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Législation communautaire en vigueur
Document 398Y1216(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]
398Y1216(02)
Rapport spécial n° 18/98 concernant les mesures communautaires visant à promouvoir la création de sociétés mixtes dans le secteur de la pêche accompagné des réponses de la Commission (présenté en vertu de l'article 188 C, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE)
Journal officiel n° C 393 du 16/12/1998 p. 0001 - 0023
Texte:
RAPPORT SPÉCIAL N° 18/98 concernant les mesures communautaires visant à promouvoir la création de sociétés mixtes dans le secteur de la pêche accompagné des réponses de la Commission (présenté en vertu de l'article 188 C, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE) (98/C 393/01)
SYNTHÈSE DU RAPPORT SPÉCIAL CONCERNANT LES MESURES COMMUNAUTAIRES VISANT À PROMOUVOIR LA CRÉATION DE SOCIÉTÉS MIXTES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE Le régime des sociétés mixtes a été instauré en 1990 par le Conseil afin de contribuer à la réduction de la flotte de pêche communautaire, d'une capacité totale de 2,3 Mio tonnes à l'époque, en assurant la promotion de solutions viables de remplacement des navires de pêche concernés. À ce jour, 188 projets ont été approuvés; ils ont entraîné la suppression de 290 navires des registres de pêche communautaires, soit une capacité de 113 710 tonnes, pour un coût de 298 Mio ECU. La mise en oeuvre du régime s'est caractérisée par les déficiences suivantes: a) L'aide n'a pas été correctement calculée parce que les navires ont été mesurés au moyen de méthodes différentes (voir points 22-25); b) Les délais pour les réparations et les adaptations n'ont pas été fixés dans les décisions portant approbation de l'aide (voir points 26-27); c) L'aide a été approuvée pour des navires qui n'étaient pas en activité, donc non éligibles (voir point 28); d) L'aide communautaire préalablement versée pour la construction ou la modernisation des navires relevant des sociétés mixtes n'était pas toujours récupérée conformément aux dispositions applicables, en raison soit du refus de l'État membre d'appliquer les dispositions de la réglementation, soit d'insuffisances dans les procédures de supervision (voir points 29-33); e) Dans certains cas, la viabilité des projets de société mixte n'était pas confortée par des accords appropriés entre les partenaires (voir point 36); f) Une aide a été versée pour des navires qui avaient fait naufrage, sans enquête de la part des États membres ou de la Commission sur les circonstances entourant les accidents; en dépit du fait que les bénéficiaires ne respectaient pas leurs obligations, aucune procédure n'a été lancée en vue de recouvrer ou d'annuler l'aide (voir points 39-42 et 53); g) L'aide communautaire aux projets de société mixte est équivalente à deux fois l'aide à l'exportation du navire concerné. C'est pourquoi le respect des obligations faites au bénéficiaire de conserver les navires en activité et d'approvisionner le marché communautaire pendant une période minimale aurait dû faire l'objet d'une constitution de garanties appropriées (voir points 59-60). Pour résumer, l'audit a fait apparaître qu'une gestion plus rigoureuse du régime par la Commission et par les États membres est nécessaire pour assurer une bonne gestion financière. La Commission devrait revoir ses procédures de suivi et de contrôle, et procéder au recouvrement des subventions de l'UE dont l'utilisation n'a pas été satisfaisante (voir points 23, 28, 31-33, 37-38 et 41-42). En ce qui concerne l'efficacité des mesures, il a été constaté que: a) Sur la réduction globale des capacités de pêche depuis l'adoption de la mesure, un tiers (113 710 t) peut être attribué à cette dernière. Cependant, elle n'a eu pratiquement aucune influence sur l'activité globale de pêche dans les eaux communautaires, comme en témoigne la stabilité des débarquements annuels (voir point 57); b) Environ 90 % des navires concernés par les projets examinés pêchaient déjà dans les eaux territoriales de pays tiers; néanmoins, les conséquences du redéploiement consécutif aux accords internationaux en matière de pêche (AIP) négociés par l'UE n'étaient pas évaluées (voir point 58).
INTRODUCTION 1. À partir de 1983, le Conseil a, dans une série de programmes d'orientation pluriannuels (POP) successifs, défini des objectifs de réduction substantielle des flottes de pêche des États membres, en raison de la forte surcapacité des ressources halieutiques disponibles. Dans le dernier POP IV, le Conseil a, en avril 1997, exigé de nouvelles réductions de l'effort de pêche allant jusqu'à 30 %, dont la réalisation doit intervenir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 (1). 2. La Communauté a contribué à la réduction des flottes de pêche prévue dans les POP en octroyant une aide aux projets de retrait définitif de capacités par la démolition du navire, son transfert définitif vers un pays tiers ou encore sa réaffectation permanente à des utilisations autres que la pêche. En 1993, la Cour a adopté un rapport spécial relatif à la mise en oeuvre des mesures visant la restructuration, la modernisation et l'adaptation des capacités des flottes de pêche de la Communauté (2); un suivi de ce rapport spécial a été assuré dans le cadre du rapport annuel relatif à l'exercice 1996 (3). 3. L'objectif ultime des POP est de protéger les ressources halieutiques de la Communauté de la surexploitation, et de contribuer ainsi à la création d'une activité de pêche économiquement viable en assurant des perspectives d'emploi à moyen et à long terme dans le secteur (voir tableau 1). La création de sociétés mixtes peut contribuer à la réalisation de cet objectif. À cet égard, il convient d'observer que, pour chaque poste de travail en mer, il y a environ quatre emplois à terre, tant dans les secteurs en amont (construction et entretien des navires) que dans les secteurs en aval (transformation et commercialisation des produits de la pêche). En outre, les activités de pêche sont concentrées dans certaines régions et peuvent être un facteur essentiel de production et de revenu (4). 4. Le marché de l'Union européenne (UE) est un importateur net de produits de la pêche (voir tableaux 2 et 3). 5. Dans ces conditions, l'une des solutions envisagées pour le secteur de la pêche a été la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir le redéploiement des navires de pêche dans les eaux de pays tiers. Lorsque, dans les années 80, un nombre croissant de pays tiers a déclaré des zones économiques exclusives de 200 mills (ZEE), la Communauté a négocié les AIP (accords internationaux en matière de pêche) afin d'obtenir des droits de pêche pour des navires dans les eaux de ce pays. 6. Le régime de sociétés mixtes constitue une mesure supplémentaire introduite en 1990 par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (5), qui permet d'octroyer une aide communautaire aux armateurs de la Communauté qui consentent à transférer définitivement leur navire vers un pays tiers en créant des sociétés avec des ressortissants de ce pays, en renonçant donc pour le navire concerné à leurs droits de pêche dans les eaux territoriales de la Communauté, ou à faire usage des droits de pêche obtenus par le biais des AIP négociés et financés par l'UE. 7. Les bénéficiaires qui créent de telles sociétés mixtes s'engagent à ce qu'elles approvisionnent prioritairement le marché de la Communauté. 8. De 1991 à 1997, une aide financière d'un montant total de 298 Mio ECU a été octroyée à 188 projets de sociétés mixtes (voir tableau 4). Au cours de l'année 1997, la Cour a examiné la mise en oeuvre du régime d'aide aux sociétés mixtes en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, pays qui représentent ensemble 95 % de la totalité de l'aide octroyée dans le cadre de cette mesure. L'audit a comporté un examen des procédures administratives et de contrôle mises en place par la Commission et les États membres. Un total de 50 projets approuvés dans le cadre de la mesure, représentant quelque 33 % de l'ensemble du soutien financier communautaire, a été examiné du point de vue de la légalité et de la régularité ainsi que de la bonne gestion financière (voir tableau 5).
