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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0318(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


299A0318(01)
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
Journal officiel n° L 071 du 18/03/1999 p. 0003 - 0063

Modifications:
Adopté par 399D0201 (JO L 071 18.03.1999 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Communauté»)
et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé «Canada»)
ci-après dénommés collectivement «les parties»,
RECONNAISSANT que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables,
RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord OMC») et de ses annexes, notamment de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS»),
DÉSIREUX de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada, tout en assurant la protection de la santé publique et animale liée à l'innocuité des produits alimentaires,
RÉSOLUS à tenir le plus grand compte du risque de propagation d'infections et de maladies des animaux ainsi que des mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier Objet
Le présent accord a pour but de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.

Article 2 Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «animaux vivants» et «produits animaux», les animaux vivants et produits animaux, y compris les poissons et produits de la pêche, énumérés à l'annexe I;
b) «mesures sanitaires», les mesures sanitaires définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS;
c) «niveau approprié de protection sanitaire», le niveau de protection défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS;
d) «région», la «zone» ou la «région» telle que définie dans le Code zoosanitaire de l'Office international des épizooties (OIE) et dans le cas de l'aquaculture, dans le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE;
e) «autorités compétentes»:
i) pour le Canada: les autorités mentionnées dans la partie A de l'annexe II
et
ii) pour la Communauté: les autorités mentionnées dans la partie B de l'annexe II.

Article 3 Portée
1. Le présent accord s'applique au commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les dispositions du présent accord s'appliquent, dans un premier temps, aux mesures sanitaires des parties applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
3. Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l'article 11, sont exclues du champ d'application du présent accord les mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les marques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essences, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, l'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage nutritionnel, les aliments pour animaux ainsi que les aliments et prémélanges médicamenteux.
4. Les parties peuvent convenir d'appliquer les principes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
5. Les parties peuvent convenir de modifier ultérieurement le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.

Article 4 Relation avec l'accord OMC
Le présent accord ne modifie en aucune façon les droits ou obligations des parties prévus par l'accord OMC, et en particulier par l'accord SPS.

Article 5 Reconnaissance des conditions régionales
1. Les parties reconnaissent le concept de régionaliser et sont convenues de l'appliquer aux maladies énumérées à l'annexe III.
2. Dans les cas où l'une des parties estime avoir, pour une maladie spécifique, un statut particulier, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie importatrice peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont le territoire est affecté par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.

Article 6 Reconnaissance de l'équivalence
1. La partie importatrice reconnaît l'équivalence d'une mesure sanitaire de la partie exportatrice si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la partie importatrice.
2. Une fois qu'elle est établie, l'équivalence s'applique à des mesures sanitaires individuelles ou ensembles de mesures sanitaires concernant des animaux vivants ou des secteurs ou sous-secteurs de produits animaux, à des systèmes ou parties de systèmes législatifs, d'inspection et de contrôle ou à des exigences spécifiques en matière de législation, d'inspection et/ou d'hygiène.

Article 7 Critères de reconnaissance de l'équivalence
1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent la procédure décrite ci-après:
i) la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée;
ii) la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation des risques que la mesure est censée prévenir, et elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;
iii) la partie exportatrice fournit les informations qui, selon elle, démontrent que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;
iv) la partie importatrice examine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice; cette étape peut comporter une évaluation:
a) des risques constatés par la partie importatrice et des preuves, fournies par la partie exportatrice, de ce que les mesures sanitaires de cette dernière préviennent efficacement ces risques;
b) de la législation, des normes, des pratiques et procédures, y compris celles de laboratoires, ainsi que des programmes mis en place pour garantir le respect des exigences nationales de la partie exportatrice et les exigences de la partie importatrice;
c) de la structure documentée des autorités compétentes concernées, de leur ligne hiérarchique, de leur pouvoir, de leur mode de fonctionnement et des ressources dont elles disposent
et
d) des résultats obtenus par les autorités compétentes concernées pour ce qui a trait au programme de contrôle et aux garanties.
Pour la faciliter cette évaluation, la partie importatrice peut mettre en oeuvre des procédures d'audit et de vérification, conformément aux dispositions de l'article 10.
2. Lorsqu'une équivalence n'a pas été reconnue, les échanges commerciaux sont effectués aux conditions requises par la partie importatrice, conformément aux dispositions de l'annexe V, pour satisfaire à son niveau approprié de protection. La partie exportatrice peut accepter de se conformer aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure définie au paragraphe 1.
3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure définie au paragraphe 1 et de l'établissement des conditions visées au paragraphe 2, les parties tiennent compte de l'expérience et des informations déjà acquises.

