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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


398R0066  Consolidé - 1998R0066Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1998 p. 0001 - 0017

Modifications:
Modifié par 398R2479 (JO L 309 19.11.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 66/98 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), le Conseil peut fixer les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux et aux ressources;
considérant que le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, et à toutes les activités exercées par des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des dispositions particulières des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ni des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie;
considérant que la convention sur la conservation de la faune et de la flore maritimes de l'Antarctique, ci-après dénommée «convention», a été approuvée par la décision 81/691/CEE du Conseil (5) et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982;
considérant la déclaration du président de la Conférence sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique du 19 mai 1980 jointe à l'acte final de ladite conférence, et en particulier son paragraphe 5;
considérant que la commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, dénommée ci-après «CCAMLR», instituée par la convention, a adopté, sur recommandation de son comité scientifique, certaines mesures de conservation applicables en particulier aux ressources halieutiques dans les eaux situées au large de la Géorgie du Sud;
considérant que les membres de la CCALMR ont déclaré qu'ils entendaient appliquer les dernières mesures de conservation, adoptées le 1er novembre 1996, sur une base transitoire, sans attendre qu'elles deviennent obligatoires, en raison du fait que certaines de ces mesures de conservation se rapportent à des campagnes de pêche qui seront engagées à partir du 1er juillet 1997;
considérant que la Communauté, partie contractante à la convention, est tenue de veiller à ce que les mesures adoptées par la CCALMR s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté, avec effet aux dates fixées;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un mécanisme qui permette au Conseil de mettre en oeuvre, sur proposition de la Commission et selon une procédure simplifiée, les autres mesures de conservation adoptées par la CCALMR;
considérant que le règlement (CE) n° 2113/96 du Conseil du 25 octobre 1996 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique (6), a sanctionné certaines mesures techniques de conservation des stocks de poisson de l'Antarctique alors en vigueur; que les modifications à apporter audit règlement en vue de la mise en oeuvre des mesures de conservation adoptées lors de la réunion de la CCAMLR de 1996 sont nombreuses et que, pour garantir la clarté du texte, il convient de remplacer le règlement (CE) n° 2113/96 par un nouveau règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Portée
1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de la Communauté qui capturent et conservent à bord des poissons provenant des ressources marines vivantes de la zone située au sud du soixantième degré de latitude Sud et de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique, qui font partie de l'écosystème marin antarctique, à l'exception des eaux soumises à toute juridiction d'un État côtier qui existe conformément au droit international.
2. Le présent règlement s'entend sans préjudice des dispositions de la convention et s'applique dans le respect des objectifs et principes de celle-ci et conformément aux dispositions de l'acte final de la conférence qui l'a adoptée.
3. La convergence antarctique visée au paragraphe 1 est définie comme la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens 50° S, 0° - 50° S, 30° E - 45° S, 30° E - 45° S, 80° E - 55° S, 80° E - 55° S, 150° E - 60° S, 150° E - 60° S, 50° O - 50° S, 50° O - 50° S, 0°.

Article 2

Droit de pêche
1. Seuls les navires de pêche cités dans la liste mentionnée au paragraphe 2 sont autorisés à exercer des activités de pêche dans la zone définie à l'article 1er.
2. Les États membres notifient à la Commission la liste des navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui souhaitent se livrer à des activités de pêche dans la zone définie à l'article 1er, pour le 15 avril de chaque année et, ultérieurement, au moins trente jours avant le début de ces activités.
3. Cette liste, transmise à la Commission, mentionne le numéro interne d'inscription au registre de la flotte conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 109/94 de la Commission du 19 janvier 1994 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (7), ainsi que le port d'attache et le nom de l'armateur ou affréteur du navire et est accompagnée de la notification établissant que le capitaine du navire a été informé des mesures en vigueur dans la ou les parties de la zone de la convention où le navire exercera son activité.
4. La Commission communique toutes les données requises à la CCAMLR pour le 1er mai de chaque année.

Article 3
1. Tout État membre notifie à la Commission l'intention d'un navire de pêche de se livrer à la pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique. Cette notification est faite quatre mois avant la date prévue pour le début de la pêche et contient le numéro interne d'inscription au registre de la flotte ainsi que le plan des opérations de pêche et de recherche du navire en cause.
2. La Commission examine la notification, vérifie si elle est conforme aux règles applicables et informe l'État membre de ses conclusions. L'État membre peut émettre le permis de pêche spécial dès réception des conclusions de la Commission ou dix jours ouvrables après la notification. La Commission informe la CCAMLR en conséquence, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début de la pêche.

Article 4

Interdiction de pêche
1. La pêche directe de Notothenia rossii est interdite dans la sous-zone FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire, dans la sous-zone FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du Sud, et dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud.
2. La pêche directe de poissons à nageoires est interdite dans les sous-zones FAO 48.1 et 48.2 Antarctique, excepté à des fins scientifiques.
3. La pêche directe de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons et Patagonotothen guntheri est interdite dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique jusqu'au 7 novembre 1997.

