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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0088

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


398R0088  Consolidé - 1998R0088Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
Journal officiel n° L 009 du 15/01/1998 p. 0001 - 0016

Modifications:
Modifié par 398R1520 (JO L 201 17.07.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 88/98 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
(2) considérant que, en vertu des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes sur une base durable; que, à cet effet, le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leurs modes d'utilisation;
(3) considérant qu'il est nécessaire d'établir les principes et certaines modalités de fixation de ces mesures techniques au niveau communautaire, afin que chaque État membre puisse assurer la gestion des activités de pêche exercées dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté;
(4) considérant que l'adhésion de la Communauté à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, amendée par le protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention et ci-après dénommée «convention de Gdansk», a été approuvée par la décision 83/414/CEE (5);
(5) considérant que la convention de Gdansk est entrée en vigueur pour la Communauté le 18 mars 1984 et que cette dernière a repris tous les droits et obligations du Danemark et de la République fédérale d'Allemagne qui y sont stipulés;
(6) considérant que la commission internationale des pêches de la mer Baltique, créée par la convention de Gdansk, a adopté, depuis sa constitution, un ensemble de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la mer Baltique et a notifié aux parties contractantes par lettres des 20 septembre 1985, 8 décembre 1986, 21 décembre 1987, 29 octobre 1988, 20 septembre 1993, 20 septembre 1994 et 11 septembre 1995 un certain nombre de recommandations visant à modifier les mesures techniques;
(7) considérant qu'il résulte de la convention de Gdansk que la Communauté est tenue de mettre ces recommandations en vigueur dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, sous réserve des objections formulées selon la procédure définie à l'article XI de la convention;
(8) considérant que le moyen le plus efficace de réduire le plus possible les captures de poissons de petite dimension consiste à interdire la pêche dans les zones où ils existent en forte concentration,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Délimitation de la zone géographique
1. Le présent règlement concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques se trouvant dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund délimitées à l'ouest par une ligne reliant le cap Hasenøre à la pointe de Gniben, Korshage à Spodsbjerg et le cap Gilbjerg à Kullen. Il ne s'applique pas aux eaux situées en deçà des lignes de base.
2. Le présent règlement s'applique:
- aux pêcheurs communautaires évoluant dans la zone géographique décrite au paragraphe 1,
- à tous les pêcheurs évoluant dans les eaux qui relèvent, dans cette zone, de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.
3. La zone géographique est divisée en onze subdivisions, numérotées de 22 à 32, qui sont définies à l'annexe I.

Article 2

Interdiction de pêcher certaines espèces dans certaines zones géographiques au cours de certaines périodes
1. Il est interdit de conserver à bord les espèces de poissons énumérées ci-après qui sont pêchées dans les zones géographiques et pendant les périodes suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis, lors de la pêche au cabillaud, de détenir à bord des prises accessoires de flets et de plies, pêchées pendant les périodes d'interdiction visées dans ledit paragraphe, s'élevant à 10 % en poids du total des captures de cabillaud se trouvant à bord du bateau.

Article 3

Taille minimale des poissons
1. Un poisson est considéré comme n'ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux normes minimales fixées à l'annexe III pour l'espèce et la zone géographique en question.
2. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau fermé jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale.
3. Les poissons qui n'atteignent pas la dimension minimale prévue, même s'il s'agit de prises accessoires, ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, transformés, conservés, vendus ou stockés, exposés ou mis en vente. Ils doivent être rejetés à la mer, dans toute la mesure du possible à l'état vivant, immédiatement après leur capture.
4. Par dérogation au paragraphe 3, il est permis de garder à bord les cabillauds d'une taille inférieure aux dimensions requises, dans la limite de 5 % en poids des captures de cabillaud se trouvant à bord.
5. Le pourcentage des prises accessoires de cabillaud, lors de la pêche du hareng et du sprat, ne peut pas dépasser 10 % du poids total des captures. De ce pourcentage de prises accessoires de cabillaud, pas plus de 5 % de cabillaud d'une taille inférieure aux dimensions requises pour cette espèce ne peut être retenu à bord.

Article 4

Détermination du pourcentage de prises accessoires
1. Le pourcentage des prises accessoires visées à l'article 2, paragraphe 2, est mesuré en poids du volume total de cabillaud à bord après triage ou du volume total de cabillaud en cale ou lors du débarquement.
2. Le pourcentage des prises accessoires visées à l'article 3, paragraphe 4, est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total de poissons en cale ou lors du débarquement.
3. Des règles détaillées pour la détermination du pourcentage des prises accessoires peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 13.

Article 5

Maillage minimal
1. Il est interdit d'utiliser ou de remorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires qui auraient un maillage inférieur à celui qui est fixé à l'annexe IV pour la zone géographique et l'espèce ou le groupe d'espèces de poissons considérés.
2. Pour la pêche du saumon, il est interdit d'utiliser des filets droits ancrés ou des filets dérivants dont le maillage est inférieur à celui fixé à l'annexe IV pour cette espèce.
3. Il est interdit d'utiliser des filets maillants dont le maillage est inférieur à celui fixé à l'annexe IV pour la zone géographique et l'espèce ou le groupe d'espèces de poissons considérés.

