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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R2261

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


384R2261  Consolidé - 1984R2261Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
Journal officiel n° L 208 du 03/08/1984 p. 0003 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 232
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 232
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 252
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 252
CONSLEG - 84R2261 - 25/03/1995 - 28 p.


Modifications:
Modifié par 385R3788 (JO L 367 31.12.1985 p.1)
Modifié par 387R0168 (JO L 021 23.01.1987 p.8)
Modifié par 388R0892 (JO L 089 06.04.1988 p.1)
Voir 390R3500 (JO L 338 05.12.1990 p.3)
Modifié par 390R3500 (JO L 338 05.12.1990 p.3)
Modifié par 395R0636 (JO L 067 25.03.1995 p.1)
Dérogé par 398R1638 (JO L 210 28.07.1998 p.32)
Modifié par 398R1639 (JO L 210 28.07.1998 p.38)
Mis en oeuvre par 398R2366 (JO L 293 31.10.1998 p.50)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2261/84 DU CONSEIL
du 17 juillet 1984
arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE a institué un régime d'aide à la production d'huile d'olive; que cette aide, au titre des superficies existantes à une certaine date, est octroyée, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, aux oléiculteurs qui sont membres des organisations de producteurs visées à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE et dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne, alors que, pour les autres oléiculteurs, elle est octroyée en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers ainsi que des rendements de ces derniers, fixés forfaitairement, et à condition que les olives produites aient été récoltées;
considérant que, dans l'attente de l'établissement du casier oléicole, il y a lieu de calculer l'aide pour les oléiculteurs concernés en fonction des rendements moyens des oliviers;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide il y a lieu de déterminer les types d'huile d'olive pour lesquels l'aide est octroyée;
considérant que, pour assurer un bon fonctionnement du régime d'aide, il convient de préciser les droits et les obligations de toutes les personnes concernées par ce régime, à savoir des oléiculteurs des organisations de producteurs et des unions de ces organisations ainsi que des États membres concernés;
considérant qu'il convient de se fonder, en premier lieu, sur un système de déclaration de culture présentée par les oléiculteurs;
considérant que les organisations de producteurs d'huile d'olive visées à l'article 20 quarter paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE doivent être constituées par un nombre minimal de membres ou représenter un pourcentage minimal d'oléiculteurs ou de la production d'huile; que ces limites doivent être fixées à des niveaux qui tiennent compte, d'une part, du besoin d'une action efficace des organisations et, d'autre part, des possibilités de contrôle des États membres producteurs; que, afin d'assurer aux organisations une gestion efficace, il y a lieu de déterminer certaines conditions complémentaires que les oléiculteurs membres doivent remplir;
considérant que les unions des organisations de producteurs d'huile d'olive visées à l'article 20 quarter paragraphe 2 dudit règlement doivent être composées par un nombre minimal d'organisations ou représenter un pourcentage minimal de la production nationale; que ces limites doivent être fixées à des niveaux tels que les tâches particulières de coordination et de contrôle que ces unions doivent exécuter puissent être accomplies d'une manière efficace;
considérant que l'article 20 quarter dudit règlement a prévu pour les organisations de producteurs et leurs unions certaines tâches de vérification et de coordination; qu'il convient dès lors de définir les opérations à effectuer pour accomplir ces tâches;
considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, les organisations de producteurs ainsi que leurs unions introduisent une demande de reconnaissance auprès des autorités nationales compétentes, en temps utile avant le début de campagne; que l'état membre statue sur cette demande dans un délai raisonnable;
considérant que, conformément à l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, un pourcentage de l'aide peut être retenu afin de contribuer aux frais résultant des opérations de contrôle pour les organisations de producteurs et leurs unions; qu'il convient de s'assurer que les sommes retenues ne soient utilisées qu'au financement des tâches prévues à l'article 20 quater paragraphes 1 et 2 dudit règlement;
considérant que l'article 20 quinquies paragraphe 2 du règlement précité a réservé aux unions le bénéfice de l'avance sur le montant de l'aide; que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir que cette avance ne dépasse pas un certain pourcentage du montant de l'aide;
consididérant que, pour assurer un bon fonctionnement du régime d'aide à la production à octroyer aux oléiculteurs membres d'une organisation de producteurs, il convient de prévoir que cette aide ne soit
versée que pour les quantités d'huile obtenues auprès des moulins agréés; que, aux fins de l'agrément, il convient que les moulins intéressés respectent un certain nombre de conditions;
considérant que l'aide en question présente un intérêt considérable pour les producteurs d'huile et qu'elle consitue une charge financière pour la Communauté; que, pour garantir que cette aide soit accordée seulement pour l'huile qui peut en bénéficier, il y a lieu de prévoir un régime de contrôle administratif approprié;
considérant que, dans un souci de bonne gestion du régime de l'aide, il y a lieu de prévoir que, en cas de doute concernant la production effective d'un oléiculteur, l'État membre détermine la quantité d'huile d'olive admissible à l'aide;
considérant que l'expérience a montré que, compte tenu du nombre d'oléiculteurs à contrôler et malgré la mise en place sur le plan normatif d'un grand nombre de contrôles spécifiques, des problèmes se posent pour l'exécution ponctuelle et efficace des contrôles et vérifications; que, afin de résoudre ces problèmes, il se révèle nécessaire de constituer, dans chaque État membre producteur, un fichier informatisé comprenant tous les éléments appropriés pour faciliter les opérations de contrôle et la recherche rapide des irrégularités,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
À partir de la campagne de commercialisation 1984/1985, les règles générales définies au présent règlement sont applicables pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive visée à l'article 5 règlement no 136/66/CEE.