Article 5

Limitation des captures
1. Le total admissible des captures (TAC) d'Euphausia superba est fixé pour toutes les campagnes de pêche à:
a) 1 500 000 tonnes dans la zone statistique FAO 48;
b) 450 000 tonnes dans la division FAO 58.4.2 Antarctique;
c) 775 000 tonnes dans la division FAO 58.4.1 Antarctique.
Une campagne de pêche commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2. Le TAC de Dissostichus eleginoides est fixé à:
a) 5 000 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 1er mars au 31 août 1997;
b) 28 tonnes dans la sous-zone FAO 48.4 Antarctique pour la période du 1er mars au 31 août 1997 ou jusqu'à l'épuisement du TAC mentionné au point a);
c) 3 800 tonnes dans la division FAO 58.5.2 Antarctique pour la période du 2 novembre 1996 au 31 août 1997.
Le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés. Ces captures sont imputées sur le TAC.
3. Le TAC de Champsocephalus gunnari est fixé à:
a) 311 tonnes dans la division FAO 58.5.2 Antarctique pour la période du 2 novembre 1996 au 31 août 1997;
b) 1 300 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 2 novembre 1996 au 31 mars 1997.
Si, au cours de la pêche directe de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 58.5.2 Antarctique, plus de 10 % des captures de Champsocephalus gunnari d'un trait de chalut ont une longueur totale inférieure à 28 cm, le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques et y demeurer pendant au moins cinq jours.
La pêche directe de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique et dans la région des îlots Shag (Shag Rocks) ferme dès que les prises accessoires de l'une quelconque des espèces citées au paragraphe 5, point i), dépassent le plafond fixé. Si, au cours de la pêche de Champsocephalus gunnari, les prises accessoires d'un trait de quelque espèce citée au paragraphe 5, point i), représentent plus de 5 % de la capture totale en poids, le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq mille nautiques; pendant cinq jours, il lui est interdit de pêcher dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %.
4. Le TAC de crabe Paralomis spp. (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia) est fixé à 1 600 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 2 novembre 1996 au 7 novembre 1997.
Le TAC d'Electrona carlsbergi est fixé à 109 000 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 2 novembre 1996 au 7 novembre 1997, dont un maximum de 14 500 tonnes dans la région des îlots Shag (Shag Rocks), définie comme étant l'aire délimitée par les coordonnées suivantes: 52° 30' S - 40° O, 52° 30' S - 44° O et 54° 30' S - 40° O et 54° 30' S - 44° O.
La pêche directe d'Electrona carlsbergi dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique et dans la région des îlots Shag (Shag Rocks) ferme dès que les prises accessoires de l'une quelconque des espèces citées au paragraphe 5, point i), dépassent les limites fixées.
Si, au cours de la pêche directe d'Electrona carlsbergi, les captures d'une espèce autre que l'espèce-cible citée au paragraphe 5, point i), produites par un trait de chalut représentent plus de 5 % de la capture totale en poids, le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques; pendant au moins cinq jours, il lui est interdit de pêcher dans un rayon de cinq milles nautiques autour de l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %.
5. i) En ce qui concerne la pêche dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique, les prises accessoires de Gobionotothen gibberrifrons sont limitées à 1 470 tonnes, les prises accessoires de Chaenocephalus aceratus à 2 200 tonnes et les prises accessoires de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons à 300 tonnes pour chacune de ces trois espèces.
ii) Si, au cours de la pêche directe de Dissostichus eleginoides ou de Champsocephalus gunnari dans la division FAO 58.5.2 Antarctique, les prises accessoires produites par un trait de chalut de l'une quelconque des espèces Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus ou Bathyrajja spp. représentent plus de 5 % de la capture totale en poids, le navire de pêche doit se déplacer vers un autre lieu de pêche distant d'au moins cinq milles nautiques; pendant au moins cinq jours, il lui est interdit de revenir dans l'endroit où ses prises accessoires ont dépassé le plafond de 5 %. Les captures d'espèces non citées plus haut ne doivent pas excéder 50 tonnes.
6. Le TAC de Lepidonotothen squamifrons dans la division FAO 58.4.4 Antarctique (bancs Ob et Lena) est fixé, pour la période du 2 novembre 1996 au 7 novembre 1997, à 715 tonnes sur le banc Lena et à 435 tonnes sur le banc Ob.
7. Les captures d'une des espèces susmentionnées effectuées par un navire communautaire à des fins de recherche scientifique sont considérées comme faisant partie des limites de captures en vigueur pour chaque espèce capturée telles que définies aux paragraphes 1 à 6.

Article 6

Engins de pêche
1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division FAO 58.5.2 Antarctique est interdite, sauf par chalutage.
2. En ce qui concerne la pêche de crabes au sens de l'article 5, paragraphe 4, seuls les casiers (pièges) sont autorisés. Cette pêche est limitée aux crabes mâles arrivés à maturité sexuelle; les femelles et les mâles qui n'ont pas atteint la taille légale doivent être libérés indemnes. Dans le cas de Paralomis spinosissima et P. formosa, les mâles dont la largeur de carapace atteint ou dépasse respectivement 102 mm et 90 mm peuvent être conservés à bord. Le crabe transformé en mer doit être congelé en sections (celles-ci permettent de calculer la taille minimale du crabe).
3. La pêche de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones FAO 48.3 et 48.4 Antarctique est interdite, sauf à la palangre.
4. Le chalutage de fond pour la pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique est interdit.

Article 7

Mesures de contrôle
Les navires communautaires sont soumis à trois systèmes différents de déclaration de capture et d'effort de pêche.
1) aux fins de l'application du système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche, la période de déclaration est définie comme étant le mois civil;
2) aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B et C, allant respectivement du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour et du 21e au dernier jour du mois;
3) aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours, chaque mois civil est divisé en six périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B, C, D, E et F, allant respectivement du 1er au 5e jour, du 6e su 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour et du 26e au dernier jour du mois.

