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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R2760

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


398R2760
Règlement (CE) nº 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE
Journal officiel n° L 345 du 19/12/1998 p. 0049 - 0052



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2760/98 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique octroyée à certains pays d'Europe centrale et orientale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/96 (2), et notamment son article 8,
considérant que le Conseil européen, réuni à Luxembourg en décembre 1997, a défini la stratégie renforcée de préadhésion, qui doit permettre à tous les pays candidats d'Europe centrale et orientale de devenir, à terme, membres de l'Union européenne et, à cet effet, de s'aligner, dans la mesure du possible, sur l'acquis avant leur adhésion;
considérant qu'il convient de tenir compte, dans le cadre de la coopération transfrontalière, des partenariats pour l'adhésion, qui constituent la clef de voûte de la stratégie renforcée de préadhésion et définissent les mesures prioritaires à prendre en vue de l'adhésion;
considérant que les premières années de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1628/94 de la Commission (3), qui a institué le programme transfrontalier dans le cadre de PHARE et en coordination avec Interreg, ont déjà donné certains résultats positifs, notamment en débouchant sur un dialogue et une coopération entre les régions frontalières de l'Union européenne et celles des pays d'Europe centrale et orientale, en contribuant au développement économique de ces dernières et au rapprochement de leur niveau de développement de celui enregistré dans l'Union européenne et en leur donnant l'occasion de se familiariser avec les pratiques et les procédures d'Interreg, y compris l'élaboration de stratégies de développement régional pour les régions frontalières;
considérant qu'il convient d'améliorer encore le fonctionnement de ce programme, notamment en augmentant le nombre de projets à caractère véritablement transfrontalier et en accélérant le rythme de leur mise en oeuvre;
considérant que la Roumanie, qui est le seul pays candidat n'ayant aucune frontière commune avec l'Union européenne, devrait également pouvoir bénéficier du programme PHARE de coopération transfrontalière;
considérant que le programme PHARE de coopération transfrontalière s'inscrira progressivement dans le contexte plus large d'une politique de développement régional, fondée sur la stratégie de préadhésion, qui devrait corriger les déséquilibres actuels entre les ressources budgétaires affectées à la coopération transfrontalière et celles réservées aux autres priorités du processus de préadhésion ainsi qu'entre les diverses régions des pays candidats;
considérant que le Conseil a souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer la coopération et de favoriser l'intégration entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté européenne ainsi que d'encourager la stabilité et la sécurité dans la région;
considérant qu'il est nécessaire, compte tenu de la participation, à l'avenir, des pays candidats à l'adhésion à la politique structurelle de l'Union européenne, d'aligner plus encore le programme PHARE de coopération transfrontalière sur Interreg, notamment en créant des programmes transfrontaliers communs et des structures communes de programmation;
considérant que l'actuelle couverture géographique du programme PHARE de coopération transfrontalière doit, pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale, être progressivement élargie de manière à inclure, en plus de leurs régions limitrophes de l'Union européenne, leurs frontières avec les autres pays candidats bénéficiaires du programme; que, à terme, les frontières avec les autres pays voisins bénéficiant de PHARE ou d'autres programmes d'aide communautaire pourraient également devenir éligibles;
considérant que les actions éligibles devraient être similaires à celles prévues par Interreg dans le cadre global des partenariats pour l'adhésion;
considérant qu'il est nécessaire de renforcer la participation des acteurs locaux et régionaux à la coopération transfrontalière ainsi que l'approche ascendante, de développer, à ce niveau, les capacités de programmation, de mise en oeuvre et de contrôle et de permettre aux autorités locales des régions frontalières de prendre des décisions concernant des petits projets à caractère véritablement transfrontalier en créant des fonds à cet effet;
considérant qu'il est nécessaire de remplacer le règlement (CE) n° 1628/94;
considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité pour la restructuration économique de certains pays d'Europe centrale et orientale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le cadre général du programme PHARE défini par le règlement (CEE) n° 3906/89, les règles précisées ci-après s'appliquent aux actions de financement à caractère structurel déployées dans les régions frontalières des pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires dudit programme.
Ces actions sont mises en oeuvre en tenant compte des politiques structurelles de la Communauté et, en particulier, du programme Interreg.

