|
Législation communautaire en vigueur
Document 498D0049
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
498D0049
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la mise en vigueur de la Convention d'application en Grèce [SCH/Com-ex (98) 49, rév. 3]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 014 - 014
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 16 décembre 1998 concernant la mise en vigueur de la Convention d'application en Grèce [SCH/Com-ex (98) 49, rév. 3]
LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu l'article 6 de l'accord signé avec la Grèce le 6 novembre 1992 et la déclaration commune relative à l'article 6 figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion précité, vu sa décision du 7 octobre 1997 relative à la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen en Grèce [SCH/Com-ex (97) 29, rév. 2], vu le rapport du comité ad hoc "Grèce" [SCH/C (98) 123, rév. 2], vu les différents rapports du comité ad hoc "Grèce", confirmant sa volonté politique, telle qu'exprimée le 7 octobre 1997 dans la décision SCH/Com-ex (97) 29, rév. 2, de mettre la Convention d'application de l'Accord de Schengen pleinement en vigueur pour la Grèce, reconnaissant et saluant le fait que la Grèce remplit déjà les conditions pour l'entière application de la Convention de Schengen dans les domaines des visas, de la coopération policière et judiciaire, de la lutte contre le trafic de drogue, du Système d'Information Schengen et de la protection des données, considérant que la Grèce a déjà réalisé des progrès considérables pour adapter la protection de ses frontières extérieures aux exigences Schengen, notamment dans les aéroports, DÉCIDE:
1. La Grèce informera les autres Parties contractantes de la date à laquelle elle estime qu'elle satisfera aux exigences Schengen en matière de sécurité des frontières extérieures maritimes et terrestres. 2. Les contrôles de personnes aux frontières intérieures avec la Grèce seront levés si le Comité exécutif constate, au vu des vérifications et des visites du comité ad hoc, que les exigences Schengen en matière de protection des frontières extérieures maritimes et terrestres de la Grèce sont remplies. 3. La satisfaction aux exigences en matière d'effectifs et de matériel disponible, de formation du personnel des organes de contrôle et de surveillance des frontières et de coordination entre les services concernés sera vérifiée par des visites. Les améliorations nécessaires dans les domaines: du concept de surveillance maritime, de la flexibilisation des interventions d'unités mobiles, de l'application de l'article 26 de la Convention peuvent être attestées par la présentation de pièces et de documents. 4. Le Comité exécutif prendra une décision dans la mesure du possible avant la fin de 1999.
Berlin, le 16 décembre 1998.
Le Président C. H. Schapper
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
|