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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2196

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.50 - Transports combinés ]
[ 07.10.20 - Soutien financier ]


398R2196
Règlement (CE) nº 2196/98 du Conseil du 1er octobre 1998 relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions à caractère innovateur en faveur du transport combiné
Journal officiel n° L 277 du 14/10/1998 p. 0001 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2196/98 DU CONSEIL du 1er octobre 1998 relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions à caractère innovateur en faveur du transport combiné
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (4),
(1) considérant que la situation actuelle et l'évolution prévisible du système de transport dans la Communauté nécessitent une gestion optimale des ressources communautaires en matière de transport et par conséquent la promotion du transport combiné;
(2) considérant que la décision 93/45/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 relative à l'octroi de soutiens financiers à des actions pilotes en faveur du transport combiné (5) a lancé, en 1992, et pour cinq ans, un dispositif expérimental d'octroi de soutiens financiers à des actions pilotes en faveur du transport combiné; que ce dispositif est arrivé à son terme le 31 décembre 1996;
(3) considérant que, dès lors, l'utilité d'une action commune dans ce domaine a été démontrée et qu'il convient de transformer cette action expérimentale en un véritable cadre pour les actions communautaires en matière de transport combiné, tenant compte de l'expérience menée depuis 1992;
(4) considérant que le principal objectif des actions communautaires en matière de transport combiné est l'augmentation de la compétitivité de ce type de transport afin de mettre en place des alternatives au transport routier acceptables pour l'utilisateur; que, en conséquence, le soutien financier des projets éligibles au titre du présent règlement ne peut bénéficier directement qu'aux États membres et aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté, et ce uniquement pour les dépenses et les coûts occasionnés sur le territoire de la Communauté;
(5) considérant qu'il convient que les soumissionnaires d'un projet de transport combiné soient uniquement des États membres et des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté; qu'il est toutefois possible que des pays tiers et des personnes établies à l'extérieur de la Communauté, directement concernés, soient associés à la présentation d'un projet;
(6) considérant que les projets de transport combiné doivent couvrir les services commerciaux concernant ce type de transport; que le concours financier communautaire est octroyé, dès lors, pour des mesures opérationnelles innovantes ainsi que pour des études de faisabilité les concernant; que, en conséquence, sont exclus du champ d'application du présent règlement les projets concernant les réseaux d'infrastructure et les projets de recherche et de développement technologique;
(7) considérant que le soutien financier communautaire prévu par le présent règlement doit être limité dans le temps;
(8) considérant qu'il est opportun de laisser aux soumissionnaires la possibilité de présenter des projets répondant au mieux aux besoins actuels du marché et qu'il ne convient pas, dès lors, de freiner l'innovation par une définition trop rigide des projets innovants;
(9) considérant qu'il est toutefois nécessaire, lors de la procédure de sélection des projets, de veiller à ce que le projet retenu contribue véritablement à la politique commune des transports et qu'il ne cause pas des distorsions de concurrence inacceptables;
(10) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (6), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée des actions prévues, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
(11) considérant qu'il convient que la Commission suive le déroulement des projets en vue d'obtenir les résultats recherchés; qu'il convient de préciser les pouvoirs et les responsabilités respectifs des États membres et de la Commission en matière de contrôle financier;
(12) considérant que la Commission doit procéder à l'évaluation des modalités de réalisation des actions de transport combiné afin d'apprécier si les objectifs initialement prévus peuvent être ou ont été atteints;
(13) considérant qu'il est utile de surveiller régulièrement l'application du présent règlement et que, à cet effet, la Commission doit, deux ans après son entrée en vigueur, informer le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité des régions de cette application par le biais d'un rapport;
(14) considérant qu'il importe qu'une information, une publicité et une transparence appropriées soient assurées à l'égard des activités financées;
(15) considérant que l'objectif des actions visées par le présent règlement est d'aider le transport combiné dans sa phase de démarrage et que, dès lors, la durée du règlement doit être limitée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Objectif
Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de soutiens financiers communautaires à des projets innovants qui contribuent à accroître l'utilisation du transport combiné et à encourager le transfert du trafic de la route vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement par:
a) l'augmentation de la compétitivité du transport combiné par rapport au transport routier de bout en bout; ou
b) la promotion de l'utilisation d'une technologie de pointe dans le secteur du transport combiné; ou
c) l'amélioration des possibilités d'offre de services de transport combiné.

