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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299D0804(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


299D0804(01)
Décision nº 1/1999 du Comité de coopération douanière CE/Turquie, du 28 mai 1999, relative aux procédures visant à faciliter la délivrance des certificats de circulation EUR 1 et l'établissement de déclarations sur facture en application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l'Union européenne, la Turquie et certains pays européens
Journal officiel n° L 204 du 04/08/1999 p. 0043 - 0047



Texte:


DÉCISION N° 1/1999 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CE/TURQUIE
du 28 mai 1999
relative aux procédures visant à faciliter la délivrance des certificats de circulation EUR 1 et l'établissement de déclarations sur facture en application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l'Union européenne, la Turquie et certains pays européens
(1999/535/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
vu l'accord du 12 septembre 1963 instituant une association entre la CEE et la Turquie,
vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'Union douanière(1) et, notamment, ses articles 16 et 28,
considérant que, aussi bien la Communauté que la Turquie ont signé des accords préférentiels avec les pays européens suivants: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Républiques tchèque et slovaque, Roumanie, Slovénie et Suisse; que dans le cadre de ces accords il est prévu de reconnaître en tant que produits préférentiels tant les produits originaires de la Communauté que ceux originaires de la Turquie;
considérant que, pour les échanges entre la Communauté et la Turquie la législation adoptée pour la mise en application de l'Union douanière ne prévoit pas, en règle générale, l'obligation d'indiquer l'origine des produits échangés; que, par conséquent, pour permettre à ceux de ces produits qui sont originaires soit de la Communauté soit de la Turquie de bénéficier pleinement des avantages des accords susvisés, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures qui permettent, lorsque cela est nécessaire, la transmission, entre opérateurs, de données relatives à l'origine des produits en cause afin qu'ensuite une preuve d'origine puisse être établie;
considérant que, à cet effet il est opportun de permettre aux fournisseurs des produits susvisés d'apporter la preuve de l'origine de ces mêmes produits dans les mêmes conditions que celles établies par le règlement (CEE) n° 3351/83 du Conseil du 14 novembre 1983 relatif à la procédure destinée à faciliter la délivrance de certificats de circulation de marchandises EUR 1 et l'établissement de formulaires EUR 2 prévue par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté économique européenne et certains pays(2),
DÉCIDE:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Utilisation de la déclaration du fournisseur
1. Les fournisseurs de marchandises, de la Communauté vers la Turquie ou de la Turquie vers la Communauté, destinées à être exportées de la Communauté ou de la Turquie, soit en l'état, soit après une nouvelle transformation, peuvent fournir une déclaration concernant le caractère originaire des marchandises fournies en liaison avec les règles d'origine prévues dans chacun des accords conclus par la Communauté ou par la Turquie, ci-après dénommées "déclaration du fournisseur".
2. Les déclarations de fournisseurs peuvent être utilisées par des exportateurs en tant qu'éléments de preuve, en particulier à l'appui de demandes de délivrance de certificats de circulation EUR 1 ou comme support, pour compléter des déclarations sur facture.

TITRE II
DÉCLARATIONS DE FOURNISSEURS
Article 2
Établissement d'une déclaration de fournisseur
À l'exception des cas prévus à l'article 3, une déclaration distincte est établi par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale correspondant à cet envoi, soit en annexe à cette facture, soit encore sur un bordereau de livraison ou tout autre document commercial relatif à cet envoi qui désigne les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Cette déclaration peut être établie à tout moment, même après la livraison des marchandises.

Article 3
Déclaration du fournisseur à long terme
1. Lorsqu'un fournisseur approvisionne régulièrement un client particulier en marchandises dont l'origine devrait rester constante pendant une longue période, il peut établir une déclaration unique couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises, ci-après dénommée "déclaration du fournisseur à long terme".
2. Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être établie pour une période allant jusqu'à un an à compter de la date de présentation de la déclaration. Les autorités douanières peuvent établir les conditions selon lesquelles une période plus longue peut être couverte.
3. Le fournisseur informe immédiatement l'acheteur si la déclaration du fournisseur à long terme n'est plus valable en ce qui concerne les marchandises livrées.

Article 4
Forme et établissement de la déclaration du fournisseur
1. Pour les produits originaires, la déclaration du fournisseur est établie selon la forme prévue à l'annexe I ou, dans le cas des déclarations à long terme, selon la forme prévue à l'annexe II.
2. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
3. La déclaration du fournisseur est signée à la main.
4. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État membre ou de la Turquie, où est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

TITRE III
CERTIFICATS D'INFORMATION INF 4
Article 5
Utilisation du certificat d'information INF 4
1. Les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur la production d'un certificat d'information INF 4 afin de vérifier l'authenticité et la régularité de toute déclaration du fournisseur.
2. À cet effet, le fournisseur remplit à la fois le certificat d'information INF 4 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces documents sont complétés dans l'une des langues officielles de la Communauté ou en turc conformément aux dispositions législatives de l'État qui les délivre. S'ils sont établis à la main, ils sont remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. La désignation des produits doit être indiquée dans la case réservée à cet effet sans laisser de blanc. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière ligne de la désignation, une croix étant tracée au travers de l'espace vide.
3. Le bureau de douane compétent délivre le certificat d'information après avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer que les informations données sur le certificat d'information et dans la demande établie par le fournisseur sont exactes en ce qui concerne les marchandises livrées.
4. Les autorités douanières ont le droit de réclamer des preuves documentaires ou d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier l'exactitude des indications figurant sur la déclaration du fournisseur ou sur le certificat d'information.
5. Le certificat est donné ou envoyé au fournisseur qui le transmet à l'acheteur ou au bureau de douane qui a demandé sa production.
6. La demande et tous les documents annexes doivent être conservés par le bureau de délivrance pendant une période de trois ans.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
Les dispositions sur les règles d'origine des accords conclus par la Communauté et par la Turquie peuvent être applicables aux marchandises livrées de la Turquie vers la Communauté ou de la Communauté vers la Turquie avant l'entrée en vigueur de la présente décision sur la base des déclarations du fournisseur délivrées sur la base de la présente décision.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Fait à Urfa, le 28 mai 1999.

Par le Comité de coopération douanière
Le président
A. WIEDOW

(1) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
(2) JO L 339 du 5.12.1983, p. 19.



ANNEXE I


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ANNEXE II


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ANNEXE III

CERTIFICAT D'INFORMATION INF 4 ET DEMANDE DE CERTIFICAT D'INFORMATION INF 4
Instructions concernant l'impression
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 g/m2.
2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la Turquie peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier. Il doit également porter un numéro d'ordre, imprimé ou non, permettant de l'identifier.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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