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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y0407(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398Y0407(01)
Communication de la Commission - Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement
Journal officiel n° C 107 du 07/04/1998 p. 0007 - 0012



Texte:

Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (98/C 107/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Nécessité et portée de l'encadrement
1.1. La nécessité de contrôler de manière plus systématique les aides régionales à de grands projets d'investissement mobiles est largement admise depuis ces dernières années. L'achèvement du marché unique rend plus important que jamais un étroit contrôle des aides d'État en faveur de ce type de projets, étant donné que l'effet de distorsion de la concurrence que ces aides peuvent avoir est amplifié à mesure que les autres distorsions d'origine publique sont supprimées, que les marchés s'ouvrent plus à la concurrence et s'intègrent davantage. Il faut aussi, en même temps, établir un juste équilibre entre trois objectifs fondamentaux de la Communauté, à savoir l'existence d'une concurrence non faussée dans le marché unique, la cohésion économique et sociale, et la compétitivité industrielle.
1.2. Les investisseurs pour de grands projets envisagent souvent différents sites potentiels dans différents États membres, ce qui peut entraîner une surenchère de promesses d'aides toutes plus généreuses les unes que les autres, qui crée un risque non négligeable de distorsions de concurrence dans le marché unique. En outre, cette surenchère favorise incontestablement les États membres les plus riches et/ou les régions dotées de budgets plus élevés pour les aides régionales. L'objectif que poursuit la Commission en adoptant le présent instrument juridique, dans un premier temps pour une période d'essai, est donc de limiter les aides à de grands projets de manière à prévenir, dans la mesure du possible, les effets défavorables sur la concurrence, tout en préservant l'effet d'attraction de la région aidée. C'est dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée «Une politique de compétitivité industrielle pour l'Union européenne» (1), que la Commission a annoncé, la première fois, son intention d'adopter un encadrement horizontal des aides d'État à de grands projets d'investissement dans toutes les branches de l'industrie.
1.3. Plusieurs secteurs industriels sensibles font déjà l'objet d'encadrements spécifiques en matière d'aides, à savoir l'agriculture, la pêche, la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, l'industrie automobile, les transports et l'industrie charbonnière. Pendant la période d'essai, ces secteurs continueront à être régis exclusivement par les encadrements et codes sectoriels correspondants [à l'exception du secteur du textile et de la confection, qui sera régi exclusivement par le présent encadrement (2)]. La situation sera réexaminée à l'issue d'une évaluation de l'efficacité du présent encadrement. La seule restriction qui pèse actuellement sur les autres secteurs sous l'angle des aides régionales à l'investissement réside dans le fait que le montant de l'aide ne doit pas dépasser les plafonds autorisés par la Commission pour le régime d'aide à finalité régionale concerné. Toutefois, les plafonds applicables aux aides régionales sont généralement conçus de manière à présenter un caractère incitatif même pour les investissements confrontés aux plus lourdes difficultés; ils sont donc couramment supérieurs aux handicaps régionaux moyens. L'objet du présent encadrement est de limiter cette incitation nette dans le cas de grands projets en la ramenant à un niveau qui prévienne, autant que possible, les effets sectoriels potentiellement défavorables de ces projets.
1.4. En vertu du présent encadrement, la Commission fixera, cas par cas, l'intensité d'aide maximale admissible pour les projets soumis à l'obligation de notification. Les intensités d'aide ainsi autorisées pourraient donc être inférieures au plafond régional applicable. Le présent encadrement ne vise pas les aides à la restructuration, qui continueront à être régies par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (3). De même, il n'affecte pas l'application des encadrements horizontaux existants, tels que l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (4) et l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (5).
1.5. La Commission tient à souligner qu'il n'est pas dans son intention de porter inutilement atteinte au pouvoir d'appréciation des États membres en matière de politique régionale, ni d'affaiblir la portée de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité, qui vise à encourager les entreprises, malgré les handicaps structurels auxquelles elles se heurteront, à investir dans des zones défavorisées. Elle entend, au contraire, limiter strictement le champ d'application des nouvelles règles aux grands projets, souvent à forte intensité capitalistique, pouvant avoir de lourdes répercussions sur les concurrents implantés ailleurs dans l'Espace économique européen (EEE) et qui, eux, ne reçoivent aucune aide. Elle souhaite aussi examiner avec plus de rigueur les niveaux d'aide envisagés pour les projets n'ayant pas, directement ou indirectement, un effet sensible sur l'emploi dans la région considérée, ce qui constitue un objectif essentiel de la politique régionale. Les États membres conserveront leur liberté de décision en ce qui concerne l'intensité de l'aide dans la plupart des cas, conformément aux conditions des régimes d'aide à finalité régionale approuvés.
1.6. En élaborant le présent encadrement, la Commission s'est efforcée de le rendre aussi clair, exempt d'ambiguïté, prévisible, sûr et efficace que possible, tout en veillant à réduire au minimum les contraintes administratives supplémentaires qu'il suppose.


