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Législation communautaire en vigueur

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Document 299A1231(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


299A1231(03)
Accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques - Procès-verbal d'accord - Déclarations - Protocole A - Protocolo B
Journal officiel n° L 342 du 31/12/1999 p. 0055 - 0082

Modifications:
Adopté par 399D0866 (JO L 342 31.12.1999 p.54)


Texte:


ACCORD
entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,
d'autre part,
considérant que la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "la Communauté") et le gouvernement de la République du Kazakhstan (ci-après dénommé "le Kazakhstan") sont désireux de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan;
considérant que l'accord de partenariat et de coopération signé entre les parties contractantes le 23 janvier 1995 est entré en vigueur le 1er juillet 1999;
considérant que les parties contractantes estiment qu'un arrangement doit être conclu afin de garantir la stabilité dans le domaine du commerce de ces produits sidérurgiques;
considérant qu'un tel accord est prévu par l'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération et que cet article dispose que les échanges de produits CECA sont régis par les dispositions du titre III de l'accord de partenariat et de coopération, à l'exception de son article 11;
considérant que l'article 43, paragraphe 4, de l'accord de partenariat et de coopération prévoit que les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans les cas où les échanges entre elles sont affectés;
considérant que, pour 1996, les échanges commerciaux de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier faisaient l'objet d'un accord entre les parties contractantes qu'il convient de remplacer par un nouvel accord qui tienne compte du développement des relations entre les parties;
considérant que le présent accord est destiné à fournir un cadre permettant de supprimer les restrictions quantitatives appliquées au commerce de certains produits couverts par le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sous réserve du respect de certaines conditions et, en particulier, de l'instauration de conditions de concurrence appropriées pour les produits sidérurgiques couverts par l'accord;
considérant que le présent accord doit être complété par la coopération entre les parties contractantes dans le domaine de l'industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d'informations, dans le cadre du groupe de contact CECA prévu par l'article 17, paragraphe 2, de l'accord de partenariat et de coopération
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,
QUI SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, énumérés à l'annexe I, originaires des parties contractantes (ci-après dénommés "produits couverts par le présent accord") est soumis aux conditions fixées dans le présent accord.
2. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA mais ne figurant pas dans l'annexe I n'est pas soumis à des limites quantitatives, sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords relatifs au commerce et aux mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties, en particulier des dispositions relatives aux procédures antidumping et aux mesures de sauvegarde.

Article 2
1. Le Kazakhstan convient d'établir et d'appliquer, pour chaque année civile, des limites quantitatives pour ses exportations vers la Communauté de produits sidérurgiques, conformément à l'annexe II. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A.
2. Les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libération complète du commerce des produits couverts par le présent accord, sous réserve que les conditions de concurrence envisagées dans le protocole B soient réalisées.
3. Sur demande de l'une des parties, celles-ci se consultent pour déterminer si les conditions de concurrence applicables aux produits couverts par l'accord sont telles qu'elles rendent inutile le maintien des restrictions quantitatives. Les consultations prévues au paragraphe 3 peuvent être demandées à tout moment pendant la période d'application du présent accord.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les parties commencent à examiner les progrès réalisés dans le développement des conditions de concurrence au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent accord. En tout état de cause, les parties se rencontrent, au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord, pour examiner le fonctionnement du présent accord et déterminer si les conditions de concurrence applicables aux produits couverts par l'accord sont telles qu'elles rendent inutile le maintien des restrictions quantitatives.
5. Aux fins des consultations et des évaluations prévues aux paragraphes 3 et 4, les parties tiennent tout particulièrement compte de la mise en oeuvre par le Kazakhstan des dispositions du protocole B concernant la concurrence, les aides publiques et la protection de l'environnement en ce qui concerne les produits couverts par l'accord, de l'évolution future des relations entre les parties telles qu'elles sont prévues dans l'accord de partenariat et de coopération et de l'évolution de la situation économique des parties.
6. Sans préjudice du paragraphe 3, chaque partie peut, à tout moment, demander l'ouverture de consultations sur:
- le niveau des limites quantitatives fixées à l'annexe II, lorsque les conditions applicables aux produits couverts par l'accord se sont détériorées ou améliorées de manière substantielle,
- la possibilité de transférer des quantités non utilisées d'un groupe de produits sous-utilisé à d'autres groupes.
7. Le fonctionnement du présent accord est, en tout état de cause, revu avant que le Kazakhstan devienne membre de l'Organisation mondiale du commerce.

