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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1587
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
398R1587
Règlement (CE) nº 1587/98 du Conseil du 17 juillet 1998 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1998 p. 0001 - 0006
Modifications:
Mis en oeuvre par 398R2844 (JO L 354 30.12.1998 p.53)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1587/98 DU CONSEIL du 17 juillet 1998 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant la déclaration annexée au traité sur l'Union européenne relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté; considérant les difficultés que connaît le secteur de la pêche dans l'Union européenne, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de l'éloignement et de l'isolement des régions ultrapériphériques; considérant que le Conseil a, par ses décisions 89/687/CEE (4), 91/314/CEE (5) et 91/315/CEE (6), institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, respectivement, des départements français d'outre-mer (Poseidom), des îles Canaries (Poseican) et de Madère et des Açores (Poseima) qui s'intègrent dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques et qui définissent les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions; considérant le succès des actions du même type qui ont déjà été entreprises; considérant que ces régions connaissent des problèmes de développement spécifiques, notamment les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits; que, en vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci a mis en oeuvre, dans le secteur de la pêche, des actions visant à compenser ces surcoûts en 1992 et 1993; que ces actions ont eu comme suite, en 1994 et au cours de la période 1995-1997, l'adoption des règlements (CE) n° 1503/94 (7) et n° 2337/95 (8); qu'il se révèle nécessaire de prévoir, à partir de 1998, la continuation du régime de compensation des surcoûts pour certains produits de la pêche (le thon et les espèces démersales des Açores; le thon, le sabre et le maquereau de Madère; le thon, la sardine, le maquereau, les produits aquacoles, les céphalopodes, les soles et les dorades des îles Canaries; la crevette de Guyane; le thon et l'espadon de la Réunion) en ce qui concerne leur transformation et commercialisation et, dès lors, d'adopter des mesures visant à la continuation de ces actions; considérant l'importance que revêt la pêche artisanale et côtière sur le plan social et économique dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne; considérant qu'il est nécessaire de rationaliser les efforts de pêche dans un souci de bonne gestion des stocks, et notamment en tenant compte des recherches, d'une haute tenue technique, effectuées dans ce cadre par diverses institutions scientifiques des régions ultrapériphériques; considérant qu'il s'avère nécessaire, dans le contexte de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques dans ces régions, de respecter la réglementation communautaire y afférente et notamment, dans le cas du département français de la Guyane, la règle d'interdiction de pêche de crevette dans les eaux d'une profondeur de moins de 30 mètres, ainsi que de prévoir la possibilité de moduler, le cas échéant, les montants prévus pour les différentes espèces selon leurs conditions d'écoulement et leurs caractéristiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Il est institué un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion (les espèces concernées figurent à l'annexe).
Article 2 1. En ce qui concerne les Açores, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement des montants suivants: a) 177 écus par tonne de thon pour une quantité maximale de 10 000 tonnes par an, livrée à l'industrie locale; b) 455 écus par tonne d'espèces démersales pour une quantité maximale de 3 500 tonnes par an. 2. En ce qui concerne Madère, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement des montants suivants: a) 184 écus par tonne de thon pour une quantité maximale de 5 000 tonnes par an, livrée à l'industrie locale; b) 242 écus par tonne de sabre noir pour une quantité maximale de 1 800 tonnes par an; c) 116 écus par tonne de maquereau pour une quantité maximale de 2 000 tonnes par an, livrée à l'industrie locale. 3. En ce qui concerne les îles Canaries, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement des montants suivants: a) 152 écus par tonne de thon destiné à la commercialisation en frais, pour une quantité maximale de 11 320 tonnes par an; b) 56 écus par tonne de thon congelé pour une quantité maximale de 1 000 tonnes par an; c) 56 écus par tonne de sardine et de maquereau destinés à la congélation pour une quantité maximale de 4 000 tonnes par an; d) 105 écus par tonne de sardine et de maquereau destinés à la transformation, pour une quantité maximale de 12 100 tonnes par an; e) 563 écus par tonne de produits aquacoles pour une quantité maximale de 1 300 tonnes par an; f) 110 écus par tonne de produits céphalopodiers, de soles et de dorades pour une quantité maximale de 25 000 tonnes par an. 4. En ce qui concerne la Guyane, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 1 102 écus par tonne de crevettes pour une quantité maximale de 4 200 tonnes par an. 5. En ce qui concerne la Réunion, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 1 000 écus par tonne de thon et d'espadon commercialisés en frais, pour une quantité maximale de 1 000 tonnes par an. 6. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 4, moduler les montants prévus pour les différentes espèces en fonction de leurs conditions d'écoulement et de leurs caractéristiques, dans le cadre des dispositions financières globales fixées dans chacun des paragraphes 1 à 5.