2. Obligation de notification
2.1. L'encadrement impose aux États membres l'obligation de notifier, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, tout projet d'aide régionale à l'investissement (6), dans le cadre d'un régime d'aide approuvé (7), lorsque l'un ou l'autre des deux critères suivants est rempli:
i) le projet a un coût total d'au moins 50 millions d'écus (8), plus une intensité des montants d'aide cumulés (9), exprimée en pourcentage de l'investissement pouvant prétendre à une aide, atteignant au moins 50 % du plafond d'aide à finalité régionale fixé pour les grandes entreprises dans la zone considérée, plus une aide par emploi créé ou préservé s'élevant au moins à 40 000 écus (10)
ou
ii) une aide totale d'au moins 50 millions d'écus.
Présentation de la notification
2.2. Le formulaire type de notification figure à l'annexe. Ce formulaire doit être envoyé directement à la direction générale de la concurrence.


3. Règles d'évaluation
3.1. La Commission déterminera, selon la formule exposée au point 3.10, l'intensité maximale admissible pour une aide notifiée. Le calcul commencera par la détermination de l'intensité maximale (plafond régional) qu'une grande entreprise peut obtenir dans la zone aidée considérée, au regard du régime d'aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification (à moins qu'il ne s'agisse d'une aide ad hoc, auquel cas c'est le plafond d'aide fixé pour la zone considérée qui sera appliqué). Différents coefficients correcteurs seront ensuite appliqués au pourcentage obtenu, conformément à trois critères d'évaluation spécifiques (voir ci-après), de manière à calculer l'intensité maximale admissible pour le projet d'aide en question. En ce qui concerne le troisième critère, celui de l'impact régional, il sera possible d'appliquer un coefficient positif, ou bonus, selon l'importance des avantages que le projet est censé procurer à la zone considérée. La question de la viabilité d'un projet donné relève de l'appréciation des seuls États membres. La Commission aura néanmoins le droit, si elle l'estime nécessaire, de demander des informations sur la viabilité d'un projet. Enfin, s'il y a lieu, elle utilisera des renseignements de sources extérieures indépendantes, de manière à apprécier les effets probables sur la concurrence sur le marché en cause. Si l'obtention d'informations par des sources extérieures pose des difficultés, la Commission donnera tout son poids à l'argumentation des États membres.
Les trois critères d'évaluation
i) État de la concurrence
3.2. L'autorisation d'octroyer une aide à des entreprises opérant dans des secteurs marqués par une surcapacité structurelle entraîne de sérieux risques de distorsion de la concurrence. Toute augmentation de capacité qui n'est pas compensée par des réductions de capacité réalisées ailleurs aggrave la surcapacité structurelle. Si cette augmentation de capacité est soutenue par une aide, l'entreprise bénéficiaire se retrouvera avec une capacité excédentaire qu'elle ne sera pas en mesure d'utiliser par la suite ou bien pourrait s'engager dans une guerre des prix afin d'évincer d'autres producteurs du marché en cause. Cette mesure peut également menacer des emplois ailleurs. Le facteur «concurrence» passe donc par une analyse visant à déterminer si le projet notifié sera mis en oeuvre dans un secteur ou sous-secteur souffrant de surcapacité structurelle.
3.3. Pour déterminer si le (sous-)secteur concerné est frappé ou non de surcapacité structurelle, la Commission tiendra compte, à l'échelon de la Communauté, de l'écart entre le taux moyen d'utilisation des capacités de production de l'industrie manufacturière dans son ensemble et le taux d'utilisation des capacités dans le (sous-)secteur en cause. Pour tenir compte des variations cycliques des taux d'utilisation relative des capacités, la période de référence considérée sera les cinq dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.
3.4. Si les données relatives à l'utilisation des capacités sont insuffisantes, la Commission examinera si les investissements considérés sont réalisés sur un marché en déclin. À cet effet, elle comparera l'évolution de la consommation apparente du ou des produits en cause (autrement dit, production plus importations moins exportations) avec le taux de croissance de l'industrie manufacturière dans son ensemble au niveau de l'EEE.
3.5. Pour déterminer si l'investissement envisagé entraînera une augmentation de capacité, les capacités prises en considération sont les capacités viables totales dont l'entreprise bénéficiaire (et/ou, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient) dispose pour la fabrication du produit en cause. Dans tous les cas, les capacités viables inclueraient les capacités temporairement inemployées (c'est-à-dire celles qui seraient réactivées en cas de progression des ventes), mais excluraient les capacités obsolètes et non exploitées (en d'autres termes, les capacités inemployées qui ne peuvent être réactivées sans procéder à de lourds investissements complémentaires).