Article 2
1. L'aide à la production est accordée pour l'huile d'olive à condition qu'elle réponde aux définitions figurant aux points 1 et 4 de l'annexe au règlement no 136/66/CEE et que les superficies cultivées aient fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1590/83 (1) ou qu'elles soient conformes aux critères définis à l'article 1er paragraphe 2 de ce dernier règlement.
2. L'aide est octroyée aux oléiculteurs établis dans les États membres. Au sens du présent règlement, on entend par oléiculteur l'exploitant d'une oliveraie qui produit des olives utilisées pour la production d'huile.
3. L'aide est octroyée sur demande présentée par les intéressés à l'État membre dans lequel l'huile a été produite.
4. Dans le cas d'oléiculteurs qui sont membres d'une organisation de producteurs visée à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE et dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, l'aide est octroyée conformément à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret du règlement no 136/66/CEE pour la quantité d'huile effectivement produite auprès d'un moulin agréé, sous réserve de l'article 7.
Dans le cas des autres oléiculteurs, l'aide est octroyée conformément à l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement no 136/66/CEE et est égale à celle résultant de l'application des rendement en olives et en huile, fixés forfaitairement conformément à l'article 18, au nombre d'oliviers en production.
5. Pour les campagnes de commercialisation 1984/1985 et 1985/1986, les États membres producteurs déterminent les oléiculteurs, dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne et qui ont droit à l'aide octroyée en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, en appliquant pour chaque campagne les rendements en olives et en huile, fixés conformément à l'article 18, au nombre d'oliviers en production.
6. Avant le 31 mars 1986, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit les critères à appliquer pour la détermination, à partir de la campagne 1986/1987, des oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne.
CHAPITRE 2
Obligations des oléiculteurs
Article 3
1. Chaque oléiculteur présente aux autorités compétentes de l'État membre concerné, au début de la campagne et avant une date à déterminer, une déclaration de culture comportant lors de sa première présentation:
- les informations relatives aux oliviers cultivés et à leur localisation,
- une copie de la déclaration présentée aux fins de l'établissement du casier oléicole. En ce qui concerne la Grèce et jusqu'à l'établissement du casier oléicole dans cet État membre, cette déclaration peut être remplacée par celle visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1590/83.
2. Pour les campagnes suivantes, avant une date à déterminer, chaque oléiculteur présente une déclaration complémentaire indiquant les modifications éventuellement intervenues ou affirmant qu'il n'y a pas de changement par rapport à sa précédente déclaration de culture.
6. Les oléiculteurs qui sont membres d'une organisation de producteurs présentent à l'organisation dont ils sont membres, avant une date à déterminer, une demande d'aide individuelle, contenant la preuve de la trituration des olives, ou la facture de la vente des olives ou ces deux éléments.
4. Les oléiculteurs visés au paragraphe 3 introduisent la déclaration de culture et la demande d'aide par l'intermédiaire de leur organisation.
5. Un oléiculteur ne peut être membre que d'une seule organisation de producteurs pour les superficies situées dans une même zone administrative et ne peut présenter qu'une seule déclaration de culture et une seule demande d'aide pour ces superficies.
Dans le cas où un de ces oléiculteurs ne fait plus partie de son organisation avant l'expiration de la période prévue à l'article 20 quater paragraphe 1 point g) premier tiret du règlement no 136/66/CEE, il ne peut adhérer à une autre organisation prévue par le présent règlement pendant la période restant à couvrir jusqu'à l'expiration de cette période.
