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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2531

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.30.20 - Autres dispositions économiques et commerciales ]
[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]
[ 01.40.95 - Système européen de banques centrales ]


398R2531
Règlement (CE) nº 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne
Journal officiel n° L 318 du 27/11/1998 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2531/98 DU CONSEIL du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole (n° 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), et notamment leur article 19.2,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Commission (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité») et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 43.1 des statuts, et au point 8 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
(1) considérant que l'article 19.2, en liaison avec l'article 43.1 des statuts, le paragraphe 8 du protocole n° 11 et le paragraphe 2 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark ne doivent conférer aucun droit et n'imposent aucune obligation à un État membre non participant;
(2) considérant que l'article 19.2 des statuts énonce que le Conseil définit notamment la base des réserves minimales et les rapports maximaux autorisés entre ces réserves et leur base;
(3) considérant que l'article 19.2 des statuts prévoit également que le Conseil définit les sanctions appropriées en cas de non-respect de ces obligations; que des sanctions spécifiques sont fixées dans le présent règlement; que le présent règlement se réfère au règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (4) pour les principes et procédures relatifs à l'imposition de sanctions et qu'il prévoit une procédure de sanctions simplifiée pour l'application de sanctions dans le cas de certains types d'infractions; que, en cas de conflit entre les dispositions du règlement (CE) n° 2532/98 et les dispositions du présent règlement qui permettent à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent;
(4) considérant que l'article 19.1 des statuts prévoit que le conseil des gouverneurs de la BCE peut établir des prescriptions quant au calcul et à la détermination des réserves minimales requises;
(5) considérant que, pour être un instrument efficace de gestion du marché monétaire et de contrôle monétaire, le système d'imposition de réserves minimales doit être structuré de manière à doter la BCE de la capacité et de la souplesse nécessaires pour imposer des exigences en matière de réserves dans le contexte et en fonction de conditions économiques et financières variables dans les États membres participants; que, à cet égard, la BCE doit avoir une flexibilité suffisante pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies en matière de paiement telles que le développement de la monnaie électronique; que la BCE peut imposer des réserves minimales pour les exigibilités résultant de postes hors bilan, en particulier celles qui, prises séparément ou combinées à d'autres postes de bilan ou hors bilan, sont comparables aux exigibilités inscrites au bilan, afin de limiter la possibilité de contourner les dispositions;
(6) considérant que, pour fixer les modalités précises en matière d'imposition de réserves minimales, et notamment pour déterminer les taux effectifs des réserves, toute forme de rémunération des réserves, les exemptions éventuelles aux réserves minimales ou les modifications éventuelles de ces obligations applicables à une catégorie spécifique ou à des catégories spécifiques d'institutions, la BCE est tenue d'agir dans le respect des objectifs du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), tels qu'ils sont définis à l'article 105, paragraphe 1, du traité et repris à l'article 2 des statuts; que cela implique notamment le principe consistant à ne pas provoquer un mouvement important et inopportun de délocalisation ou de désintermédiation; que l'imposition de ces réserves minimales peut constituer un élément de la définition et de la mise en oeuvre de la politique monétaire de la Communauté, qui constituent une des missions fondamentales du SEBC, telles que définies à l'article 105, paragraphe 2, premier tiret, du traité, et reprises dans l'article 3.1, premier tiret, des statuts;
(7) considérant que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies dans le présent règlement n'affectent pas la possibilité qu'a le SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'une institution des opérations de politique monétaire en cas de manquements graves aux exigences de réserves minimales;
(8) considérant que le SEBC et la BCE ont été chargés de préparer les instruments de la politique monétaire de manière à ce qu'ils soient pleinement opérationnels lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); qu'un élément essentiel de préparation est l'adoption, avant la troisième phase, des règlements de la BCE imposant aux institutions de constituer des réserves minimales à compter du 1er janvier 1999; qu'il est souhaitable d'informer, en 1998, les intervenants du marché des modalités détaillées que la BCE peut juger nécessaire d'adopter pour la mise en oeuvre du système de réserves minimales; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
(9) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées intégralement et efficacement que si les États membres participants adoptent, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités nationales sont habilitées à collaborer pleinement avec la BCE et à lui apporter un soutien total lors de la collecte et de la vérification des informations statistiques, telles que prévues par le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;
2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;
3) «institution»: toute entité d'un État membre participant à laquelle la BCE peut imposer, aux termes de l'article 19.1 des statuts, de constituer des réserves minimales;
4) «taux de réserves»: le pourcentage de la base des réserves minimales que la BCE peut fixer conformément à l'article 19.1 des statuts;
5) «sanctions»: les amendes, astreintes, intérêts de pénalisation et dépôts non productifs d'intérêts.