3.6. Si une entreprise, avant d'introduire une demande d'aide, dispose déjà d'une part de marché élevée pour le ou les produits concernés (c'est-à-dire une part qui, aux fins du présent encadrement, a été fixée à au moins 40 %), l'octroi des montants d'aide maximaux normalement autorisés dans la région considérée risquerait d'entraîner des distorsions de concurrence indues. Dans ces conditions, l'entreprise devrait, en principe, recevoir une aide inférieure à celle à laquelle elle aurait normalement pu prétendre, même si son investissement contribue au développement régional. Cette règle générale admet néanmoins des exceptions, par exemple lorsque l'entreprise considérée crée, par une véritable innovation, un nouveau marché de produit.
ii) Ratio capital/travail
3.7. Dans la mesure où les aides à finalité régionale sont souvent accordées sous la forme de subventions en capital, les projets à forte intensité capitalistique ont naturellement tendance à se porter vers les zones aidées. Bien qu'il s'agisse d'une évolution positive, cette ligne de conduite ne contribue pas nécessairement à créer de nombreux emplois ni à réduire le chômage. Seuls les projets à très forte intensité capitalistique seront visés par ce critère. La notion d'emplois sauvegardés n'est pertinente que lorsqu'il est démontré que ces emplois sont directement liés au projet d'investissement en question, auquel cas le projet peut être apprécié en tant qu'aide à l'investissement et non aide à l'emploi.
3.8. Avec ce critère, on tiendrait compte de l'effet de distorsion possible de l'aide sur le prix du produit final. Grâce aux aides, les entreprises dans lesquelles le capital représente une part importante des coûts totaux peuvent réduire fortement leur coût unitaire et pourraient ainsi obtenir un avantage concurrentiel considérable sur leurs concurrents qui ne bénéficient pas des mêmes aides. Plus l'intensité capitalistique du projet d'investissement bénéficiant de l'aide est élevée, plus les effets de distorsion de la concurrence imputables aux subventions en capital risquent d'être marqués.
iii) Impact régional
3.9. Alors que le critère de la concurrence et le ratio capital/travail servent à évaluer les effets de distorsion potentiels du projet sur la concurrence, le critère de l'impact régional considère les effets bénéfiques sur l'économie des régions aidées. La Commission estime que la création d'emplois peut servir d'indicateur de la contribution que le projet apporte au développement de la région considérée. Lorsqu'un investissement à forte intensité capitalistique ne crée directement qu'un nombre limité d'emplois, il se peut néanmoins qu'il crée indirectement un très grand nombre d'emplois dans la région aidée concernée et les autres régions aidées voisines. Par création d'emplois, il faut entendre, dans ce contexte, les emplois créés directement par le projet et les emplois créés par les fournisseurs de premier rang et les clients du fait de l'investissement bénéficiant de l'aide. En appliquant ce critère à la formule de calcul de manière à obtenir l'intensité maximale admissible, la Commission donnera plus de poids à la création d'emplois indirects par des bénéficiaires d'aide implantés dans des régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité, qu'à celle réalisée par des bénéficiaires situés dans des régions visées à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, étant donné les problèmes économiques plus graves auxquels les premières se heurtent.
Formule de calcul
3.10. On obtient la formule de calcul complète en multipliant les plafonds d'aide régionaux avec les coefficients qui résultent de l'examen des trois critères précités, symbolisés comme suit:
R = intensité maximale de l'aide autorisée pour les grandes entreprises dans la zone aidée considérée (plafond régional)
T = facteur «état de la concurrence»
I = facteur «ratio capital/travail»
M = facteur «impact régional»
La formule de l'intensité maximale de l'aide admissible devient ainsi: R × T × I × M.
Les coefficients correcteurs suivants seront appliqués à chacun des trois critères d'évaluation:
1. >EMPLACEMENT TABLE>
2. >EMPLACEMENT TABLE>
3. >EMPLACEMENT TABLE>


4. Date d'application et durée de validité
4.1. Le présent encadrement s'appliquera à compter du 1er septembre 1998, pour une période d'essai initiale de trois ans. Avant la fin de cette période d'essai, la Commission réalisera un examen approfondi de manière à mesurer l'utilité et la portée de l'encadrement et à déterminer, entre autres, s'il doit être prorogé, révisé ou supprimé.