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS CONTRÔLÉES
Cadre réglementaire 9. Le règlement (CEE) n° 3944/90, modifiant le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, a instauré le régime d'aide aux sociétés mixtes en 1990. Des mesures nationales du même type existaient déjà en Espagne et au Portugal une dizaine d'années avant l'adhésion de ces pays à la Communauté en 1986. Le régime a d'abord été mis en oeuvre au cours de la période 1991-1993 par l'application du règlement (CEE) n° 1956/91 de la Commission (6). La mesure était directement gérée par la Commission, en ce sens que c'est elle qui recevait les demandes relatives aux projets individuels, qui sélectionnait les projets susceptibles de bénéficier de fonds communautaires, qui versait l'aide directement aux bénéficiaires et qui était responsable de la supervision et du suivi des projets. Ce système s'applique encore aux projets approuvés à cette époque mais non encore achevés. 10. Le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil définit une société mixte comme étant «une société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers avec lequel la Communauté maintient des relations, liés par une convention de société mixte, destinés à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté» (7). 11. Pour être éligibles à l'aide communautaire, les navires doivent être d'une longueur minimale de 12 mètres, être techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, avoir été en activité depuis plus de cinq ans (avec certaines exceptions) (8), battre pavillon d'un État membre et être enregistrés dans un port de la Communauté. Les navires doivent être transférés définitivement vers le pays tiers concerné par la société mixte. 12. Le concours financier peut consister en: a) Une subvention en capital octroyée en un ou plusieurs versements et/ou b) Une bonification d'intérêt sur les prêts octroyés par des institutions financières nationales ou internationales et/ou c) Une contribution en capital au développement de fonds de garantie des emprunts contractés pour la réalisation de la société mixte en cause. À l'instar des autres mesures de réduction permanente de la capacité de pêche, le montant de l'aide communautaire est déterminé en fonction de l'âge et de la capacité du navire exprimé en tonnage de jauge brute (tjb). Le paiement de l'aide est subordonné au versement par l'État membre intéressé d'un montant compris entre 20 et 50 % du concours financier communautaire. 13. La priorité est accordée aux projets concernant: a) Des navires qui sont en activité dans des eaux communautaires fortement exploitées ou dans des eaux non communautaires où l'accès aux ressources halieutiques est difficile; b) Les pays tiers offrant des garanties satisfaisantes pour les investissements communautaires et disposant de ressources halieutiques importantes présentant un intérêt pour le marché communautaire. 14. Les demandes de paiement doivent être adressées à la Commission par l'intermédiaire des autorités des États membres, lesquelles sont tenues de donner un avis sur la validité des demandes et de conserver les documents justificatifs appropriés. 15. Des rapports périodiques sur les activités de la société mixte, comprenant des copies des comptes de cette dernière ainsi que des documents officiels relatifs aux opérations de pêche, de débarquement et de transbordement, doivent être présentés par les bénéficiaires à la Commission tous les douze mois pendant les trois premières années consécutives des opérations. 16. Avec l'adoption des règlements (CEE) n° 2080/93 (9) et (CEE) n° 3699/93 (10) du Conseil, la gestion et le financement des sociétés mixtes ont été intégrés dans l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). En conséquence, et conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont désormais responsables de la sélection des projets à financer dans les limites de leurs dotations globales, définies dans leurs programmes opérationnels correspondants. Les États membres sont également chargés de la gestion et du contrôle des projets, y compris des paiements aux bénéficiaires et du suivi des projets approuvés. Dès lors que les programmes opérationnels ont été approuvés, le rôle de la Commission s'est limité à la participation aux comités de suivi et au versement d'avances globales aux États membres, sur la base des plans financiers approuvés et des déclarations des États membres. 17. Conformément au principe de subsidiarité régissant les fonds structurels communautaires, les dispositions réglementaires de l'IFOP sont moins détaillées que celles antérieurement applicables dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil. Le montant de l'aide est toujours déterminé en fonction de l'âge et du tonnage du navire, mais le tonnage est désormais mesuré soit en tjb (tonnage de jauge brute), soit en GT (unité de tonnage brut); s'agissant des projets approuvés dans les régions de l'objectif 1, les États membres doivent apporter une contribution représentant au moins 25 % du total de l'aide publique et, pour les projets approuvés dans les autres régions, cette contribution doit être de 50 % au minimum. 18. Depuis 1993, le régime d'aide aux sociétés mixtes a été intégré dans les AIP dits de la «seconde génération». Cependant, à ce jour, les projets de ce type (31 navires transférés jusqu'à la fin de 1997) n'ont été mis en oeuvre que dans le cadre de l'accord avec l'Argentine approuvé avec le règlement (CEE) n° 3447/93 du Conseil (11). Les procédures administratives et de contrôle de ces projets comprennent la présentation de propositions à la Commission par les États membres, la sélection des projets à financer par un comité mixte UE-Argentine et leur approbation consécutive par la Commission et par les autorités argentines. Le comité mixte est également chargé de contrôler les projets et de superviser l'utilisation de l'aide financière. 19. En ce qui concerne les projets des sociétés mixtes approuvés dans le cadre de l'accord, l'aide communautaire, fondée sur le tonnage exprimé en tjb et sur l'âge du navire a été augmentée de 20 % par rapport à l'aide prévue par le règlement (CEE) n° 4028/86 et de 30 % par rapport à celle prévue par le règlement (CEE) n° 3699/93. De plus, la Communauté verse, par l'intermédiaire des autorités argentines, une aide supplémentaire qui sert de fonds de roulement aux sociétés mixtes et équivaut à 15 % du montant versé à l'armateur communautaire. L'accord ne prévoit aucun cofinancement par l'État membre. 20. L'audit a porté sur chacun des trois systèmes de gestion. L'aide octroyée pour chacun d'entre eux est indiquée au tableau 3.
RESSOURCES BUDGÉTAIRES 21. Comme le montre le tableau 4, une aide financière d'un montant total de 298 Mio ECU a été accordée pour la période 1991-1997 à 188 projets de sociétés mixtes, dont 234 Mio ECU ont été versés. En vertu du règlement (CEE) n° 4028/86, les crédits sont affectés à la ligne budgétaire B2-1100 (régions relevant de l'objectif 1), indépendamment de la région concernée. Cette affectation a déjà été critiquée à plusieurs reprises par la Cour (12). Les projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) n° 3699/93 sont financés par la ligne budgétaire B2-1100 pour les régions relevant de l'objectif 1 et par la ligne B2-1101 pour celles relevant de l'objectif 5a. Conformément à la réglementation relative aux Fonds structurels, les engagements et les paiements sont effectués par tranches annuelles. Le détail des montants effectivement versés au titre des différents projets n'apparaît que dans les rapports annuels d'exécution présentés par les États membres à la Commission (13). L'accord UE-Argentine est financé à partir de la ligne budgétaire B7-8000 (Accords internationaux en matière de pêche).
