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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y0520(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


398Y0520(02)
Résolution du Comité Consultatif CECA sur la prorogation des mesures d'adaptation CECA au sens de l'article 56 du traité CECA après 2002 et la révision des fonds structurels (Agenda 2000)
Journal officiel n° C 155 du 20/05/1998 p. 0014 - 0016



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF CECA SUR LA PROROGATION DES MESURES D'ADAPTATION CECA AU SENS DE L'ARTICLE 56 DU TRAITÉ CECA APRÈS 2002 ET LA RÉVISION DES FONDS STRUCTURELS (AGENDA 2000) (98/C 155/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(adoptée à l'unanimité lors de la trois cent-trente-neuvième session du 2 avril 1998)
Ayant pris connaissance d'un certain nombre de documents pertinents, comme le document de la Commission (1) concernant la mise en oeuvre de la décision sur l'utilisation des réserves CECA prise par le Conseil européen d'Amsterdam, ainsi que les propositions du Parlement européen, notamment celles relatives à l'application aux pays d'Europe centrale et orientale (PECO) de l'expérience en matière de restructuration acquise sous le traité CECA (2), de même que les conclusions de la présidence du Conseil extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg (3),
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, rappelle ses prises de position antérieures dans la perspective de l'expiration du traité CECA, et notamment:
- son mémorandum adopté le 28 juin 1995 sur les aspects liés à l'expiration du traité CECA en 2002 (4),
- son mémorandum du 10 octobre 1996 sur les aspects sociaux liés à l'expiration du traité CECA en 2002 (5).
A. Dans le passé, les mesures de réadaptation des travailleurs des industries charbonnière et sidérurgique européennes ont pu être réalisées de manière socialement acceptable par le biais de l'octroi d'aides à la réadaptation au titre de l'article 56 du traité CECA, et complétées dans le cadre de mesures sociales d'accompagnement par l'octroi de prêts à taux bonifiés pour la réalisation de programmes d'investissement, ainsi que pour la création de postes de travail pour le réemploi de la main-d'oeuvre rendue disponible conformément aux articles 51, 54 et à l'article 56, paragraphe 2, point a), du traité CECA, de sorte que, même pendant une période de chômage élevé, les licenciements liés à l'exploitation ont pu être évités dans toute la mesure du possible dans la sidérurgie. Or, l'expiration du traité CECA le 23 juillet 2002 prive de base juridique toutes les aides accordées jusqu'à présent au titre de ce traité, y compris les aides à la réadaptation au titre de l'article 56, paragraphe 2, point b). Même le reliquat du patrimoine de la CECA n'est plus disponible pour ces aides. Il doit servir à la recherche (création d'un mécanisme financier, par exemple une fondation, destiné à promouvoir la recherche technique et sociale), comme précisé dans le document de la Commission (6) concernant la mise en oeuvre de la décision prise à ce sujet au Conseil européen d'Amsterdam.
B. Or, il est nécessaire d'atténuer les conséquences sur le plan social des suppressions d'emplois qui ne devraient pas manquer de se produire dans les industries charbonnière et sidérurgique de la Communauté et de prévoir à cet effet le financement public nécessaire. En 1996, quelque 16 000 emplois ont été supprimés dans la sidérurgie européenne. Au cours des prochaines années, de nouvelles mesures d'adaptation devront être prises parce que des effets de synergie considérables seront mis à profit avec de nouvelles concentrations dans le secteur et que la réduction des coûts doit permettre de renforcer la compétitivité des entreprises. L'introduction de nouvelles technologies (par exemple: coulée de bandes minces) dans la sidérurgie entraînera à elle seule une forte réduction des effectifs. Pour la période 1998-2003, on peut estimer les suppressions d'emplois supplémentaires à plus de 30 000.
Pour le secteur du charbon également, de nouvelles mesures importantes de réduction du personnel sont prévues dont environ 6 500 pour la seule année 1997. Pour la période après 1998, la réduction de la production de charbon et les fermetures de mines entraîneront la suppression d'environ 40 000 emplois principalement dans les houillères d'Allemagne et plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans celles de France et d'Espagne.
C. Les entreprises ne pourront pas supporter les charges financières liées aux suppressions d'emplois sans subir de graves conséquences sur le plan de la concurrence internationale. Parmi les mesures-types cofinancées par la CECA et conçues comme des aides à la réadaptation, la retraite anticipée a été privilégiée dans le passé. Très onéreuse, cette mesure ne peut être financée sans le concours des pouvoirs publics, et uniquement dans la mesure où les aides publiques sont compatibles avec la législation communautaire.