L'organisation de producteurs concernée communique à l'État membre les noms des oléiculteurs visés au déuxième alinéa.
6. Dans le cas d'oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs, la déclaration de culture présentée par chacun d'eux vaut demande d'aide si elle est complétée, avant une date à déterminer, par:
- une déclaration affirmant qu'il a procédé, pour la campagne en cours, à la cueillette des olives,
et
- l'indication de la destination des olives.
7. Le non-respect de la part des oléiculteurs des obligations prévues au présent article a comme conséquence le refus de l'aide.
CHAPITRE 3
Les organisations de producteurs
Article 4
1. Sans préjudice des autres conditions visées à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, une organisation de producteurs ne peut être reconnue en vertu dudit règlement que si:
a) elle est composée d'au moins 700 oléiculteurs lorsqu'elle agit en tant qu'organisation de production et de valorisation d'olives et d'huile d'olive,
ou si
b) elle est, dans les autres cas, composée d'au moins 1 200 oléiculteurs; au cas ou une ou plusieurs organisations de production ou de valorisation d'olives et d'huile d'olive sont membres de l'organisation en cause, les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal précité,
ou si
c) elle représente un pourcentage d'au moins 25 % des oléiculteurs ou de la production d'huile d'olive de la région économique dans laquelle elle est constituée.
2. Ne peuvent être membres d'une organisation de producteurs que les oléiculteurs qui sont propriétaires d'une oliveraie qu'ils exploitent ou les oléiculteurs qui exploitent une oliveraie pour une période d'au moins trois ans.
À cette fin, les oléiculteurs présentent à l'organisation de producteurs dont ils sont membres les informations nécessaires pour établir leur condition d'exploitant ainsi que celles relatives à tout changement intervenu depuis leur demande d'adhésion.
3. Au sens du présent règlement, on entend par région économique une région qui, selon des critères à fixer par l'État membre concerné, compte tenu de la situation de l'oléiculture, présente des conditions de production semblables.
4. Les États membres prennent les mexures nécessaires afin de stimuler la création de groupements de producteurs au sens du règlement (CEE) no 1360/78 (1) ou d'autres organisations de production et de valorisation d'olives et d'huile d'olive, susceptibles d'êtres reconnues comme organisations de producteurs au sens du présent règlement.
Article 5
1. Afin d'obtenir la reconnaissance à partir du début d'une campagne, l'organisation de producteurs présente, au plus tard le 30 juin de la campagne précédente, une demande à l'autorité compétente de l'État membre concerné.
2. Au plus tard le 15 octobre suivant la réception de la demande, l'autorité compétente, après avoir vérifié si les conditions visées à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE ainsi qu'à l'article 4 sont remplies, statue sur la demande et communique sans délai sa décision à l'organisation concernée ainsi qu'à la Commission.
La reconnaissance prend effet à partir du début de la campagne suivant celle au cours de laquelle la demande a été introduite.
3. Toute organisation de producteurs reconnue déclare à l'autorité compétente, au plus tard le 30 juin de chaque année, les éventuelles modifications intervenues dans sa structure depuis sa reconnaissance ou sa dernière déclaration annuelle et les éventuelles demandes de retrait et d'adhésion reçues.
Sur la base de cette déclaration et des résultats de ses contrôles éventuels, l'autorité compétente s'assure que les conditions requises pour la reconnaissance continuent d'être respectées.
Dans le cas où ces conditions ne sont plus respectées ou que la structure d'une organisation ne permet pas la vérification de la production de ses membres, l'autorité compétente doit procéder sans délai, et au plus tard avant le début de la campagne suivante, au retrait de la reconnaissance et communique cette décision à la Commission.
Article 6
1. Les organisations de producteurs reconnues:
- déposent, conformément à l'article 3 paragraphe 1, les déclarations de culture de tous leurs membres,
- effectuent un contrôle sur place des données d'un pourcentage à déterminer de ces déclarations,
- présentent, une fois par mois, les demandes d'aide des membres sous une forme standardisée et appropriée pour le traitement informatique prévu à l'article 16. L'aide est demandée pour la quantité produite par ceux des membres qui ont achevé leur production d'huile, si les contrôles visés à l'article 8 ont été effectués et les obligations en résultant accomplies.
Toutes les demandes relatives à la production d'une campagne doivent, sous peine de forclusion, être présentées avant une date à déterminer.