5. Procédure suivie par la Commission pour l'appréciation des aides
5.1. La Commission s'efforce, en principe, de prendre une décision par laquelle elle autorise l'aide en question ou ouvre la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification complète, qui doit être conforme au formulaire type figurant à l'annexe (en cas de notification incomplète, la Commission envoie une demande de renseignements complémentaires à l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables). Le délai de deux mois ne peut être prorogé sans le consentement de l'État membre concerné.
5.2. Lorsque la Commission ouvre une procédure en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du traité, elle prend une décision finale dans un délai de quatre mois à compter de la date de la décision d'ouvrir la procédure. La Commission tient compte de tous les éléments d'appréciation qu'elle peut recueillir pendant ce délai, notamment des informations communiquées par des tiers intéressés et de tout renseignement complémentaire qu'elle n'aurait pas pris en considération au cours de son premier examen. Le délai maximal pour l'examen d'une aide ne doit donc pas dépasser, normalement, six mois.


6. Contrôle a posteriori
6.1. Étant donné le caractère sensible de ces grands investissements mobiles, il est essentiel de prévoir un mécanisme qui permette de s'assurer que le montant de l'aide effectivement versé au bénéficiaire est conforme à la décision de la Commission.
6.2. Pour chacun des projets aidés qu'elle aura autorisés en vertu du présent encadrement, la Commission exigera, soit que le contrat relatif à l'aide accordée, conclu entre l'autorité nationale compétente dans l'État membre concerné et le bénéficiaire de l'aide, contienne une clause de remboursement de l'aide en cas de non-respect du contrat, soit que la dernière tranche importante de l'aide (par exemple, 25 %) ne soit versée que lorsque le bénéficiaire de l'aide aura convaincu l'État membre concerné que le projet est mis en oeuvre conformément à la décision de la Commission et sous réserve que cette dernière, sur la base des renseignements communiqués par cet État membre en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet, ait, dans un délai de soixante jours ouvrables, fait part de son accord ou n'ait formulé aucune objection au versement de la dernière tranche de l'aide.
6.3. Une copie du contrat relatif à l'aide qui est conclu entre l'État membre et le bénéficiaire de l'aide doit être transmise à la Commission immédiatement après la signature du contrat par les parties.
6.4. Pour permettre à la Commission de s'assurer que la décision est respectée, les États membres, en coopération avec l'entreprise bénéficiaire de l'aide, doivent communiquer un rapport annuel sur le projet, contenant notamment des informations sur les subventions déjà versées, chaque rapport intermédiaire sur l'exécution du contrat, et un rapport final rappelant les objectifs (calendrier, investissements, respect des conditions particulières éventuellement posées par l'autorité ayant octroyé l'aide) et précisant les réalisations.


