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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2840

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
394R1734 (Modification)

398R2840
Règlement (CE) nº 2840/98 du Conseil du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1998 p. 0014 - 0015



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2840/98 DU CONSEIL du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),
considérant que le règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés (3) fixe les modalités et les règles détaillées de gestion du programme communautaire d'aide et d'assistance à la population palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza;
considérant que, conformément à ce règlement, il appartient à la Communauté de mettre en oeuvre une coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza dans le cadre d'un programme d'une durée de cinq ans; que ce programme expire à la fin de 1998;
considérant que la persistance actuelle du blocage dans le processus de paix constitue la crise la plus grave depuis le lancement de ce processus au Moyen-orient en 1991; que l'assistance économique internationale a néanmoins réussi à maintenir en vie le processus de paix et à assurer un soutien à l'Autorité palestinienne;
considérant que l'objectif est de prévenir la poursuite de la détérioration de l'économie palestinienne en minimisant et en annihilant les effets des bouclages et des autres obstacles au développement ainsi que de contribuer à une gestion saine et à l'équilibre financier de l'Autorité palestinienne tout en la consolidant par le renforcement de ses institutions;
considérant que l'objectif final est de parvenir à un développement économique et social durable et d'encourager la démocratie, les droits de l'homme et le développement de la société civile;
considérant que, dans la situation actuelle, la Communauté doit poursuivre ses efforts d'assistance; qu'à cette fin, il convient de lancer un programme d'aide d'une durée de cinq ans (1999 à 2003) et de modifier le règlement (CE) n° 1734/94 en conséquence; que ce règlement doit être réexaminé par le Conseil dans un délai de deux ans et au plus tard le 31 décembre 2000 afin de tenir compte de l'évolution récente et de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euroméditerranéen (4), qui a lui aussi fait l'objet d'un réexamen;
considérant qu'il convient de remplacer les termes «territoires occupés» par les termes «Cisjordanie et Bande de Gaza» dans l'ensemble du texte du règlement (CE) n° 1734/94;
considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1734/94 prévoit que toutes les décisions de financement portant sur les projets et actions sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5; qu'afin de permettre des réactions rapides et souples et d'accroître l'efficacité, seules les décisions de financement dépassant 2 000 000 d'écus autres que celles portant sur des bonifications d'intérêt pour des prêts octroyés par la Banque sont adoptées conformément à cette procédure;
considérant que la décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque Européenne d'Investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (5), couvre également les garanties dans cette région pour une période allant jusqu'à l'an 2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1734/94 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) n° 1734/94 du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza»;
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. La Communauté met en oeuvre une coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza pour une période de cinq ans (1999-2003) en vue de permettre leur développement économique, politique et social durable. En cas d'adoption de nouvelles perspectives financières pour la période postérieure à l'an 2000, le montant de cette coopération est déterminé conformément aux perspectives financières et dépendant de la décision de l'autorité budgétaire quant au montant dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
2. Dans un délai de deux ans et au plus tard le 31 décembre 2000, le Conseil réexamine le présent règlement sur la base d'une évaluation indépendante des programmes comme envisagée à l'article 6. Ce réexamen tient également compte de l'évolution récente dans la région et peut également envisager de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euroméditerranéen (*).
(*) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 780/98 (JO L 113 du 15.4. 1998, p. 3).»
3) L'article 2 est modifié comme suit:
a) à la fin du paragraphe 1, les termes «ainsi qu'au développement de la société civile» sont ajoutés après «. . . droits de l'homme»;
b) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lesdits projets et actions visent notamment à la promotion de l'emploi et à la création d'emplois par l'amélioration des services sociaux et la lutte contre la pauvreté»;
c) aux paragraphes 5 et 6, les termes «territoires occupés» sont remplacés par les termes «de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza».
4) À l'article 3, les termes «territoires occupés eux-mêmes» sont remplacés par les termes «la Cisjordanie et la Bande de Gaza elles-mêmes».
5) À l'article 4, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 4
1. Les décisions de financement portant sur les projets et actions au titre du présent règlement dépassant 2 000 000 d'écus autres que ceux portant sur des bonifications d'intérêt pour des prêts octroyés par la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5.
2. Les décisions de financement portant sur des crédits globaux pour la coopération technique, la formation et la promotion commerciale sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5. Dans le cadre d'un crédit global, la Commission adopte les décisions de financement ne dépassant pas 2 000 000 d'écus.
Le comité visé à l'article 5 est informé de manière systématique et rapide, en tout état de cause avant sa réunion suivante, des décisions de financement portant sur des mesures ne dépassant pas 2 000 000 d'écus.
3. Les décisions portant modification des décisions de financement arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modification substantielle ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. La Commission informe immédiatement le Comité visé à l'article 5 de toute décision de ce type.»
6) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission est assistée par le Comité MED institué par l'article 11 du règlement (CE) n° 1488/96.»
7) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission examine le niveau de mise en oeuvre de la coopération au titre du présent règlement et fait rapport par écrit annuellement au Parlement européen et au Conseil.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
M. BARTENSTEIN

(1) JO C 253 du 12. 8. 1998, p. 15.
(2) Avis du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998), position commune du Conseil du 13 octobre 1998 (JO C 388 du 14.12.1998) et décision du Parlement européen du 3 décembre 1998 (JO C 398 du 21.12.1998).
(3) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 4.
(4) JO L 189 du 30.7.1996, p 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 3).
(5) JO L 102 du 19.4.1997, p 33. Décision modifiée par la décision 98/348/CE (JO L 155 du 29.5.1998, p. 53).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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