Article 8
1. Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de 5 jours est applicable à:
i) la pêche de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones FAO 48.3 et 48.4 Antarctique, à partir du 1er mars 1997,
ii) la pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique,
iii) la pêche de Lepidonotothen squamifrons dans la division FAO 58.4.4 Antarctique, à partir du 2 novembre 1996.
2. Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours est applicable à:
i) la pêche du crabe Paralomis spp. (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia) dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique. Les données relatives aux captures réalisées entre le 31 juillet et le 25 août 1997 doivent être communiquées à la Commission pour le 25 septembre 1997,
ii) la pêche de Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides et des autres espèces d'eau profonde dans la division FAO 58.5.2 Antarctique.
3. Le système de déclaration mensuel des captures est applicable à:
i) la pêche d'Electrona carlsbergi dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique,
ii) la pêche d'Euphausia superba dans la zone FAO 48 Antarctique et dans les divisions FAO 58.4.2 et 58.4.1 Antarctique.
4. Les systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche sont applicables à toutes les espèces capturées à des fins de recherche scientifique dès que les captures dépassent 5 tonnes au cours d'une période donnée.

Article 9
1. Les capitaines de navires de pêche communautaires transmettent une déclaration de capture et d'effort aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon au plus tard un jour après la fin de la période de déclaration.
2. Les États membres notifient à la Commission, par transmission informatique et au plus tard dans les trois jours qui suivent la fin de la période de déclaration, la déclaration de capture et d'effort transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et immatriculé sur leur territoire. Chaque déclaration de capture et d'effort de pêche précise la période de déclaration considérée.
3. La Commission notifie à la CCAMLR, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la fin de la période de déclaration, les déclarations de capture et d'effort reçues conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 10
La déclaration de capture et d'effort de pêche doit contenir les informations suivantes pour la période considérée:
- le nom,
- la marque d'identification externe du navire concerné,
- les captures totales de l'espèce visée,
- le nombre total de jours et d'heures de pêche effective,
- les captures de toutes espèces et prises accessoires conservées à bord au cours de la période de déclaration,
- le nombre d'hameçons, en cas de pêche à la palangre.

Article 11
1. Les États membres notifient à la Commission les captures totales, ventilées par navire, réalisées par les navires de pêche battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la fin du premier mois qui suit le mois au cours duquel le règlement entre en vigueur. Cette notification doit être faite dans les dix jours qui suivent la fin de cette période.
2. Tous les navires qui pêchent le crabe dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique communiquent à la Commission, pour le 25 août 1997, les données ci-après concernant les captures de crabe effectuées avant le 31 juillet 1997:
- le nombre et l'espacement des casiers, les lieu, date, profondeur et durée de leur immersion, ainsi que des données de capture (nombre et poids) de crabes d'une taille commerciale reportées sur une échelle aussi précises que possible (ne pouvant dépasser 0,5° de latitude sur 1° de longitude) pour chaque période de dix jours,
- l'espèce, la taille et le sexe d'un échantillon de crabe représentatif prélevé selon la procédure prévue à l'annexe I (prélèvement d'un échantillon quotidien de 35 à 50 crabes capturés par l'engin relevé juste avant midi) et des prises accessoires capturées dans les casiers,
- toutes autres données pertinentes disponibles, conformément aux exigences prévues à l'annexe I.

Article 12

Système de déclaration mensuelle des données à échelle précise d'effort et des données biologiques pour la pêche au chalut et à la palangre
1. Les navires communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois de la pêche, les données de trait nécessaires pour remplir le formulaire de la CCALMR relatif aux données de capture et d'effort précises (formulaire C1 pour les chalutiers et C2 pour les palangriers), lorsqu'ils pêchent:
a) le Dissostichus eleginoides dans la division FAO 58.5.2 Antarctique entre le 2 novembre 1996 et le 31 août 1997 et dans les sous-zones FAO 48.3 et 48.4 Antarctique à partir du 1er mars 1997;
b) le Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique entre le 2 novembre 1996 et le 31 mars 1997;
c) le Champsocephalus gunnari dans la division FAO 58.5.2 Antarctique entre le 2 novembre 1996 et le 31 août 1997;
d) le Lepidonotothen squamifrons dans la division FAO 58.4.4 Antarctique avec prises accessoires de Dissostichus eleginoides au cours de la campagne 1996-1997, qui commence le 2 novembre 1996;
e) l'Electrona carlsbergi comme espèce-cible dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique, avec prises accessoires de toutes espèces définies comme céphalopodes ou crustacés ou d'espèces de poissons autres que l'Electrona carlsbergi. Dans ce cas, l'échantillon représentatif est composé d'au moins 500 poissons.
2. Toutes les captures d'espèces cibles et prises accessoires doivent être déclarées par espèce. Ces données comprennent le nombre d'oiseaux de mer et d'animaux marins de chaque espèce capturés et relâchés ou tués.
3. Les navires de pêche communautaires notifient aussi un échantillon représentatif des mesures de la composition en longueurs des espèces cibles et des espèces capturées accessoirement dans la pêcherie (dernière version du formulaire B2). La mesure de la longueur d'un poisson est celle de sa longueur totale arrondie au centimètre inférieur, et les échantillons représentatifs pertinents doivent être prélevés sur un seul fond (case rectangulaire de 0,5° de latitude sur 1° de longitude). Si un navire se déplace d'un fond à un autre dans le courant d'un même mois, il y a lieu de calculer la composition en longueurs de chacun de ces fonds.
4. À la suite de ces déclarations, à la fin de chaque mois, les États membres transmettent les informations ainsi reçues à la Commission, qui les communique immédiatement à la CCAMLR.
5. Les navires de pêche communautaires relèvent et communiquent à l'État du pavillon la fréquence d'âge, la fréquence de longueur et le rapport âge/longueur pour les espèces Lepidonotothen squamifrons et Dissostichus eleginoides et pour toute autre espèce représentant une part significative de la capture de Lepidonotothen squamifrons dans la division FAO 58.4.4 Antarctique (bancs Ob et Lena), ces données sont établies séparément pour chaque banc sur les formulaires B2 et B3. Les États membres transmettent cette information à la Commission, qui la communique à la CCAMLR à temps pour la réunion annuelle du groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poisson.