D. La poursuite des mutations structurelles dans les industries charbonnière et sidérurgique nécessite de maintenir également à l'avenir tous les efforts entrepris pour restructurer les régions touchées et d'en tenir compte dans le cadre des aides des fonds structurels de l'Union européenne. La réforme des fonds structurels en 1999 ne doit pas aboutir à priver de l'aide structurelle une grande partie des régions charbonnières et sidérurgiques lorsque le traité CECA arrivera à expiration. Il faudra aussi à l'avenir aider, dans le cadre des fonds structurels européens, les régions concernées à résoudre leurs problèmes structurels (objectif géographique de reconversion et de réindustrialisation).
E. Dans son avis rendu pour la Commission des budgets, la commission de la politique régionale du Parlement européen a, une nouvelle fois, souligné l'importance des instruments CECA pour les bassins charbonniers et sidérurgiques ainsi que pour les industries et leurs travailleurs. Elle demande d'assurer en substance et de manière appropriée le maintien des mesures actuelles après l'expiration du traité, notamment le dégagement de personnel excédentaire, la formation/adaptation, la régénération, la santé et l'hygiène et les mesures socio-économiques. Les fonds structurels revêtent à cet égard une importance particulière et à cette fin, dans le cadre du phasing-in, l'adaptation/l'extension ciblées des mesures de financement et des objectifs s'imposent.
Les régions qui après 1999 sortiront du champ d'aides des fonds structurels européens devront nécessairement bénéficier d'aides transitoires sur une période suffisante pour stabiliser les succès obtenus en matière de restructuration. C'est dans ce sens que le Comité demande tout d'abord une prorogation de la garantie des initiatives communautaires Rechar II et Resider II, qui couvrent l'essentiel des besoins financiers des cellules d'emploi de la main-d'oeuvre excédentaire, ainsi qu'un relèvement sensible des fonds jusqu'en 1999.
F. En outre, il conviendra de contribuer à la résolution des problèmes d'adaptation des pays d'Europe centrale et orientale dont l'adhésion à l'Union européenne est prévue à terme. Le Comité consultatif considère l'élargissement de l'Union européenne comme une chance au niveau politique non seulement pour les pays désirant adhérer, mais aussi pour l'Europe tout entière. Toutefois, le processus de l'adhésion à l'Union européenne doit obligatoirement s'accompagner d'importantes mesures de préparation. Ces dernières auront pour objectif l'accroissement de la compétitivité économique du secteur par l'intermédiaire d'une restructuration efficace, le respect de la législation en matière de concurrence, la réorganisation des partenariats sociaux des régions, l'assainissement des infrastructures et le renforcement de la protection de l'environnement. Le Comité consultatif s'est déclaré disposé à apporter son aide aux régions minières et sidérurgiques de l'Europe centrale et orientale dans l'exécution de ces tâches difficiles.
G. Pour évaluer l'efficacité hautement prouvée des initiatives communautaires Rechar et Resider compte tenu notamment de l'aspect politique (du fait de l'intégration de communes, régions, partenaires industriels et sociaux), il est indispensable de poursuivre et de développer ce type d'initiatives communautaires. Conformément aux conclusions de la conférence CASTer et de la RETI (Association des régions européennes de tradition industrielle), une initiative communautaire doit être mise en place après 1999 pour favoriser la mutation industrielle dans les régions charbonnières et sidérurgiques. Cette initiative communautaire devrait accompagner la mutation sectorielle dans ses effets sur les régions, les acteurs économiques et les travailleurs touchés.
H. Tous ces points de vue devraient être pris en compte lors de la discussion sur la réforme des fonds structurels européens qui est de toute façon nécessaire pour d'autres raisons. Dans les conclusions de la présidence de la réunion extraordinaire du Conseil européen sur les questions de l'emploi les 20 et 21 novembre 1997 à Luxembourg, cet aspect est abordé et défendu en particulier aux points 27 et 28.
I. La formation professionnelle est un instrument essentiel pour l'adaptation de la main-d'oeuvre aux technologies nouvelles ainsi qu'aux changements structurels en cours. Le Comité consultatif demande par conséquent à la Commission de prévoir des moyens financiers suffisants pour la formation professionnelle et d'évaluer dans ce contexte la reprise de cette mesure CECA par le Fonds social européen.