7. Définition des termes utilisés
7.1. Les termes utilisés dans l'encadrement se définissent comme suit:
Projet d'investissement
7.2. Par projet d'investissement, on entend un investissement corporel en vue de la création d'un nouvel établissement, de l'extension d'un établissement existant ou du lancement d'une activité impliquant une modification radicale du produit ou du processus de production d'un établissement existant (que ce soit en rationalisant, en diversifiant ou en modernisant les installations). Cet investissement peut également prendre la forme d'un rachat d'un établissement qui a été fermé ou l'aurait été si ce rachat n'avait pas eu lieu, mais pas celle d'une acquisition d'actifs dans une entreprise en difficulté (auquel cas, ce sont les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté qui sont applicables).
Un projet d'investissement ne pourra pas être fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets dans le but d'échapper à l'obligation de notification.
Coût total du projet
7.3. Par coût total du projet, on entend le total des dépenses effectuées par une entreprise pour acquérir, dans le cadre d'un projet d'investissement, de nouvelles immobilisations corporelles et incorporelles qui seront amorties sur leur durée de vie ou bien prises en location financière («leasing»).
Dépenses ouvrant droit à une aide
7.4. Les dépenses éligibles, ouvrant droit à une aide, correspondent aux dépenses effectuées pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles autorisées en vertu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (11).
Emplois
7.5. Par emploi, on entend un emploi permanent à plein temps ou son équivalent à temps partiel. Il peut s'agir indifféremment d'un nouvel emploi ou d'un emploi préexistant préservé, dans la mesure où ce dernier est directement lié au projet d'investissement en question et où, en l'absence de cet investissement, il exigerait une formation complémentaire considérable et n'existerait plus au moment de démarrer la nouvelle production.
Marché en cause
7.6. Le ou les marchés de produits en cause, pour l'évaluation de la part de marché, comprennent les produits envisagés dans le projet d'investissement ainsi que, s'il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production) (12). Le marché géographique en cause comprend, en principe, l'EEE ou, selon le cas, toute partie substantielle du territoire de l'EEE si les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable de celles qui prévalent dans le reste de l'EEE. S'il y a lieu, le ou les marchés en cause peuvent être considérés comme étant de dimension mondiale.
Surcapacité structurelle
7.7. On estime qu'il y a surcapacité structurelle lorsque, en moyenne sur les cinq dernières années, le taux d'utilisation des capacités du (sous-)secteur en cause (13) est inférieur de plus de deux points de pourcentage à celui du secteur manufacturier dans son ensemble. Une surcapacité structurelle est qualifiée de grave lorsque l'écart par rapport à la moyenne du secteur manufacturier est de plus de cinq points de pourcentage.
Marché en déclin
7.8. Le marché de produits en cause sera considéré comme étant en déclin si le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente, au cours des cinq dernières années, est sensiblement inférieur (de plus de 10 %) à la moyenne annuelle dans l'ensemble de l'industrie manufacturière au niveau de l'EEE, sauf si le taux de croissance relative de la demande pour ce ou ces produits marque une forte tendance à la reprise. Un marché en déclin absolu correspond à un marché sur lequel le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente est négatif sur les cinq dernières années.
(1) COM(94) 319 final.
(2) Le présent encadrement remplace donc l'encadrement sur le plan communautaire des aides à l'industrie textile [SEC(71) 363 final, juillet 1971].
(3) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
(4) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
(5) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.
(6) Les aides régionales à l'investissement accordées exclusivement pour la création d'emplois, telles qu'elles sont décrites dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, ne sont pas visées par le présent encadrement.
(7) L'obligation de notification s'applique aussi, naturellement, aux projets d'aide ad hoc.
(8) 15 millions d'écus, pour les projets réalisés dans le secteur du textile et de la confection.
(9) Y compris les cofinancements des fonds structurels.
(10) 30 000 écus, pour les projets réalisés dans le secteur du textile et de la confection.
(11) Adoptées le 16 décembre 1997 (JO C 74 du 10.3.1998).
(12) Si l'investissement concerne la production de biens intermédiaires, le marché en cause peut être celui du produit final si l'essentiel de la production n'est pas écoulé sur le marché du bien intermédiaire.
(13) Le (sous-)secteur sera défini en se fondant sur le niveau le plus bas de la classification NACE (nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes).



ANNEXE

Formulaire de notification au titre de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement

Introduction
Le présent formulaire indique les informations que doit fournir un État membre lorsqu'il notifie à la Commission européenne un projet d'investissement dans une région aidée, conformément aux règles de notification de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement.
Les États membres sont invités à prendre note de ce qui suit:
a) vous devez impérativement fournir toutes les informations demandées dans le présent formulaire; toutefois, si vous êtes objectivement dans l'impossibilité de répondre à une question ou que les éléments dont vous disposez ne vous permettent d'y répondre que partiellement, veuillez le signaler, et en indiquer la raison;
b) si toutes les sections ne sont pas remplies, ou en l'absence de raison valable expliquant qu'il n'ait pas été possible de répondre intégralement à toutes les questions, la notification sera considérée comme incomplète, et ne prendra effet qu'à compter de la date de réception de toutes les informations requises;
c) la Commission peut demander, dans les dix jours ouvrables, aux États membres et aux bénéficiaires des aides de lui fournir des informations complémentaires ou des explications sur les renseignements donnés dans le formulaire, de manière à faciliter une première évaluation du dossier, laquelle peut faire l'objet d'une réunion technique, organisée par la direction générale de la concurrence, avec les pouvoirs publics compétents.