Article 8 Situation en matière de reconnaissance d'équivalence des mesures sanitaires des parties
1. L'annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales.
2. L'annexe V énumère aussi les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties appliquent des mesures sanitaires différentes et n'ont pas achevé la procédure définie à l'article 7, paragraphe 1. Les parties mènent à bien les actions énumérées à l'annexe V, en respectant la procédure définie à l'article 7, paragraphe 1, en vue d'aboutir à la reconnaissance de l'équivalence aux dates indiquées à l'annexe V.
3. En ce qui concerne les mesures sanitaires reconnues comme équivalentes aux fins des échanges à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures législatives et administratives nécessaires, dans un délai de trois mois, pour mettre en oeuvre la reconnaissance de l'équivalence.

Article 9 Certificat sanitaire
Chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prescrit à l'annexe VII. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou lignes directrices valables pour la certification. Ces principes ou lignes directrices sont énoncés à l'annexe VII.

Article 10 Audit et vérification
1. Pour renforcer la confiance dans l'application efficace des dispositions du présent accord, chacune des parties a le droit de mettre en oeuvre des procédures d'audit et de vérification de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes de la partie exportatrice comme spécifié à l'annexe VI.
2. Chacune des parties a le droit d'effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, conformément à l'article 11, contrôles dont les résultats peuvent alimenter la procédure d'audit et de vérification.
3. La Commission met en oeuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1 ainsi que les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.
4. En ce qui concerne le Canada, ses autorités compétentes mettent en oeuvre les procédures d'audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières prévus aux paragraphes 1 et 2.
5. Chacune des parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre partie, à:
a) échanger les résultats et les conclusions de ses procédures d'audit et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord
ou
b) utiliser les résultats et les conclusions des procédures d'audit et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord.

Article 11 Contrôles aux frontières (à l'importation) et redevances d'inspection
1. La fréquence et la nature des contrôles aux frontières sont fondées sur le risque pour la santé publique et animale associé à l'importation d'un animal vivant ou d'un produit animal.
2. La fréquence des contrôles aux frontières sur les animaux vivants et produits animaux importés est celle qui est indiquée à l'annexe VIII.
3. Lorsque les contrôles aux frontières font apparaître que les exigences pertinentes applicables à l'importation ne sont pas respectées, l'action engagée par la partie importatrice doit se fonder sur une évaluation du risque en question.
4. Dans la mesure du possible, l'importateur d'un lot non conforme ou son représentant se voient notifier le motif de la non-conformité et accorder l'accès au lot ainsi que la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive.
5. Une redevance d'inspection peut être perçue par une partie pour couvrir les coûts d'exécution des contrôles aux frontières. Des dispositions concernant ces redevances peuvent être ajoutées à l'annexe VIII.