RÉSULTATS DE L'AUDIT
Gestion dans les États membres
Calcul du tonnage des navires 22. Le tonnage enregistré des navires, qui est l'un des éléments clés de la détermination du montant de l'aide communautaire, peut être exprimé soit en tjb (unité définie par la convention pour un système uniforme d'établissement du tonnage des navires, signée à Oslo en 1947), soit en GT (unité définie par la convention sur l'établissement du tonnage des navires, conclue à Londres en 1969). Il existe une différence non négligeable entre les deux unités de mesure, le GT étant déterminé sur la base du volume total du navire, tandis que le tjb est inférieur, puisqu'il exclut certains espaces jugés non productifs. 23. Une grande confusion a régné dans les États membres entre les mesures en GT et en tjb; de ce fait, dans le cadre des projets SM/GR/3/91, SM/IT/2/94, SM/IT/3/94 et ARG/IT/SM/20-94, les mesures en GT ont été assimilées à des mesures en tjb, ce qui a entraîné l'approbation d'un montant d'aide plus élevé. La Commission devrait, en coordination avec les États membres, réexaminer ces projets en vue d'établir les mesures correspondantes en tjb, de modifier les décisions d'octroi de l'aide et de recouvrer les versements indus. 24. Le problème a été rendu plus complexe dans certains cas, car des méthodes nationales différentes à la fois du tjb et du GT ont été acceptées comme étant équivalentes au tjb. La Cour a déjà observé que, dans la Communauté, de nombreuses unités de mesure hétérogènes sont encore utilisées (14); en fait, certains États membres, tels l'Espagne, le Portugal et l'Italie, n'ont jamais signé la convention d'Oslo, mais ont appliqué leurs propres méthodes de mesurage (par exemple la tonne Moorsom) jusqu'à ce que les méthodes prévues par la convention de Londres aient été adoptées par l'UE. 25. Dans le registre communautaire des flottes de pêche, les unités de mesure nationales sont classées distinctement du tjb et du GT, mais, lors de l'approbation de l'aide, ces méthodes nationales ont été assimilées au tjb. Cependant, l'audit n'a pas toujours apporté l'assurance qu'elles étaient bien équivalentes au tjb; par exemple, les espaces exclus qui sont autorisés par la réglementation italienne sont inférieurs à ceux autorisés par la convention d'Oslo: le tonnage mesuré sur la base de cette réglementation nationale risque donc d'être plus élevé que le tjb et d'entraîner l'octroi de l'aide.
Adéquation des navires bénéficiant d'une aide aux opérations de pêche prévues 26. L'une des exigences fondamentales de la réglementation de base est que les navires bénéficiant d'une aide soient techniquement adaptés aux opérations de pêche prévues. En réalité, des adaptations significatives peuvent être requises et, pour les nombreux navires âgés bénéficiant d'une aide, des travaux importants peuvent s'avérer nécessaires pour garantir la sécurité de navigation et la viabilité économique du navire après redéploiement. 27. L'audit a fait apparaître que, dans chaque État membre, et même lorsque les navires concernés avaient plus de 30, voire de 45 ans (projets SM/IT/3/93, SM/PO/5/91, SM/PO/FIFG/542 et SM/PO/8/93), les réparations et les adaptations nécessaires avant redéploiement n'étaient pas spécifiées et que les modalités de financement nécessaires ne figuraient pas dans le projet soumis pour approbation. De plus, aucune échéance précise n'avait été fixée pour l'adaptation. Dans le cas du projet SM/PO/FIFG/542, le navire s'est avéré inadapté aux activités de pêche prévues après son transfert vers sa nouvelle zone de pêche, ce qui a engendré des difficulté techniques et financières pour la société mixte bénéficiaire de l'aide.
Éligibilité des navires 28. Une autre condition fondamentale réside dans le fait que les navires éligibles à l'aide communautaire doivent être en activité au moment de l'approbation de l'aide (15). Cette condition vise à garantir que la mesure aura une incidence positive sur la capacité de pêche réelle et non sur la capacité théorique mais non utilisée. Cependant, en Espagne, il a été constaté qu'à la date d'approbation de certains projets (SM/ES/12/91, ARG/SM/ES/25-94, ARG/SM/ES/26-94, ARG/SM/ES/28-94, ARG/SM/ES/33-95, ARG/SM/ES/34-95 et ARG/SM/ES/53-96), les navires en question n'étaient plus en activité depuis très longtemps et restaient amarrés au port en raison soit de difficultés financières des armateurs, soit de poursuites engagées à leur encontre. Les dépenses correspondantes s'élèvent à 16,7 Mio ECU.
Non-recouvrement de l'aide communautaire à la construction et à la modernisation 29. Conformément à l'article 38 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, les navires ayant bénéficié d'un concours financier communautaire ne peuvent être vendus en dehors de la Communauté pendant une période de 10 ans dans le cas de l'aide à la construction et de 5 ans dans celui de l'aide à la modernisation. Une restriction analogue figurait déjà dans le règlement en vigueur antérieurement (16). En conséquence, lorsqu'un navire bénéficiant d'une telle aide communautaire est exporté, l'aide doit, en principe, être récupérée. Avec l'adoption de l'IFOP en 1993, la notion de recouvrement de l'aide pro rata temporis a été explicitement incluse dans le règlement communautaire de base (17). 30. Comme la Cour l'a déjà signalé (18), la Commission ne dispose pas encore d'une interface appropriée entre ses bases de données qui lui permettrait de détecter toutes les aides accordées à un navire donné. Dans ces conditions, ses systèmes de gestion et de contrôle ne lui permettent pas de déterminer si une aide à la construction et à la modernisation a été versée et si elle devrait être récupérée pour certains navires couverts par les accords de sociétés mixtes. En fait, la Commission s'en remet encore à cet égard à la déclaration volontaire de l'État membre ou du bénéficiaire. 31. Les autorités espagnoles considèrent que la procédure de recouvrement ne devrait pas être appliquée aux navires exportés avant les échéances susmentionnées, dans le cas d'entreprises mixtes approuvées au titre des dispositions du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil et de l'accord avec l'Argentine, au motif que cela n'était pas explicitement prévu lorsque les procédures relatives aux sociétés mixtes ont été adoptées. En l'absence d'informations détaillées au niveau de la Commission concernant les aides déjà versées aux navires bénéficiaires d'un concours dans le cadre de ces projets de sociétés mixtes, le montant total à recouvrer n'a pas pu être établi. 32. En France (SM/FR/2/91), deux des trois navires relevant d'une société mixte (voir également point 37) ayant bénéficié d'une aide communautaire de 2,3 Mio ECU pour leur construction et leur modernisation ont été exportés en 1992, sans recouvrement pro rata temporis de l'aide en question. 33. Le non-recouvrement d'une aide communautaire déjà versée dans le cas de projets espagnols et français signifie que la réglementation communautaire n'est pas appliquée de manière uniforme, puisqu'un recouvrement pro rata temporis de l'aide dans des conditions analogues a été opéré pour des projets grecs et italiens. Compte tenu de ce manque de cohérence dans l'application des dispositions de la réglementation communautaire, la Commission devrait revoir tous les projets de sociétés mixtes approuvés, en particulier en ce qui concerne l'Espagne et la France, afin de déterminer les cas dans lesquels de tels recouvrements sont nécessaires.
Authenticité de certaines sociétés mixtes 34. Conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, la société mixte doit comporter un ou plusieurs armateurs de la Communauté et un ou plusieurs partenaires du pays tiers vers lequel le navire est exporté (19). La société mixte doit être fondée sur un accord commercial authentique, être économiquement et financièrement viable et offrir l'assurance raisonnable que les navires transférés continueront d'avoir accès aux zones territoriales du pays tiers concerné dans un futur prévisible. L'audit a permis de constater que, dans les cas détaillés ci-après, ces conditions n'étaient pas réunies, soit à la date d'approbation du projet, soit au cours des premières années d'activité. 35. S'agissant d'un projet en Espagne (ARG/ES/SM/53-96), ayant bénéficié d'une aide de 2,5 Mio ECU, l'armateur communautaire était devenu le seul propriétaire de la société mixte moins d'un an après sa constitution. Dans le cas d'un autre projet (ARG/IT/SM/20-94) ayant bénéficié d'une aide communautaire de quelque 2 Mio ECU, le partenaire communautaire avait porté sa participation à plus de 98 % avant le paiement du solde de l'aide. Dans ces deux cas, la société mixte existait dans la forme, mais non en substance. Aucune échéance n'a été fixée pour rétablir la société mixte en y associant un autre partenaire local, et aucune mesure n'a été prise pour annuler l'aide. 36. Les dossiers de la Commission et des États membres (SM/IT/2/91, SM/GR/3/91, SM/GR/8/92, SM/GR/10/92, SM/GR/3/93 et SM/PO/FIFG/542) ne renferment aucun élément attestant que des apports suffisants en capital avaient été effectués par les partenaires afin d'assurer la viabilité des sociétés mixtes. En pratique, le partenaire communautaire ne met à la disposition de la société mixte que son seul bien tangible, à savoir le navire transféré. L'acquisition du bien par les sociétés mixtes est normalement financé par une dette envers le partenaire communautaire, dont le service doit être assuré prioritairement par rapport à tout autre profit net des sociétés mixtes. Le principal inconvénient de ces procédures réside dans le fait que le partenaire du pays tiers ne s'engage pas financièrement à assurer le succès de la société mixte.