Article 13

Suspension des activités de pêche
À la suite de la notification par la CCAMLR à la Commission de l'épuisement du TAC d'un stock ou groupe de stocks fixé à l'article 5 ou après expiration d'une campagne de pêche définie à l'article 5, il est interdit à tout navire de pêche communautaire d'exploiter ledit stock ou groupe de stocks et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer du poisson capturé après cette date.

Article 14

Maillage
1. L'utilisation de chaluts, sennes danoises ou filets similaires dont une partie quelconque présente un maillage inférieur à la norme établie à l'annexe III est interdite pour toute opération de pêche directe des espèces ou groupes d'espèces Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides, Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi, Lepidonotothen squamifrons et Champsocephalus gunnari. L'utilisation de tout moyen ou dispositif d'obstruction ou de rétrécissement des mailles est interdite.
2. Pour les filets visés au paragraphe 1, le maillage minimal prescrit à l'annexe III est déterminé conformément aux règles suivantes:
A. Description des jauges
a) Le maillage est déterminé au moyen d'une jauge plate de 2 mm d'épaisseur, plate, fabriquée en un matériau résistant et indéformable. La jauge doit présenter soit des côtés à bords parallèles qui, à partir d'un point donné, convergent par une série de biseaux selon un rapport symétrique de 1 à 8, soit seulement des bords convergents selon ce même rapport. Elle doit être pourvue d'un orifice à son extrémité la plus étroite.
b) La face de la jauge doit porter l'inscription de la largeur en millimètres de la partie à côtés parallèles, le cas échéant, et de la partie convergente. En ce qui concerne cette dernière, la largeur est graduée au millimètre et doit être indiquée à des intervalles réguliers.
B. Utilisation de la jauge
a) Le filet est étiré dans le sens de la plus longue diagonale des mailles.
b) Une jauge répondant à la description donnée au point A est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet.
c) La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille à la main ou à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre, jusqu'à ce que la résistance de la maille arrête la progression de ses bords convergents.
C. Sélection du maillage à mesurer
a) La portion de filet à mesurer doit être constituée d'une série de vingt mailles consécutives prises dans le sens de la longueur axiale du filet.
b) Les mailles situées à moins de 50 cm du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçage, cordes et ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Les mailles raccommodées, déchirées ou servant de point de fixation d'accessoires du filet ne doivent pas non plus être mesurées.
c) Par dérogation au point a), les mailles mesurées ne doivent pas être consécutives en cas d'application du point b).
d) Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés.
D. Mesurage de chaque maille
La taille de chaque maille est définie par la largeur de la jauge au point où celle-ci, utilisée conformément au point B, est arrêtée dans sa progression.
E. Détermination du maillage du filet
Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total de mailles sélectionnées obtenues selon les méthodes décrites aux points C et D; cette moyenne arithmétique est arrondie au millimètre le plus proche.
Le nombre total des mailles à mesurer est indiqué au point F suivant.
F. Chronologie de la procédure de contrôle
a) L'inspecteur mesure une série de vingt mailles sélectionnées conformément au point C en insérant la jauge manuellement, sans utiliser de poids ni de dynamomètre. Il calcule ensuite le maillage du filet conformément au point E.
Si ce calcul révèle un maillage non conforme aux règles en vigueur, l'inspecteur mesure deux séries supplémentaires de vingt mailles sélectionnées conformément au point C.
Il effectue ensuite un nouveau calcul du maillage en prenant en considération les soixante mailles déjà mesurées. Sans préjudice du point b), le maillage ainsi obtenu est celui du filet.
b) Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément au point a), cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et l'inspecteur effectue une nouvelle mesure du filet, en y attachant, cette fois, un poids ou un dynamomètre dont le choix est laissé à sa discrétion. Le poids doit être attaché (à l'aide d'un crochet) à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être attaché à l'orifice de l'extrémité la plus étroite ou appliqué à l'extrémité la plus large de la jauge. La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente.
Lorsque le maillage, déterminé conformément au point a), est égal ou inférieur à 35 mm, on applique au filet une force de 19,61 newtons (qui équivaut à une masse de 2 kg); la force appliquée aux autres filets est de 49,03 newtons (équivalent d'une masse de 5 kg).
Une seule série de vingt mailles est mesurée pour déterminer le maillage conformément au point E lorsque l'inspecteur utilise un poids ou un dynamomètre.
3. Les mesures qui visent à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre sont énoncées dans l'annexe IV.