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
1. ESTIME que, à l'expiration du traité CECA, le Fonds social européen et les éléments des initiatives communautaires Rechar et Resider qui ont fait leurs preuves, devraient être davantage exploités en vue du cofinancement des mesures de réduction des effectifs dans les industries du charbon et de l'acier de la Communauté. À cette fin, le Comité consultatif pose les principes suivants:
- une dotation financière suffisante des fonds et des initiatives actuelles et futures est garantie à concurrence d'un montant approprié, à tout le moins, jusqu'à la mise en place de solutions de remplacement efficaces,
- dans ce contexte, il y a lieu de créer une initiative communautaire unique qui, en tant qu'instrument spécifique et complémentaire de politique structurelle, favorise entre autres la mutation des régions minières et sidérurgiques (par exemple: une nouvelle initiative communautaire appelée Restruct),
- dans le cadre de l'évaluation en cours, on pourrait envisager - à travers une fusion des treize initiatives communautaires existantes - de réduire la charge administrative au bénéfice de l'aide effective et d'organiser les structures administratives d'une manière plus efficace et plus transparente.
2. CONSIDÈRE que les problèmes d'adaptation des travailleurs des industries du charbon et de l'acier relèvent davantage de l'objectif n° 4 du Fonds social européen («Faciliter l'adaptation des travailleurs et travailleuses aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production»).
L'intégration prévue de l'objectif n° 4 dans l'objectif n° 3 ne doit pas faire oublier l'optique de la préqualification en vue de la mutation structurelle. En effet, si l'objectif n° 4 n'est pas maintenu en tant qu'objectif spécifique des fonds structurels, il faut garantir que le financement soit suffisant pour la mise en oeuvre de mesures préventives pour le personnel et le marché du travail, notamment dans les secteurs du charbon et de l'acier.
Les cas de rigueur qui peuvent se présenter dans les zones situées en bordure des zones éligibles doivent trouver des solutions appropriées;
3. ESTIME que le financement de l'objectif n° 2 du Fonds social européen («Reconvertir les régions gravement affectées par le déclin industriel») entre également en considération pour les industries du charbon et de l'acier puisque la constatation du déclin de l'emploi prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/93 (ci-après dénommé «le règlement-cadre») est évidente dans les secteurs du charbon et de l'acier;
4. RECOMMANDE de compléter l'article 3, paragraphe 2, du règlement-cadre pour la prochaine période de financement par «e) promouvoir la réadaptation de la main-d'oeuvre rendue disponible»;
5. ESTIME que la participation financière du Fonds social européen pourrait intervenir sous la forme d'un versement forfaitaire unique en remplacement de toutes les aides individuelles versées jusqu'à présent en fonction de situations types (par exemple: aide de transition, indemnité d'attente) et qui serait échelonné selon l'âge et l'ancienneté du travailleur rendu disponible;
6. INVITE, par conséquent, la Commission, dans la perspective de la révision des fonds structurels le 31 décembre 1999, à adapter en temps utile le règlement-cadre sur les fonds structurels compte tenu des points susmentionnés;
7. ESTIME que, en vue de l'intégration des dispositions sectorielles régissant les mesures d'adaptation structurelles dans les actes juridiques européens, il convient d'envisager non seulement les objectifs n° 2 et n° 4 du Fonds social européen, mais également les initiatives communautaires Rechar et Resider puisque les programmes de financement - bien que basés sur des critères régionaux - bénéficient exclusivement à des bassins sidérurgiques et charbonniers, ce qui leur confère une composante sectorielle spécifique;
8. CONSTATE qu'il existe un lieu dans la liste des mesures éligibles Rechar et Resider avec les actuelles aides à l'adaptation prévues par le traité CECA au point 8 i) des orientations selon lesquelles les «aides à la réadaptation financées au titre de l'article 56 du traité CECA» sont éligibles;
9. ATTIRE l'attention sur le fait que les mesures de réadaptation éligibles aux termes de ce point, destinées à dispenser aux travailleurs ou aux anciens travailleurs rendus disponibles des industries du charbon et de l'acier une formation qui corresponde aux besoins du marché et facilite leur insertion dans une économie en mutation, ne représentent qu'une faible partie de l'éventail des aides à la réadaptation visées à l'article 56 du traité CECA;
10. ESTIME qu'il convient par conséquent d'intégrer à l'avenir le financement des prestations aux travailleurs rendus disponibles soit dans une nouvelle initiative communautaire avec le même objectif (Restruct), soit, à travers une liste appropriée des mesures et des critères, dans un objectif n° 2 ou n° 3 élargi.
(1) Doc. COM(97) 506 final, intitulé «Expiration du traité CECA - Activités financières».
(2) Rapport Schwaiger, réf.: PE 222.651.
(3) Réf.: SN 300/97.
(4) JO C 206 du 11.8.1995, p. 7.
(5) JO C 334 du 8.11.1996, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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