Modifications de projets de sociétés mixtes 37. Les dispositions approuvées concernant les sociétés mixtes ont parfois été modifiées sans notification à la Commission ni approbation de cette dernière. Dans un cas relevé en France (SM/FR/2/91), la société mixte concernait le transfert au Sénégal de trois navires appartenant à deux armateurs communautaires. Après la première année d'activité, lorsqu'il devint évident que le projet n'aboutirait pas comme prévu, l'un des navires a été vendu à une tierce partie, tandis que les deux autres étaient transférés à une nouvelle société mixte au Pérou. Si les détails de l'établissement d'une nouvelle société mixte ont bien été communiqués à la Commission avant le paiement du solde de l'aide communautaire, les modifications apportées aux dispositions n'ont pas été officiellement approuvées. La vente du troisième navire n'a jamais été notifiée à la Commission. La Commission devrait réexaminer ce projet (aide versée: 4,4 Mio ECU) et déterminer le montant à recouvrer. 38. S'agissant d'une société mixte en Angola, avec des bénéficiaires espagnols et portugais (projets SM/ES/17/91-SM/PO/1/91), certains cas notables d'incohérences et de non-respect des conditions de l'aide communautaire ont été observés. En l'occurrence, un armateur espagnol et un armateur portugais ont présenté chacun à leurs autorités nationales respectives une proposition de participation à une société mixte, chaque partie demandant l'aide communautaire pour les navires inclus dans ladite société. Un audit des deux dossiers a révélé que: a) Les comptes de la société mixte présentés par chacun des participants à son autorité nationale font apparaître des différences sensibles concernant les valeurs comptables et les résultats d'exploitation; b) La société mixte a été dissoute par accord mutuel des participants à la suite du naufrage de l'un des navires, mais aucune décision de modification du projet initial n'a été adoptée; c) Les navires restants ont été transférés à d'autres sociétés mixtes sans approbation préalable de la Commission. L'aide communautaire en cause (2,7 Mio ECU) devrait être recouvrée dans la mesure où les bénéficiaires n'ont pas respecté leurs engagements.
Navires bénéficiaires d'une aide perdus par accident 39. Au cours de l'audit, il a été constaté que six navires, cinq concernant des bénéficiaires portugais (SM/PO/2/91, SM/PO/7/91, SM/PO/8/92, SM/PO/4/93 et PO/2.1.SG/1265/1/95) et un projet espagnol (SM/ES/17/91), ont été ensuite perdus par accident. Le paiement relatif au projet SM/PO/2/91 avait déjà été effectué dans son intégralité avant le naufrage, intervenu en avril 1996. À l'époque du contrôle opéré par la Cour, les autorités nationales n'étaient pas en mesure de retrouver les coordonnées du bénéficiaire et la Commission n'était pas informée du naufrage. Un seul rapport d'activité avait été adressé par le bénéficiaire en 1994. 40. En ce qui concerne les autres projets, les naufrages ont eu lieu avant le paiement du solde de l'aide communautaire. L'intégralité du montant restant à liquider a été payée pour ce qui concerne les projets SM/PO/7/91 et SM/ES/17/91. À l'époque de l'audit, une décision sur le paiement du solde de l'aide était encore en attente pour les projets SM/PO/8/92, SM/PO/4/93 et PO/2.1.SG/1265/1/95. 41. L'aide communautaire est octroyée à condition qu'une activité de pêche soit maintenue par le navire pendant une période minimale de trois ans. Le risque qu'un navire fasse naufrage ou soit victime d'un accident doit être supporté par la société mixte au sein de laquelle le partenaire communautaire a, par définition, une influence non négligeable. Des considérations de bonne gestion financière auraient dû amener le partenaire communautaire à s'assurer que: a) le navire était couvert par un contrat d'assurance adéquat et b) en cas d'accident, la société mixte respecte ses engagements envers la Communauté en se conformant à la réglementation, soit en remplaçant le navire soit en remboursant l'aide pro rata temporis. 42. Dans cinq des six cas, aucun élément n'a été relevé attestant qu'un dédommagement pour la perte des navires avait été versé par une compagnie d'assurance. De plus, bien qu'aucun des navires n'eût été remplacé pour assurer l'activité de pêche minimale de trois ans, aucune décision de recouvrement de l'aide auprès des bénéficiaires n'a été prise par la Commission et/ou les autorités nationales concernées.
Gestion par la Commission
Observations de caractère général 43. Les points qui précèdent mettent en relief des déficiences significatives dans la gestion du régime d'aide aux sociétés mixtes dans les États membres. Cependant, nombre de ces déficiences sont dues à l'insuffisance du contrôle et du suivi de la mise en oeuvre de la mesure par les services de la Commission. En outre, cette dernière n'a pas su prendre les mesures correctrices appropriées, même lorsqu'elle était ensuite informée de la non-application des dispositions réglementaires, comme cela fut le cas lorsque les autorités espagnoles ont fait part de leur intention de ne pas recouvrer l'aide communautaire déjà versée (voir point 31). L'audit a révélé: a) une évaluation insuffisante des demandes d'aide communautaire avant la décision d'octroi; b) un manque de clarification du système de calcul de l'aide à appliquer, par l'uniformisation de la méthode de mesurage des navires; c) des inexactitudes et des omissions persistantes dans le registre communautaire de la flotte de pêche; d) le manque de suivi des rapports d'activité; e) l'insuffisance des enquêtes lorsque des navires bénéficiant d'une aide communautaire avaient été perdus par accident; f) l'absence complète de visites dans les États membres permettant de vérifier les données présentées par les bénéficiaires.
Évaluation des demandes d'aide 44. Une évaluation plus complète des demandes avant l'approbation des société mixtes et un examen plus attentif de la documentation présentée à l'appui des demandes auraient fait apparaître les anomalies contenues dans ces dernières, par exemple les écarts dans les tonnages enregistrés (voir points 22-25), l'absence d'activité de pêche en cours (voir point 28) et la non-indication d'une échéance et d'un financement pour le réaménagement et l'adaptation des navires (voir points 26-27). L'audit a révélé des erreurs et omissions qu'une analyse minutieuse, au niveau de l'État membre ou de la Commission, aurait permis de détecter.
Évaluation des informations relatives au tonnage des navires 45. L'une des graves insuffisances affectant la gestion de la mesure par la Commission a été l'incapacité de cette dernière à déceler les données inexactes concernant la mesure du tonnage des navires bénéficiant d'une aide. Cela s'est traduit par le calcul erroné du montant de l'aide versée pour les projets SM/GR/3/91, SM/IT/2/94, SM/IT/3/94 et ARG/IT/SM/20-94 (voir point 23). 46. Un règlement a été adopté qui stipule que tous les navires doivent disposer d'un certificat de mesurage en GT d'ici 2003 ou 1995 si leur longueur est supérieure à 24 mètres (20). En fait, par tradition, des unités de mesure hétérogènes ont été utilisées dans les différents États membres (21). La Commission a simplement assimilé ces unités de mesure nationales au tjb, mais ses dossiers ne contiennent aucun élément témoignant du bien-fondé de cette assimilation. Des coefficients de conversion appropriés auraient donc dû être appliqués pour déterminer le taux exact de l'aide.
