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Législation communautaire en vigueur

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Document 299D0410(03)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(20) ()

299D0410(03)
Décision n° 2/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, du 16 mars 1999, adoptant les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 64, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, ainsi que les réglementations pour la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 1, points 1) et 2), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA, joint au même accord
Journal officiel n° L 096 du 10/04/1999 p. 0022 - 0025



Texte:


DÉCISION N° 2/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part
du 16 mars 1999
adoptant les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 64, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, ainsi que les réglementations pour la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 1, points 1) et 2), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA, joint au même accord
(1999/249/CE, CECA, Euratom)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part(1), et notamment son article 64, paragraphe 3,
vu le protocole n° 2 relatif aux produits CECA joint à l'accord européen précité, et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant que l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association adopte par voie de décision les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 de cet article dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord;
considérant que l'article 9, paragraphe 3, du protocole n° 2 joint à l'accord européen prévoit que le Conseil d'association adopte par voie de décision, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 de cet article,
DÉCIDE:

Article premier
Les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 64, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, ainsi que les réglementations pour la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 1, points 1) et 2), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA joint audit accord européen, telles qu'elles figurent en annexe à la présente décision, sont adoptées.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1999.

Par le Conseil d'association
Le président
J. FISCHER

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.


ANNEXE

RÈGLES DE MISE EN OEUVRE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES VISÉES À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 1, POINTS i) ET ii), ET PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD EUROPÉEN ET À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINTS 1) ET 2) ET PARAGRAPHE 2, DU PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX PRODUITS CECA JOINT AU MÊME ACCORD
Article premier
Principe général
Les cas d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ainsi que les cas d'exploitation abusive d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Roumanie ou dans une partie substantielle de celui-ci, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Roumanie, sont réglés conformément aux principes énoncés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, de l'accord européen.
À cette fin, les cas sont instruits par la Commission des Communautés européennes (DG IV) ("Commission") pour la Communauté et par l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence pour la Roumanie.
Les compétences en cette matière de la Commission et de l'Office de la concurrence et du Conseil de la concurrence découlent des règles existantes des législations respectives de la Communauté et de la Roumanie, y compris dans les cas où ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leur territoire respectif.
Les deux autorités règlent les cas conformément à leurs propres règles de fond et compte tenu des dispositions énoncées ci-après. Les règles de fond pertinentes des autorités sont les règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, y compris le droit dérivé en matière de concurrence, en ce qui concerne la Commission, et la loi roumaine sur la concurrence n° 21 du 10 avril 1996 en ce qui concerne l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Article 2
Compétences des deux autorités compétentes en matière de concurrence
Les cas relevant de l'article 64 de l'accord européen susceptibles d'affecter les marchés de la Communauté et de la Roumanie et pouvant relever de la compétence des deux autorités compétentes en matière de concurrence sont traités par la Commission, l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence, conformément aux dispositions du présent article.
1) Notification
a) Les autorités compétentes en matière de concurrence se notifient les cas qu'elles instruisent et qui, conformément au principe général énoncé à l'article 1er, s'avèrent relever également de la compétence de l'autre autorité.
b) Cette situation peut se présenter notamment dans les cas:
- impliquant des activités contraires aux règles de concurrence, exercées sur le territoire de l'autre autorité,
- présentant un intérêt au regard de mesures d'application de l'autre autorité,
- impliquant des solutions qui exigeraient ou interdiraient un comportement déterminé sur le territoire de l'autre autorité.
c) La notification en vertu du présent article inclut la fourniture d'informations suffisantes pour permettre à la partie destinataire d'effectuer une première évaluation de l'impact sur ses intérêts. Des copies des notifications sont présentées régulièrement au Conseil d'association dans le cadre de l'accord européen.
d) La notification est faite préalablement, le plus tôt possible et au plus tard pendant l'enquête, mais suffisamment longtemps avant l'adoption d'un règlement ou d'une décision, de manière à faciliter les commentaires ou les consultations et de permettre à l'autorité en charge de la procédure de prendre en considération l'avis de l'autre autorité, ainsi que de prendre les mesures correctives qu'elle estime possibles en vertu de sa législation, afin de traiter le cas en question.
2) Consultation et comité
Lorsque la Commission ou l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence considèrent que des activités contraires aux règles de concurrence exercées sur le territoire de l'autre autorité affectent de manière substantielle des intérêts importants de la partie concernée, elle peut demander à consulter l'autre autorité ou demander à l'autorité compétente en matière de concurrence de l'autre partie d'engager les procédures appropriées en vue de prendre des mesures correctives en vertu de sa législation relative aux activités anticoncurrentielles. Cela ne fait obstacle à aucune action engagée en vertu de la législation en matière de concurrence de la partie qui fait la demande et n'affecte pas l'entière liberté de l'autorité ainsi sollicitée en ce qui concerne la décision finale.
3) Recherche d'un compromis
L'autorité compétente en matière de concurrence ainsi sollicitée examine en détail et avec bienveillance les avis et les données concrètes fournis par l'autorité qui fait la demande et, notamment, la nature des activités contraires aux règles de concurrence en question, les entreprises concernées et les effets préjudiciables allégués sur les intérêts importants de la partie qui fait la demande.
Sans préjudice de leurs droits ou obligations, les autorités compétentes en matière de concurrence engagées dans des consultations en vertu du présent article s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectivement en jeu.