Article 3
1. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique de produits sidérurgiques couverts par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités kazakhes et d'un certificat d'origine conformément aux dispositions du protocole A.
2. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté de produits sidérurgiques couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
3. Le report de quantités inutilisées au cours d'une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l'année civile suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle ces quantités n'ont pas été utilisées. Le Kazakhstan notifie à la Communauté, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.
4. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être ajustée une fois au cours de l'année civile, sous réserve de l'accord des deux parties. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l'année civile en cours. Au début de l'année civile suivante, les limites quantitatives sont celles figurant à l'annexe II, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. Le Kazakhstan notifie à la Communauté, au plus tard le 30 juin, son intention de faire usage de la présente disposition.

Article 4
1. Afin d'optimaliser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions:
- les autorités kazakhes informent les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent,
- les autorités communautaires informent les autorités kazakhes, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d'importation délivrées au cours du mois précédent.
En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la fourniture de ces informations, chaque partie peut demander l'ouverture immédiate de consultations.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et le Kazakhstan conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et de tout autre moyen. En conséquence, les parties contractantes conviennent de définir les dispositions légales et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
3. Si, sur la base des informations disponibles, l'une ou l'autre partie estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec l'autre partie.
4. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3 et si la Communauté le demande et que des éléments de preuve suffisants sont produits, le Kazakhstan veille à ce que tout ajustement des limites quantitatives susceptible d'être convenu lors de ces consultations soit apporté pour l'année civile pendant laquelle la demande de consultations a été présentée, conformément au paragraphe 3, ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée.
5. Si les consultations visées au paragraphe 3 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits originaires du Kazakhstan ont été importés en contournement du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées par le présent accord.
6. Si les consultations visées au paragraphe 3 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement, de refuser l'importation des produits en cause.
7. Les parties contractantes conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes liés au contournement du présent accord.

Article 5
1. Les limites quantitatives établies conformément au présent accord pour les importations de produits sidérurgiques CECA dans la Communauté ne sont pas ventilées en quotes-parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d'échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d'échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de sources d'approvisionnement traditionnelles), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.
3. Le Kazakhstan s'efforce de faire en sorte que les exportations dans la Communauté de produits soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.
4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3 et sans préjudice des consultations prévues à l'article 2, paragraphe 5, lorsque les licences délivrées par les autorités kazakhes atteignent 90 % des limites quantitatives fixées pour l'année civile en question, chaque partie peut demander l'ouverture de consultations sur les limites quantitatives pour cette même année. Ces consultations se tiennent immédiatement. Dans l'attente de leur résultat, les autorités kazakhes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par le présent accord, sous réserve qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe II.

Article 6
1. Si des produits couverts par le présent accord sont importés du Kazakhstan dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit au Kazakhstan toutes les informations propres à faciliter la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent immédiatement des consultations.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 du présent article n'aboutissent pas à un accord dans les trente jours suivant la date de présentation d'une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce et les mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties.
3. Le recours au droit d'engager des consultations en vertu du paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure antidumping conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce et les mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties, nonobstant les limites quantitatives fixées à l'annexe II.

Article 7
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée "NC") et ses modifications. Aucune modification apportée à la nomenclature combinée (NC) conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits couverts par le présent accord, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives du présent accord.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée au Kazakhstan et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l'origine des produits visée ci-dessus sont définies dans le protocole A.

Article 8
1. Sans préjudice de l'échange périodique d'informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation conformément à l'article 4, paragraphe 1, les parties conviennent d'échanger des informations statistiques complètes sur les produits soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, à des intervalles appropriés, compte tenu des périodes les plus brèves pour lesquelles les informations en question sont élaborées et couvrent les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3, de même que les statistiques d'importation et d'exportation pour les produits en question.
2. Chaque partie contractante peut demander l'ouverture de consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.

Article 9
1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues dans les articles précédents en cas de circonstances spécifiques, des consultations sont tenues sur tous les problèmes découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre des parties. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties.
2. Lorsque l'accord prévoit que les consultations doivent être tenues immédiatement, les parties contractantes mettent en oeuvre tous les moyens raisonnables pour qu'il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
- toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie,
- le cas échéant, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,
- les consultations commencent dans le mois suivant la date de la demande,
- les consultations débouchent sur un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur engagement, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d'un commun accord.
4. Des consultations supplémentaires spécifiques peuvent également être tenues d'un commun accord entre les parties contractantes.

