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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R2479

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


Actes modifiés:
398R0066 (Modification)

398R2479
Règlement (CE) nº 2479/98 du Conseil du 12 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 66/98 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique
Journal officiel n° L 309 du 19/11/1998 p. 0001 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2479/98 DU CONSEIL du 12 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 66/98 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96 (1), et notamment son article 21,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la convention sur la conservation de la faune et de la flore maritimes de l'Antarctique, ci-après dénommée «convention», a été approuvée par la décision 81/691/CEE (2) et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982;
considérant la déclaration du président de la Conférence sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique du 19 mai 1980 jointe à l'acte final de ladite conférence, et notamment son paragraphe 5;
considérant que la commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR», instituée par la convention, a adopté sur recommandation de son comité scientifique, lors de sa réunion annuelle du 7 novembre 1997, des mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation CCAMLR pour la période allant du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998;
considérant que ces mesures de conservation sont obligatoires depuis le 10 mai 1998;
considérant qu'il convient de prévoir que seuls les navires disposant d'un permis de pêche spécial délivré conformément au règlement (CE) n° 1627/94 (3) sont autorisés à exercer des activités de pêche;
considérant que les membres du CCAMLR ont convenu d'appliquer les mesures de conservation, adoptées le 7 novembre 1997, sur une base transitoire, sans attendre qu'elles deviennent obligatoires, en raison du fait que certaines mesures de conservation se rapportent à des campagnes de pêche qui ont été engagées à partir du 7 novembre 1997;
considérant que la Communauté, partie contractante à la convention, est tenue de veiller à ce que les mesures adoptées par la CCAMLR s'appliquent aux navires de pêche battant pavillon des États membres, avec effet aux dates fixées;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 66/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 66/98 est modifié comme suit:
1) à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Seuls les navires de pêche cités dans la liste mentionnée au paragraphe 2 et disposant d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 (*) par leur État membre de pavillon sont autorisés à exercer des activités de pêche dans la zone définie à l'article 1er.
(*) JO L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.».
2) l'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, la date du «7 novembre 1997» est remplacée par la date du «6 novembre 1998»;
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. La pêche directe de Dissostichus spp. dans la sous-zone FAO 48.5 Antarctique et dans les divisions FAO 58.4.1 et 58.4.2 Antarctique est interdite du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998.
5. La pêche directe de Lepidonotothen squamifrons dans la division FAO 58.4.4 Antarctique est interdite à partir du 7 novembre 1997, sauf à des fins scientifiques.
6. La pêche directe de Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus ou Bathyraja spp. est interdite dans la division FAO 58.5.2 Antarctique du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998.
7. La pêche directe de D. Mawsoni dans la sous-zone FAO 48.4 Antarctique est interdite, sauf à des fins scientifiques.»
3) l'article 5 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le TAC de Dissostichus eleginoides est fixé à:
a) 3 300 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 1er avril au 31 août 1998 ou jusqu'à ce que la capture soit atteinte;
b) 28 tonnes dans la sous-zone FAO 48.4 Antarctique pour la période du 1er avril au 31 août 1998 ou jusqu'à l'épuisement du TAC visé au point a);
c) 3 700 tonnes dans la division FAO 58.5.2 Antarctique pour la période du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998.
Si au cours de la pêche directe de Dissostichus eleginoides dans la division FAO 58.5.2 Antarctique, la capture accessoire dans un quelconque trait de Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus ou Bathyraja spp.:
i) est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de toutes les espèces de poisson ou
ii) est égale ou supérieure à 2 tonnes,
le navire se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles du lieu où la capture accessoire excède 5 %.
Le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de "chair gélatineuse", doivent être déclarés. Ces captures sont imputées sur le TAC.
3. Le TAC de Champsocephalus gunnari est fixé à 4 520 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 7 novembre 1997 au 31 mars 1998.
La pêche directe de Champsocephalus gunnari dans la même sous-zone est fermée dès que les prises accessoires de l'une quelconque des espèces visées au paragraphe 5, point i), dépassent le plafond fixé.
Si au cours de la pêche de Champsocephalus gunnari, les prises accessoires dans un quelconque trait des espèces visées au paragraphe 5, point i):
i) sont supérieures à 100 kg et excèdent 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons ou
ii) sont égales ou supérieures à 2 tonnes,
le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques. Pendant au moins cinq jours, il lui est interdit de pêcher dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %.
Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg et que plus de 10 % de ces poissons en nombre sont inférieurs à 24 cm de longueur totale, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari d'une longueur totale inférieure à 24 cm excédait 10 %.»
b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) aux premier et deuxième alinéas, les termes «pour la période du 2 novembre 1996 au 7 novembre 1997» sont remplacés par les termes «pour la période du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998.»
ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si au cours de la pêche directe d'Electrona carlsbergi, les captures d'une espèce autre que l'espèce cible visée au paragraphe 5, point i), produites par un trait:
i) sont supérieures à 100 kg et dépassent 5 % en poids de la capture totale de toutes les espèces de poisson ou
ii) sont égales ou supérieures à 2 tonnes,
le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques. Pendant au moins cinq jours, il lui est interdit de pêcher dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %.»
c) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«iii) Dans toute pêcherie directe de la division FAO 58.5.2 Antarctique pendant la période du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998:
- la capture accessoire de Lepidonotothen squamifrons ne doit pas excéder 325 tonnes,
- la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus ne doit pas excéder 80 tonnes et
- la capture accessoire de Bathyraja spp. ne doit pas excéder 120 tonnes.
La capture accessoire de toute espèce de poisson non visée à l'alinéa précédent, et pour laquelle aucune autre limite de capture n'est en vigueur, ne doit pas excéder 50 tonnes dans la division FAO 58.5.2 Antarctique.»
d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. On entend par "lieu où la capture accessoire excède les taux visés au présent article", le trajet suivi par le navire de pêche du point où l'engin de pêche est déployé au point où il est remonté sur le navire.»
4) l'article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point i), la date du «1er mars 1997» est remplacée par la date du «1er avril 1998» et le point iii) est supprimé;
b) au paragraphe 2, point i), toute référence à l'année 1997 doit être remplacée par celle à l'année 1998;
5) à l'article 11, paragraphes 1 et 2, toute référence à l'année 1997 est remplacée par celle à l'année 1998.
6) l'article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1:
i) point a), les termes «entre le 2 novembre 1996 et le 31 août 1997» sont remplacés par les termes «entre le 7 novembre 1997 et le 6 novembre 1998» et les termes «à partir du 1er mars 1997» sont remplacés par les termes «pour la période allant du 1er avril jusqu'au 31 août 1998»;
ii) point b), les termes «entre le 2 novembre 1996 et le 31 mars 1997» sont remplacés par les termes «entre le 7 novembre 1997 et le 31 mars 1998»;
iii) les points c) et d) sont supprimés;
b) le paragraphe 5 est supprimé;
7) à l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
«L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de convention CCAMLR est interdit aussi longtemps qu'il n'a pas été autorisé conformément à l'annexe V»
8) l'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
La pêcherie de crabe est définie comme toute activité d'exploitation commerciale dans laquelle l'espèce cible est un membre du groupe des crabes (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia).»
9) l'article 19 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) de crabe dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique entre le 7 novembre 1997 et le 6 novembre 1998»;
b) au point b), les termes «entre le 1er mars et le 31 août 1997» sont remplacés par les termes «entre le 1er avril 1997 et le 31 août 1998»;
c) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) De Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique du 7 novembre 1997 au 31 mars 1998»;
d) au point d), les termes «entre le 2 novembre 1996 et le 31 août 1997» sont remplacés par les termes «entre le 7 novembre 1997 et le 6 novembre 1998»;
e) le point e) est supprimé;
10) l'annexe I est remplacée par celle figurant à l'annexe I du présent règlement;
11) l'annexe II est supprimée;
12) l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH

(1) JO L 6 du 10. 1. 1998, p. 1.
(2) JO L 252 du 5. 9. 1981, p. 26.
(3) JO L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.



ANNEXE I
«ANNEXE I
DONNÉES REQUISES SUR LA PÊCHERIE DE CRABES DANS LA SOUS-ZONE FAO 48.3 ANTARCTIQUE
Données de capture et d'effort de pêche
Description de la campagne
code de la campagne, code du navire, numéro du permis, année.
Description du casier
diagrammes et autres informations, y compris forme du casier, dimensions, taille du maillage, position, ouverture et orientation de la goulotte, nombre de compartiments, présence d'une trappe d'échappement.
Description de l'effort de pêche
date, heure, latitude et longitude au commencement de la pose, direction de la pose, nombre de casiers posés, intervalle des casiers sur la filière, nombre de casiers perdus, profondeur, temps d'immersion, type d'appât.
Description de la capture
capture retenue en nombre d'individus et en poids, capture accessoire de toutes les espèces (voir le tableau 1), numéro chronologique d'enregistrement permettant de lier la capture aux informations sur les échantillons correspondants.
>EMPLACEMENT TABLE>
Données biologiques
Pour ces données, les crabes doivent être échantillonnés à partir de la filière tirée juste avant midi, en vidant un certain nombre de casiers espacés le long de la filière de manière à ce que le sous-échantillon soit constitué de 35 à 50 spécimens.
Description de la campagne
code de la campagne, code du navire, numéro du permis.
Description de l'échantillon
date, position au commencement de la pose, direction de la pose, numéro de la filière.
Données
espèces, sexe, longueur d'au moins 35 individus, présence/absence de parasites rhizocéphales, enregistrement du sort du crabe (conservé, rejeté, détruit), enregistrement du numéro du casier d'où provient le crabe.»



ANNEXE II

MODIFICATIONS À APPORTER À L'ANNEXE IV
1. Au point 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques, l'heure des crépuscules est inscrite dans les tables de l'almanach nautique pour toutes les latitudes et les heures locales et pour tous les jours. Toutes les heures mentionnées, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec le GMT).»
2. Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le rejet en mer des déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet en mer des déchets pendant la remontée de la palangre doit être évité dans la mesure du possible. Si le rejet de déchets de poissons pendant la remontée est inévitable, celui-ci doit prendre la place sur le bord opposé à celui où les palangres sont posées ou remontées.»
3. Le point 8 est supprimé.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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