Article 15

Notification de nouvelles pêches
1. Aux fins du présent article, on entend par nouvelle pêche la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone FAO Antarctique, pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu:
a) la moindre information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournie par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevée lors de campagnes d'exploration,
ni
b) la moindre donnée de capture ni d'effort,
ni
c) la moindre donnée de capture ni d'effort relative aux deux dernières campagnes de pêches effectuées.
2. L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention CCAMLR est interdit aussi longtemps qu'il n'a pas été autorité conformément aux dispositions du paragraphe 6.
3. Tout opérateur d'un navire de pêche communautaire qui se propose d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention CCAMLR en informe les autorités compétentes de l'État membre du pavillon et leur communique les renseignements indiqués au paragraphe 4 qu'il est en mesure de fournir.
4. L'État membre qui a été informé de l'intention d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention CCAMLR la notifie à la Commission sans délai et au moins quatre mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR.
La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes que l'État membre est à même de fournir:
a) la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région suggérée et le niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;
b) des informations biologiques provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l'abondance, la structure démographique et l'identité du stock;
c) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité que celles-ci soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;
d) des informations provenant d'autres pêches de la région ou de pêches similaires entreprises ailleurs, qui sont susceptibles de contribuer à l'évaluation du rendement potentiel.
5. La Commission transmet à la CCAMLR, pour examen, les informations fournies en application du paragraphe 4, accompagnées de toutes les autres informations utiles dont elle dispose.
6. Dès que la CCAMLR a pris une décision, la nouvelle pêche est autorisée:
- par la Commission, si la CCAMLR n'a pas adopté de mesures de conservation concernant la nouvelle pêche,
ou
- par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, dans tous les autres cas.

Article 16

Pêches exploratoires
On entend par pêche exploratoire la pêche qui était considérée auparavant comme une «nouvelle pêche» au sens de l'article 15. Une pêche exploratoire reste considérée comme telle jusqu'à l'acquisition d'informations suffisantes pour:
a) évaluer la distribution, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche;
b) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées
et
c) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de préconiser des niveaux de capture et d'effort de pêche souhaitables ainsi que de recommander les engins de pêche appropriés.
Les informations pertinentes requises sont énumérées à l'annexe V.

Article 17

Application de mesures de conservation à la recherche scientifique
1. L'État membre dont des navires se proposent d'entreprendre des recherches scientifiques lorsque les espérances de capture sont inférieures à 50 tonnes communique directement les informations suivantes à la CCAMLR et en adresse une copie à la Commission:
- le nom,
- la marque d'identification externe du navire,
- la division et la sous-zone dans lesquelles les recherches doivent être menées,
- la date probable d'arrivée dans la zone de la convention CCAMLR et de départ de celle-ci,
- le but des recherches,
- l'équipement de pêche qui sera probablement utilisé.
2. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont exemptés des mesures de conservation relatives aux maillages réglementaires, à l'interdiction de certaines catégories d'engins, aux fermetures de zones, aux campagnes de pêche et aux limites de taille, ainsi que des exigences de déclaration autres que celles prévues à l'article 5, paragraphe 8, et à l'article 8, paragraphe 4.
3. L'État membre dont des navires se proposent d'entreprendre des recherches scientifiques lorsque les espérances de capture sont supérieures à 50 tonnes communique un programme de recherche pour examen à la CCAMLR, au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches et en utilisant le formulaire fourni par la CCAMLR, et en adresse une copie à la Commission. La pêche prévue aux fins desdites recherches ne peut être entreprise avant que la CCAMLR ait achevé l'examen susmentionné et notifié sa décision.
4. L'État membre communique à la CCAMLR les données d'effort et de capture, trait par trait et au moyen du formulaire C4, de toute activité de recherche scientifique soumise aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 et en adresse une copie à la Commission.
Il transmet un bilan succinct à la CCAMLR et en adresse une copie à la Commission dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la fin de l'opération. Il dispose d'un délai de douze mois pour envoyer le bilan définitif des recherches à la CCAMLR et sa copie à la Commission.

Article 18
L'annexe II définit le régime expérimental de pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la campagne 1996/1997 ainsi que les zones de pêche agréées.

Article 19
Les navires de pêche communautaires doivent accueillir à bord au moins un observateur scientifique désigné par la CCAMLR lorsqu'ils se livrent à la pêche:
a) de Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone FAO 58.4.4 Antarctique entre le 2 novembre 1996 et le 7 novembre 1997;
b) de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones FAO 48.3 et 48.4 entre le 1er mars et le 31 août 1997;
c) de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 du 2 novembre 1996 au 31 mars 1997; tout navire qui souhaite exploiter cette pêcherie est tenu d'effectuer l'enquête scientifique prévue dans le schéma d'enquête scientifique figurant dans le projet de manuel de la CCAMLR relatif aux enquêtes concernant les chaluts de fond. L'État membre concerné adresse une liste des positions prévues pour l'étude du chalutage à la CCAMLR, avec copie à la Commission, un mois au moins avant le début de l'enquête;
d) de Dissostichus eleginoides dans la division FAO 58.5.2 Antarctique entre le 2 novembre 1996 et le 31 août 1997;
e) de Champsocephalus gunnari dans la division FAO 58.5.2 Antarctique entre le 2 novembre 1996 et le 31 août 1997.