Article 10
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2001, sous réserve des modifications convenues entre les parties à la suite des consultations visées à l'article 2, paragraphe 3, et à moins qu'il ne soit dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou qu'il y soit mis fin à la suite des examens prévus à l'article 2, paragraphes 3, 4 et 7.
2. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord qui, à la demande de chaque partie, font l'objet de consultations.
3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées par l'annexe II du présent accord sont réduites proportionnellement en tenant compte de la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties en décident autrement d'un commun accord.
4. La Communauté se réserve le droit, à tout moment, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de dégager une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 1 ou lorsque le présent accord est dénoncé par l'une ou l'autre des parties, de réintroduire un système de contingents autonomes à l'égard des exportations kazakhes de produits énumérés à l'annexe I du présent accord.
5. Les annexes et protocoles joints au présent accord en font partie intégrante.
6. Pour les produits couverts par le présent accord, les dispositions de ce dernier priment sur les dispositions correspondantes d'autres accords bilatéraux conclus entre les parties.

Article 11
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, kazakhe et russe, chacun de ces textes faisant également foi.



Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den femtende december nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundneunzig.
>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêáðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.
>ISO_1>Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecentonovantanove.
Gedaan te Brussel, de vijftiende december negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Bruxelas, em quinze de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Bryssel den femtonde december nittonhundranittionio.
>ISO_7>±öà ÜëÝ, âÞÓëí Öãí âÞÚáÐÝ âÞÓöíöÝéö ÖëÛÛëÝ, ÖÕÛâÞÚáÐÝ ÐÙëÝëÝ, ÞÝ ÑÕáöÝéö ÚãÝö ±àîááÕÛì ÚÐÛÐáëÝÛÐ ÖÐáÐÛÓÐÝ.
ÁÞÒÕàèÕÝÞ Ò ÓÞàÞÛÕ ±àîááÕÛÕ ßïâÝÐÔæÐâÞÓÞ ÔÕÚÐÑàï ÞÔÝÐ âëáïçÐ ÔÕÒïâìáÞâ ÔÕÒïÝÞáâÞ ÔÕÒïâÞÓÞ ÓÞÔÐ.

>ISO_1>Por la Comisión de las Comunidades Europeas/For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber/Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí/>ISO_1>For the Commission of the European Communities/Pour la Commission des Communautés européennes/Per la Commissione delle Comunità europee/Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen/Pela Comissão das Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen komission puolesta/På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar/>ISO_7>µãàÞßÐÛëÚ ºÐãëÜÛÐáâëÚâëÝ ºÞÜØááØïáë ãèöÝ/·Ð ºÞÜØááØî µÒàÞßÕÙáÚÞÓÞ ÁÞÞÑèÕáâÒÐ
>ISO_1>>PIC FILE= "L_1999342FR.005901.EPS">

Por el Gobierno de la República de Kazajistán/For regeringen for Republikken Kasakhstan/Für die Regierung der Republik Kasachstan/>ISO_7>Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôïõ ÊáæáêóôÜí/>ISO_1>For the Government of the Republic of Kazakhstan/Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan/Per il governo della Repubblica del Kazakistan/Voor de regering van de Republiek Kazachstan/Pelo Governo da República do Cazaquistão/Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta/På Republiken Kazakstans regerings vägnar/>ISO_7>ºÐ×ÐÚáâÐÝ ÀÕáßãÑÛØÚÐáëÝëÝ ÃÚöÜÕâö ãèöÝ/·Ð ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞ ÀÕáßãÑÛØÚØ ºÐ×ÐåáâÐÝ
>ISO_1>>PIC FILE= "L_1999342FR.006001.EPS">


ANNEXE I

KAZAKHSTAN
SA. Produits laminés plats
SA1. Feuillards
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a. Ébauches en rouleaux pour tôles
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2. Tôles fortes
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3. Autres produits laminés plats
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80


ANNEXE II

LIMITES QUANTITATIVES
>EMPLACEMENT TABLE>


Procès-verbal d'accord

Dans le contexte de l'accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, signé à Bruxelles, le 15 décembre 1999, les parties conviennent que:
- dans le cadre de l'échange d'informations prévu à l'article 4, paragraphe 1, concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour toute la Communauté;
- en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 2, le Kazakhstan coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements soudains et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels;
et
- le Kazakhstan tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.