2. Dans le cas où une organisation de producteurs adhère à une union, les déclarations de culture et les demandes d'aides des oléiculteurs membres doivent être présentées par l'union.
Article 7
Dans le cas où un oléiculteur membre d'une organisation de producteurs:
- a également pris en location des oliveraies pour une période inférieure à trois ans,
- a vendu partiellement ou totalement sa production d'olives,
- a adhéré à l'organisation de producteurs en cours de campagne,
la quantité admise au bénéfice de l'aide ne peut pas porter sur une quantité d'huile supérieure à la quantité d'huile déterminée forfaitairement en appliquant au nombre d'oliviers en production les rendements en olives et en huile fixés conformément à l'article 18.
Article 8
1. Avant la présentation de la demande d'aide, chaque organisation de producteurs vérifie la quantité d'huile d'olive pour laquelle l'aide est demandée par chacun de ses membres. Aux fins de cette vérification, les organisations de producteurs contrôlent notamment:
- la comptabilité entre la production d'olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d'un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur base de critères à déterminer,
- la correspondance entre les indications fournies par chaque oléiculteur concernant, d'une part, les quantités d'olives triturées et les quantités d'huile obtenues et, d'autre part, les quantités d'olives et d'huile indiquées dans la comptabilité-matière de moulins agréés.
2. L'organisation de producteurs transmet aux autorités compétentes de l'État membre concerné les dossiers de ses membres dans les cas suivants:
- lorsque la comptabilité visée au paragraphe 1 premier tiret n'est pas établie, après que l'organisation en cause a recueilli toutes les pièces justificatives et tout élément utile pour l'établissement de la quantité effectivement produite,
- lorsque la correspondance visée au paragraphe 1 deuxième tiret n'est pas établie,
- lorsque les données qui figurent dans la déclaration de culture ne correspondent pas à la situation constatée lors des contrôles.
CHAPITRE 4
Les unions d'organisations de producteurs
Article 9
1. Sans préjudice des conditions visées à l'article 20 quater paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE, une union ne peut être reconnue que si elle est composée d'au moins dix organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 5 ou d'un nombre d'organisations qui représente au moins 5 % de la production d'huile d'olive de l'État membre concerné.
Toutefois, les organisations de producteurs qui composent une union doivent provenir de plusieurs régions économiques.
2. En ce qui concerne la reconnaissance et son retrait, l'article 5 s'applique également aux unions. Article 10
Les unions visées à l'article 20 quater paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE:
- coordonnent les activités des organisations qui les composent et veillent à ce que ces activités soient conformes aux dispositions du présent règlement, et, notamment, procèdent directement et selon un pourcentage à déterminer à la vérification de la manière selon laquelle les contrôles visés aux articles 6 et 8 sont effectués,
- déposent auprès des autorités compétentes les déclarations de culture et les demandes d'aide qui leur sont transmises par les organisations qui les composent,
- reçoivent de l'État membre concerné les avances sur l'aide à la production visées à l'article 12 ainsi que le solde des aides et procèdent sans délai à leur répartition entre les producteurs membres des organisations qui les composent.
CHAPITRE 5
Règles communes aux organisations de producteurs d'huile d'olive et à leurs unions
Article 11
1. Le montant de la retenue visée à l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE est utilisé de la façon suivante:
a) une somme à déterminer est versée à chaque union en fonction du nombre des membres des organisations de producteurs dont chaque union est composée;
b) le solde est versé à toutes les organisations de producteurs en fonction:
- du nombre de demandes d'aide individuelles qui sont présentées à chaque organisation par ses membres,
- des contrôles effectués en application du régime d'aide.
2. Les États membres producteurs s'assurent que les sommes destinées aux unions et organisations de producteurs en application du paragraphe 1 ne sont utilisées par celles-ci qu'aux fins du financement des activités qui leur incombent en vertu du présent règlement.
3. Si les sommes ne sont pas utilisées en tout ou en partie conformément au paragraphe 2, elles doivent être remboursées à l'État membre et sont portées en diminution des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
4. Afin de faciliter le fonctionnement des unions et des organisations de producteurs, les États membres sont autorisés à leur verser, au début de chaque campagne, une avance forfaitaire à déterminer en fonction du nombre d'adhérents.
5. Les États membres producteurs déterminent les modalités d'attribution de l'aide et les délais de paiement aux oléiculteurs.
Article 12
1. Chaque État membre producteur est autorisé à verser aux unions d'organisations de producteurs une avance sur le montant des aides demandées.