Article 20

Dispositions concernant la restriction de l'emploi de courroies d'emballage en matière plastique à bord des navires de pêche
L'utilisation par les navires de pêche de courroies d'emballage en matière plastique pour le scellement des caisses d'appâts est interdite. L'utilisation d'autres courroies d'emballage à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (circuits fermés) est interdite.
Toute courroie retirée d'un emballage doit être coupée de manière à ne plus constituer de boucle continue et brûlée dans l'incinérateur de bord à la première occasion.
Tout résidu de matière plastique doit être conservé à bord jusqu'au retour au port; il ne doit en aucun cas être rejeté à la mer.

Article 21
Les modifications à apporter au présent règlement en vue de la mise en oeuvre des recommandations adoptées par la CCAMLR sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 22
Le règlement (CE) n° 2113/96 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 189 du 20. 6. 1997, p. 10.
(2) JO C 371 du 8. 12. 1997.
(3) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (JO L 301 du 14. 12. 1995, p. 1).
(5) JO L 252 du 5. 9. 1981, p. 26.
(6) JO L 283 du 5. 11. 1996, p. 1.
(7) JO L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.



ANNEXE I

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS LE CADRE DE LA PÊCHE EXPLORATOIRE DE CRABES DANS LA SOUS-ZONE FAO 48.3 ANTARCTIQUE

Données d'effort et de capture
Description de la sortie:
numéros de code de la sortie et du bateau, numéro du permis, année.
Description des casiers:
schémas et autres données, dont la forme, les dimensions et le maillage des casiers, la position, l'ouverture et l'orientation de l'entonnoir, le nombre de compartiments et l'existence d'une fenêtre d'échappement.
Description de l'effort de pêche:
date, heure et point (latitude et longitude) du mouillage, orientation de l'engin, nombre total et espacement des casiers, nombre de casiers perdus, profondeur, durée d'immersion, type d'appât.
Description des captures:
captures conservées, exprimées en nombre et en poids et prises accessoires de toutes les espèces (tableau 1); numéro incrémentiel d'enregistrement pour l'établissement d'une relation avec des informations concernant les échantillons.
Tableau 1
Renseignements exigés sur les prises accessoires de la pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique:
>EMPLACEMENT TABLE>

Données biologiques
À cette fin, il y a lieu de prélever un échantillon de crabes provenant de la ligne relevée juste avant midi, par une collecte de l'intégralité du contenu de plusieurs casiers disposés sur la ligne à intervalles réguliers qui assure la présence de 35 à 50 spécimens dans le sous-échantillon.
Description de la sortie
Numéros de code de la sortie et du bateau, numéro du permis.
Description de l'échantillon
Date, position du début de l'engin, orientation de l'engin, nombre de lignes.
Données
Espèce, sexe et longueur d'au moins 35 spécimens, présence ou absence de parasites rhizocéphales, destination des crabes (conservés, rejetés, détruits), numéros des casiers dont les crabes ont été extraits.