Por la Comisión de las Comunidades Europeas/For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber/Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí/>ISO_1>For the Commission of the European Communities/Pour la Commission des Communautés européennes/Per la Commissione delle Comunità europee/Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen/Pela Comissão das Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen komission puolesta/På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar/>ISO_7>µãàÞßÐÛëÚ ºÐãëÜÛÐáâëÚâëÝ ºÞÜØááØïáë ãèöÝ/·Ð ºÞÜØááØî µÒàÞßÕÙáÚÞÓÞ ÁÞÞÑèÕáâÒÐ
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Por el Gobierno de la República de Kazajistán/For regeringen for Republikken Kasakhstan/Für die Regierung der Republik Kasachstan/>ISO_7>Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôïõ ÊáæáêóôÜí/>ISO_1>For the Government of the Republic of Kazakhstan/Pour le gouvernment de la République du Kazakhstan/Per il governo della Repubblica del Kazakistan/Voor de regering van de Republiek Kazachstan/Pelo Governo da República do Cazaquistão/Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta/På Republiken Kazakstans regerings vägnar/>ISO_7>ºÐ×ÐÚáâÐÝ ÀÕáßãÑÛØÚÐáëÝëÝ ÃÚöÜÕâö ãèöÝ/·Ð ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞ ÀÕáßãÑÛØÚØ ºÐ×ÐåáâÐÝ
>ISO_1>>PIC FILE= "L_1999342FR.006402.EPS">


Déclaration n° 1

Dans le contexte de l'accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, signé à Bruxelles le 15 décembre 1999, et plus particulièrement de son article 2, en liaison avec l'article 7 du protocole B, les parties conviennent que l'assistance technique destinée à appuyer l'application du protocole B sera fournie par l'intermédiaire du programme Tacis.
Dans un premier temps, cette assistance technique, qui débutera à l'entrée en vigueur de l'accord, évaluera dans quelle mesure le Kazakhstan applique déjà le protocole B et fera des recommandations quant aux mesures supplémentaires nécessaires pour mener à bien ce processus. Cette première phase débouchera sur l'élaboration d'un rapport et d'un plan d'action qui seront examinés et approuvés par les parties. Si le rapport confirme que les conditions de concurrence dans le secteur sidérurgique au Kazakhstan sont déjà conformes, pour l'essentiel, au protocole B et si le Kazakhstan s'engage à prendre les mesures restantes conformément au plan d'action convenu, les parties conviennent de procéder sans tarder à des hausses substantielles des limites quantitatives.
La deuxième phase de l'assistance technique appuiera les parties dans la mise en oeuvre du plan d'action convenu (adaptation de la législation kazakhe, conseils en matière de développement des institutions compétentes et formation).
Les parties confirment leur intention de libérer les échanges de produits sidérurgiques couverts par le traité CECA dès que les engagements exposés dans le protocole B seront mis en oeuvre.


Déclaration n° 2

Dans le contexte de l'accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, signé à Bruxelles le 15 décembre 1999, les parties conviennent qu'elles n'appliqueront pas à l'égard de l'autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures d'effet équivalent à l'exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée.


Déclaration n° 3

Dans le contexte de l'accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, signé à Bruxelles le 15 décembre 1999, et plus particulièrement de son article 2, les parties contractantes conviennent qu'elles mettront tout en oeuvre pour faire entrer l'accord en vigueur le 1er janvier 2000.
S'il ne s'avère pas possible de faire entrer l'accord en vigueur le 1er janvier 2000, les contingents communautaires autonomes seront renouvelés jusqu'à ce que l'accord entre effectivement en vigueur, les quantités dont le Kazakhstan pourra disposer entre l'entrée en vigueur de l'accord et le 31 décembre 2000 étant celles fixées à l'annexe II de l'accord, déduction faite des quantités correspondantes déjà comptabilisées au titre des contingents communautaires autonomes.


PROTOCOLE A

TITRE I
CLASSEMENT
Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités kazakhes compétentes de toute décision concernant le classement des produits couverts par l'accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption.
Cette communication comprendra:
a) une description des produits concernés,
b) les codes NC concernés,
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification du classement d'un produit couvert par l'accord affecte une catégorie soumise à des limites quantitatives, les parties conviennent de se consulter conformément aux procédures décrites à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord afin de remplir l'obligation imposée par l'article 7, paragraphe 1, de l'accord.
5. En cas de divergences de vues entre les autorités compétentes kazakhes et communautaires, au lieu d'entrée dans la Communauté, portant sur le classement de produits couverts par l'accord, le classement se fonde provisoirement sur les indications fournies par la Communauté, en attendant l'ouverture de consultations conformément à l'article 9 en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.