Documents à joindre à la notification
a) une copie du projet de décision octroyant l'aide ou, à défaut, de la lettre proposant l'aide envisagée; si le projet de décision n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être communiqué dès que possible, et au plus tard lorsqu'il est envoyé aux bénéficiaires;
b) une copie des derniers rapports et comptes annuels des bénéficiaires, et, s'ils font partie d'un groupe, des derniers rapports et comptes annuels du groupe;
c) une liste et un bref résumé des analyses, rapports, études et enquêtes réalisés ou commandés par le ou les bénéficiaires, pour les besoins de l'évaluation ou de l'analyse du projet d'investissement, sous l'angle des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels) et de la situation du marché; le nom et la fonction de l'auteur doivent être mentionnés dans chaque cas.


Procédure de notification
La notification doit être effectuée dans une langue officielle de la Communauté reconnue pour l'État membre concerné. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes.
Les documents à joindre à la notification doivent être remis dans la langue originale; si celle-ci ne fait pas partie des langues officielles de la Communauté, les documents doivent être traduits dans la langue de procédure.
Les données financières doivent être exprimées en monnaie locale ou en écus/euros, en indiquant les taux de conversion utilisés.
>EMPLACEMENT TABLE>


Confidentialité
Il est porté à l'attention des États membres et des bénéficiaires d'aides que toute information qui leur est demandée peut être utilisée pour la préparation d'une décision les concernant. Veuillez donc signaler, parmi les informations figurant dans la présente notification, les éléments qui ne doivent pas être publiés ou divulgués aux autres parties, en leur adjoignant la mention: «secret d'affaires». Veuillez également indiquer les raisons pour lesquelles ces renseignements ne peuvent être divulgués ou publiés. En tout état de cause, si des informations sensibles s'avèrent nécessaires à la préparation d'une décision, la Commission consultera d'abord l'État membre et/ou le bénéficiaire de l'aide sur la publication des parties de la décision où apparaissent ces informations.


Contrôle a posteriori
La Commission reconnaît que les informations demandées dans le présent formulaire de notification ne peuvent, ex ante, être totalement exactes. L'État membre et/ou le bénéficiaire de l'aide concerné est invité à fournir ses estimations les plus précises et à justifier les informations qu'il communique. Le projet d'investissement aidé sera soumis à un contrôle a posteriori qui permettra à la Commission de vérifier l'exactitude des informations fournies dans le cadre de la notification.


SECTION 1 ÉTAT MEMBRE
1.1. Informations sur l'autorité notifiante
1.1.2. Nom et adresse de l'autorité notifiante
1.1.3. Nom, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique et fonction de la ou des personnes à contacter pour d'éventuels renseignements
1.2. Informations sur la personne à contacter à la représentation permanente
1.2.1. Nom, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique et fonction de la personne à contacter pour d'éventuels renseignements

SECTION 2 BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE
2.1. Structure de l'entreprise ou des entreprises investissant dans le projet
2.1.1. Nom du bénéficiaire de l'aide
2.1.2. Si le bénéficiaire n'a pas la même identité juridique que la ou les entreprises qui financent le projet ou reçoivent l'aide, veuillez également le signaler
2.1.3. Veuillez indiquer le nom du groupe dont fait partie le bénéficiaire, en décrivant la structure du groupe et en précisant qui détient le capital de chaque société mère.
2.2. Pour chaque entreprise investissant dans le projet, veuillez fournir les données suivantes pour les trois derniers exercices
2.2.1. Chiffre d'affaires mondial, chiffre d'affaires dans l'EEE et chiffre d'affaires dans l'État membre concerné
2.2.2. Bénéfices après impôt et marge brute d'autofinancement (sur une base consolidée)
2.2.3. Effectifs au niveau mondial, dans l'EEE et dans l'État membre concerné
2.2.4. Ventilation du chiffre d'affaires par marchés: État membre concerné, reste de l'EEE, pays tiers (hors EEE).
2.3. Si l'investissement concerne une installation industrielle existante, veuillez fournir, pour les trois derniers exercices, les données suivantes concernant cette entité
2.3.1. Chiffres d'affaires total
2.3.2. Bénéfices après impôt et marge brute d'autofinancement
2.3.3. Effectifs
2.3.4. Ventilation du chiffre d'affaires par marchés: État membre concerné, reste de l'EEE, pays tiers (hors EEE).