Le registre communautaire des navires de pêche 47. Le registre communautaire des navires de pêche est destiné à recevoir les informations clés actualisées concernant tous les navires de pêche communautaires. Il devrait permettre à la Commission de vérifier les données transmises dans les dossiers relatifs aux projets. Cependant, comme la Cour l'a déjà observé (22), cet outil de gestion essentiel de la Commission comporte encore un certain nombre d'inexactitudes et d'omissions. L'audit a révélé des cas dans lesquels les données afférentes aux mesures reportées dans le registre communautaire étaient inexactes ou incomplètes. Un grand nombre d'erreurs figurant dans les registres nationaux des navires de pêche, concernant par exemple l'utilisation du tjb et du GT, ont été ensuite transcrites dans le registre communautaire des navires de pêche. 48. L'Italie, en particulier, a connu des problèmes considérables dans la mise en oeuvre et la gestion de son registre national des navires de pêche, qui n'est toujours pas compatible avec le registre communautaire. La communication la plus récente des autorités italiennes remonte à août 1995 et les informations qu'elle contenait ont été jugées inexactes par la Commission (23). En conséquence, la condition selon laquelle le versement du concours communautaire n'intervient qu'une fois que les navires sont définitivement radiés du registre communautaire des navires de pêche (24) n'a pas été respectée en ce qui concerne les projets SM/IT/3/93, SM/IT/2/94, SM/IT/3/94, SM/IT/6/94 et ARG/IT/SM/20-94, qui représentent une aide totale de 10,568 Mio ECU. 49. Dans le cas de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, il s'est également écoulé un certain temps avant que les navires, déjà transférés vers les pays tiers, aient été radiés du registre. 50. Compte tenu de ses responsabilités en matière de gestion et de contrôle, la Commission devrait, en coordination avec les autorités nationales, faire en sorte que les procédures d'enregistrement et de communication des informations émanant des autorités nationales soient fiables, exactes et appliquées en temps opportun.
Évaluation des rapports d'activité 51. Dans le cadre du suivi des opérations accomplies par les navires de pêche bénéficiaires d'une aide, des rapports d'activité doivent être transmis à la Commission pendant une période minimale de trois ans. Ces rapports sont essentiels pour vérifier notamment que la société mixte bénéficiant d'un concours communautaire poursuit ses activités. Malgré leur importance, aucune sanction n'est prévue en cas de non-présentation des rapports par les armateurs, et la Commission n'a pas non plus pris de mesures pour assurer le respect de la réglementation. Même lorsque les rapports sont reçus, les comptes des sociétés mixtes et les données techniques renfermées dans les rapports (par exemple prises, débarquements, exportations, etc.) ne sont pas systématiquement analysés. Les résultats déclarés dans les rapports d'activité ne sont pas rapprochés des résultats prévus. Un examen plus approfondi de ces rapports aurait permis de déceler des cas signalés dans le présent rapport, dans lesquels les conditions de perception de l'aide communautaire n'étaient pas respectées. 52. Dans le cadre de l'IFOP, la règle d'activité de trois ans prévue par le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil a été reproduite dans tous les États membres examinés sauf au Portugal. Les modalités d'application portugaises prévoient qu'un seul rapport couvrant la première année d'activité doit être présenté. En l'absence de ce rapport, ni la Commission ni les autorités nationales n'ont les moyens de suivre les activités des sociétés mixtes. Dans ces conditions, une société mixte constituée par un bénéficiaire portugais pourrait être dissoute immédiatement après le paiement du solde de l'aide, les autorités nationales et la Commission n'étant pas en mesure d'exiger le remboursement de celle-ci. La Commission aurait dû veiller à ce que les bénéficiaires soient traités de manière égale dans l'ensemble de la Communauté.
Évaluation des accidents 53. Si des navires bénéficiant d'un concours communautaire font naufrage pendant la période opérationnelle de trois ans au minimum, l'examen des déclarations de sinistre correspondantes - en particulier si elles ont été rejetées - donnerait à la Commission un certain nombre d'informations utiles lui permettant d'apprécier elle-même les circonstances du naufrage. Toutefois, même lorsque le solde de l'aide relative à un navire ayant fait naufrage n'avait pas encore été versé, la Commission n'a jamais essayé d'obtenir des informations sur le sort réservé aux éventuelles déclarations de sinistre (voir également points 39-42).
Contrôles sur place 54. Les services de la Commission n'ont exécuté qu'un très petit nombre de contrôles sur place dans les États membres pour vérifier la fiabilité des données communiquées et, par le biais de visites auprès des bénéficiaires, la réalité des projets proposés.
INCIDENCE ET EFFICIENCE DE LA MESURE 55. Le principal objectif visé par la mise en place de sociétés mixtes est de réduire la capacité de la flotte communautaire, en contribuant ainsi à assurer un meilleur équilibre entre les ressources disponibles et les activités de pêche. C'est pourquoi l'aide communautaire est octroyée en contrepartie de la radiation du navire concerné du registre communautaire et de son incorporation dans le registre de pêche d'un pays tiers. 56. Au cours de la mise en oeuvre des POP de 1991 à 1996, le régime des société mixtes a représenté environ 36 % de la réduction de capacité totale de quelque 300 000 tonnes (voir tableau 6). 57. Les résultats sont toutefois moins impressionnants qu'ils ne le paraissent. Environ 90 % des navires concernés par les projets contrôlés avaient déjà une activité de pêche en dehors des eaux communautaires et n'avaient guère de perspective de travailler dans ces eaux. Leur radiation définitive du registre communautaire n'a donc eu pratiquement aucune incidence sur l'activité de pêche dans les eaux communautaires. En outre, les débarquements de poisson dans l'UE ont été stables (voir tableau 2). Globalement, et par rapport à l'exportation, le régime des sociétés mixtes est un moyen coûteux d'obtenir la radiation de navires du registre communautaire. 58. En outre, les dossiers de la Commission ne contiennent aucun élément attestant qu'après le redéploiement des navires, leurs droits de pêche dans le cadre des AIP ont été réattribués à d'autres navires communautaires ou qu'une réduction correspondante des montants versés par le budget de l'UE aux pays tiers concernés dans le cadre de ces AIP a été obtenue. En fait, les éléments probants disponibles indiquent que les AIP successifs entraînent des dépenses croissantes de la Communauté en contrepartie de possibilités de pêche n'allant jamais en décroissant. La Cour a déjà attiré l'attention sur le coût toujours plus élevé des AIP (25). 59. L'aide versée est exactement la même pour la démolition et pour la société mixte, mesures qui représentent le double de l'aide à l'exportation du navire ou à sa réaffectation à une activité autre que la pêche. Dans le cas de la démolition, l'armateur perçoit une compensation pour la perte de son bien, tandis que dans le cas d'une société mixte, le bien reste intact et l'armateur conserve la possibilité de continuer à bénéficier de revenus. Ainsi, bien que les objectifs globaux du régime de société mixte puissent être valables, les mesures d'incitation offertes sont trop généreuses par rapport aux autres solutions possibles. De plus, le régime actuel n'offre pas de garanties suffisantes quant à la protection des ressources financières communautaires non négligeables que cette mesure exige. 60. Le paiement de subventions en capital aux armateurs ne saurait être considéré comme le moyen le plus efficace de garantir que l'aide est utilisée pour poursuivre des activités de pêche. Les autres options, non exploitées, prévues par la réglementation, à savoir une bonification d'intérêts ou une contribution en capital à la formation de fonds de garantie, auraient permis d'assurer plus efficacement le suivi et le contrôle de la poursuite des activités de pêche, tels qu'ils sont prévus par la réglementation.
