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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1520
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]
Actes modifiés:
398R0088 (Modification)
398R1520
Règlement (CE) nº 1520/98 du Conseil du 13 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 88/98 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
Journal officiel n° L 201 du 17/07/1998 p. 0001 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1520/98 DU CONSEIL du 13 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 88/98 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu des dispositions des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires afin d'assurer une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivant sur une base durable; que, à cet effet, le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation; considérant que le règlement (CE) n° 88/98 (4) fixe certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund; considérant que la Commission internationale des pêches de la Baltique, ci-après dénommée «Commission des pêches de la Baltique», créée par la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivant dans la mer Baltique et les Belts (convention de Gdansk), établit les règles applicables aux opérations de pêche réalisées dans la mer Baltique; considérant que la Commission des pêches de la Baltique a notifié aux États contractants, par lettre du 17 septembre 1997, un certain nombre de recommandations adoptées lors de la vingt-troisième session et visant à modifier, entre autres, certaines mesures techniques; considérant qu'il résulte de la convention de Gdansk que la Communauté est tenue d'émettre ces recommandations en vigueur dans les eaux de la Baltique, des Belts et de l'Øresund, sous réserve de la procédure d'objections prévues à l'article XI de ladite convention; qu'il n'y a pas lieu de formuler de telles objections; considérant que le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 88/98 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, paragraphe 1, les dispositions concernant le flet (Platichtys flesus) et la plie (Pleuronectes platessa) sont remplacées par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2) à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou à la truite de mer (Salmo trutta): - d'utiliser les filets droits ancrés ou dérivants du 1er juin au 15 septembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31, - d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 15 juin au 30 septembre, dans les eaux de la subdivision 32, - d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er avril au 15 novembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31, - d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er juillet au 15 septembre, dans les eaux de la subdivision 32. La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base. Dans la zone située à l'est de 22°30' de longitude est (phare de Bengtskär), à l'intérieur des eaux territoriales et de la zone de pêche finlandaise, la pêche aux lignes ancrées ou flottantes est interdite du 1er juillet au 15 septembre.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable le 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1998. Par le Conseil Le président W. SCHÜSSEL
(1) JO C 4 du 8. 1. 1998, p. 6. (2) JO C 210 du 6. 7. 1998. (3) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (4) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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