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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498D0012

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

498D0012
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant l'échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 019 - 019



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 21 avril 1998
concernant l'échange de statistiques sur les visas délivrés
[SCH/Com-ex (98) 12]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 9 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 16 de la Convention susmentionnée,
considérant que l'échange, au niveau local, de statistiques sur les visas délivrés et formellement refusés permet aux différentes représentations de se faire une idée de l'évolution globale des demandes de visa à partir du pays de leur juridiction ainsi que des glissements éventuels des demandes d'une Représentation de Partenaires Schengen à l'autre;
considérant que le tableau d'ensemble qui s'en dégage permet à la coopération consulaire sur place de s'interroger sur les raisons des évolutions constatées, notamment en matière de visa-shopping, d'en tirer les conclusions pratiques et de faire, le cas échéant, les recommandations qui s'imposent à leur Autorité nationale respective;
tenant compte de la lourde charge administrative que constitue pour les postes diplomatiques et consulaires l'échange mensuel de statistiques sur la délivrance et les refus formels de visas de court séjour, demandé par la Note SCH II (95) 50 2e rév. du Groupe de travail II au Groupe central;
considérant d'autre part que, en raison du caractère exceptionnel que doit revêtir le recours au VTL, l'échange mensuel au niveau local de statistiques concernant sa délivrance doit se poursuivre sur une base mensuelle,
DÉCIDE:

1. L'échange de statistiques sur les visas délivrés et formellement refusés de court séjour, de transit et de transit aéroportuaire se fera sur une base trimestrielle.
2. Sans préjudice des obligations résultant de l'article 16 de la Convention explicité dans l'annexe 14 de l'ICC, lesquelles imposent aux Partenaires Schengen de communiquer dans un délai de 72 heures les données relatives à la délivrance du VTL, il est rappelé instamment aux postes diplomatiques et consulaires Schengen l'obligation [SCH/Com-ex (95) decl. 4] d'échanger mensuellement leurs statistiques de VTL délivrés au cours du mois précédent et de répercuter ces données statistiques auprès de leur Autorité centrale respective.
3. Le chapitre concerné VIII de l'ICC sera complété en conséquence(1).

Bruxelles, le 21 avril 1998.

Le Président
J. Vande Lanotte

(1) Voir SCH/Com-ex (99) 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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