CONCLUSION 61. Les principales déficiences constatées étaient imputables, dans une large mesure, à l'insuffisance des procédures de suivi et de contrôle des États membres et de la Commission (voir points 22-42 et 43-54). En particulier, le registre communautaire des navires de pêche doit encore être sensiblement amélioré pour devenir tout à fait fiable (voir points 47-50). En raison du niveau élevé de l'aide qui peut être octroyée, équivalant à celui de la démolition du navire et représentant souvent plusieurs fois la valeur assurée de ce dernier, l'intérêt financier de la Communauté, qui est que le navire exerce ses activités de pêche conformément à la réglementation, aurait dû être protégé de manière appropriée (voir point 59). 62. La Commission devrait prendre sans délai des mesures pour revoir ses procédures de suivi et de contrôle et, dans des cas tels que ceux mentionnés dans le présent rapport (voir points 23, 28, 31-33, 37-38 et 41-42), elle devrait, le cas échéant, procéder au recouvrement des subventions communautaires. 63. Le versement d'une subvention en capital à l'armateur, tel qu'il a été géré jusqu'ici par la Commission et par les États membres, n'est pas le moyen le plus efficace de soutenir les activités de sociétés mixtes. Les autres options offertes par la réglementation, mais qui n'ont jusqu'ici jamais été mises en oeuvre - bonification d'intérêts ou contribution en capital à la formation d'un fonds de garantie - auraient permis d'assurer une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté (voir point 60). Si des subventions en capital devaient continuer d'être payées, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour que les bénéficiaires offrent des garanties suffisantes (par exemple bancaires) pour couvrir l'obligation qui leur est faite de maintenir une activité et d'approvisionner le marché de l'UE pendant la période minimale requise. 64. Bien que la mesure examinée ait contribué à réduire d'un tiers la flotte de pêche communautaire depuis 1991, environ 90 % des navires concernés par les projets contrôlés exerçaient une activité de pêche en dehors des eaux communautaires et n'avaient guère de perspective de travailler dans ces eaux à l'avenir. La radiation du registre communautaire n'a donc eu pratiquement aucune incidence sur la pêche dans les eaux communautaires. En outre, les débarquements de poisson dans l'UE ont été stables (voir point 57). Les dossiers de la Commission ne contenaient aucun élément attestant que, dans le cadre des AIP, le redéploiement de ces navires a bien entraîné la réaffectation de leurs droits de pêche à d'autres navires communautaires ou une réduction des dépenses supportées par le budget de l'UE en faveur de pays tiers (voir point 58). Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 7 octobre 1998. Par la Cour des comptes Bernhard FRIEDMANN Président
>EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (1) Décision 97/413/CE du Conseil du 26 juin 1997 (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) et décisions 98/119/CE à 98/131/CE de la Commission du 16 décembre 1997 (JO L 39 du 12.2.1998, p. 1). (2) Rapport spécial n° 3/93 (JO C 2 du 4.1.1994). (3) JO C 348 du 18 novembre 1997. (4) Rapport spécial n° 3/93, point 1.2. (5) Règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil du 20 décembre 1990 (JO L 380 du 31.12.1990, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7). (6) JO L 181 du 8.7.1991, p. 1. (7) Article 21 bis du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil. (8) Article 21 ter, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil dans sa version modifiée. (9) JO L 193 du 31.7.1993, p. 1. (10) JO L 346 du 31.12.1993, p. 1. (11) JO L 318 du 20.12.1993, p. 1. (12) Rapport annuel relatif à l'exercice 1996, point 9.4 (JO C 348 du 18.11.1997, p. 221). (13) Article 2 du règlement (CE) n° 1796/95 de la Commission du 26 juillet 1995 (JO L 174 du 26.7.1995, p. 11). (14) Rapport annuel relatif à l'exercice 1996, points 9.35-9.36. (15) Article 21 ter, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil; article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1956/91 du 21 juin 1991 (JO L 181 du 8.7.1991, p. 1); point 1.2., sous a), de l'annexe III au règlement (CEE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 (JO L 366 du 31.12.1993, p. 1). (16) Article 16 du règlement (CEE) n° 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983 (JO L 290 du 22.10.1983, p. 1). (17) Point 1.2., sous b), de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3699/93 du Conseil. (18) Rapport annuel relatif à l'exercice 1996, points 9.39-9.40. (19) Article 21 bis du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil; article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3699/93 du Conseil; article 2, sous e), de l'accord avec l'Argentine. (20) Règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11) modifiant le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1); décision 95/84/CE de la Commission (JO L 67 du 25.3.1995, p. 33). (21) Rapport annuel relatif à l'exercice 1996, points 9.35-9.36. (22) Rapport annuel relatif à l'exercice 1996, points 9.29-9.33. (23) COM(96)305 final. (24) Article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1956/91 de la Commission. (25) Rapport annuel relatif à l'exercice 1992 (JO C 309 du 16.11.1993).
RÉPONSES DE LA COMMISSION
SYNTHÈSE DU RAPPORT SPÉCIAL CONCERNANT LES MESURES COMMUNAUTAIRES VISANT À PROMOUVOIR LA CRÉATION DE SOCIÉTÉS MIXTES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE Les lacunes et les faiblesses constatées au niveau de l'application de la réglementation avaient, pour la plupart, déjà été décrites dans un rapport de la direction générale de la pêche en 1995. La Commission a entamé les démarches appropriées pour apporter une solution à ces problèmes. La Commission tient à souligner que, malgré les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la mesure, les sociétés mixtes se sont révélées un instrument très utile pour faire face à la problématique des flottes communautaires dans les années 90. En effet, les sociétés mixtes ont contribué à: - réduire la capacité de la flotte communautaire à concurrence d'un tiers de la réduction totale effectuée entre 1991 et 1997, comme indiqué par la Cour des comptes, - résoudre le problème d'armateurs communautaires qui éprouvaient des difficultés d'accès aux ressources des pays tiers, - consolider une coopération stable et durable entre la Communauté et les États tiers avec lesquels elle entretient des relations de pêche, - maintenir, au moins en partie, l'emploi à bord des navires transférés ainsi que dans les activités connexes, - approvisionner le marché communautaire en diminuant ainsi la dépendance de la Communauté des fournisseurs extérieurs. Étant donné leur contribution dans l'adaptation structurelle des capacités de pêche de l'Union européenne, la constitution de sociétés mixtes continuera à figurer dans la nouvelle réglementation IFOP. Dans cette perspective, la Commission a lancé l'évaluation d'ensemble de la mesure société mixte, en ce compris les sociétés mixtes financées dans le cadre de l'accord avec l'Argentine. Une approche commune sera mise en place afin de garantir la cohésion et la complémentarité avec la politique en matière d'accords de pêche. En effet, les sociétés mixtes constituent un instrument de développement du secteur des pêches des pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord; d'autre part, l'accord de pêche constitue un cadre juridique approprié pour le suivi des projets et de l'activité des sociétés mixtes. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP, la Commission renforcera le cadre réglementaire concernant: - les conditions à remplir lors de la constitution de la société mixte, - les garanties exigées du bénéficiaire en rapport avec la prime communautaire, - les modalités de contrôle et de suivi. Dans le cadre de la réglementation actuelle, la Commission a rappelé aux États membres leurs obligations en matière de gestion et de suivi des projets de sociétés mixtes; d'autre part, elle a initié plusieurs actions visant à renforcer le suivi effectué par ses services (création de base de données, vérification des méthodes nationales de mesurage, intensification du contrôle). Enfin, pour les cas mentionnés par la Cour, la Commission procède à toutes les vérifications nécessaires concernant les différences de tonnage des navires, les aides à la construction et à la modernisation, les modifications des projets de sociétés mixtes et les cas de naufrage. La Commission récupérera, le cas échéant, les montants indûment versés.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS CONTRÔLÉES
Cadre réglementaire 9. Dans le cadre du règlement (CEE) n° 4028/86, la Commission a directement géré la mesure «société mixte» mais il convient de signaler que cette gestion s'est appuyée sur un traitement préalable effectué par les États membres qui procèdent au préclassement des projets, émettent un avis favorable quant au financement de ceux-ci et certifient la véracité des informations transmises par le demandeur lors de l'introduction de la demande de concours et de la présentation des demandes de paiement. 18. La procédure décrite au point 9 s'applique également à la gestion des sociétés mixtes dans le cadre de l'accord avec l'Argentine, à l'exception de la sélection définitive des projets qui est effectuée par la commission mixte CE-Argentine.
