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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1734
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[ 11.70.10 - Généralités ]
394R1734
Règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil, du 11 juillet 1994, relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés
Journal officiel n° L 182 du 16/07/1994 p. 0004 - 0005 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 92 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 92
Modifications:
Modifié par 398R2824 (JO L 351 29.12.1998 p.13)
Modifié par 398R2840 (JO L 354 30.12.1998 p.14)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1734/94 DU CONSEIL du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W, vu la proposition de la Commission, statutant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (1), considérant que, eu égard aux besoins accrus qui résulteront, dans les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza, ci-après dénommés « territoires occupés », de l'évolution récente du processus de paix au Moyen-Orient, il y a lieu de mettre en oeuvre des actions nouvelles par le moyen d'une coopération financière et technique appropriée en vue de permettre un développement économique et social durable de ces territoires, en tenant compte de l'expérience acquise par la Communauté, qui a déjà apporté une contribution majeure à l'aide aux populations palestiniennes; considérant qu'il y a lieu de prévoir à cet effet un programme d'une durée de cinq ans (1994-1998) et que, pour la réalisation de ce programme, il est approprié de mettre en oeuvre des interventions financées sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous forme d'aides non remboursables; considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion de la coopération relative aux actions financées par des ressources budgétaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Communauté met en oeuvre une coopération financière et technique avec les territoires occupés en vue de contribuer à leur développement économique et social durable dans le cadre d'un programme d'une durée de cinq ans (1994-1998). Article 2 1. Les projets et actions à mettre en oeuvre au titre du programme visé à l'article 1er portent par priorité sur les domaines suivants: infrastructures, production, développement urbain et rural, enseignement, santé, environnement, services, commerce extérieur, mise en place et renforcement des institutions nécessaires au bon fonctionnement de l'administration publique et à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. 2. Les interventions de la Communauté peuvent bénéficier à des projets d'investissement, des études de faisabilité, des actions d'assistance technique, et des actions de formation. 3. Les financements accordés par la Communauté pour les projets et actions visés par le présent règlement prennent la forme d'aides non remboursables. 4. Afin d'assurer la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité, les États membres, la Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI), ci-après dénommée « Banque », échangent toutes informations utiles sur les financements qu'ils envisagent d'accorder. Les possibilités de cofinancement sont recherchées dans les cadre de cet échange d'informations. 5. Les États membres, la Commission et la Banque se communiquent également, dans le cadre du comité visé à l'article 5, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales et multilatérales en faveur des territoires occupés. 6. Au moins une fois par an, la Commission et la Banque communiquent aux États membres les informations recueillies auprès de l'administration des territoires occupés sur les secteurs et les projets déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement. Article 3 Les aides visées par le présent règlement peuvent être associées à des financements sur ressources propres de la Banque et peuvent être accordées en cofinancement avec les États membres, des pays tiers de la région, des organismes multilatéraux ou les territoires occupés eux-mêmes. Dans toute la mesure du possible, le caractère communautaire de l'aide doit être maintenu. Article 4 1. Les décisions de financement portant sur les projets et actions visés par le présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5. 2. Les décisions de financement portant sur des crédits globaux pour les actions de coopération technique, de formation et de promotion commerciale sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5. La Commission informe régulièrement le comité visé audit article sur l'utilisation de ces crédits globaux. 3. Les décisions portant modification des décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagement supplémentaire supérieur à 20 % de l'engagement initial. Article 5 1. La Commission est assistée par le comité MED, institué par l'article 6 du règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (2). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 6 1. La Commission examine l'état d'exécution de la coopération mise en oeuvre en application du présent règlement et en informe le Parlement européen et le Conseil une fois par an. 2. La Commission procède à une évaluation des principaux projets achevés afin de déterminer si les objectifs définis lors de l'instruction de ces projets ont été atteints et afin de dégager des principes directeurs visant à augmenter l'efficacité des activités d'aide future. Ces rapports d'évaluation sont transmis aux États membres et au Parlement européen. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1994. Par le Conseil Le président Th. WAIGEL (1) Avis du Parlement européen du 11 février 1994 (JO no C 61 du 28. 2. 1994), position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO no C 137 du 19. 5. 1994, p. 85) et décision du Parlement européen du 4 mai 1994 (non encore parue au Journal officiel). (2) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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