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Législation communautaire en vigueur

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Document 299D0528(01)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


299D0528(01)
Décision n° 2/1999 du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part du 1er avril 1999 instaurant un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Pologne dans la Communauté européenne pour la période du 1er avril au 31 décembre 1999
Journal officiel n° L 133 du 28/05/1999 p. 0044 - 0056

Modifications:
Modifié par 201D0220(01) (JO L 049 20.02.2001 p.9)
Prorogé par 201D0220(01) (JO L 049 20.02.2001 p.9)


Texte:

DÉCISION N° 2/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION
institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
du 1er avril 1999
instaurant un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Pologne dans la Communauté européenne pour la période du 1er avril au 31 décembre 1999
(1999/348/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
considérant que le groupe de contact visé à l'article 10 du protocole n° 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne (ci-après dénommée "la Pologne", d'autre part, entre en vigueur le 1er février 1994, s'est réuni le 29 janvier 1999 et est convenu de recommander au Conseil d'association institué par l'article 102 de l'accord européen d'instaurer pour la période du 1er avril au 31 décembre 1999 un système de double contrôle sans limites quantitatives;
considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a accepté cette recommandation,
DÉCIDE:

Article premier
1. Pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1999, l'importation dans la Communauté des produits originaires de Pologne qui sont énumérés à l'annexe I est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'annexe II délivré par les autorités communautaires compétentes.
2. Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC". L'origine des produits visés par la présente décision est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
3. Pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1999, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Pologne énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités polonaises compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
4. Le document d'exportation visé au paragraphe 3 doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
5. Le document d'exportation n'est pas requis pour les marchandises déjà expédiées vers la Communauté avant la date d'application de la présente décision, à condition que leur destination n'ait pas changé d'un territoire extracommunautaire à un territoire communautaire et que les produits qui, dans le cadre du régime de surveillance préalable applicable en 1999, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document de surveillance, soient bien accompagnés de ce document.
6. La Pologne notifie à la Communauté les noms et adresses des autorités gouvernementales polonaises habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. La Pologne notifie également à la Communauté tout changement intervenu dans ces éléments.
7. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'annexe IV.

Article 2
1. La Pologne s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités polonaises en application de l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent.
2. La Communauté s'engage à fournir à la Pologne des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres en relation avec les documents d'exportation délivrés par les autorités polonaises conformément à l'article 1er. Ces données sont transmises aux autorités polonaises à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent.

Article 3
Si nécessaire, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant de l'exécution de la présente décision. Ces consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

Article 4
Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:
- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/1),
- pour ce qui concerne la Pologne, à la mission de Pologne auprès des Communautés européennes et au ministère polonais de l'économie.

Article 5
La présente décision a un caractère obligatoire pour la Communauté et pour la Pologne, qui prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à son exécution.

Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er avril 1999.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1999.

Par le Conseil d'association
Le président
B. GEREMEK


ANNEXE I

POLOGNE
LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DOUBLE CONTRÔLE (1999)
Profilés en fer ou en aciers non alliés
Profilés en U
72163111
72163119
72163191
72163199
Profilés en I
72163211
72163219
72163291
72163299
Profilés en H
72163310
72163390


ALLEGATO II


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ALLEGATO III


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ANNEXE IV

POLOGNE
ANNEXE TECHNIQUE RELATIVE AU SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE
1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont établis en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'origine. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres feuillets de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.
2. Chaque document est pourvu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: PL
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
AT = Autriche
BE = Belgique
DE = Allemagne
DK = Danemark
EL = Grèce
ES = Espagne
FI = Finlande
FR = France
GB = Royaume-Uni
IE = Irlande
IT = Italie
LU = Luxembourg
NL = Pays-Bas
PT = Portugal
SE = Suède
- un numéro indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 9 pour 1999
- des numéros allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur
- des numéros de cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloués à l'État membre prévu pour le dédouanement.
3. Les marchandises sont expédiées au cours de l'année civile mentionnée dans la case n° 3 du document d'exportation.
4. L'importateur étant tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.
5. La Pologne n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des éléments de prix s'il existe une véritable nécessité de protéger le secret des affaires. Dans ce cas, il convient d'indiquer dans la case n° 9 du document d'exportation la raison de la non-divulgation de ces éléments de prix et de mentionner qu'ils peuvent être fournis sur demande aux autorités communautaires compétentes.
6. À titre exceptionnel, les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être pourvus de la mention "Délivré a posteriori".
7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être pourvu de la mention "Duplicata". Il doit porter la date du document d'exportation original.
8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons qui les motivent.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/1999


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