Article 12 Notifications et consultations
1. Les parties se notifient, par écrit:
a) les changements importants concernant la situation sanitaire, tels que la présence et l'évolution des maladies prévues à l'annexe III, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la confirmation du changement;
b) les constatations d'ordre épidémiologique concernant soit des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III soit de nouvelles maladies, immédiatement et sans délai
et
c) toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.
2. En cas de préoccupation grave et immédiate concernant la santé publique ou animale, une notification orale est faite immédiatement et une confirmation écrite doit suivre dans les vingt-quatre heures.
3. Les notifications écrites et orales sont adressées aux points de contact indiqués à l'annexe X.
4. Dans les cas où une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé animale ou publique, des consultations ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans les quatorze jours de la demande. Chacune des parties s'efforce en pareil cas de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Article 13 Clauses de sauvegarde
Une partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées à l'autre partie dans les vingt-quatre heures suivant la décision de les mettre en oeuvre et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans les quatorze jours de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.

Article 14 Échange d'informations
1. Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l'application du présent accord afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Ceci peut inclure le cas échéant, des échanges de fonctionnaires.
2. L'échange d'informations sur les modifications apportées par les parties à leurs mesures sanitaires respectives ainsi que d'autres informations pertinentes comprend:
a) la possibilité d'examiner avant leur mise au point des propositions qui visent à introduire de nouvelles mesures ou à modifier des mesures existantes et qui peuvent affecter le présent accord. Si l'une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être traitées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4;
b) la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux;
c) la fourniture d'informations sur les résultats des procédures d'audit et de vérification prévues à l'article 10.
3. Les points de contact pour ces échanges d'informations sont indiqués à l'annexe X.
4. Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de tout point de vue ou revendication concernant une question qui se pose en relation avec le présent accord soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Ces dernières évaluent ces éléments d'information en temps utile et communiquent les résultats de cet examen aux deux parties.

Article 15 Questions en suspens
Les principes du présent accord sont appliqués aux questions en suspens affectant le commerce, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux énumérés à l'annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, aux autres annexes pour tenir compte des progrès réalisés et de problèmes nouveaux.

Article 16 Comité de gestion mixte
1. Il est institué un comité de gestion mixte (ci-après dénommé «comité») composé de représentants des parties. Le comité est chargé d'examiner toute question relative à l'accord ainsi que toute question pouvant se poser dans le cadre de sa mise en oeuvre. Le comité se réunit au cours de la première année s'écoulant après l'entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.
2. Le comité examine, au moins une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. À l'issue de cet examen, le comité établit un compte rendu de ses délibérations assorti, le cas échéant, de recommandations.
3. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2, les parties peuvent convenir de modifier les annexes en conformité avec l'accord. Les modifications font l'objet d'un échange de notes.
4. Les parties conviennent de créer des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.
Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent instituer des groupes ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

Article 17 Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Canada.

Article 18 Dispositions finales
1. Le présent accord et ses annexes entrent en vigueur après un échange de notes indiquant que les parties ont rempli toutes les conditions juridiques nécessaires à cet effet.
2. Chacune des parties exécute les engagements et s'acquitte des obligations découlant du présent accord et de ses annexes conformément à ses procédures internes.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d'au moins six mois. L'accord prend fin à l'expiration du préavis.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait en deux exemplaires, le dix-sept décembre 1998, en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour le gouvernement du Canada
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

A. Autorités canadiennes compétentes
Sauf stipulations contraires, est responsable de la mise en oeuvre des mesures sanitaires applicables à la production intérieure, à l'exportation et à l'importation d'animaux et de produits animaux ainsi que de la certification sanitaire attestant le respect des normes convenues, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou le Department of Health, selon le cas.


B. Autorités compétentes de la Communauté
Les compétences sont partagées entre les services nationaux des différents États membres et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:
- pour ce qui est des exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,
- la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché unique européen.




ANNEXE III

MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES
>EMPLACEMENT TABLE>

Maladies aquicoles
La liste des maladies aquicoles doit être examinée de façon plus approfondie par les parties sur la base du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.



ANNEXE IV

RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES
En vertu de l'article 5, paragraphe 3, les parties conviennent que les dispositions suivantes forment la base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe III. Elles acceptent de reconnaître les décisions de régionalisation arrêtées conformément à la présente annexe.