Article 2

Définitions et champ d'application
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «transport combiné», le transport de marchandises entre États membres pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime, étant entendu que le parcours routier est le plus court possible,
- «action de transport combiné»: toute action à caractère innovateur visant à réaliser les objectifs prévus à l'article 1er et ayant été sélectionnée conformément à l'article 7.
2. À l'intérieur du territoire de la Communauté, les actions de transport combiné s'inscrivent en priorité dans le cadre de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (7).
Ces actions peuvent se développer sur les corridors ferroviaires de marchandises.
3. Toutefois, les actions de transport combiné peuvent également concerner des axes situés en partie en dehors du territoire de la Communauté aux conditions suivantes:
- l'action doit être effectuée dans l'intérêt de la politique commune des transports, comme c'est le cas pour des projets concernant les pays tiers de transit dans le cadre d'un transport intracommunautaire,
- l'action doit concerner le territoire d'au moins un État membre.

Article 3

Projets éligibles
Sont éligibles les projets innovants constituant:
a) des mesures opérationnelles innovantes;
b) des études de faisabilité envisageant et préparant des mesures opérationnelles innovantes.

Article 4

Soumissionnaires des projets
1. Tout État membre et toute personne physique ou morale, publique ou privée, établie à l'intérieur de la Communauté, peuvent soumettre un projet à la Commission.
Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, le projet devrait en règle générale être soumis par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ressortissantes d'au moins deux États membres.
Lors de la soumission d'un projet conformément au premier alinéa, tout pays tiers et toute personne physique ou morale, publique ou privée, établie à l'extérieur de la Communauté, directement concernés, peuvent être associés à la soumission du projet en question, étant entendu qu'ils ne bénéficient d'aucun soutien communautaire au titre du présent règlement.
2. Lorsque le projet comporte l'exercice des droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire prévus à l'article 10 de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires (8), le concours financier communautaire n'est octroyé qu'à une entreprise ferroviaire titulaire d'une licence au sens de l'article 2 de la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (9).

Article 5

Dépenses et coûts éligibles
1. En ce qui concerne les dépenses et les coûts des mesures opérationnelles innovantes, le soutien financier communautaire est limité à 30 % au maximum. Les dépenses et les coûts éligibles peuvent comprendre entre autres:
a) les coûts de location, de leasing ou d'amortissement des unités de transport - camions, remorques, semi-remorques, avec ou sans tracteur, caisses mobiles, conteneurs de 20 pieds et plus;
b) les coûts de location, de leasing ou d'amortissement et de l'adaptation nécessaire pour mener à bien l'action envisagée, en ce qui concerne le matériel roulant (y compris les locomotives) ainsi que les navires de navigation intérieure et maritime, sous réserve, en ce qui concerne les navires de navigation intérieure, du respect des règles spécifiques en matière d'assainissement structurel de la navigation intérieure;
c) les dépenses d'investissement ou les coûts de location, de leasing ou d'amortissement dans les matériels qui permettent le transbordement entre les voies ferrées, les voies navigables, la voie maritime et les routes;
d) les coûts d'utilisation des infrastructures ferroviaires, de navigation intérieure et maritime, à l'exception des redevances portuaires et des coûts de transbordement;
e) les dépenses relatives à l'exploitation commerciale de techniques, de technologies ou de matériels préalablement testés et validés, notamment la technologie d'information de transport;
f) les coûts concernant les mesures relatives à la formation du personnel et à la diffusion des résultats du projet ainsi que les coûts des mesures d'information et de communication prises pour faire connaître à l'industrie des transports concernée les nouveaux services de transport combiné qui ont été mis en place.
Les dépenses et/ou les coûts visés aux points a), b), c) et e) sont éligibles à condition que le ou les bénéficiaires du soutien s'engagent à garder les matériels faisant l'objet du soutien sur l'axe concerné pendant la durée du contrat.
2. En ce qui concerne les études de faisabilité, le soutien financier communautaire est limité à 50 % au maximum.
3. Le soutien financier communautaire prévu par le présent règlement est accordé directement aux États membres et aux personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, pour les dépenses et les coûts occasionnés sur le territoire de la Communauté.
Ce soutien est octroyé pour une période maximale de trois exercices budgétaires.
4. Lors de l'examen d'un projet dépassant le territoire de la Communauté, soumis au titre du présent règlement, la Commission considère les possibilités de financement de la partie du projet située à l'extérieur de la Communauté par d'autres instruments budgétaires communautaires afin de prévoir une utilisation efficace des ressources communautaires.

