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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498Y0126(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.20 - Dispositions générales ]


Actes modifiés:
489A0129 (Consolidation)
480A0934 (Voir)

498Y0126(05)
Deuxième protocole attribuant à la Cour de justice une compétence pour interpréter la convention de 1980 (version consolidée) / Convention de Rome de 1980
Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0052 - 0053



Texte:

Deuxième protocole attribuant à la Cour de justice une compétence pour interpréter la convention de 1980 (version consolidée)


NOTE PRÉLIMINAIRE
La signature, le 29 novembre 1997, de la convention d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ainsi qu'aux deux protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice a rendu souhaitable de procéder à une version codifiée de la convention de Rome et des deux protocoles précités.
Ces textes sont complétés par trois déclarations, l'une faite en 1980, ayant trait à l'harmonie à prévoir entre des mesures à adopter en termes de règles de conflit adoptées au niveau de la Communauté avec celles de la convention, une deuxième, faite également en 1980, concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention et une troisième, en 1996, relative au respect de la procédure prévue à l'article 23 de la convention de Rome en matière de transport de marchandises par mer.
Le secrétariat général du Conseil, dans les archives duquel sont déposés les originaux des instruments concernés, a établi le texte imprimé dans le présent fascicule. Il convient toutefois de noter que ce texte n'a pas de valeur contraignante. Les textes officiels des instruments codifiés se trouvent dans les journaux suivants.
>EMPLACEMENT TABLE>


DEUXIÈME PROTOCOLE attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
CONSIDÉRANT que la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée «convention de Rome», entrera en vigueur après le dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
CONSIDÉRANT que l'application uniforme des règles instituées par la convention de Rome exige qu'un mécanisme assurant l'uniformité de leur interprétation soit établi et que, à cette fin, il convient d'attribuer des compétences appropriées à la Cour de justice des Communautés européennes, même avant que la convention de Rome ne soit en vigueur à l'égard de tous les États membres de la Communauté économique européenne;
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
[Plénipotentiaires désignés par les États membres]
LESQUELS, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leur pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. La Cour de justice des Communautés européennes a, pour la convention de Rome, les compétences que lui confère le premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables.
2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2 (1)
Le présent protocole est soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 3 (2)
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Article 4 (3)
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
[Signatures des plénipotentiaires]


(1) La ratification des conventions d'adhésion est faite conformément aux dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, de l'article 3 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 3
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, de l'article 4 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 4
La présente convention est ratifiée par les État signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 5 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 5
La présente convention sera ratifiée par les État signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.»
(2) L'entrée en vigueur des conventions d'adhésion est faite conformément aux dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, de l'article 4 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 4
La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'auront ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République hellénique et sept États ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
La présente convention entrera en vigueur pour chaque État contractant qui la ratifiera ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, de l'article 5 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 5
La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par le royaume d'Espagne ou la République portugaise et un État ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
La présente convention entre en vigueur pour chaque État contractant qui la ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 6 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 6
1. La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la république d'Autriche, la république de Finlande ou le royaume de Suède et un État contractant ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
2. La présente convention entre en vigueur pour chaque État contractant qui le ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.»
(3) L'indication des textes faisant foi des conventions d'adhésion résulte des dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, des articles 2 et 6 de la même convention qui s'établissent comme suit:
«Article 2
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Le texte de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langue grecque est annexé à la présente convention. Le texte établi en langue grecque fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.»
«Article 6
La présente convention, qui est rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, des articles 3 et 7 de la même convention qui s'établissent comme suit:
«Article 3
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement du royaume d'Espagne et au gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Les textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langues espagnole et portugaise figure aux annexes I et II de la présente convention. Le texte établi en langues espagnole et portugaise fait loi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.»
«Article 7
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, des articles 4 et 8 de la même convention qui s'établissent comme suit:
«Article 4
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
2. Les textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988 et du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992.»
«Article 8
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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