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Législation communautaire en vigueur
Document 299A1007(01)
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[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
299A1007(01)
Convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relative à l'assistance aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient
Journal officiel n° L 261 du 07/10/1999 p. 0037 - 0040
Modifications:
Adopté par 399D0660 (JO L 261 07.10.1999 p.36)
Texte:
CONVENTION entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relative à l'assistance aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient
Article premier La Communauté européenne (ci-après dénommée "la Communauté") conclut la présente convention avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (ci-après dénommé "l'UNRWA") afin de confirmer son engagement dans le programme d'aide à l'UNRWA. Cette aide, qui s'étend sur une période de trois ans (1999-2001), prendra la forme de versements en espèces destinés à être utilisés dans le cadre des programmes d'éducation et de santé, et de fournitures en nature ou de versements en espèces destinés à être utilisés dans le cadre du programme alimentaire de l'UNRWA. Cet engagement financier est subordonné à la disponibilité des ressources budgétaires et effectué conformément aux perspectives financières des Communautés européennes établies jusqu'en 2006.
Article 2 Contribution de la Communauté 1. La Communauté verse annuellement à l'UNRWA une contribution en espèces au titre de sa participation au financement des programmes d'éducation et de santé. Le montant de la contribution au programme d'éducation s'élève à 32,45 millions d'euros en 1999, 34,07 millions d'euros en 2000 et 35,77 millions d'euros en 2001. Le montant de la contribution au programme général de santé s'élève à 5,88 millions d'euros en 1999, 6,17 millions d'euros en 2000 et 6,48 millions d'euros en 2001. 2. En fonction de l'évaluation annuelle des besoins des réfugiés, d'autres ressources communautaires peuvent également être mobilisées en faveur du programme alimentaire de l'UNRWA afin de répondre aux besoins spécifiques des groupes de population vulnérables. Le montant, le volume et les caractéristiques de l'aide en nature, des versements en espèces et des prestations fournies, ainsi que les autres conditions liées au soutien en faveur du programme d'aide alimentaire, seront convenus séparément en fonction des demandes annuelles de l'UNRWA.
Article 3 Information 1. Avant le début de chaque année, l'UNRWA transmet à la Communauté toutes les informations relatives à ses projets concernant l'exécution des programmes ainsi que la répartition et l'utilisation de la contribution de la Communauté. Ces informations doivent notamment comporter une définition claire et précise des programmes de l'UNRWA et du budget considéré, de ses priorités et des dotations budgétaires correspondantes, de même que de la structure des programmes spécifiques auxquels est destinée la contribution de la Communauté. 2. L'UNRWA informe la Communauté de tout changement important prévu dans les programmes d'éducation ou de santé assurés par l'Office. Si des modifications importantes sont apportées, pendant la période de validité de la convention, aux programmes d'éducation ou de santé assurés par l'UNRWA, la Communauté se réserve le droit de retirer son agrément à l'utilisation des fonds qu'elle met à la disposition de l'UNRWA à cet effet. Dans ce cas, la Communauté en informe l'UNRWA.
Article 4 Dispositions relatives aux paiements et aux rapports 1. La contribution de la Communauté est utilisée dans le cadre des programmes d'éducation et de santé, conformément à l'article 2, paragraphe 1. 2. Chaque année civile, la Commission verse sa contribution à l'UNRWA comme suit: - 50 % du montant annuel mentionné à l'article 2 sous forme d'avance payée au premier semestre, en principe le 1er mars, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de versement et de la documentation prévue à l'article 3, paragraphe 1, - 45 % du montant annuel mentionné à l'article 2 sous forme d'avance payée au second semestre, en principe le 1er octobre, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de versement ou du premier rapport financier trimestriel, - les 5 % restants du montant annuel mentionné à l'article 2 dans un délai de soixante jours à compter de la réception du rapport annuel prévu par l'article 5, paragraphe 2, et d'une demande de versement. 3. La Commission effectue les versements en euros. 4. Sans préjudice du calendrier de versement prévu à l'article 4, paragraphe 2, les versements sont généralement effectués dans un délai de soixante jours à compter de l'approbation des justificatifs de la totalité des dépenses. La Commission fait part de son approbation ou transmet ses commentaires dans un délai de trente jours à compter de leur réception.
Article 5 Rapports, audit et examen 1. L'UNRWA transmet à la Communauté toutes les informations dont elle fait la demande concernant l'avancement de l'exécution des programmes d'éducation et de santé, à savoir notamment les relevés détaillés des dépenses et les estimations budgétaires des dépenses futures ainsi que les statistiques annuelles des départements de l'éducation et de la santé de l'UNRWA. 2. Un rapport sur les programmes et sur l'exécution des programmes financés au titre de la convention, comprenant notamment un audit des comptes afférents aux programmes dont une partie est financée par la Communauté, doit être établi pour chaque année et à la fin de la période de validité de la présente convention. Le rapport relatif au fonctionnement du programme d'aide alimentaire doit notamment indiquer le nombre, la catégorie et l'emplacement des bénéficiaires ainsi que les prestations fournies, le coût du programme et l'affectation des contributions de la Communauté en nature et en espèces.