Article 6

Présentation des projets
1. Les projets d'action de transport combiné sont soumis à la Commission. La présentation doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'effectuer sa sélection conformément à l'article 7.
2. La présentation d'un projet de mesures opérationnelles innovantes doit décrire celui-ci, en tenant compte des éléments suivants:
a) identification du projet et des soumissionnaires, objectifs généraux et soutien financier demandé;
b) objectifs du projet:
- clientèle potentielle pour le transport combiné,
- prix et performance du service (accessibilité, fiabilité, gains de temps) par rapport à d'autres services concurrents de transport, tout particulièrement par la route (au moment de la présentation et après la fin du projet),
- recettes envisagées,
- facteurs «coûts» (en particulier les éléments pour l'évaluation des coûts marginaux d'accès à l'infrastructure, et notamment le transport ferroviaire, pour le service couvert par l'action et toute autre information permettant de décider si l'aide aux coûts de l'accès à l'infrastructure est justifiée),
- calendrier de rentabilité,
- compatibilité et interopérabilité;
c) contribution du projet à la politique commune des transports:
- bénéfices sur le plan de l'environnement et de la sécurité par rapport à la situation actuelle, notamment en termes de répartition modale, permettant entre autres le développement du transport combiné à longue distance,
- effets sur d'autres services de transport concurrents dans le marché pertinent et nouveaux acteurs possibles,
- pertinence des résultats du projet pour d'autres personnes physiques ou morales, d'autres axes, d'autres participants,
- contribution du projet au développement et à l'utilisation des réseaux transeuropéens de transport et des corridors ferroviaires de marchandises;
d) caractéristiques du projet:
- identification des modes de transport, personnes physiques ou morales impliquées et coopération envisagée,
- raison du projet envisagé (demandes de clients, embouteillages, marché potentiel, éloignement de la région, etc.),
- caractéristiques innovantes par rapport à la situation actuelle,
- durée du projet,
- nécessité du soutien et information concernant les autres sources de financement prévues pour la totalité du projet,
- conditions du marché, y compris les technologies ou services existants, compte tenu également d'autres modes;
e) annexe financière indiquant en détail tous les coûts en écus et le montant en écus de l'aide demandée pour chaque poste éligible.
3. La présentation d'un projet d'étude de faisabilité doit décrire celui-ci en tenant compte des éléments suivants:
- information disponible concernant le contenu du paragraphe 2, points a) à c),
- organisation des tâches et des étapes et calendrier de réalisation,
- grandes lignes et sommaire du projet d'étude.
4. La Commission transmet au comité prévu à l'article 8 la liste des projets qui lui ont été soumis, accompagnée d'un résumé des projets éligibles.

Article 7

Sélection des projets - Octroi du soutien financier
La Commission décide l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement en tenant compte, pour la sélection du projet, des objectifs visés à l'article 1er ainsi que des informations visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, selon les cas, suivant la procédure prévue à l'article 8.
Elle communique sa décision directement à tout bénéficiaire et à tout État membre concernés.