Maladies des animaux
Régionalisation - Les pays ou portions de pays limitrophes ayant le même statut zoosanitaire et appliquant un système de lutte contre les maladies similaire peuvent être considérés comme une région. La région doit être clairement délimitée par des frontières naturelles, artificielles ou juridiques efficaces. Elle doit mettre en oeuvre une politique commune de lutte contre la maladie sévissant sur son territoire. Un système uniforme et efficace de surveillance épidémiologique doit être mis en place dans l'ensemble de la région et les pays concernés doivent être liés par un accord sanitaire officiel.
Trois catégories de facteurs peuvent être prises en considération lors de l'évaluation du risque lié à une importation proposée d'animaux ou de produits animaux:
1. facteurs de risque liés à la source;
2. facteurs de risque liés au produit;
3. facteurs de risque liés à la destination.

Facteurs de risque liés à la source
Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.
Dans ce contexte, la qualité de l'infrastructure vétérinaire est donc prépondérante. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En pariculier, il est essentiel qu'elle soit capable de détecter et de maîtriser une épizootie, ainsi que de fournir une certification significative.
La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.
Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.
La surveillance passive implique l'obligation de notifier la maladie et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Un mécanisme d'investigation et de confirmation doit être mis en place et les agriculteurs et vétérinaires doivent être particulièrement sensibilisés à la maladie et à ses symptômes.
La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.
D'autres facteurs sont à prendre en compte, notamment:
- l'historique de la maladie,
- l'historique de la vaccination,
- les contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone,
- l'identification et l'enregistrement des animaux,
- la présence de la maladie dans des zones limitrophes,
- les barrières physiques entre zones de statuts différents,
- les conditions météorologiques,
- l'utilisation des zones tampons (avec ou sans vaccination),
- la présence de vecteurs et/ou de réservoirs,
- les programmes de contrôle et d'éradication actifs (si nécessaire),
- le système d'inspection ante et post mortem.
Sur la base de ces facteurs, il est possible de définir une zone.
L'autorité responsable de la mise en oeuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu'il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle arrête.
Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.
Les catégories possibles sont les suivantes:
- risque faible/négligeable,
- risque moyen,
- risque élevé,
- risque inconnu.
Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.
En cas de risque faible/négligeable, l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.
S'il existe un risque moyen, une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.
Si le risque est élevé, l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.
En cas de risque inconnu, les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.

Facteurs de risque liés au produit
Ces facteurs sont notamment les suivants:
- la maladie est-elle transmissible par le produit?
- l'agent peut-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement?
- le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?
- quelle est la probabilité d'exposition du produit à l'infection?
- le produit a-t-il été obtenu de sorte que le risque soit réduit, par exemple par désossage?
- le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent?
Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.

Facteurs de risque liés à la destination:
- présence d'animaux sensibles,
- présence de vecteurs,
- période possible sans vecteurs,
- mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux),
- destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, alimentation humaine uniquement).
Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies, par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation.
Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.

Maladies aquicoles
En attendant l'élaboration de dispositions spécifiques à inclure dans la présente annexe, les décisions de régionalisation concernant les maladies aquicoles seront fondées sur le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.



ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
8. Respect des exigences CE en matière de contrôle de l'eau.
9. Respect des exigences CE en matière de certificats sanitaires.
10. Pas d'exportation de viandes séparées mécaniquement.
11. La viande ne peut être traitée avec des attendrisseurs, ni provenir d'animaux traités aux hormones de croissance.
12. Pour les échanges du Canada vers la Suède et la Finlande, le Canada délivrera des certificats conformément à la décision 95/409/CE du Conseil (viandes fraîches bovines et porcines), à la décision 95/410/CE du Conseil (volailles d'abattage), à la décision 95/411/CE du Conseil (viandes fraîches de volaille), à la décision 95/160/CE de la Commission (volailles de reproduction et poussins d'un jour) et à la décision 95/161/CE de la Commission (poules pondeuses).
Aucune attestation n'est requise pour les lots de viande fraîche définis dans la directive 72/462/CEE destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou de traitement d'effet équivalent.
13. Le bois ne peut pas être utilisé pour fabriquer des parcs pour animaux malades et suspects.
Les parcs pour animaux malades et suspects doivent être situés et construits de manière à éviter les contacts avec des animaux destinés à l'abattage et à l'exportation vers la CE; les effluents de ces parcs ne doivent pas couler vers des parcs ou passages voisins.
14. Bureau séparé pour les inspecteurs dans les ateliers de découpe.
15. Les cuirs doivent être enlevés de la viande de veau.
16. Recherche de trichines pour la viande chevaline et porcine conformément à la directive 77/96/CEE.
17. Les coquilles ne doivent pas être utilisées sur les carcasses.
18. Respect des règles CE sur l'inspection vétérinaire post mortem.
19. Respect des règles CE sur les chambres de refroidissement à contre-courant (directive 71/118/CEE).
20. Respect des règles CE sur la décontamination.
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. Assurer la séparation des eaux usées et des autres effluents afin de prévenir la contamination par reflux.
2. Les températures ambiantes ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
La température des produits carnés réfrigérés ne peut dépasser 4 °C.
3. Évaluation continue de l'état de santé des travailleurs. Les détails des systèmes appliqués dans les États membres doivent être fournis.
4. Respect des règles canadiennes sur l'inspection post mortem des volailles.
Note B
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine
I. EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE
1. Aux fins d'identification, les produits doivent porter le numéro d'immatriculation canadien du site de production, conformément au chapitre VII de l'appendice de la directive 91/493/CEE.
2. Les usines de transformation doivent avoir des détecteurs automatiques de température dans les zones de conservation de poisson surgelé et des lavabos à commande non manuelle dans les zones de travail.
3. Les crustacés et les mollusques cuits doivent répondre aux normes microbiologiques fixées dans la décision 93/51/CEE.
4. Les produits de l'aquaculture doivent répondre au niveau maximal de résidus prévu par le règlement (CEE) n° 3277/90 du Conseil.
5. Tous les envois de homards et anguilles vivants doivent répondre aux exigences d'exportation prévues par le Canadian Live Fish Certification Protocol.
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. Les produits doivent être munis d'une étiquette portant le numéro CE approuvé, comme prévu par la directive 91/493/CEE.
2. Les produits doivent être conformes aux prescriptions microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products.
3. Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products.
4. Le poisson fumé en emballages hermétiquement scellés doit être congelé ou avoir une teneur en sel de 9 % au moins (méthode de la phase d'eau).
5. Les produits de l'aquaculture doivent être conformes aux directives canadiennes en matière thérapeutique.
Note C
Mollusques bivalves destinés à la consommation humaine
I. EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE
1. Le lieu de culture original doit se trouver au Canada.
2. Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l'entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration dans la CE.
3. L'étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer l'espèce de mollusque (nom commun ou scientifique), le numéro officiel d'enregistrement identifiant l'usine de transformation (ou centre d'expédition) et la date d'emballage.
4. Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques et toxicologiques définies au chapitre V de l'appendice de la directive 91/492/CEE.
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. Le lieu de culture original doit se trouver dans la CE.
2. Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l'entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration au Canada.
3. L'étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer le nom commun du mollusque, la date et la zone de culture, le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation du centre d'expédition.
4. Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products.
5. Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products.
Note D
Bovins vivants et sperme de bovins - IBR
Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l'article 3 de la décision 93/42/CEE de la Commission ou à l'article 2 de la décision 95/109/CE de la Commission selon le cas.
Note E
Porcs vivants et sperme de porcs - Maladie d'Aujeszky
Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l'article 5 de la décision 93/24/CEE de la Commission ou à l'article 4 de la décision 93/244/CEE de la Commission, selon le cas.




ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D'AUDIT

1. Principes généraux
1.1. Des audits sont effectués par la partie chargée de l'audit («auditeur») en coopération avec la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.2. Les audits sont destinés à vérifier l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des animaux, des groupes d'animaux, des lots d'aliments ou des établissements. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation en vigueur, des modalités d'application, d'évaluation du résultat final, notamment des évaluations effectuées, si nécessaire, dans les établissements ou les installations, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates.
1.3. La fréquence des audits doit être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; si l'efficacité n'est pas satisfaisante, l'audité doit corriger la situation à la satisfaction de l'auditeur.
1.4. Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.


2. Principes concernant l'auditeur
Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:
2.1. l'objet, champ d'application et portée de l'audit;
2.2. la date et lieu de l'audit, calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;
2.3. la langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;
2.4. l'identité des auditeurs et de l'auditeur principal s'il s'agit d'une équipe. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de système et de programmes spécialisés;
2.5. le calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou des installations devant faire l'objet d'une visite doit être indiquée à l'avance. Toutefois, des visites d'installation supplémentaires ou de rechange peuvent être réalisées lors de l'audit si cela est jugé nécessaire;
2.6. sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités;
2.7. respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail.
Ce plan doit faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.


3. Principes concernant l'audité
Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter l'audit.
3.1. L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et doit désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut par exemple couvrir:
- l'accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et des normes applicables,
- l'accès aux programmes d'application et aux registres et aux documents appropriés,
- l'accès aux rapports d'audit et d'inspection,
- la fourniture de la documentation concernant les mesures correctrices et les sanctions,
- l'accès aux établissements ou aux installations.
3.2. L'audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté pour démontrer à l'auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme.


4. Procédures

4.1. Séance d'ouverture
Une séance d'ouverture doit être organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette séance, l'auditeur est chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et les autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.

4.2. Examen des documents
L'examen des documents peut consister en un examen des documents et des registres visés au point 3.1, des structures et des pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption du présent accord ou depuis l'audit précédent, l'accent étant mis sur la mise en oeuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3. Vérification sur place
4.3.1. La décision d'inclure cette étape doit être fondée sur une évaluation des risques, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux ou produits concernés, le respect des exigences par le secteur industriel ou le pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes d'inspection et de certification.
4.3.2. La vérification sur place peut comprendre une visite, éventuellement inopinée, des installations de production et de fabrication, des zones de traitement ou de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4. Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.


5. Documents de travail
Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer, tels que:
- la législation,
- la structure et le fonctionnement des services d'inspection et de certification,
- les caractéristiques des établissements et les procédures de fonctionnement (notamment tout document HACCP),
- les statistiques sanitaires, les plans d'échantillonnage et les résultats,
- les mesures et les procédures d'application,
- les procédures de notification et de recours,
- les programmes de formation.


6. Séance de clôture
Une séance de clôture est organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette réunion, l'auditeur communique les résultats de l'audit. Les informations doivent être présentées de manière claire et concise de façon à assurer une compréhension parfaite des conclusions.
Les parties peuvent examiner toute action spécifique qui s'avérerait nécessaire au vu des résultats de l'audit.


7. Rapport d'audit
L'auditeur remet à l'audité un projet de rapport d'audit généralement dans les 60 jours suivant la fin de l'audit. Dans la mesure du possible, le rapport est présenté selon un format type convenu entre les parties, dans le but de favoriser une approche plus homogène, transparente et efficace de l'audit. Le rapport procédera à une évaluation de l'efficacité du programme de mise en application et de contrôle adopté par l'audité et mettra en exergue toute déficience constatée au cours de l'audit. L'audité peut prendre position sur le projet de rapport dans les 60 jours et décrit les correctifs spécifiques qui seront appliqués, en mentionnant de préférence les échéances. Toute observation formulée par l'audité est inscrite dans le rapport final.




ANNEXE VII

CERTIFICATION
Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.