2. Pendant les campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987, l'avance visée au paragraphe 1 ne peut dépasser, pour chaque oléiculteur:
- la somme résultant de l'application des rendements en olives et en huile, fixés conformément à l'article 18, au nombre d'oliviers en production résultant des déclarations de culture, ou la somme résultant de la quantité indiquée dans la demande, si cette quantité est inférieure à celle visée ci-avant,
ou
- 50 % de la somme résultant de la moyenne des aides effectivement payées au cours des deux campagnes précédentes.
Article 13
1. Ne sont agréés par les États membres que les moulins dont les titulaires:
a) ont transmis à leur État membre, selon des critères à déterminer, toutes les informations relatives à leur équipement technique et à leur capacité réelle de trituration, ainsi que tout changement qui les concerne;
b) ont pris l'engagement de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aide, d'accepter dans leur établissement tous les moyens de contrôle estimés nécessaires et de permettre le contrôle éventuel de la comptabilité financière;
c) n'ont pas fait l'objet, au cours de la campagne précédente, de poursuites pour irrégularités constatées lors des contrôles effectués en application de l'article 14 et en application du présent article; en ce qui concerne l'agrément pour la campagne 1984/1985:
- n'ont pas fait l'objet de poursuites pour irrégularités constatées lors des contrôles effectués pour la campagne 1983/1984 en application des articles 7 et 9 du règlement (CEE) no 2959/82 (1),
et
- n'ont pas fait l'objet d'un retrait de l'agrément pour une période allant au-delà du 31 octobre 1984 en vertu de ce même règlement;
d) s'engagent à tenir une comptabilité-matière standardisée répondant à des critères à déterminer.
2. L'État membre concerné, avant d'accorder un agrément, vérifie si les conditions d'agrément sont remplies, et plus particulièrement, par un contrôle sur place, vérifie l'équipement technique et la capacité réelle de trituration des moulins.
3. Pendant les campagnes 1984/1985 et 1985/1986, l'État membre concerné peut accorder un agrément provisoire au moulin intéressé, dès la présentation de sa demande d'agrément contenant les éléments visés au paragraphe 1.
Cet agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément prévues au paragraphe 1 sont satisfaites.
Au cas où il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est pas satisfaite, l'agrément provisoire est retiré.
4. Si l'une des conditions d'agrément prévue au paragraphe 1 n'est plus satisfaite, l'agrément est retiré pour une période dont la durée est fonction de la gravité de l'infraction.
5. En cas de retrait de l'agrément conformément aux paragraphes 3 et 4, un nouvel agrément ne peut être octroyé durant toute la période de retrait:
- à la même personne physique ou morale exploitant le moulin en cause,
ou
- à toute personne physique ou morale qui veut exploiter le moulin en cause, à moins qu'elle ne prouve, à la satisfaction de l'État membre intéressé, que la demande d'un nouvel agrément n'est pas destinée à détourner la sanction prévue.
6. Au cas où le retrait de l'agrément d'un moulin aurait des conséquences graves sur la capacité de trituration dans une zone de production déterminée, il peut être décidé d'agréer ce moulin sous un régime de contrôle spécial.
CHAPITRE 6
Le régime des contrôles
Article 14
1. Chaque État membre producteur applique un régime de contrôles garantissant que le produit pour lequel l'aide est octroyée a droit au bénéfice de celle-ci.
2. Les États membres producteurs contrôlent l'activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations de contrôle effectuées par ces organismes.
3. Au cours de chaque campagne, et notamment au cours de la période de trituration, les États membres producteurs contrôlent sur place l'activité et la comptabilité-matière d'un pourcentage à déterminer des moulins agréés.
Les moulins choisis doivent être représentatifs des capacités de trituration d'une zone de production.
4. En ce qui concerne l'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE et produite par les oléiculteurs non membres d'une organisation de producteurs, le contrôle est effectué par sondage, sur place, et doit permettre de vérifier:
- l'exactitude des déclarations de culture,
- la destination des olives récoltées en vue de la production d'huile et, si possible, la transformation effective de ces olives en huile.
Les contrôles portent sur un pourcentage d'oléiculteurs à déterminer en tenant compte notamment de la taille des exploitations.
5. Aux fins des contrôles et vérifications visés ci-avant, l'État membre utilise, entre autres, les fichiers informatisés visés à l'article 16.
Ces fichiers sont utilisés pour orienter les contrôles à effectuer en vertu des paragraphes 1 à 4.