Article 2
1. Les frontières éligibles sont celles entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté, de même que celles entre les pays candidats suivants: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.
2. Les régions frontalières visées sont délimitées par chacun des pays concernés, en accord avec la Commission et selon la méthode utilisée pour Interreg.
3. La répartition des fonds entre les pays bénéficiaires s'effectue selon les critères de la population, du PIB par habitant et de la surface des régions frontalières concernées.

Article 3
Les subventions accordées par la Communauté en vertu du présent programme servent essentiellement à financer la participation des pays d'Europe centrale et orientale en question aux projets conjoints réalisés avec chaque État avec lequel ils partagent une frontière au sens de l'article 2.
Ces projets ont pour objectifs:
i) de promouvoir la coopération entre les régions frontalières des pays d'Europe centrale et orientale et les régions adjacentes des pays voisins définis à l'article 1er et d'aider ainsi ces régions frontalières à surmonter les problèmes de développement spécifiques pouvant découler, notamment, de leur situation dans l'économie nationale, dans l'intérêt des populations locales et selon des modalités compatibles avec la protection de l'environnement;
ii) de promouvoir la création et le développement de réseaux de coopération de part et d'autre de la frontière, de même que l'établissement de liens entre ces réseaux et les réseaux communautaires plus vastes.

Article 4
1. Dans les régions frontalières retenues en vertu de l'article 2, les projets à inclure dans le programme de coopération transfrontalière peuvent prendre la forme de:
i) projets réalisés en conjugaison avec des mesures soutenues par Interreg ou par d'autres programmes communautaires d'assistance extérieure;
ii) projets, approuvés par les pays concernés, qui ont une incidence transfrontalière, contribuent au développement des structures des régions frontalières et facilitent la coopération entre les pays dans leur ensemble.
2. Une attention spéciale est accordée aux projets pour lesquels un cofinancement est assuré par les collectivités locales ou les opérateurs économiques des pays d'Europe centrale et orientale, ou pour le compte de ces collectivités ou opérateurs.
3. Le financement peut s'effectuer grâce à des ressources d'autres États membres de l'Union européenne et pays d'Europe centrale et orientale, des institutions financières internationales et d'autres sources publiques ou privées.

Article 5
1. Les actions susceptibles d'être financées dans le cadre du présent programme concernent:
a) la lutte contre les obstacles administratifs et institutionnels à la libre circulation des marchandises, des personnes et des services par delà les frontières, en tenant compte des aspects liés à la sécurité;
b) l'amélioration des infrastructures, notamment celles de communication, et l'approvisionnement local en eau, en gaz et en électricité, favorisant ainsi l'ensemble des régions frontalières;
c) la protection de l'environnement, notamment la gestion des déchets, la gestion de l'environnement et la prévention de la pollution, en tenant compte des problèmes accentués par la proximité des frontières extérieures;
d) le développement agricole et rural, en veillant plus particulièrement à faciliter les projets de coopération transfrontalière,
e) les mesures dans les domaines de l'énergie et des transports visant à achever la mise en place des réseaux transeuropéens, conformément aux orientations adoptées par la Commission;
f) les actions liées à la politique communautaire dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;
g) la promotion de la coopération commerciale, le développement des entreprises, la coopération financière et la coopération entre institutions représentant le secteur commercial et industriel (chambres de commerce, par exemple);
h) l'aide à l'investissement et la fourniture de services et d'infrastructures d'encadrement, notamment en ce qui concerne le transfert de technologies et le marketing des petites et moyennes entreprises;
i) la formation et l'emploi;
j) le développement économique local, y compris la promotion du tourisme;
k) la promotion de la coopération dans le domaine de la santé, notamment par le partage de ressources et d'infrastructures à l'échelle transfrontalière;
l) le développement ou la mise en place de ressources et d'infrastructures destinées à améliorer les flux d'information et de communication entre les régions frontalières, notamment sous la forme d'aides au développement de radios, de télévisions, de journaux et d'autres médias à caractère transfrontalier;
m) les échanges culturels;
n) les initiatives locales en matière d'emploi, d'éducation et de formation.
Toutefois, les actions mentionnées aux points j) à n) ne peuvent être financées qu'en vertu des dispositions du paragraphe 2.
2. En vue d'encourager les petits projets communs impliquant les acteurs locaux des régions frontalières et de renforcer les capacités de ces derniers en matière d'identification, d'élaboration et de mise en oeuvre, un fonds peut être créé dans chacune des régions concernées et bénéficier d'un pourcentage limité des crédits affectés aux programmes et aux initiatives de coopération transfrontalière.
3. Une attention particulière est accordée aux mesures mettant fortement l'accent sur la coopération transfrontalière, planifiées en étroite coopération avec les collectivités régionales et locales des zones frontalières et portant sur l'établissement ou le développement de structures communes de gestion visant à élargir et à approfondir la coopération transfrontalière entre organismes publics, organismes parapublics et associations bénévoles.
4. L'établissement de plans de développement des régions frontalières, l'identification des projets, la formulation des programmes, les études de faisabilité, l'assistance à la mise en oeuvre des programmes et les études de suivi ou d'évaluation peuvent bénéficier eux aussi d'un financement.

