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Législation communautaire en vigueur
Document 498D0035
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.20 - Franchissement des frontières extérieures ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
498D0035
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la transmission du Manuel commun aux candidats à l'adhésion à l'UE [SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 020 - 020
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 16 septembre 1998 concernant la transmission du Manuel commun aux candidats à l'adhésion à l'UE [SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2]
LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, considérant que l'acquis de Schengen est intégré dans le cadre de l'Union européenne conformément au Protocole pertinent du Traité d'Amsterdam; compte tenu du fait que, conformément à l'article 8 de ce Protocole, l'acquis de Schengen est considéré comme "un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne", et que ceux-ci doivent être dûment préparés à cet effet; Étant donné que, notamment, le Manuel commun sur les contrôles aux frontières extérieures constitue un élément important de l'acquis de Schengen dont les États avec lesquels des négociations sont menées en vue de leur adhésion à l'Union européenne doivent être informés dès à présent pour qu'ils puissent se préparer à la reprise de cet acquis; considérant que, à cet effet, il est nécessaire de leur communiquer ce Manuel, à l'exception de certaines annexes, ainsi que d'autres documents, même s'il s'agit de documents confidentiels; compte tenu du fait que la transmission de décisions et de déclarations publiques du Comité exécutif peut également s'imposer, DÉCIDE:
1. La Présidence en exercice peut communiquer le Manuel commun sur les contrôles aux frontières extérieures sans les annexes 6B, 6C et 14B aux États candidats avec lesquels des négociations sont menées en vue de leur adhésion à l'Union européenne. 2. Le Groupe central est autorisé à décider au cas par cas de la communication d'autres documents confidentiels à ces États. 3. Lors de la communication visée aux points 1 et 2, il doit être précisé qu'il s'agit d'un document confidentiel. L'État qui reçoit le Manuel commun sur les contrôles aux frontières extérieures ou un autre document confidentiel doit s'engager à respecter le caractère confidentiel de ces documents. 4. En outre, la Présidence en exercice peut transmettre les décisions et déclarations publiques du Comité exécutif ainsi que d'autres documents non confidentiels aux fins d'un usage interne aux États et autres instances qui font part d'un intérêt légitime pour ces documents.
Königswinter, le 16 septembre 1998.
Le Président M. Kanther
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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