Article 15
1. L'État membre détermine la quantité d'huile admissible à l'aide sur base des demandes présentées conformément aux articles 3 et 6, en tenant compte de tous les éléments appropriés, et notamment de l'ensemble des contrôles et des vérifications prévus par le présent règlement.
En ce qui concerne l'huile d'olive visée au point 4 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, la quantité admissible au bénéfice de l'aide est déterminée sur la base de la production de l'huile visée au point 1 de ladite annexe.
2. L'État membre détermine la quantité d'huile d'olive admissible à l'aide pour les producteurs associés dont les dossiers lui ont été transmis par leurs organisations conformément à l'article 8 paragraphe 2. 3. Lorsque les contrôles visés aux articles 13 et 14 ne permettent pas de confirmer les données figurant dans la comptabilité-matière d'un moulin agréé, l'État membre concerné, sans préjudice des sanctions éventuellement applicables au moulin en cause, détermine la quantité d'huile admissible à l'aide pour chaque producteur membre d'une organisation ayant fait triturer sa production d'olives dans ledit moulin.
4. Aux fins de la détermination de la quantité admissible à l'aide, notamment dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'État membre tient compte notamment des rendements en olives et en huile fixés forfaitairement conformément à l'article 18.
Article 16
1. Chaque État membre producteur constitue et tient à jour des fichiers permanents informatisés de données oléicoles.
2. Ces fichiers doivent contenir au moins:
a) en ce qui concerne chaque oléiculteur et pour chaque campagne pour laquelle il a introduit une demande d'aide:
- les éléments contenus dans la déclaration de culture prévue à l'article 3,
- les quantités d'huile produites et ayant fait l'objet d'une demande d'aide à la production, et les quantités pour lesquelles l'aide est payée,
- les éléments résultant des contrôles sur place dont l'oléiculteur a été l'objet;
b) en ce qui concerne les organisations de producteurs et leurs unions, tous les éléments permettant de vérifier leurs activités dans le cadre du présent régime ainsi que les résultats des contrôles effectués par les États membres;
c) en ce qui concerne les moulins et pour chaque campagne, les données figurant dans la comptabilité-matière, les éléments relatifs à l'équipement technique et à la capacité de trituration, ainsi que les résultats des contrôles effectués en vertu du présent règlement;
d) les rendements indicatifs annuels de chaque zone homogène de production.
Article 17
1. Les fichiers visés à l'article 16 sont confidentiels.
Ont accès à ces fichiers:
- les autorités nationales habilitées par l'État membre,
- les agents de la Commission, en collaboration avec les fonctionnaires compétents des États membres et conformément au règlement (CEE) no 729/70 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), notamment en ce qui concerne les procédures prévues,
- les organisations de producteurs et leurs unions, pour les éléments que les États membres estiment nécessaires en vue d'un contrôle efficace de leurs membres actuels respectifs.
2. Les fichiers créés et le système de traitement utilisé pour leur contrôle doivent être compatibles avec le système informatique utilisé par chaque État membre producteur pour le casier oléicole.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
Article 18
Les rendements en olives et en huile visés à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret du règlement no 136/66/CEE sont fixés par zones homogènes de production au plus tard le 31 mai de chaque année, sur la base des données fournies par les États membres producteurs pour le 30 avril de chaque année au plus tard.
Article 19
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Selon la même procédure, sont fixés:
- les rendements visés à l'article 18,
- la somme visée à l'article 11 paragraphe 1 point a).
Article 20
Afin d'assurer un passage harmonieux entre le régime actuellement en vigueur et celui instauré par le présent règlement, pour la campagne 1984/1985, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, toutes les mesures nécessaires.
Dans le but d'assurer le respect des objectifs visés par le présent règlement et compte tenu des problèmes spécifiques qui peuvent se produire dans certains États membres lors de l'application de ces dispositions , les États membres concernés peuvent, après consultation
de la Commission, en prenant en considération des critères supplémentaires, octroyer, pour une période transitoire de trois campagnes à partir de la campagne 1984/1985, une reconnaissance provisoire aux organisations de producteurs et leurs unions qui en font la demande.
Article 21
Avant la fin de la troisième année d'application du présent règlement, la Commission présentera au Conseil un rapport relatif au fonctionnement du régime prévu au présent règlement, assorti de propositions permettant au Conseil de réviser ce régime.
Article 22
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises dans le cadre du présent règlement.
Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(1) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 39.
(1) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(1) JO no L 309 du 5. 11. 1982, p. 30.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 2.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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