Article 6
1. La participation communautaire est assurée, en principe, sous la forme de subventions. Toutefois, dans les cas où une subvention communautaire contribue au financement d'activités génératrices de recettes, la Commission, agissant en consultation avec les autorités compétentes, fixe les règles de ce financement, ces dernières pouvant prévoir un cofinancement grâce aux ressources dégagées du projet ou un remboursement des subventions initiales.
2. L'aide octroyée peut couvrir les dépenses d'importation et les dépenses locales nécessaires à l'exécution des projets et des programmes.
Les taxes, droits de douane et autres impositions, de même que l'acquisition d'actifs immobiliers, sont exclus d'un financement communautaire.
3. Les dépenses couvertes concernent l'assistance technique, la réalisation d'études, la formation ou d'autres mesures de création d'institutions, les programmes de fourniture d'équipements ou de moyens de production essentiels, les opérations d'investissement et les programmes de travaux.
4. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement dans les pays d'Europe centrale et orientale peuvent être prises en considération, de façon dégressive, dans la phase de lancement.

Article 7
1. Dans chacune des régions frontalières, un comité mixte de coopération est mis en place, composé de représentants des pays en question, notamment de représentants locaux ou régionaux, et de représentants de la Commission.
2. Le comité mixte de coopération élabore un document commun de programmation transfrontalière dans une perspective pluriannuelle; ce dernier définit les priorités et les stratégies de développement de la région, considérée comme une seule entité géographique et socio-économique, et fixe les dispositions relatives à la mise en oeuvre conjointe. Il oriente la programmation et l'exécution des actions entreprises dans le cadre des programmes et des initiatives de coopération transfrontalière bénéficiant d'une assistance de la Communauté européenne.
3. Une fois par an, le comité mixte de coopération établit une liste commune de projets fondée sur le document commun de programmation transfrontalière visé au paragraphe 2. Les recommandations de projets sont transmises à la Commission par l'administration centrale du pays d'Europe centrale et orientale en question, sur la base des propositions présentées par les autorités responsables.

Article 8
1. La Commission formule, pour chaque zone frontalière, une proposition de programme fondée sur le document commun de programmation transfrontalière visé à l'article 7, paragraphe 1, ainsi que sur les recommandations faites par le comité mixte de coopération concernant les projets à financer dans le cadre du présent programme, transmises par l'administration centrale du pays d'Europe centrale et orientale en question.
2. Le montant de subvention représentant la contribution totale ou partielle du pays d'Europe centrale et orientale à un projet conjoint est adopté conformément à la procédure définie à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3906/89 et approuvée, en accord avec le pays bénéficiaire, au moyen d'un protocole financier.

Article 9
1. La Commission gère l'aide ainsi fournie conformément aux procédures s'appliquant normalement à l'assistance aux pays d'Europe centrale et orientale, telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3906/89.
2. Dans la mesure du possible, des structures communes de contrôle sont créées pour faciliter la mise en oeuvre des programmes.

Article 10
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 3, la Commission assure la coordination et la cohérence nécessaires entre l'assistance PHARE, celle fournie dans le cadre d'autres programmes d'aide extérieure ou au titre des Fonds structurels.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et remplace le règlement (CE) n° 1628/94 à cette même date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission

(1) JO L 375 du 23. 12. 1989, p. 11.
(2) JO L 103 du 26. 4. 1996, p. 5.
(3) JO L 171 du 6. 7. 1994, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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