ANNEXE II

RÉGIME EXPÉRIMENTAL DE PÊCHE DE CRABES DANS LA SOUS-ZONE FAO 48.3 ANTARCTIQUE POUR LA CAMPAGNE 1996/1997
Les mesures suivantes s'appliquent à la pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la campagne de pêche 1996/1997. Tous les navires qui prennent part à la pêche de crabes dans la sous-zone 48.3 doivent opérer conformément au régime de pêche expérimental défini ci-après:
1) Le régime expérimental prévoit au moins deux phases, que tout navire participant doit accomplir. La phase 1 se déroule durant la première campagne pendant laquelle le navire participe au régime de collecte expérimental. La phase 2 et toute phase supplémentaire se déroulent pendant la campagne de pêche suivante.
2) Les navires procèdent à la phase 1 du régime expérimental au début de leur première campagne de participation à la pêche de crabes. La phase 1 se déroule selon les modalités suivantes:
i) La phase 1 correspond aux 200 000 premières heures d'effort d'immersion de casiers de la première campagne de pêche du navire.
ii) Tout navire qui participe à la phase 1 déploie ses 200 000 premières heures d'effort d'immersion de casiers dans une zone délimitée par douze cases de 0,5° de latitude sur 1° de longitude.
Ces cases sont numérotées de A à L. L'appendice de l'annexe II présente une illustration des cases (figure 1); la position géographique est définie par les coordonnées du coin nord-est de la case.
Pour chaque filière, le nombre d'heures d'immersion de casiers est égal au produit du nombre total de casiers de la filière par la durée d'immersion (en heures) de cette filière; la durée d'immersion d'une filière est le laps de temps compris entre le début du mouillage et le début du relevage.
iii) Nul navire n'est autorisé à pêcher en dehors de la zone délimitée par les douze cases de 0,5° de latitude sur 1° de longitude avant d'avoir achevé la phase 1.
iv) Durant la phase 1, nul navire n'est autorisé à déployer plus de 30 000 heures d'immersion de casiers par case de 0,5° de latitude sur 1° de longitude.
v) Si un navire rentre au port avant d'avoir déployé 200 000 heures d'immersion de casiers pendant la phase 1, il doit déployer les heures résiduelles avant de pouvoir considérer la phase 1 comme terminée.
vi) Lorsque les 200 000 heures d'immersion de casiers de la pêche expérimentale ont été atteintes, la phase 1 est réputée achevée et le navire entame une pêche normale.
3) Les opérations de pêche normales sont menées conformément aux règles établies à l'article 3, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2.
4) Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours exposé à l'article 7, paragraphe 2, est applicable aux opérations de pêche normale effectuées après la phase 1 du régime de collecte expérimental.
5) Le navire peut passer à la phase 2 et à toute phase supplémentaire du régime de collecte expérimental au début de sa deuxième campagne de participation à la pêche de crabes.
Si un navire quelconque entame la phase 1 du régime de collecte expérimental au cours des campagnes 1996/1997 ou 1997/1998, le comité scientifique de la CCAMLR et son groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poisson recommandent à la CCAMLR une stratégie de collecte expérimentale appropriée (phase 2) pour la campagne suivante. Cette recommandation contient des dispositions relatives:
i) à l'exigence, pour chaque navire, de consentir environ un effort de pêche expérimentale d'une durée approximative d'un mois au cours de sa deuxième campagne de participation au régime de collecte expérimental
et
ii) à la définition de modalités de collecte et de transmission de données qui soient appropriées à la stratégie de pêche expérimentale préconisée.
6) Les données recueillies dans le cadre du régime de collecte expérimental au cours des phases 1 et 2 jusqu'au 30 juin d'une année australe sont transmises à la CCAMLR au plus tard pour le 31 août de l'année suivante.
7) Les navires qui ont accompli toutes les phases du régime de collecte expérimental ne sont pas tenus d'effectuer des opérations de pêche expérimentale pendant les campagnes suivantes. Ils doivent, néanmoins, observer les instructions établies à l'article 3, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2.
8) La participation des navires de pêche au régime de collecte expérimental est individuelle (ils ne doivent pas, par exemple, coopérer pour achever l'une ou l'autre phase de l'expérience).
9) Les crabes capturés sous le régime expérimental font partie intégrante du TAC en vigueur pour la campagne de pêche en cours (par exemple, pour 1996/1997, les captures expérimentales sont considérées comme faisant partie du TAC de 1 600 tonnes fixé à l'article 5, paragraphe 4).
10) Tout navire qui participe au régime de collecte expérimental doit accueillir à son bord au moins un observateur scientifique pendant toute la durée de ses activités de pêche.
11) Le régime de collecte expérimental est instauré pour une durée de deux années australes (1996/1997 et 1997/1998), au cours desquelles ses modalités peuvent être revues par la Commission. Les navires de pêche qui entreprennent une pêche expérimentale au cours de l'année australe 1997/1998 doivent accomplir toutes les phases du régime au cours de l'année australe 1998/1999.
La présente annexe comporte un appendice.

Appendice de l'annexe II

POSITION GÉOGRAPHIQUE DES ZONES DE PÊCHE POUR LE RÉGIME DE COLLECTE EXPÉRIMENTAL DE LA PÊCHE EXPLORATOIRE DE CRABES
>REFERENCE A UN FILM>
Figure 1: Opérations de la phase 1 du régime de collecte expérimental de la pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique.



ANNEXE III

MAILLAGE MINIMAL AU SENS DE L'ARTICLE 14
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

MESURES DE RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ ACCIDENTELLE DES OISEAUX DE MER AU COURS DE LA PÊCHE À LA PALANGRE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION ET MESURES CONCERNANT L'UTILISATION DE CÂBLES GUIDES DE FILETS
1. Les opérations de pêche doivent être menées de telle sorte que les hameçons munis d'appâts s'immergent au plus tôt après leur mise à l'eau. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre doivent lâcher les poids avant que la ligne se tende; ils doivent utiliser autant que possible des poids d'au moins 6 kg, espacés de 20 m. Seuls des appâts décongelés doivent être utilisés.
2. Les palangres ne doivent être posées que la nuit (entre le coucher et le lever du soleil). La pose des engins doit être achevée, autant que possible, au moins trois heures avant le lever du soleil, afin de réduire les captures de pétrels dues aux pertes d'appâts imputables à ces oiseaux. Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité doivent être allumés.
3. Il y a lieu d'éviter le déversement des déchets de poisson dans la mer durant la pose ou le relèvement des palangres; si elle est inévitable, la décharge de déchets de poisson doit être effectuée sur le côté du navire opposé à celui où les palangres sont posées ou relevées.
4. Tout doit être fait pour relâcher vivants les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche à la palangre et, autant que possible, les débarrasser des hameçons sans mettre leur vie en péril.
5. Le navire doit remorquer une ligne de banderoles destinée à dissuader les oiseaux de se poser sur les appâts pendant le déploiement des palangres. La description détaillée de la ligne de banderoles et de sa méthode de déploiement est donnée dans l'appendice de la présente annexe. Les détails de la construction relatifs au nombre et à l'emplacement des émerillons peuvent varier, à condition que la surface de mer effectivement couverte par les banderoles ne soit pas inférieure à celle couverte par le modèle prévu actuellement. Les détails relatifs au dispositif tiré dans l'eau pour créer une tension sur la ligne peuvent également varier.
6. D'autres variantes de conception de la ligne de banderoles peuvent être mises à l'épreuve à bord des navires qui accueillent deux observateurs, dont un au moins doit avoir été désigné conformément au programme d'observation scientifique internationale de la CCAMLR, pour autant que tous les autres éléments de la présente mesure de conservation aient été respectés.
7. L'utilisation de câbles guides de filets sur les navires de pêche dans la zone de la convention CCAMLR est interdite.
8. Le navire doit signaler aussi le nombre d'oiseaux de mer de chaque espèce tués ou blessés lors d'incidents survenus au câble guide de filet dans le cadre de la pêche de Lepidonotothen squamifrons effectuée dans la sous-zone FAO 58.4.4 Antarctique durant la campagne 1996/1997.
La présente annexe comporte un appendice.