Attestations sanitaires
a) Équivalence reconnue
Utiliser le modèle d'attestation sanitaire («Oui 1» pour la santé animale et/ou publique).
«Les animaux vivants ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et aux exigences pertinentes de la Communauté européenne/du Canada qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et aux exigences du Canada/de la Communauté européenne, décrites dans l'accord vétérinaire Canada/CE. Et notamment conforme à (insérer: la législation de la partie exportatrice).»
b) Jusqu'à l'adoption des certificats sur la base de l'équivalence, les certifications existantes continueront à être utilisées comme indiqué à l'annexe V.

Langue
Exportations en provenance du Canada: le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ou en français ou dans ces deux langues ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.
Exportations en provenance de la CE: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine ainsi qu'en anglais ou en français ou dans ces deux langues.



ANNEXE VIII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des lots d'animaux vivants et de produits animaux
Les parties peuvent moduler si nécessaire la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs compétences, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la partie exportatrice avant l'exportation, de l'expérience de la partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance du pays exportateur, de tout progrès réalisé dans la reconnaissance de l'équivalence, ou par suite d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.
>EMPLACEMENT TABLE>
Aux fins du présent accord, on entend par «lot» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.



ANNEXE IX

QUESTIONS EN SUSPENS
1. Les parties conviennent que les questions suivantes doivent être traitées dans le cadre d'un programme de travail:
- contaminants (y compris les normes microbiologiques)
- additifs alimentaires
- aliments pour animaux
- aliments et prémélanges médicamenteux
- étiquetage des produits alimentaires
- étiquetage nutritionnel
- essences
- auxiliaires de fabrication
- produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage
- irradiation
- marques de salubrité
- normes zootechniques.
2. Le Canada a présenté un document dans lequel il propose un modèle d'inspection à l'importation fondé sur le risque. Les parties sont convenues d'explorer la possibilité de mettre en oeuvre cette approche.
3. Les parties conviennent de discuter les questions liées au transit d'animaux vivants par leur territoire.



ANNEXE X

POINTS DE CONTACT POUR L'ADMINISTRATION DU PRÉSENT ACCORD
Les parties peuvent décider unilatéralement de modifier la section de la présente annexe les concernant. Toute modification est notifiée sans délai à l'autre partie. Elle entre en vigueur à la date spécifiée dans la notification et en aucun cas avant cette date.
En vertu de l'article 14, paragraphe 3, les points de contact de chaque partie sont les suivants:
Pour le Canada
Le point de contact initial est le suivant:
Conseiller agriculture
Section agriculture
Mission du Canada auprès de l'Union européenne
Avenue de Tervuren 2
B-1040 Bruxelles
Téléphone: (32 2) 741-06-10 (conseiller agriculture)
(32 2) 741-06-98 (adjoint aux affaires agricoles)
(32 2) 741-06-11 (standard)
Télécopieur: (32 2) 741-06-29
Autres contacts importants
Pour les questions liées aux animaux vivants, à l'agro-alimentaire et les produits de la mer:
Directeur exécutif
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Agence canadienne d'inspection des aliments
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
K1A 0Y9
Téléphone: (613) 225-2342
Télécopieur: (613) 228-6631
Pour les questions concernant spécifiquement la santé et les maladies des poissons:
Directeur
Direction des sciences de l'aquaculture et des océans
200 Kent Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E6
Téléphone: (613) 990-0275
Télécopieur: (613) 954-0807
Pour les questions concernant la santé humaine:
Directeur général
Directeur des aliments
Direction générale de la protection de la santé
Santé Canada
Immeuble Protection de la Santé
Pré Tunney
Ottawa, Ontario
K1A 0L2
Pour la Communauté
Le point de contact initial est le suivant:
Le directeur
DG VI/B.II «Qualité et santé»
Commission des Communautés européennes
Rue de la Loi 86, bureau 8/53
B-1040 Bruxelles
Téléphone: (32 2) 295 68 38
Télécopieur: (32 2) 296 42 86


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/06/1999


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