Article 8

Comité
1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Dispositions financières
1. Sont éligibles les dépenses se référant à la mise en oeuvre des actions effectuées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de la mise en oeuvre des actions de transport combiné.
2. Les dépenses encourues avant la date de réception par la Commission de la demande de concours y afférente ne sont pas éligibles.
3. Les engagements et les paiements sont exprimés et versés en écus.
4. En règle générale, les paiements sont effectués par des versements d'avances et par un versement final. La première avance est versée dès l'approbation de la demande de concours. Les versements ultérieurs sont effectués sur la base des demandes de paiement et compte tenu des progrès accomplis dans la réalisation du projet.
5. La Commission effectue le paiement final après acceptation d'un rapport d'activité relatif à l'étude ou aux autres mesures, présenté par le bénéficiaire et faisant état de l'ensemble des dépenses effectivement encourues.
6. La Commission transmet aux États membres une information concernant les paiements effectués ainsi que les rapports d'activité acceptés.

Article 10

Montant de référence financière
Le montant de référence financière pour l'exécution des actions prévues par le présent règlement, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, est de 35 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 11

Contrôle financier
1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 188 A du traité et de tout contrôle effectué au titre de l'article 209, point c), du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions de transport combiné financées.
2. Si la réalisation d'une action de transport combiné ne semble pas correspondre, en tout ou en partie, au projet approuvé et/ou à ses objectifs, la Commission procède à un examen approprié du cas.
3. À la suite de l'examen visé au paragraphe 2, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le soutien financier pour l'action de transport combiné concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou la non-satisfaction d'une des conditions indiquées dans la décision d'octroi du soutien financier, notamment si une modification importante affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action de transport combiné et si les bénéficiaires n'avaient pas obtenu l'approbation préalable de la Commission.

Article 12

Suivi et évaluation
1. La Commission est chargée de l'exécution financière et de la mise en oeuvre du présent règlement. Afin d'assurer que le soutien communautaire est utilisé de manière efficace, la Commission suit et évalue la mise en oeuvre des actions de transport combiné pendant et après leur réalisation. Lorsqu'une action de transport combiné est terminée, et avant le paiement final, la Commission procède à une évaluation de celle-ci en tenant compte du rapport présenté par le bénéficiaire du soutien indiquant la manière dont les fonds ont été utilisés et la mesure dans laquelle les prévisions en matière de trafic ont été réalisées.
2. Un maximum de 1 % du budget prévu au présent règlement est réservé au suivi et à l'évaluation indépendants.
3. Les modalités de suivi et d'évaluation visées au présent article sont définies par les contrats fondés sur les décisions arrêtées conformément à l'article 7, paragraphe 1.

Article 13

Rapport
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur les activités réalisées au titre du présent règlement. Elle tient le plus grand compte des remarques formulées par les autres institutions et organes sur le rapport.
Le rapport est accompagné, si nécessaire, des propositions appropriées visant à adapter l'orientation des actions prévues par le présent règlement.
L'application du présent règlement est évaluée conformément aux principes d'évaluation de la Commission. Les résultats de l'évaluation sont disponibles pour le 1er octobre 2001.

Article 14

Publicité
Les bénéficiaires du concours communautaire veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée aux interventions au titre du présent règlement afin de faire connaître à l'opinion publique le rôle joué par la Communauté dans la réalisation des actions de transport combiné. Ils consultent la Commission sur les initiatives à prendre à cet effet.

Article 15

Durée
L'octroi de soutiens financiers en faveur du transport combiné visé par le présent règlement est autorisé du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.

Article 16

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 1998.
Par le Conseil
Le président
C. EINEM

(1) JO C 343 du 15. 11. 1996, p. 4, et JO C 364 du 2. 12. 1997, p. 5.
(2) JO C 89 du 19. 3. 1997, p. 18.
(3) JO C 379 du 15. 12. 1997, p. 47.
(4) Avis du Parlement européen du 12 juin 1997 (JO C 200 du 30. 6. 1997, p. 137), position commune du Conseil du 17 mars 1998 (JO C 161 du 27. 5. 1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 2 juillet 1998 (JO C 226 du 20. 7. 1998).
(5) JO L 16 du 25. 1. 1993, p. 55.
(6) JO C 293 du 8. 11. 1995, p. 4.
(7) JO L 228 du 9. 9. 1996, p. 1.
(8) JO L 237 du 24. 8. 1991, p. 25.
(9) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 70.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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