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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498X1212(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.60.20 - Répression des infractions au droit communautaire ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


498X1212(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1998, sur la libre circulation des marchandises
Journal officiel n° L 337 du 12/12/1998 p. 0010 - 0011



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 7 décembre 1998 sur la libre circulation des marchandises
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
SOULIGNANT le rôle central du marché unique dans la stratégie générale de l'Union européenne visant à promouvoir la compétitivité, la croissance économique et l'emploi;
SOULIGNANT également à cet égard l'importance fondamentale que revêt la libre circulation des marchandises pour le bon fonctionnement du marché unique;
RAPPELANT l'obligation qui incombe aux États membres d'assurer la libre circulation des marchandises conformément aux articles 30 à 36 du traité instituant la Communauté européenne et réaffirmant leur ferme engagement de réagir rapidement et efficacement aux problèmes qui se posent en la matière;
NOTANT que les entraves graves à la libre circulation des marchandises ont un coût économique significatif pour les particuliers et perturbent les méthodes de distribution et de production modernes; notant aussi que ces entraves compromettent fortement la crédibilité du marché intérieur dont il importe plus que jamais, dans la perspective de l'Union économique et monétaire et de l'élargissement, d'assurer le bon fonctionnement;
SOULIGNANT que les États membres et les institutions de la Communauté doivent prendre rapidement des mesures efficaces pour résoudre ce type de problèmes, y compris en recourant à la coopération administrative;
RAPPELANT les conclusions des Conseils européens d'Amsterdam et de Luxembourg;
PRENANT ACTE du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, du 7 décembre 1998, relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (1);
PRENANT ACTE également de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 9 décembre 1997, dans l'affaire C 265/95, qui rappelait l'obligation faite aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées à leur disposition pour assurer la libre circulation des marchandises;
SOULIGNANT qu'il ne s'agit nullement d'interventions susceptibles de restreindre ou d'entraver l'exercice des droits fondamentaux, y compris le droit ou la liberté de faire grève, tels qu'ils sont reconnus par les États membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. LES ÉTATS MEMBRES s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, en tenant compte de la protection des droits fondamentaux, y compris le droit ou la liberté de faire grève, pour préserver la libre circulation des marchandises et réagir rapidement aux actions qui ont pour effet de perturber gravement la libre circulation des marchandises, conformément aux définitions prévues dans le règlement (CE) n° 2679/98.
2. LES ÉTATS MEMBRES s'engagent à informer leurs opérateurs économiques desdites perturbations et des efforts déployés pour y mettre fin.
3. LES ÉTATS MEMBRES conviennent de veiller à ce que toute personne qui a été lésée à la suite d'une violation du traité provoquée par une entrave au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 2679/98 puisse disposer de voies de recours rapides et efficaces. Ils s'engagent à prendre toute initiative raisonnable et proportionnée pour informer les personnes concernées par une telle violation du traité de l'existence de ces voies de recours et de la procédure à suivre pour exercer les recours.
4. LES ÉTATS MEMBRES conviennent, en outre, de prendre les mesures nécessaires, conformément aux dispositions du traité, pour veiller à ce que les demandes visant à débattre des questions suscitées par la libre circulation des marchandises puissent être traitées rapidement par les instances appropriées du Conseil, lorsque les circonstances le justifient.
5. LE CONSEIL prend acte de l'intention de la Commission de fixer des délais stricts en ce qui concerne les procédures engagées en application de l'article 169 du traité pour les cas relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 2679/98 et demande à la Commission de l'informer quant aux initiatives spécifiques à prendre à cet égard.
6. LES ÉTATS MEMBRES prennent note de ce que, dans les cas visés au point 5, le délai fixé par la Commission pour présenter des observations peut être limité à cinq jours ouvrables, tout comme le délai imparti pour réagir à un avis motivé.
7. LE CONSEIL invite la Cour de justice des Communautés européennes à réfléchir à la possibilité d'accélérer l'examen des cas relevant du règlement (CE) n° 2679/98 et s'engage à examiner en urgence et dans un esprit ouvert toute proposition de modification du règlement de procédure de la Cour de justice.
8. LE CONSEIL invite la Commission à présenter, deux ans après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2679/98, un rapport sur son application.

(1) Voir page 8 du présent Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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