Article 3
Compétence d'une seule autorité en matière de concurrence
1. Les cas qui, selon le principe énoncé à l'article 1er, relèvent de la compétence exclusive d'une autorité compétente en matière de concurrence et sont susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie, sont traités eu égard aux dispositions de l'article 2 et en tenant compte des principes énoncés ci-après.
2. En particulier, lorsqu'une des autorités compétentes en matière de concurrence ouvre une enquête ou engage une procédure concernant un cas qui s'avère affecter des intérêts importants de l'autre partie, l'autorité engageant la procédure notifie ce cas à l'autre autorité, en l'absence de toute demande officielle de cette dernière.

Article 4
Demande d'informations
Lorsque l'autorité compétente en matière de concurrence d'une partie se rend compte du fait qu'un cas, relevant également ou uniquement de la compétence de l'autre autorité, affecte des intérêts importants de la première partie, elle peut demander à l'autorité ayant engagé la procédure des informations concernant ce cas.
L'autorité ayant engagé la procédure fournit, dans la mesure du possible, des informations suffisantes et à un stade de son enquête précédant suffisamment l'adoption d'une décision ou l'intervention d'un règlement pour permettre la prise en compte de l'avis de l'autorité qui fait la demande.

Article 5
Secret et caractère confidentiel des informations
1. Conformément à l'article 64, paragraphe 7, de l'accord européen, aucune autorité compétente en matière de concurrence n'est tenue de fournir des informations à l'autre autorité si la divulgation de ces informations à l'autorité qui fait la demande est interdite par la législation de l'autorité détenant les informations ou si elle serait incompatible avec des intérêts importants de la partie dont l'autorité possède des informations.
2. Chaque autorité convient de préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel des informations qui lui sont fournies confidentiellement par l'autre autorité.

Article 6
Exemptions par catégories
Pour l'application de l'article 64 de l'accord européen, telle qu'elle est prévue par les articles 2 et 3 des présentes règles de mise en oeuvre, les autorités compétentes en matière de concurrence veillent à appliquer intégralement les principes énoncés dans les règlements concernant les exemptions par catégories en vigueur dans la Communauté. L'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence sont informés de toute procédure relative à l'adoption, la suppression ou la modification par la Communauté d'exemptions par catégories.
Si ces règlements concernant les exemptions par catégories rencontrent de graves objections de la part de la Roumanie et compte tenu du rapprochement des législations prévu dans l'accord européen, des consultations sont organisées au sein du Conseil d'association, conformément aux dispositions de l'article 9.
Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne d'autres modifications importantes de la politique de concurrence de la Communauté ou de la Roumanie.

Article 7
Contrôle des concentrations d'entreprises
En ce qui concerne les concentrations d'entreprises régies par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(1), et qui ont un impact important sur l'économie roumaine, l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence sont autorisés à faire leurs observations dans le cadre de la procédure, en respectant les délais prévus dans le règlement susmentionné. La Commission tient dûment compte de ces observations, sans préjudice de toute action entreprise en vertu de la législation respective des parties en matière de concurrence.

Article 8
Activités d'importance mineure
1. Les activités contraires aux règles de concurrence, dont les effets sur les échanges entre les parties ou sur la concurrence sont négligeables, ne relèvent pas de l'article 64, paragraphe 1, de l'accord européen et ne doivent, en conséquence, pas être traitées conformément aux articles 2 à 6 des présentes règles de mise en oeuvre.
2. Il y a généralement présomption d'effets négligeables au sens du paragraphe 1, lorsque:
- le chiffre d'affaires annuel global des entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'écus, et
- les biens ou services faisant l'objet de l'accord, ainsi que les autres biens ou services des entreprises participantes considérés par les utilisateurs comme équivalents du point de vue de leurs caractéristiques, prix et usage prévu ne représentent pas plus de 5 % du marché total pour ce type de biens ou services dans la zone du marché commun concernée par l'accord et du marché roumain concerné par l'accord.

Article 9
Conseil d'association
1. Lorsque les procédures prévues aux articles 2 et 3 n'aboutissent pas à une solution mutuellement acceptable, ainsi que dans les autres cas explicitement mentionnés dans les présentes règles de mise en oeuvre, un échange de vues est organisé au sein du Conseil d'association à la demande d'une partie, dans les trois mois suivant la demande.
2. À l'issue de cet échange de vues ou après expiration du délai mentionné au paragraphe 1, le Conseil d'association peut formuler des recommandations appropriées pour le règlement de ces cas, sans préjudice de l'article 64, paragraphe 6, de l'accord européen. Dans ces recommandations, le Conseil d'association peut tenir compte du fait que l'autorité requise n'a pas donné son point de vue à l'autorité qui a fait la demande dans le délai prévu au paragraphe 1.
3. Ces procédures au sein du Conseil d'association ne préjugent en rien toute action entreprise en vertu de la législation respective en matière de concurrence en vigueur sur le territoire des parties.

Article 10
Conflit de systèmes négatif
Lorsque la Commission, l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence considèrent qu'aucun d'eux n'est compétent pour traiter un cas sur la base de sa législation respective, un échange de vues est organisé sur demande au sein du Conseil d'association. La Communauté et la Roumanie s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectivement en jeu et ce, avec le soutien du Conseil d'association qui peut formuler des recommandations appropriées, sans préjudice de l'article 64, paragraphe 6, de l'accord européen et des droits des différents États membres des Communautés européennes découlant de leurs règles de concurrence.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER (CECA)
Article 11
Traité CECA
Les dispositions figurant dans les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont applicables au secteur du charbon et de l'acier mentionné dans le protocole n° 2 joint à l'accord européen.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 12
Langues
La Commission, l'Office de la concurrence et le Conseil de la concurrence prennent des dispositions d'ordre pratique en vue d'une assistance mutuelle ou de toute autre solution appropriée concernant notamment la question des traductions.



(1) JO L 395 du 30.12.1989. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1 ).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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