RESSOURCES BUDGÉTAIRES 21. Comme indiqué dans la réponse de la Commission au point 9.4 du rapport annuel 1996, la décision de regrouper les paiements des actions qui visent à atteindre les mêmes objectifs a été prise par l'autorité budgétaire afin de ne pas multiplier le nombre de lignes budgétaires.
RÉSULTATS DE L'AUDIT
Gestion dans les États membres
Calcul du tonnage des navires 23. Pour le projet SM/GR/3/91, les autorités helléniques ont demandé au bénéficiaire concerné (qui a accepté) de faire mesurer son navire en GRT afin de pouvoir calculer correctement le montant de l'aide et procéder au recouvrement de l'éventuel surplus payé. Pour les trois navires italiens, la Commission a contacté les autorités concernées afin d'effectuer les vérifications nécessaires et de résoudre les problèmes soulevés. La Commission procédera, le cas échéant, au recouvrement des montants indûment payés. 24-25. Pour résoudre le problème des méthodes de mesurage hétérogènes, la Commission a signé un contrat avec un établissement spécialisé qui vérifiera les méthodes de travail des responsables nationaux du mesurage et établira un rapport sur la manière dont celui-ci est effectué dans les États membres. L'établissement spécialisé soumettra ce rapport d'ici à la mi-1999. Sur la base des recommandations du rapport, la Commission prendra l'initiative de proposer d'autres dispositions éventuelles en vue d'éliminer les unités de mesure hétérogènes. Il convient cependant de noter que le rejaugeage en GT de tous les navires, visé au règlement (CEE) n° 2930/86, modifié par le règlement (CEE) n° 3259/94, progresse de manière satisfaisante dans la plupart des États membres. Récemment, la Commission a rappelé à l'ordre les États membres dans lesquels les progrès se sont révélés insuffisants. La Commission examine la possibilité d'engager une procédure d'infraction et a envoyé à cinq États membres une lettre de mise en demeure à cet égard.
Adéquation des navires bénéficiant d'une aide aux opérations de pêche prévues 26-27. Les demandeurs d'une aide «société mixte» doivent préciser, dans la documentation qu'ils transmettent aux administrations nationales, les conditions d'accès à la zone de pêche, notamment l'adaptation technique de leurs navires aux opérations envisagées. Lors de la présentation de la demande de concours, les États membres certifient la véracité de ces informations. Ceci étant, le fait que des travaux soient entrepris sur un navire ne signifie pas qu'il soit techniquement impropre aux opérations de pêche envisagées au moment de la création de la société mixte. En effet, les navires font l'objet d'entretiens réguliers et ce moment est mis à profit, lorsque le transfert du navire est prévu, pour effectuer des modifications permettant de mieux les adapter aux conditions particulières de la nouvelle zone de pêche, d'augmenter leur productivité ou d'améliorer l'outil de transformation des captures. Lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP (Instrument financier d'orientation de la pêche), la Commission examinera la possibilité de prévoir, au moment de la demande, le détail des travaux prévus ainsi que le délai maximum pour les réaliser.
Éligibilité des navires 28. Les navires opérant dans des eaux non communautaires où existent des difficultés d'accès aux ressources sont prioritaires pour l'obtention d'un concours financier dans le cadre de la mesure «société mixte». Certains navires ont dû arrêter temporairement leurs activités de pêche suite aux difficultés rencontrées dans les eaux non communautaires (Namibie, NAFO) où ils pêchaient au début des années 90. Cet arrêt temporaire n'a pas eu pour effet d'affecter leur caractère opérationnel. Au contraire, la Commission s'est employée à leur trouver des zones de pêche dans le cadre de l'accord CE-Argentine. La négociation de cet accord et toutes les procédures liées à sa mise en oeuvre n'ont été achevées que fin 1994. Dès 1995, les navires concernés ont bénéficié de cette mesure. Dans ces conditions, la Commission n'envisage pas la récupération des aides versées.
Non-recouvrement de l'aide communautaire à la construction et à la modernisation 30. La création d'une nouvelle base de données contenant toutes les aides à la construction et à la modernisation octroyées depuis 1983, par bateau, est en cours. Le contenu de cette base de données sera périodiquement comparé avec le fichier flotte afin de vérifier que les navires concernés sont restés en activité pendant la période indiquée par la réglementation. Les premiers résultats seront disponibles fin 1998. 31. La Commission ne partage pas l'avis des autorités espagnoles sur la non-applicabilité du principe de récupération pro rata temporis aux navires ayant bénéficié d'une aide «société mixte» dans le cadre du règlement (CEE) n° 4028/86 et de l'accord avec l'Argentine. Les autorités espagnoles ont accepté la proposition de la Commission de tenir une réunion technique sur cette affaire. 32. La Commission s'est adressée au bénéficiaire des deux navires en lui demandant de rembourser à la Communauté un montant de 7 667 740 francs français. Néanmoins, compte tenu des réserves émises par les autorités françaises quant au principe de récupération pro rata temporis, une réunion de concertation aura lieu entre la Commission et ces autorités. 33. Dès que la base de données, mentionnée au point 30, sera opérationnelle, la Commission procédera, après vérification exhaustive de l'ensemble des données et après concertation avec les autorités nationales pour tous les pays concernés, à la récupération des montants dus.
Authenticité de certaines sociétés mixtes 35. La réglementation communautaire en vigueur ne prévoit pas de participation minimale des partenaires mais précise que la Commission peut accorder une priorité aux projets prévoyant une participation majoritaire dans la société mixte de plusieurs armateurs communautaires. Le taux de participation des partenaires dans la société mixte et la durée minimale de cette participation seront examinés lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP. La Commission examine la participation du partenaire argentin dans la société mixte du projet ARG/ES/SM/53-96. 36. La viabilité de la société mixte est examinée par les autorités nationales avant transmission de la demande de concours à la Commission. Les apports des partenaires à la société mixte peuvent se faire en nature. Le partenaire communautaire apporte le bateau et le partenaire du pays tiers apporte la licence de pêche. L'éventualité de fixer un apport obligatoire en capital à la société mixte sera examiné lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP.
Modifications de projets de sociétés mixtes 37. La Commission a considéré que la modification des conditions d'exploitation pour des raisons impératives a été dûment justifiée par le bénéficiaire et a accepté le transfert des deux navires au Pérou. Dans ce contexte, compte tenu de la poursuite des activités de pêche par la société mixte, l'aide communautaire n'a pas été mise en question. La Commission s'est adressée au bénéficiaire afin d'éclaircir la situation du troisième navire et prendra les décisions qui s'imposent en application de la réglementation. 38. La Commission a demandé des explications aux autorités concernées. Elle prendra les décisions qui s'imposent en application de la réglementation.
Navires bénéficiaires d'une aide perdus par accident 39-42. La Commission s'est adressée à plusieurs reprises aux autorités nationales pour demander des renseignements concernant les circonstances des naufrages et en particulier sur les assurances des navires concernés. La Commission examine tous les cas de naufrage dès qu'elle est informée du sinistre et prend les mesures qui s'imposent. La Commission partage l'avis de la Cour. Lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP, la Commission vérifiera la possibilité d'imposer la conclusion d'un contrat d'assurance pour chaque navire transféré dans une société mixte et définira les modalités financières en cas de sinistre.
Gestion par la Commission
Évaluation des demandes d'aide 44. La plupart des conditions que doivent remplir les navires pour être éligibles à une aide «société mixte» doivent être vérifiées par les autorités nationales lors de l'examen des demandes introduites par le bénéficiaire. Vérifier le bien-fondé des informations transmises par les États membres se fait essentiellement lors des contrôles sur place. En fonction des moyens dont dispose la Commission, une intensification du contrôle de la mesure «société mixte» est déjà prévue en 1998. La Commission a sensibilisé les États membres à l'amélioration de la gestion et du suivi des projets de sociétés mixtes. Cette question sera également soulevée lors des réunions de coordination des contrôles, récemment instaurées entre la Commission et les États membres, afin qu'une priorité soit accordée à la vérification des projets de société mixte.