Article 2

Droit d'exempter des institutions
La BCE peut, sur une base non discriminatoire, exempter certaines institutions des réserves minimales conformément aux critères qu'elle aura établis.

Article 3

Base des réserves obligatoires
1. La base des réserves minimales dont la BCE peut imposer la constitution aux institutions en application de l'article 19.1 des statuts comprend, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article:
i) des exigibilités de l'institution résultant de l'acceptation de fonds ainsi que
ii) des exigibilités liées à des postes hors bilan à l'exclusion toutefois
iii) de tout ou partie des exigibilités à l'égard d'une autre institution, selon des modalités que la BCE précisera et
iv) des exigibilités vis-à-vis de la BCE ou d'une banque centrale nationale.
2. Pour les exigibilités revêtant la forme de titres de créance négociables, la BCE peut préciser, comme alternative au paragraphe 1, point iii), que tout ou partie des exigibilités d'une institution envers une autre seront déduites de la base des réserves minimales de l'institution à laquelle elles sont dues.
3. La BCE peut, sur une base non discriminatoire, autoriser la déduction de certains types d'actifs des catégories d'exigibilités entrant dans la base des réserves minimales.

Article 4

Taux de réserves
1. Les taux de réserves que la BCE peut fixer en application de l'article 19.1 des statuts ne peuvent excéder 10 % des exigibilités entrant dans la base des réserves obligatoires, mais ils peuvent être de 0 %.
2. Sous réserve du paragraphe 1, la BCE peut, sur une base non discriminatoire, fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d'exigibilités entrant dans la base des réserves minimales.

Article 5

Pouvoir réglementaire
Aux fins des articles 2, 3 et 4, la BCE arrête, le cas échéant, des règlements ou des décisions.

Article 6

Droit de collecter et de vérifier les informations
1. La BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l'application des réserves minimales. Ces informations sont traitées de façon confidentielle.
2. La BCE a le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu'elles respectent les exigences en matière de réserves minimales. La BCE notifie à l'institution sa décision de vérifier les données ou de procéder à leur collecte obligatoire.
3. Le droit de vérifier les données comprend le droit:
a) d'exiger la production de documents;
b) d'examiner les livres et archives des institutions;
c) de prendre des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives et
d) d'obtenir des explications écrites ou orales.
Lorsqu'une institution fait obstacle à la collecte et/ou à la vérification des informations, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte l'aide nécessaire, notamment en garantissant l'accès aux locaux de l'institution, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.
4. La BCE peut déléguer aux banques centrales nationales l'exécution des droits auxquels font référence les paragraphes 1 à 3. Conformément à l'article 34.1, premier tiret, des statuts, la BCE est habilitée à préciser dans un règlement les conditions d'exercice du droit de vérification.

Article 7

Sanctions en cas de non-respect
1. Lorsqu'une institution manque totalement ou partiellement à l'exigence de constituer les réserves minimales qui lui sont imposées en application du présent règlement et des règlements ou décisions de la BCE y afférents, la BCE peut imposer une des sanctions suivantes:
a) un paiement d'intérêts à un taux allant jusqu'à 5 points en pourcentage au-dessus du taux de prêt marginal du SEBC ou représentant deux fois le taux de prêt marginal du SEBC, appliqué dans les deux cas au montant des réserves minimales que l'institution concernée n'a pas constituées;
b) l'obligation pour l'institution concernée de constituer un dépôt non rémunéré auprès de la BCE ou des banques centrales nationales allant jusqu'à trois fois le montant des réserves obligatoires que l'établissement concerné n'a pas constituées. La durée du dépôt n'excède pas la période durant laquelle l'établissement ne remplit pas son obligation de constitution de réserves minimales.
2. Chaque fois qu'une sanction est infligée conformément au paragraphe 1, les principes et procédures définis dans le règlement (CE) n° 2532/98 sont applicables. Cependant, l'article 2, paragraphes 1 et 3, et l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4, dudit règlement ne sont pas applicables et les périodes visées à son article 3, paragraphes 6, 7 et 8, sont réduites à quinze jours.
3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas aux obligations résultant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE y afférents, autres que celles qui sont définies au paragraphe 1 précité, les sanctions relatives à ce manquement ainsi que les limites et conditions d'application de ces sanctions sont celles définies dans le règlement (CE) n° 2532/98.

Article 8

Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 5 est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les autres articles sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO C 246 du 6. 8. 1998, p. 6.
(2) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(3) Avis rendu le 8 octobre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Voir page 4 du présent Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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