SECTION 3 AIDES DES POUVOIRS PUBLICS
Pour chaque aide envisagée, veuillez fournir les renseignements suivants
3.1. Signalétique
3.1.1. Intitulé du régime d'aide (s'il s'agit d'une aide ad hoc, veuillez l'indiquer)
3.1.2. Base juridique (loi, décret, etc.)
3.1.3. Entité publique dispensatrice de l'aide
3.1.4. Si la base juridique est un régime d'aide autorisé par la Commission, veuillez indiquer la date d'autorisation et le numéro de dossier de cette aide d'État.
3.2. Forme de l'aide
3.2.1. Veuillez indiquer la forme de l'aide envisagée: subvention, bonification d'intérêt, réduction de charges sociales, crédit d'impôt (allègement fiscal), prise de participation, conversion de dettes ou abandon de créances, prêt à taux réduit, imposition différée, montants couverts par un régime de garantie, etc.
3.2.2. Veuillez préciser les conditions attachées au versement de l'aide envisagée.
3.3. Montant de l'aide
3.3.1. Montant nominal, équivalent-subvention brut et équivalent-subvention net de l'aide.
3.3.2. L'aide est-elle soumise à l'impôt sur les sociétés (ou à tout autre impôt direct)? Si elle ne l'est qu'en partie, veuillez indiquer dans quelle mesure.
3.3.3. Veuillez indiquer le calendrier complet des versements relatifs à l'aide envisagée.
Concernant l'ensemble des aides publiques envisagées, veuillez fournir les renseignements suivants
3.4. Caractéristiques des aides
3.4.1. Certaines aides doivent-elles encore être définies? Veuillez préciser lesquelles.
3.4.2. Veuillez indiquer, parmi les aides susmentionnées, celles qui ne constituent pas des aides d'État, en expliquant pourquoi.
3.5. Financements (1) communautaires (BEI, instruments CECA, fonds social, fonds structurels, autres)
3.5.1. Certaines des aides susmentionnées seront-elles cofinancées par des fonds communautaires? Veuillez préciser.
3.5.2. Un soutien supplémentaire sera-t-il demandé à d'autres institutions financières européennes ou internationales? Dans l'affirmative, veuillez indiquer pour quel montant.
3.6. Cumul d'aides publiques
3.6.1. Estimation de l'équivalent-subvention brut (avant impôt) des aides cumulées
3.6.2. Estimation de l'équivalent-subvention net (après impôt) des aides cumulées

SECTION 4 PROJET BÉNÉFICIAIRE
(Les informations demandées dans cette section serviront à évaluer le projet sous l'angle, notamment, du ratio capital/travail.)
4.1. Localisation du projet
4.1.1. Région et commune d'implantation; veuillez préciser l'adresse.
4.2. Durée du projet
4.2.1. Veuillez indiquer la date de démarrage du projet d'investissement, ainsi que sa date d'achèvement.
4.2.2. Veuillez indiquer la date prévue pour le lancement de la nouvelle production, et à partir de quelle année l'installation pourra tourner à plein régime.
4.3. Description du projet
4.3.1. Veuillez indiquer le type de projet concerné: projet nouveau, augmentation de capacité ou autre.
4.3.2. Veuillez décrire brièvement le projet dans ses grandes lignes.
4.4. Ventilation des coûts
4.4.1. Veuillez indiquer le montant total des dépenses en capital prévues qui seront amorties sur la durée de vie du projet.
4.4.2. Veuillez ventiler les dépenses, en capital et à caractère opérationnel (2), liées au projet, à l'aide du tableau suivant:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
4.5. Financement du coût total du projet
4.5.1. Veuillez détailler le mode de financement du projet, à l'aide du tableau suivant:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
4.6. Créations d'emploi
4.6.1. Le projet créera-t-il des emplois permanents (équivalents - plein temps); si oui, indiquez le nombre d'emplois créés et sur quelle période ils le seront, et décrivez ces emplois.
4.7. Préservation d'emplois préexistants
4.7.1. Le projet permet-il de sauvegarder des emplois permanents préexistants? Dans l'affirmative, indiquez le nombre d'emplois préservés et sur quelle période ils le seront, et décrivez ces emplois.
4.7.2. Veuillez indiquer précisément le nombre d'heures de formation complémentaire nécessaires pour maintenir ces emplois permanents, ainsi que le coût de ces formations (à l'exclusion du salaire du personnel en formation).
4.7.3. Veuillez expliquer pourquoi ces emplois seraient menacés, de manière imminente, si le projet n'était pas réalisé.