TITRE II
ORIGINE
Article 2
1. Les produits originaires du Kazakhstan, au sens du droit communautaire en vigueur, destinés à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord sont accompagnés d'un certificat d'origine kazakhe conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Le certificat d'origine délivré par les organismes kazakhes agréés à cet effet par la législation kazakhe certifie que les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires du Kazakhstan.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, de son représentant habilité. Les organismes kazakhes agréés à cet effet par la législation kazakhe s'assurent que le certificat d'origine est correctement complété et réclament à cette fin toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile.

Article 4
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les mentions du certificat.

TITRE III
SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION I
Exportation
Article 5
1. Les autorités kazakhes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions à partir du Kazakhstan de produits sidérurgiques couverts par l'accord jusqu'à concurrence des limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord.

Article 6
1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en question a été imputée sur la limite quantitative fixée pour le produit concerné à l'annexe II de l'accord.

Article 7
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 8
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après cette expédition.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport qui en assure leur exportation.

Article 9
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 11, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

SECTION II
Importation
Article 10
La mise en libre pratique dans la Communauté de produits sidérurgiques soumis à des limites quantitatives est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 11
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 8 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Une liste des autorités compétentes est annexée au présent protocole.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée lorsque la licence d'exportation correspondante a été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.

Article 12
Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités kazakhes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe II de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en question. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités kazakhes et la procédure de consultation prévue par l'article 9, paragraphe 2, de l'accord est engagée.

TITRE IV
FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET DES CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ
Article 13
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais. Si les documents sont complétés à la main, les inscriptions doivent être portées à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres copies de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
KZ= Kazakhstan,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
BE= Belgique
DK= Danemark
DE= Allemagne
EL= Grèce
ES= Espagne
FR= France
IE= Irlande
IT= Italie
LU= Luxembourg
NL= Pays-Bas
AT= Autriche
PT= Portugal
FI= Finlande
SE= Suède
GB= Royaume-Uni,
- un numéro à un chiffre indiquant l'année en question et correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple "0" pour 2000,
- un numéro à deux chiffres, compris entre 01 et 99, identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences,
- un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 14
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori".

Article 15
1. En cas de vol, perte ou destruction, d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités kazakhes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes kazakhes agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation kazakhe un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 16
Les parties contractantes coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, elles facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques.

Article 17
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.

Article 18
Le Kazakhstan transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses des autorités kazakhes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures utilisés par ces autorités. Le Kazakhstan informe également la Commission de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 19
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ces documents aux autorités kazakhes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat, à la licence ou à la copie de ces documents la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visé à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine réelle des marchandises.
Si les contrôles effectués font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des certificats d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.
5. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats, ainsi que les documents d'exportation s'y rapportant, doivent être conservés, au moins pendant un an après la fin de l'accord, par les autorités kazakhes compétentes.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 20
1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou du Kazakhstan indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l'accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou une telle transgression.
2. À cet effet, les autorités kazakhes compétentes entreprennent les enquêtes nécessaires, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent protocole. Le Kazakhstan communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre les parties, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et du Kazakhstan échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce entre le Kazakhstan et des pays tiers de produits du type de ceux couverts par l'accord, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire du Kazakhstan avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée, si elles sont disponibles.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes du Kazakhstan et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression.
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LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/>ISO_7>ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ/>ISO_1>LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORI>ISO_7>Ô>ISO_1>ÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services "Licences"
Rue Général Leman, 60 B - 1040 Bruxelles Fax: (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax: (45) 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D - 65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12
>ISO_7>ÅËËÁÓ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý
Åìðïñßïõ
ÊïñíÜñïõ 1 >ISO_1>GR - 105 63 >ISO_7>ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39
>ISO_1>ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34-1) 563 18 23/349 38 31
FRANCE
Setice 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Télécopieur: (33-1) 44 63 26 59
IRELAND
Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street IRL - Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54
ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341 I - 00144 Roma Fax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL - 9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47
PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79 P - 1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Telekopio: +358-0 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct Billingham, Cleveland TS23 2NF Fax: (44) 1642 533 557


PROTOCOLE B
Concurrence, aides publiques et protection de l'environnement en ce qui concerne les produits couverts par le présent accord

TITRE 1
OBJECTIFS
Article premier
Le présent protocole vise à:
- faciliter la mise en place de conditions de marché appropriées pour libérer les échanges de produits sidérurgiques couverts par l'accord par l'application progressive de disciplines équivalentes en matière de concurrence, d'aides publiques et de protection de l'environnement
et
- créer un cadre permettant de mesurer les progrès accomplis vers la suppression des restrictions à la concurrence dues à des entreprises ou causées par l'intervention de l'État, dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre les parties dans le domaine des produits sidérurgiques couverts par l'accord.