Article 3 Les destinataires des actions prévues par le présent règlement sont les producteurs, propriétaires de navires enregistrés dans les ports des régions visées à l'article 1er et exerçant leurs activités dans celles-ci, ou leurs associations, ainsi que les opérateurs du secteur de la transformation, qui subissent les surcoûts induits par la situation générée par l'ultrapériphéricité dans l'écoulement des produits y prévus.
Article 4 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (9).
Article 5 Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (10). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».
Article 6 Au plus tard le 1er juin 2001, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l'application des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 1er.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998. Par le Conseil Le président W. RUTTENSTORFER
(1) JO C 292 du 26. 9. 1997, p. 5 et JO C 125 du 23. 4. 1998, p. 18. (2) JO C 34 du 2. 2. 1998. (3) JO C 73 du 9. 3. 1998, p. 46. (4) JO L 399 du 30. 12. 1989, p. 39. (5) JO L 171 du 29. 6. 1991, p. 5. (6) JO L 171 du 29. 6. 1991, p. 10. (7) JO L 162 du 30. 6. 1994, p. 8. (8) JO L 236 du 5. 10. 1995, p. 2. (9) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15). (10) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
ANNEXE
I. AÇORES
Sparidae Dorade - Spidstandet blankesten - Meerbrassen - Sea bream - Besugo - Pilkkupagelli - Ëéèñßíé - Rovello - Zeebrasem - Goraz - Havsruda Espèces: Pagellus Bogaraveo
Berycidae Béryx - Berycider - Schleimköpfe - Red bream - Palometa roja - Limapää - ÌðÝñõî - Berice rosso - Slijmkop - Imperador - Beryxfisk Espèces: Berycidae, Beryx decadactylus
Ariidae Poisson-chat - Havmaller - Kreuzwelse - Sea catfish - Bagres marinos - Merimonni - Ãáôüøáñï - Pescigatto di mare - Zeemeervallen - Gata - Toppsegelmal Espèce: Ariidae
Trichiuridae Sabre - Hårhaler - Haarschwänze - Scabbardfish - Peces sable - Huotrakala - Óðáèüøáñï - Pesci sciabola - Haarstaarten - Peixes-espada e lírio - Hårstjärt Espèce: Trichiuridae
Thunnidae Thon - Tunfisk - Thunfisch - Tuna - Atún - Tonnikala - Ôüíïò - Tonno - Tonijn - Tunídeos - Tonfisk Espèces: Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus thynnus, Thunnus obesus, Katsuwonus pelamis
II. MADÈRE
Trichiuridae Sabre - Sort sabelfisk - Kurzflossen - Black scabbardfish - Sable negro - Huotrakala - Óðáèüøáñï - Pesce sciabola nero - Zwarte haarstaartvis - Peixe-espada preto - Hårstjärt Espèce: Aphanopus carbo
Scombridae Maquereau - Spansk makrel - Makrele - Mackerel - Caballa - Makrilli - Óêïõìðñß - Sgombro - Makreel - Cavala - Makrill Espèce: Scomber japonicus
Thunnidae Thon - Tunfisk - Thunfisch - Tuna - Atún - Tonnikala - Ôüíïò - Tonno - Tonijn - Tunídeos - Tonfisk Espèces: Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus thynnus, Thunnus obesus, Katsuwonus pelamis
III. ÎLES CANARIES