Évaluation des informations relatives au tonnage des navires 45. La certification du tonnage des navires incombe aux États membres. La Commission s'adressera aux autorités helléniques et italiennes en leur demandant de plus amples renseignements sur les cas soulevés. (Voir également point 23.) 46. La Commission a déjà répondu à la remarque de la Cour aux points 24 et 25.
Le registre communautaire des navires de pêche 47. Depuis la réponse de la Commission aux observations de la Cour sur le registre des navires de pêche dans le rapport 1996 (paragraphes 9.29 à 9.33), la situation s'est considérablement améliorée à la suite des contacts bilatéraux qui ont eu lieu entre la Commission et les États membres pour l'établissement des programmes d'orientation pluriannuels pour la période de 1997 à 2001 ainsi qu'à la suite des missions mixtes de contrôle et de nature structurelle effectuées par les services de la Commission en vue de garantir une mise en oeuvre efficace de ces programmes. 48. En ce qui concerne l'Italie, un groupe de travail a été institué par la Commission et les autorités italiennes avec pour mandat de revoir et de mettre à jour les données du registre italien des navires de pêche à compter du 1er janvier 1992. Le groupe de travail examinera également la compatibilité entre les données du registre des navires de pêche et celles que l'Italie a communiquées dans le cadre de son programme d'orientation pluriannuel 1992-1996. Le groupe de travail aura mené à bien sa tâche pour le 31 décembre 1998. 49. Le délai pour la radiation dans le fichier de la flotte communautaire des navires transférés était dû à des retards administratifs; la radiation dans le registre national avait bien été effectuée. La Commission a rappelé aux États membres leur obligation de communiquer immédiatement les changements effectués dans leurs fichiers nationaux. En outre, le projet de nouveau règlement concernant le fichier de la flotte communautaire prévoit des délais très courts pour la transmission des données par les États membres. 50. Dans le contexte de la mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels pour la période 1997-2001 et de la révision de la législation sur le registre communautaire des navires de pêche, la Commission a rappelé à plusieurs reprises aux États membres l'obligation qui leur incombe de communiquer les informations nécessaires. Dans le futur règlement mettant en oeuvre l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), la Commission proposera un renforcement des dispositions en cas de non-respect par les États membres de leurs obligations en matière de communication des informations.
Évaluation des rapports d'activité 51. La Commission s'adresse systématiquement aux États membres pour demander les rapports manquants. Ces rapports sont examinés périodiquement par la Commission afin d'établir des bilans de la mesure. Une vérification approfondie est effectuée par échantillonnage. De plus, la Commission a décidé d'effectuer une évaluation d'ensemble de la mesure «société mixte», dont la procédure de lancement est en cours. Par ailleurs, une évaluation des accords internationaux de pêche, qui inclut les sociétés mixtes financées dans le cadre de l'accord avec l'Argentine, se déroule en ce moment. 52. Lors des réunions du comité de suivi au Portugal, la Commission a rappelé la nécessité d'inclure, dans la législation portugaise, l'obligation pour le bénéficiaire de l'aide de présenter trois rapports annuels. Les autorités portugaises procèdent actuellement à l'aménagement de la législation pour tenir compte de la demande de la Commission.
Évaluation des accidents 53. La Commission a déjà répondu à cette remarque au point 42.
Contrôles sur place 54. Lors de l'envoi de la demande de concours à la Communauté, les autorités nationales certifient que le navire remplit les conditions exigées par la réglementation. Les contrôles sur place, que la Commission a menés dans le cadre de la politique structurelle de la pêche, ont été destinés davantage aux projets impliquant une réalisation physique - constructions, aquaculture. Néanmoins, la Commission a déjà prévu, en 1998, une intensification des contrôles sur place des sociétés mixtes en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce.
INCIDENCE ET EFFICIENCE DE LA MESURE 57. Dans le cadre de la restructuration de la flotte communautaire, la mesure «société mixte» a permis d'offrir aux pêcheurs de la Communauté, notamment à ceux qui éprouvaient des difficultés d'accès aux ressources des pays tiers, de nouvelles possibilités de pêche. Ce faisant, cette mesure constitue une solution intéressante pour ces navires, comme pour le marché communautaire, puisque tout en étant exclus définitivement des eaux communautaires, ils continuent à garantir l'approvisionnement de ce marché. La stabilité des débarquements dans les eaux communautaires est due aux progrès techniques qui augmentent sans cesse la productivité des flottes de pêche. La société mixte est certes une option plus coûteuse que la simple exportation, mais elle se justifie par les importants bénéfices qui en découlent: approvisionnement du marché communautaire, maintien, au moins en partie, de l'emploi à bord ainsi que dans les activités connexes dans le port d'attache (approvisionnement, débarquement, entretien des navires), etc. Le niveau de la prime communautaire aux sociétés mixtes sera réexaminé lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP. 58. La Commission, sur la base des informations dont elle dispose, veille, avec les États membres, au remplacement des navires qui sortent de ces accords. La compensation financière est renégociée avec les pays tiers lors du renouvellement des accords en fonction des possibilités de pêche offertes, des demandes des États membres et de l'utilisation effective pendant la durée du protocole précédent. La question des navires qui quittent les accords de pêche pour constituer une société mixte sera examinée lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP et sera également prise en considération après l'évaluation, en cours, des accords de pêche. 59. Comme indiqué au point 57, les bénéfices retirés sont en rapport avec le niveau de la prime communautaire aux sociétés mixtes. Les garanties à exiger du bénéficiaire, y inclus les modalités de paiement, seront examinées lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP. 60. Les différentes formes que peut adopter le concours financier ainsi que les moyens pour encourager leur utilisation seront examinés lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP.
CONCLUSION 61. Les États membres certifient l'exactitude des données transmises par le bénéficiaire. En fonction des moyens dont dispose la Commission, des mesures pour intensifier les contrôles de la mesure «société mixte» ont déjà été prises en 1998. En outre, la Commission a sensibilisé les États membres à l'amélioration de la gestion et du suivi des projets de sociétés mixtes. La Commission a déjà pris des mesures afin d'améliorer le registre de la flotte communautaire et a rappelé aux États membres leurs obligations. Les modalités de contrôle et de suivi ainsi que les garanties à exiger du bénéficiaire seront examinées lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP. 62. La Commission a déjà pris des mesures pour améliorer le contrôle de la mesure «société mixte», notamment par le développement d'un programme informatique permettant d'identifier les navires ayant bénéficié précédemment d'une aide communautaire, dont les premiers résultats seront disponibles fin 1998. En ce qui concerne les différences de tonnage des navires, les aides à la construction et à la modernisation, les modifications des projets de sociétés mixtes et les cas de naufrage, la Commission procédera à toutes les vérifications nécessaires et récupérera, le cas échéant, les montants indûment versés. 63. Les différentes formes que peut adopter le concours financier ainsi que les moyens pour encourager leur utilisation et la garantie de continuité des activités et d'approvisionnement du marché communautaire seront examinés lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP. 64. La mesure «société mixte» a permis de résoudre le problème de navires communautaires qui éprouvaient des difficultés d'accès aux ressources des pays tiers. Ces navires, qui ne peuvent plus revenir dans les eaux communautaires, pêchent désormais dans les eaux des pays tiers sans limitation et contribuent à l'approvisionnement du marché communautaire. La stabilité des débarquements dans les eaux communautaires est due aux progrès techniques qui augmentent sans cesse la productivité des flottes de pêche. Les navires sortants des accords de pêche sont remplacés dans la mesure du possible et les compensations financières sont renégociées lors du renouvellement des accords. La question des navires qui quittent les accords de pêche pour constituer une société mixte sera examinée lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation IFOP et sera également prise en considération après l'évaluation, en cours, des accords de pêche.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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