|
Législation communautaire en vigueur
Document 398R2679
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.60.20 - Répression des infractions au droit communautaire ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
398R2679
Règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres
Journal officiel n° L 337 du 12/12/1998 p. 0008 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2679/98 DU CONSEIL du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), (1) considérant que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel notamment la libre circulation des marchandises est assurée selon les articles 30 à 36 du traité; (2) considérant que toute atteinte portée à ce principe, par exemple lorsque, dans un État membre donné, la libre circulation de marchandises est entravée par des actions menées par des personnes privées, peut perturber gravement le bon fonctionnement du marché intérieur et causer des dommages sérieux aux particuliers lésés; (3) considérant que, pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du traité et, notamment, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres doivent, d'une part, ne pas adopter des actes ou des comportements susceptibles de constituer des obstacles aux échanges et, d'autre part, prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour faciliter la libre circulation des marchandises sur leur territoire; (4) considérant que ces mesures ne doivent pas porter atteinte à l'exercice des droits fondamentaux, y compris le droit ou la liberté de faire grève; (5) considérant que le présent règlement ne fait pas obstacle à des actions qui, dans certains cas, pourraient s'avérer nécessaires au niveau communautaire pour apporter une réponse à des problèmes de fonctionnement du marché intérieur, en tenant compte, le cas échéant, de l'application du présent règlement; (6) considérant que les États membres sont seuls compétents pour maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure, ainsi que pour déterminer si, et dans quel cas, des mesures sont nécessaires et proportionnées pour faciliter la libre circulation des marchandises sur leur territoire dans des circonstances données et pour décider quelles sont les mesures éventuellement nécessaires; (7) considérant qu'il doit y avoir un échange d'informations rapide et adéquat entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les entraves à la libre circulation des marchandises; (8) considérant que l'État membre sur le territoire duquel se produisent des entraves à la libre circulation des marchandises doit prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour rétablir au plus vite la libre circulation des marchandises sur son territoire, afin d'écarter tout risque de continuation, d'extension ou d'aggravation de la perturbation ou du préjudice en question et tout risque de rupture des échanges et des relations contractuelles qui les sous-tendent; que ledit État membre doit informer la Commission et, sur demande, les autres États membres, des mesures qu'il a prises ou entend prendre à cet effet; (9) considérant que la Commission, dans l'accomplissement de la mission que lui confère le traité, doit notifier à l'État membre concerné qu'elle estime qu'il y a eu atteinte aux règles et que celui-ci doit réagir à ladite notification; (10) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) le terme «entrave», une entrave à la libre circulation des marchandises entre les États membres, qui est imputable à un État membre du fait de son action ou de son inaction, qui est susceptible de constituer une violation des articles 30 à 36 du traité, et qui: a) provoque une perturbation grave de la libre circulation des marchandises en empêchant, retardant ou détournant, physiquement ou autrement, l'importation ou le transit de marchandises dans un État membre ou l'exportation de celles-ci à partir de cet État membre; b) cause des dommages sérieux aux particuliers lésés, et c) nécessite une action immédiate afin d'éviter toute continuation, extension ou aggravation de la perturbation ou des dommages en question; 2) le terme «inaction», le fait, pour les autorités compétentes d'un État membre, face à une entrave résultant d'actions menées par des personnes privées, de ne pas prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées qui sont en leur pouvoir en vue de supprimer l'entrave et d'assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire de cet État membre.
Article 2 Le présent règlement ne peut être interprété comme affectant d'une quelconque manière l'exercice des droits fondamentaux, tels qu'ils sont reconnus dans les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit ou la liberté d'entreprendre d'autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre.
Article 3 1. Lorsqu'une entrave se produit ou risque de se produire: a) tout État membre (qu'il s'agisse ou non de l'État membre concerné) qui détient des informations pertinentes les communique immédiatement à la Commission, et b) la Commission communique immédiatement aux États membres ces informations ainsi que toute information, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle juge pertinente. 2. L'État membre concerné répond dans les meilleurs délais aux demandes d'informations émanant de la Commission et des autres États membres à propos de la nature de l'entrave ou du risque d'entrave et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Les informations que se transmettent les États membres sont également communiquées à la Commission.
Article 4 1. Lorsqu'une entrave se produit, et sous réserve de l'article 2, l'État membre concerné: a) prend toutes les mesures nécessaires et proportionnées de manière à assurer la libre circulation des marchandises sur son territoire conformément au traité, et b) informe la Commission des mesures que ses autorités compétentes ont prises ou entendent prendre. 2. La Commission communique immédiatement les informations reçues selon le paragraphe 1, point b), aux autres États membres.
Article 5 1. Lorsque la Commission estime qu'une entrave se produit dans un État membre, elle notifie à l'État membre concerné les raisons qui l'ont amenée à cette conclusion et demande à l'État membre de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour supprimer ladite entrave dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question en cause. 2. Pour établir ses conclusions, la Commission tient compte de l'article 2. 3. La Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes le texte de la notification qu'elle a envoyée à l'État membre concerné et transmet immédiatement le texte à la partie qui en fait la demande. 4. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du texte, l'État membre concerné: - soit informe la Commission des initiatives qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour mettre en oeuvre le paragraphe 1, - soit communique un document motivé exposant pourquoi il n'y a pas d'entrave constituant une violation des articles 30 à 36 du traité. 5. À titre exceptionnel, la Commission peut accorder une prorogation du délai visé au paragraphe 4 lorsque l'État membre soumet une demande motivée en ce sens et que les raisons en apparaissent justifiées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1998. Par le Conseil Le président J. FARNLEITNER
(1) JO C 10 du 15. 1. 1998, p. 14. (2) JO C 359 du 23. 11. 1998. (3) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 90.
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
|