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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2532

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.30.20 - Autres dispositions économiques et commerciales ]
[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]
[ 01.40.95 - Système européen de banques centrales ]


398R2532  Consolidé - 1998R2532Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
Journal officiel n° L 318 du 27/11/1998 p. 0004 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2532/98 DU CONSEIL du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»), et notamment son article 108 A, paragraphe 3, et l'article 34.3 du protocole (n° 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»),
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Commission (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 109 K, paragraphe 5 du traité, et au paragraphe 7 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
(1) considérant que le présent règlement, conformément à l'article 34.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.1 des statuts, le paragraphe 8 du protocole (n° 11) et le paragraphe 2 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation à un État membre non participant;
(2) considérant que, en vertu de l'article 34.3 des statuts, le Conseil précise les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions;
(3) considérant que les infractions aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE peuvent concerner divers domaines de compétence de la BCE;
(4) considérant qu'il est souhaitable, afin de garantir une conception uniforme en matière d'application des sanctions dans les divers domaines de compétence de la BCE, que toutes les dispositions générales et de procédure permettant d'infliger de telles sanctions fassent l'objet d'un règlement unique du Conseil; que d'autres règlements du Conseil prévoient des sanctions spécifiques dans des domaines particuliers et se réfèrent au présent règlement pour les principes et procédures relatifs à l'application de ces sanctions;
(5) considérant que, pour assurer l'efficacité du régime de gestion des sanctions, le présent règlement doit laisser une certaine autonomie à la BCE, en ce qui concerne les procédures adéquates et leur mise en oeuvre dans les limites et conditions établies par le présent règlement;
(6) considérant que le Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), et la BCE ont été chargés de se préparer afin d'être pleinement opérationnels lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); qu'une préparation en temps utile est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel de préparation est l'adoption, avant la troisième phase, du régime d'application des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des règlements et décisions de la BCE; qu'il est souhaitable d'informer dès que possible les intervenants du marché des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour l'application des sanctions; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
(7) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées efficacement que si les États membres participants adoptent, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités sont habilitées à collaborer pleinement avec la BCE et à lui apporter un soutien total dans la mise en oeuvre de la procédure d'infractions, telle que prévue par le présent règlement;
(8) considérant que la BCE doit avoir recours aux banques centrales nationales pour assurer les missions du SEBC dans la mesure jugée possible et adéquate;
(9) considérant que les décisions arrêtées en vertu du présent règlement et comportant des obligations pécuniaires forment un titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;
2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;
3) «entreprises»: les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à l'exception des personnes publiques dans l'exercice de leurs fonctions d'autorité publique, résidant ou établies dans un État membre participant, qui sont soumises aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE, ainsi que leurs succursales ou autres établissements permanents situés dans un État membre participant et dont l'administration centrale ou le siège social est installé en dehors d'un État membre participant;
4) «infraction»: le non-respect par une entreprise d'une obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE;
5) «amende»: le montant forfaitaire qu'une entreprise est tenue de verser à titre de sanction;
6) «astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser à titre de sanction, dans le cas d'une infraction continue, et qui sont calculés pour chaque jour d'infraction continue suivant la notification à l'entreprise d'une décision, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, requérant la cessation d'une telle infraction;
7) «sanctions»: les amendes et les astreintes infligées en conséquence d'une infraction.

Article 2

Sanctions
1. Sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques du Conseil, la BCE peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes dans les limites suivantes:
a) amendes: la limite supérieure est de 500 000 euros et
b) astreintes: la limite supérieure est de 10 000 euros par jour d'infraction. Les astreintes peuvent être infligées sur une période maximale de six mois suivant la notification à l'entreprise de la décision prévue à l'article 3, paragraphe 1.
2. Lorsqu'elle décide d'infliger ou non une sanction et qu'elle détermine la sanction appropriée, la BCE est guidée par le principe de proportionnalité.
3. La BCE tient compte, le cas échéant, des circonstances spécifiques, telles que:
a) d'une part, la bonne foi et le degré d'ouverture de l'entreprise dans l'interprétation et l'application de l'obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE ainsi que la diligence et la coopération dont elle fait preuve ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part des responsables de l'entreprise;
b) la gravité des conséquences de l'infraction;
c) la répétition, la fréquence ou la durée de l'infraction commise par cette entreprise;
d) les avantages tirés de l'infraction par l'entreprise;
e) la taille économique de l'entreprise et
f) les sanctions préalables infligées par d'autres autorités à la même entreprise et fondées sur les mêmes faits.
4. Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, énonce explicitement le contraire.