SECTION 5 PRÉCISIONS CONCERNANT LES CAPACITÉS ET MARCHÉ(S) AFFECTÉ(S)
(Les informations à fournir dans le cadre de cette section serviront à évaluer le projet d'aide sous l'angle de la concurrence. Le ou les marchés en cause, la surcapacité structurelle et le marché en déclin sont définis au point 7 de l'encadrement.)
5.1. Caractéristiques du ou des produits envisagés dans le projet
5.1.1. Veuillez préciser le ou les produits qui seront fabriqués dans l'installation bénéficiaire de l'aide, à l'issue de l'investissement (en indiquant le code NC), ainsi que le ou les (sous-)secteurs dont les produits relèvent (en indiquant le code NACE).
5.1.2. Quel ou quels produits sont-ils censés remplacer? Si le ou les produits qu'ils remplaceront ne sont pas fabriqués au même endroit, veuillez indiquer leur lieu de fabrication actuel.
5.1.3. Quels autres produits peuvent être fabriqués dans la nouvelle installation, sans aucun coût supplémentaire ou moyennant un faible coût supplémentaire?
5.2. Caractéristiques du ou des marchés géographiques en cause
5.2.1. Veuillez délimiter le marché géographique en cause, s'il diffère de celui constitué par l'EEE.
5.2.2. Pour quelles raisons le marché géographique considéré diffère-t-il de celui constitué par l'EEE?
5.3. Précisions concernant les capacités
5.3.1. Veuillez quantifier les effets du projet sur les capacités viables totales du bénéficiaire de l'aide au niveau de l'EEE (notamment à l'échelon du groupe) pour chacun des produits concernés (en unités par an, pour l'année précédant celle du démarrage et à la date d'achèvement du projet).
5.3.2. Veuillez donner une estimation du taux d'utilisation total des capacités dans l'EEE (ou dans le marché géographique en cause), pour ce qui concerne le ou les (sous-)secteurs considérés, sur les cinq dernières années. Quelle est la part du bénéficiaire de l'aide dans ces capacités, sur la période considérée, et quel a été son taux d'utilisation des capacités dans le (sous-)secteur en cause?
5.4. Données relatives au marché
5.4.1. Veuillez fournir, pour chacun des cinq derniers exercices, des données concernant la consommation apparente (3) du ou des produits concernés. Si vous disposez, pour étayer ces chiffres, de statistiques établies par d'autres sources, veuillez les communiquer.
5.4.2. Veuillez fournir, pour chacun des trois prochains exercices, une prévision de l'évolution de la consommation apparente du ou des produits concernés. Si vous disposez, pour étayer des chiffres, de statistiques établies par d'autres sources, veuillez les communiquer.
5.4.3. Le marché en cause est-il en déclin et pour quelles raisons? S'il ne l'est pas, veuillez aussi justifier votre réponse.
5.4.4. Veuillez donner une estimation de la part de marché (en valeur) du bénéficiaire de l'aide ou du groupe auquel il appartient, pour l'année précédant celle du démarrage et à la date d'achèvement du projet.

SECTION 6 IMPACT RÉGIONAL
(Les informations demandées dans cette section serviront à évaluer le projet d'aide sous l'angle de son impact régional.)
6.1. Informations concernant les emplois créés chez les fournisseurs de premier rang et les clients du bénéficiaire de l'aide
6.1.1. Indiquez laquelle des trois options ci-dessous correspond le plus, d'après l'État membre et/ou le bénéficiaire de l'aide, à l'ampleur des emplois créés, du fait du projet, chez les fournisseurs de premier rang et les clients:
i) pourcentage élevé de création d'emplois pour chaque emploi créé par le bénéficiaire de l'aide (plus de 100 %);
ii) pourcentage moyen de création d'emplois pour chaque emploi créé par le bénéficiaire de l'aide (entre 50 et 100 %);
iii) faible pourcentage de création d'emplois pour chaque emploi créé par le bénéficiaire de l'aide (moins de 50 %).
6.1.2. Veuillez justifier et expliquer votre réponse à la question précédente.
6.1.3. Veuillez donner une liste aussi complète que possible des fournisseurs de premier rang potentiels pour la nouvelle production dans la région ou les régions aidées.
6.1.4. Veuillez donner une liste aussi complète que possible des clients potentiels pour la nouvelle production dans la ou les régions aidées.
(1) La notion d'aide d'État peut englober un financement communautaire.
(2) Dépenses d'investissement ne pouvant pas être amorties sur la durée de vie du projet.
(3) Production plus importations moins exportations.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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