le 20 février au plus tard sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget: la régularisation du montant ainsi payé est effectuée lors du paiement des six douzièmes à payer le 15 juillet au plus tard.
La première année de mise en oeuvre de la présente décision, la Commission lance un appel de fonds dans les trente jours suivant son entrée en vigueur. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il doit prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution de la Lituanie dans les trente jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.
Les contributions de la Lituanie sont exprimées et payées en euros.
La Lituanie s'acquitte de sa contribution au titre de la présente décision selon l'échéancier indiqué dans le présent point. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (TIO) en euros qui est fixé par l'International Swap Dealers' Association (ISDA) à la page "ISDA" de Reuters. Ce taux est augmenté de 1,5 % par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues au présent paragraphe.
Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts lituaniens pour leur participation aux travaux des groupes et organes visés à l'annexe I, point 6, et des comités visés au point 8 de la même annexe et ceux occasionnés par le mise en oeuvre du cinquième programme-cadre sont remboursés par la Commission sur la même base, et selon les mêmes procédures, que celles en vigueur pour les représentants et les experts des États membres de l'Union européenne.
3. La contribution financière de la Lituanie au cinquième programme-cadre, conformément à l'annexe I, point 5, reste normalement inchangée pour l'exercice en question.
Lors de la clôture des comptes de chaque exercice financier (n), dans le cadre de l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Lituanie, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation est opérée au moment du second paiement pour l'année n + 1. Les autres régularisations sont effectuées chaque années jusqu'au mois de juillet 2006.
Les paiements effectués par la Lituanie sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
4. Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits du cinquième programme-cadre et du cinquième programme-cadre Euratom correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à la Lituanie pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.


Déclaration commune de la Lituanie et de la Communauté

La République de Lituanie et la Communauté conviennent que, outre les dispositions prévues par la présente décision du Conseil d'association, les programmes et activités de recherche de la République de Lituanie correspondant à ceux du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) devraient être ouverts aux entités de recherche de la Communauté et qu'un échange de lettres distinct aura lieu entre la République de Lituanie et la Communauté à cet effet.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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