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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2493

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R2125 (Modification)

398R2493
Règlement (CE) nº 2493/98 de la Commission du 18 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons
Journal officiel n° L 309 du 19/11/1998 p. 0038 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2493/98 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2405/97 (4), prévoit dans son article 4 de répartir les contingents entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs et définit ces deux catégories d'opérateurs; que l'expérience de plusieurs années d'application du régime montre qu'il est inutile de maintenir ces dispositions pour la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie compte tenu que la demande pour ces origines reste inférieure aux quantités contingentaires et qu'il convient, pour les autres origines, d'augmenter la quantité revenant aux importateurs traditionnels;
considérant que, afin de faciliter les opérations commerciales et stabiliser le marché, il y a lieu d'allonger la durée de validité des certificats et que, d'autre part, il paraît opportun d'abroger certaines dispositions, désormais caduques, du règlement (CE) n° 2125/95 et d'actualiser la présentation de son annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2125/95 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 3 de l'article 1er est supprimé.
2) À l'article 3, paragraphe 2, le terme «six» est remplacé par «neuf».
3) À l'article 4, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La quantité totale attribuée à la Chine et aux pays autres que la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, conformément à l'annexe I, est répartie à concurrence de:»
4) À l'article 4, paragraphe 1, point a), le chiffre «85» est remplacé par le chiffre «95» et, au point b), le chiffre «15» est remplacé par le chiffre «5».
5) À l'article 4, paragraphe 5, le texte suivant est inséré au début de la première phrase:
«Pour les pays autres que la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie.»
6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), ne peuvent porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 75 % de la moyenne annuelle des importations originaires de pays autres que la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie et réalisées conformément au présent règlement au cours des trois années calendaires précédentes.
2. Les demandes de certificats présentés par un nouvel importateur visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), ne peuvent porter par semestre sur une quantité supérieure à 8 % de la quantité attribuée audit point b).»
7) L'annexe I est remplacé par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 212 du 7. 9. 1995, p. 16.
(4) JO L 332 du 4. 12. 1997, p. 32.



ANNEXE
«ANNEXE I
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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