TITRE 2
CONCURRENCE ET AIDES PUBLIQUES
Article 2
Les pratiques suivantes sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre la Communauté et le Kazakhstan:
i) tous accords de nature coopérative ou concentrative entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou du Kazakhstan ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) les aides publiques accordées, sous quelque forme que ce soit, par les autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, à l'exception des aides destinées à la recherche et au développement, à la protection de l'environnement ou à la fermeture d'usines et à des mesures spécifiques d'aide sociale.
Les aides publiques incluent, entres autres, l'acquisition de participations ou la fourniture de capital ou tout autre financement similaire qui ne peut être considéré comme une fourniture authentique de capital-risque conformément aux pratiques d'investissement habituelles dans une économie de marché.

Article 3
1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent des règles nécessaires à l'application de l'article 2 aux produits couverts par le présent accord au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres.
2. Les parties conviennent de tenir pleinement compte des engagements internationaux actuels ou futurs acceptés par la Communauté et par le Kazakhstan concernant les aides publiques à l'industrie sidérurgique.
3. Au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord, les parties appliquent des disciplines équivalentes dans le domaine de la concurrence, des aides publiques et de la protection de l'environnement, dans la mesure où celles-ci peuvent affecter le commerce entre la Communauté et le Kazakhstan.

Article 4
1. Les parties contractantes garantissent la transparence dans le domaine des aides publiques sur leur territoire respectif, notamment en fournissant des informations pertinentes au groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier établi par l'article 17, paragraphe 2, de l'accord de partenariat et de coopération. Chaque partie peut soulever devant ce groupe toute question relative aux aides qu'elle estime incompatibles avec le présent accord.
2. Lors de l'application des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les parties conviennent de coopérer étroitement et de se tenir mutuellement pleinement informées de toute mesure législative avant son entrée en vigueur.

Article 5
1. Les parties reconnaissent que, pendant une période de transition qui expire deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord et par voie de dérogation à l'article 2, point iii), du présent protocole, le Kazakhstan peut accorder à titre exceptionnel des aides publiques à des fins de restructuration à des entreprises sidérurgiques, pour autant que:
- la transparence soit garantie par un échange d'informations complet et permanent sur la mise en oeuvre du programme de restructuration; ces informations contiendront des indications sur le montant, l'importance et l'objectif des aides ainsi que le plan de restructuration détaillé fournissant toutes les données techniques et économiques pertinentes sur la restructuration,
- le programme de restructuration vise à rationaliser et à réduire la capacité de la production d'acier brut et de laminés à chaud,
- l'aide vise à assurer la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration
et
- le montant de l'aide accordée ne soit pas disproportionné par rapport à ses objectifs et que ce montant ainsi que l'intensité de l'aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour parvenir à la viabilité ou pour la restaurer.
2. Le Kazakhstan informe la Communauté en temps utile de toute aide proposée sur la base du présent article et fournit à la Communauté toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si l'aide et le programme de restructuration répondent aux critères définis ci-dessus.

TITRE 3
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 6
1. Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la détérioration de l'environnement, en particulier en améliorant la législation et en se conformant au principe de précaution.
2. Les parties conviennent de se tenir mutuellement pleinement informées des principaux problèmes environnementaux existant sur leur territoire respectif dans le domaine sidérurgique en fournissant les informations pertinentes au groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier.
3. Les parties s'engagent à se conformer aux accords internationaux relatifs à l'environnement qu'elles ont ratifiés et qui s'appliquent notamment aux activités du secteur sidérurgique. Les parties s'engagent à ratifier et à mettre en oeuvre ces accords dès que possible. Ces accords comprennent, en particulier, la convention de 1979 relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, la convention de 1991 sur l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, la convention de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels et la convention-cadre de 1992 sur les changements climatiques.

TITRE 4
COOPÉRATION TECHNIQUE
Article 7
La Communauté fournit sur ses ressources disponibles une assistance technique au Kazakhstan pour la mise en oeuvre du présent protocole, en particulier pour la mise au point de règles en matière de concurrence et d'aides publiques et pour l'élaboration des modalités d'application nécessaires.
Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier relative à l'article 3 du protocole B
La Communauté déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles de concurrence loyale visées à l'article 3, paragraphe 1, du protocole B, elle examinera toute pratique visée à l'article 2 en se fondant sur les critères résultant des règles énoncées dans les articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne, dans les articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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