Article 3

Règles de procédure
1. La décision d'engager ou non une procédure d'infraction est prise par le directoire de la BCE, qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise. Une telle décision peut également être prise par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise, que ce soit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la BCE.
La décision d'engager une procédure d'infraction est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, à l'autorité de surveillance compétente et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise ou à la BCE. La notification détaille les allégations portées à l'encontre de l'entreprise et indique les éléments de preuve sur lesquels se fondent ces allégations. Le cas échéant, la décision exige la cessation de l'infraction présumée et notifie à l'entreprise concernée qu'elle est susceptible de devoir payer des astreintes.
2. La décision visée au paragraphe 1 peut exiger de l'entreprise qu'elle se soumette à une procédure d'infraction. Dans le cadre de cette procédure, la BCE ou, selon le cas, la banque centrale nationale a le droit:
a) d'exiger la production de documents;
b) d'examiner les livres et les archives de l'entreprise;
c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives et
d) d'obtenir des explications écrites ou orales.
Lorsqu'une entreprise fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'infraction, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès aux locaux de l'entreprise, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.
3. L'entreprise concernée a le droit d'être entendue par la BCE ou, selon le cas, par la banque centrale nationale. Il lui est accordé un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour présenter sa défense.
4. Dès que possible après avoir été saisi par la banque centrale nationale qui a engagé la procédure d'infraction ou après consultation de la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise, le directoire de la BCE adopte une décision motivée sur la question de savoir si une entreprise a commis une infraction en précisant la sanction éventuelle à infliger.
5. Cette décision est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, qui est informée de son droit de demander le réexamen. La décision est également notifiée aux autorités de surveillance compétentes et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction a été commise.
6. L'entreprise concernée a le droit de demander un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE de la décision prise par le directoire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir toutes les informations et allégations à l'appui de la demande. Elle est adressée par écrit au conseil des gouverneurs de la BCE.
7. Toute décision du conseil des gouverneurs de la BCE en réponse à une demande présentée en vertu du paragraphe 6 comporte les motifs de cette décision et est notifiée par écrit à l'entreprise concernée, aux autorités de surveillance compétentes de cette entreprise et à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction a été commise. La notification doit informer l'entreprise de son droit de recours. À défaut de décision du conseil des gouverneurs de la BCE dans un délai de deux mois suivant la demande, l'entreprise concernée peut former un recours contre la décision du directoire, conformément au traité.
8. Aucune sanction n'est exécutée à l'encontre de l'entreprise avant que la décision ne devienne définitive, ce qui est le cas:
a) lorsque le délai de trente jours visé au paragraphe 6 s'est écoulé sans que l'entreprise n'ait adressé une demande de réexamen au conseil des gouverneurs de la BCE ou
b) lorsque le conseil des gouverneurs notifie sa décision à l'entreprise, ou lorsque le délai visé au paragraphe 7 s'est écoulé sans que le conseil des gouverneurs n'ait pris de décision.
9. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE.
10. Si l'infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC en vertu du traité et des statuts, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes pour ce qui est des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal et des compétences en matière de surveillance prudentielle dans les États membres participants.
11. Une entreprise supporte les coûts de la procédure d'infraction s'il a été décidé qu'elle a commis une infraction.

Article 4

Délais
1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.
2. Le droit de prendre la décision d'infliger une sanction à la suite d'une infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la décision a été prise d'engager la procédure décrite à l'article 3, paragraphe 1.
3. Le droit de lancer une procédure d'exécution expire six mois après que la décision est devenue exécutoire en vertu de l'article 3, paragraphe 8.

Article 5

Voie de recours
La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction.

Article 6

Dispositions générales et pouvoir réglementaire
1. En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et les dispositions d'autres règlements du Conseil permettant à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions de ces derniers qui prévalent.
2. Sous réserve des limites et conditions prévues par le présent règlement, la BCE peut adopter des règlements afin de préciser les modalités d'application des sanctions conformément au présent règlement, ainsi que des principes directeurs pour la coordination et l'harmonisation des procédures de mise en oeuvre de la procédure d'infraction.

Article 7

Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 6, paragraphe 2, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les autres articles sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO C 246 du 6. 8. 1998, p. 9.
(2) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(3) Avis rendu le 8 octobre 1998 (non encore paru au Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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