Appendice de l'annexe IV
1. La ligne de banderoles doit être fixée à la poupe, à un point situé à environ 4,5 m au-dessus de l'eau et de manière à surplomber directement le point d'immersion des appâts.
2. La ligne de banderoles doit avoir un diamètre d'environ 3 mm, une longueur minimale de 150 m et être lestée à son extrémité de manière à demeurer tendue derrière le navire, même par vent de travers.
3. Cinq avançons munis de banderoles et comprenant chacun deux torons constitués d'une corde d'environ 3 mm de diamètre doivent être fixés à 5 m d'intervalle, à partir du point de fixation de la ligne au navire. La longueur des banderoles doit être comprise entre 3,50 m pour la plus proche du navire et 1,25 m pour la cinquième. Quand la ligne de banderoles est déployée, les avançons doivent pouvoir atteindre la surface de l'eau et s'y enfoncer lorsque le bateau se soulève. Des émerillons doivent être placés sur la ligne, au point de remorque, de part et d'autre du point d'attache de chaque avançon, et juste avant tout poids placé à l'extrémité de la ligne de banderoles. Chaque avançon muni de banderoles doit également porter un émerillon à son point d'attache à la ligne de banderoles.
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE V

INFORMATIONS À FOURNIR SUR LA PÊCHE EXPLORATOIRE
1. Pour que le comité scientifique de la CCAMLR puisse disposer d'informations adéquates aux fins d'évaluation durant la période où une pêche est considérée comme exploratoire:
i) le comité scientifique met au point (et actualise chaque année, si nécessaire) un plan de collecte des données qui identifie les données nécessaires et décrit les mesures à prendre pour obtenir les données utiles de la pêche exploratoire;
ii) tout État membre qui prend part à la pêche communique chaque année à la CCAMLR, dans le délai convenu, les informations spécifiées dans le plan de collecte des données mis au point par le comité scientifique;
iii) tout État membre qui prend part à la pêche ou a l'intention d'autoriser un navire à y participer prépare et communique chaque année à la CCAMLR, avant la date fixée, un plan des activités de pêche et de recherche qui doit être examiné par le comité scientifique et la Commission;
iv) avant qu'un État membre n'autorise ses navires à prendre part à une pêche exploratoire déjà en cours, il en donne notification à la Commission, au moins trois mois avant la réunion régulière suivante de la Commission, et il attend la clôture de cette réunion pour que les navires puissent entamer leurs activités;
v) l'État membre qui n'a pas communiqué à la CCAMLR les informations spécifiées dans le plan de collecte des données pour la dernière campagne de pêche n'est pas autorisé à poursuivre la pêche exploratoire tant qu'il n'aura pas envoyé les informations en cause à la CCAMLR et que le comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner;
vi) la capacité et l'effort de pêche font l'objet d'un plafond préventif dont le niveau ne dépasse pas nettement celui qui permet l'obtention des informations spécifiées dans le plan de collecte des données et requises pour les évaluations visées à l'article 16 du règlement;
vii) les nom, type, taille, numéro d'immatriculation et indicatif d'appel radio des navires qui participent à la pêche exploratoire sont communiqués au secrétariat de la CCAMLR, au moins trois mois avant le début de chaque campagne de pêche;
viii) tout navire qui prend part à la pêche exploratoire embarque un observateur scientifique, qui s'assure que les données sont collectées conformément au plan de collecte des données convenu et prête son concours à la collecte des données biologiques et des autres données utiles.
2. Le plan de collecte des données qui doit être défini et mis à jour par le comité scientifique comprend, selon les cas:
i) une description de l'effort de pêche et des données connexes d'ordre biologique, écologique et environnemental requises pour entreprendre les évaluations visées à l'article 16 du règlement, ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR;
ii) un plan d'organisation de l'effort de pêche durant la phase exploratoire qui permette l'obtention des données nécessaires à l'évaluation du potentiel halieutique, des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et apparentées, et des probabilités de conséquences fâcheuses;
iii) une évaluation des délais requis pour déterminer les réactions des populations exploitées, dépendantes et apparentées aux activités de pêche.
3. Le plan des activités de pêche et de recherche élaboré par tout État membre qui prend part ou se propose de participer à la pêche exploratoire comprend toutes les informations suivantes, que celui-ci est à même de fournir:
i) un exposé sur la conformité des activités de l'État membre au plan de collecte des données mis au point par le comité scientifique;
ii) la nature de la pêche exploratoire, y compris les espèces cibles, les méthodes de pêche, la région visée et les plafonds de capture envisagés pour la campagne à venir;
iii) les informations biologiques fournies par les sorties d'étude et de recherche et concernant, par exemple, la distribution, l'abondance, la structure démographique et l'identité du stock;
iv) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité d'une incidence négative de la pêche envisagée sur ces espèces;
v) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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