Article 6 Ajustements Pendant la durée de validité de la convention, les parties peuvent, si nécessaire, modifier les éléments des contributions fixés par ailleurs au titre de la convention sur la base d'un échange de correspondance entre la Communauté et l'UNRWA. À la fin de 2000 au plus tard, les parties dressent un bilan de la situation politique des réfugiés et procèdent à une évaluation des projets élaborés et, le cas échéant, mis en oeuvre par l'UNRWA en vue du transfert de ses fonctions à l'Autorité palestinienne et/ou à toute autre instance. Si, au cours de la période de validité de la convention, une partie ou la totalité des fonctions de L'UNRWA sont transférées à l'Autorité palestinienne ou à toute autre instance, des ajustements seront apportés aux éléments de la contribution communautaire fournie à l'UNRWA au titre de la convention, sur la base d'un échange de correspondance entre la Communauté et l'UNRWA.
Article 7 Contrôle financier et visites 1. Les transactions et les fiches financières sont soumises aux procédures d'audit internes et externes définies par les règlements financiers, les dispositions et les directives de l'UNRWA. L'Office transmet une copie des fiches financières contrôlées à la Commission européenne. 2. L'UNRWA s'engage: a) à conserver les documents financiers et comptables se rapportant aux programmes financés par la Communauté, et b) à fournir aux autorités compétentes de la Communauté, sur demande, toutes les informations financières nécessaires, y compris les relevés de comptes concernant le programme/projet, qu'il soit exécuté par l'UNRWA ou sous-traité. 3. Conformément au règlement financier de la Communauté, la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder, y compris sur place, à des vérifications concernant les opérations financées par la Communauté. 4. L'UNRWA facilite l'accès des représentants de la Communauté aux sites dans lesquels l'UNRWA mène des actions.
Article 8 Visibilité de la contribution de la Communauté 1. L'UNRWA contribue à la visibilité de l'action financée par la Communauté, à condition que cela ne porte pas atteinte à son mandat, à ses principes fondamentaux ou à la sécurité de son personnel. 2. Dans le cadre de chaque action, l'UNRWA s'efforce de porter à l'attention des populations visées, du public et des médias le soutien et le financement accordés par la Communauté et de mentionner cette contribution dans ses rapports internes et annuels. 3. À cette fin, l'UNRWA intègre, si nécessaire, un plan de communication dans le cadre des actions. L'UNRWA veille à ce que les fournitures, les équipements et autres matériels financés par la Communauté portent le logo "CE", qui doit être de même taille et aussi visible que celui de l'UNRWA, en tenant compte des dispositions du paragraphe 1 du présent article. 4. Les rapports finals apportent la preuve des activités entreprises afin d'assurer une visibilité adaptée. 5. Les obligations relatives à la visibilité prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent le cas échéant aux sous-traitants.
Article 9 Clause d'arbitrage 1. Tout différend, controverse ou plainte découlant de l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention ou s'y rapportant, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation, qui ne peut se régler à l'amiable entre les deux parties, est soumis à un arbitrage, conformément aux règles d'arbitrage facultatives de la Cour permanente d'arbitrage impliquant des organisations internationales et des États, en vigueur à la date de signature la présente convention. 2. Un seul arbitre est désigné. 3. La langue utilisée au cours de la procédure arbitrale est l'anglais. 4. Faute d'accord entre les deux parties, le président de la Cour internationale de justice désigne l'arbitre après que l'une ou l'autre partie en ait fait la demande par écrit. 5. Le tribunal arbitral décide en conformité avec les termes et conditions de la convention à la lumière des principes généraux de droit reconnus par les États.
Article 10 Accord sur les règles générales Selon l'accord qui se dégagera des discussions actuelles entre les Nations unies et la Commission sur les règles générales régissant l'octroi de contributions volontaires, les dispositions applicables de cet accord et la présente convention seront réexaminées à bref délai et les modifications nécessaires convenues entre l'UNRWA et la Commission seront apportées aux dispositions concernées de la présente convention.
Article 11 Durée de la convention La convention couvre une période de trois années civiles (1999, 2000 et 2001).
Article 12 La présente convention est approuvée par les parties selon les procédures qui leur sont propres. La présente convention entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures visées au premier paragraphe.
Article 13 La présente convention est rédigée en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende september nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten September neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åííÝá Óåðôåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at Brussels on the twenty-ninth day of September in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì ventinove settembre millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste september negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Setembro de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä syyskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den tjugonionde september nittonhundranittionio.
Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_1999261FR.004001.EPS">
Por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)/For De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Det Mellemste Østen (UNRWA)/Für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA)/>ISO_7>Ãéá ôçí Õðçñåóßá ÁñùãÞò êáé ¸ñãùí ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí ãéá ôïõò Ðñüóöõãåò ôçò Ðáëáéóôßíçò (>ISO_1>UNRWA)/For the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UNRWA)/Pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)/Per l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)/Voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA)/Pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA)/Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) puolesta/På Förenta nationernas hjälporganisation för palestinaflyktingars (UNRWA) vägnar >PIC FILE= "L_1999261FR.004002.EPS">
Fin du document
Document livré le: 11/06/2001
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