Thunnidae Thon - Tunfisk - Thunfisch - Tuna - Atún - Tonnikala - Ôüíïò - Tonno - Tonijn - Tunídeos - Tonfisk Espèces: Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus thynnus, Thunnus obesus, Katsuwonus pelamis
Clupeidae Sardine - Sardin - Sardine - Pilchard - Sardina - Sardiini - ÓáñäÝëá - Sardina - Sardien - Sardinha - Sardin Espèce: Sardina pilchardus
Soleidae Sole - Tunge - Gemeine Seezunge - Sole - Lenguado - Kielikampela - Ãëþóóá - Sogliola - Tong - Linguado - Tunga Espèces: Solea vulgaris, Dicologoglossa cuneata
Sparidae Dorade - Guldbrasen - Goldbrasse - Gilt-head seabream - Dorada - Pilkkupagelli - Ëéèñßíé - Pagro - Goudbrasem - Dourada - Havsruda Espèce: Sparus aurata
Moronidae Bar - Almindelig bars - Wolfsbarsch - European seabass - Lubina - Meribassi - ËáâñÜêé - Spigola - Zeebaars - Robalo - Havsabborre Espèce: Dicentrarchus labrax
Loliginidae Calamar - Tiarmet blæksprutte - Kalmar - Squid - Calamar - Kalmari - ÊáëáìÜñé - Calamaro - Pijlinktvis - Lula - Kalmar Espèce: Loligo vulgaris
Octopodidae Poulpe - En art ottearmet blæksprutte - Krake - Octopus - Pulpo - Meritursas - ×ôáðüäé - Polpo - Achtarm - Polvo - Åttaarmad bläckfisk Espèce: Octopus vulgaris
Sepiidae Seiche - Sepiablæksprutte - Tintenfisch - Cuttlefish - Sepia - Seepia - ÓïõðéÜ - Seppia - Inktvis - Choco - Tioarmad bläckfisk Espèces: Sepia officinalis, Sepia bertheloti
Ommastrephidae Calamar - En art tiarmet blæksprutte - Pfeilkalmar - Flying squid - Pota-Kalmari - ÊáëáìÜñé - Totano - Grote pijlinktvis - Pota europeia - Bläckfisk Espèce: Todarodes sagittarus
Sparidae Denté - Tandbrasen - Zahnbrasse - Dentex - Dentón - Hammasahven - Óõíáãñßäá - Dentice - Tandbrasem - Capatão legítimo - Tandbraxen Espèce: Dentex spp.
Scombridae Maquereau - Almindelig makrel - Makrele - Mackerel - Caballa - Makrilli - Óêïõìðñß - Sgombro - Makreel - Sarda - Makrill Espèce: Scomber spp.
Bothidae Turbot - Pighvar - Steinbutt - Turbot - Rodaballo - Piikkikampela - ÊáëêÜíé - Rombo - Tarbot - Pregado - Piggvar Espèce: Psetta maxima
IV. LA RÉUNION
Thunnidae Thon - Tongol tun - Thunfisch - Tuna - Atún - Tonnikala - Ôüíïò - Tonno - Tonggoltonijn - Atum tongol - Tonfisk Espèces: Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus maccoyii
Xyphiidae Espadon - Sværdfisk - Schwertfisch - Swordfish - Pez espada - Miekkakala - Îéößáò - Pesce spada - Zwaardvis - Espadarte - Svärdfisk Espèce: Xiphias gladius
V. GUYANE
Aristeidae Crevette - En art reje - Atlantische Rote Riesengarnele - Scarlet Shrimp - Carabinero - Katkarapu - Ãáñßäá - Gambero rosso - Rode reuzengarnaal - Carabineiro cardeal - Räkor Espèce: Plesiopenaeus edwardsianus
Penaeidae Crevette - En art reje - Atlantische Rote Riesengarnele - Prawn - Langostino - Katkarapu - Ãáñßäá - Gambero - Rode reuzengarnaal - Carabineiro cardeal - Räkor Espèces: Solenocera acuminata, Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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