Article 6

Mesure du maillage
1. Lors du contrôle des filets, les maillages se mesurent à l'aide de jauges plates de 2 millimètres d'épaisseur, constituées d'une matière inaltérable et indéformable. Les jauges comportent soit plusieurs côtés à bords parallèles reliés par des zones intermédiaires à bords obliques présentant une inclinaison de 1 centimètre sur 8 centimètres de chaque côté ou uniquement des bords obliques présentant une inclinaison identique à celle définie ci-dessus. La largeur en millimètres est inscrite, en surface, sur la section à bords parallèles éventuelle et sur la section oblique de chaque jauge. La section oblique est graduée de millimètre en millimètre et la largeur est indiquée à intervalles réguliers.
2. Pour mesurer la taille d'une maille, on introduit la jauge par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet, de façon à mesurer l'axe de la longueur de la maille étirée diagonalement dans le sens de la longueur. La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille à la main jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la résistance de la maille au niveau des côtés obliques. La taille de chaque maille correspond à la largeur de la jauge à son point d'arrêt.
3. Le maillage d'un filet équivaut à la mesure moyenne d'au moins une série aléatoire de vingt mailles consécutives, choisies dans le sens du grand axe du filet. On ne mesure pas les mailles situées à moins de dix mailles et à moins de 50 centimètres d'un laçage, d'une erse de levage ou d'un raban de cul. Cette distance est mesurée perpendiculairement au laçage, à la erse de levage ou au raban du cul, le filet étant étiré dans le sens de la mesure.
4. On mesure le maillage exclusivement sur des filets mouillés.
5. Une maille donnée n'est pas considérée comme de taille inférieure à la dimension requise si la section de la jauge qui correspond à la taille minimale indiquée dans la liste de l'annexe IV pour chaque espèce, zone géographique et type de filet concerné passe aisément à travers cette maille.

Article 7

Fixation de dispositifs aux filets
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, il est permis de fixer sur la face extérieure de la moitié inférieure du cul d'un chalut, d'une seine danoise ou de tout autre filet similaire, une pièce quelconque en toile, filet ou tout autre matériau ayant pour but de prévenir ou de réduire l'usure. Ces matériaux doivent être fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux du cul du chalut.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, il est permis de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul du chalut et de la rallonge. Un fourreau de renforcement est une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul du chalut et la rallonge. Il peut être fait dans le même matériau ou dans un matériau plus lourd que le cul ou la rallonge du chalut. Son maillage doit être au moins égal au double du maillage du cul du chalut et ne pourra en aucun cas être inférieur à 80 millimètres.
Le fourreau de renforcement peut être fixé aux points suivants:
a) à son extrémité antérieure
et
b) à son extrémité postérieure
et, soit
c) lacé particulièrement autour du cul du chalut et de la rallonge en suivant un rang de mailles,
soit
d) lacé longitudinalement le long d'un seul rang de mailles.
3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, il est permis d'utiliser dans les chaluts, seines danoises et filets similaires un filet de retenue ou tambour d'un maillage inférieur à celui du cul.
Le tambour peut être fixé soit à l'intérieur du cul, soit à la partie antérieure du cul.
La distance séparant le point de fixation avant du tambour et l'extrémité arrière du cul doit être au moins égale à trois fois la longueur du tambour.

Article 8

Utilisation des engins
1. Les engins dont l'utilisation est interdite dans une zone géographique donnée ou pendant une période donnée doivent être rangés à bord de façon à ne pas être prêts à l'emploi dans la zone ou pendant la période interdites. Les engins de réserve doivent être rangés à part et de façon à ne pas être prêts à l'emploi.
2. Ne sont pas considérés comme étant prêts à être utilisés:
- les chaluts, seines danoises et filets similaires si:
a) les panneaux du chalut sont amarrés sur la face extérieure ou intérieure du bastingage ou aux portiques
et
b) les funes des chaluts ou les bras sont détachés des panneaux des chaluts ou des poids,
- les engins destinés à pêcher le saumon si:
a) les filets sont arrimés sous une bâche;
b) les lignes et hameçons sont gardés dans des caisses closes,
- les seines coulissantes si le câble principal ou inférieur a été retiré de la seine.
3. Il est interdit, tout au long de l'année, de pêcher au moyen de tout chalut, seine danoise ou filet similaire, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Par dérogation au paragraphe 1, et lors de la pêche de cabillaud, les seuls engins dont la détention à bord est autorisée sont les engins de pêche autorisés pour la capture de cette espèce ou des engins avec un maillage supérieur à ceux fixés à l'annexe IV. Si des engins non autorisés pour la capture de cabillaud se trouvent à bord du navire, tout débarquement de cabillaud est interdit.

Article 9

Limitation de la pêche au saumon et à la truite de mer
1. Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou à la truite de mer (Salmo trutta):
- d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 15 juin au 30 septembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 28, 29 au sud de 59° 30' N et 32,
- d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 1er juin au 15 septembre dans les eaux des subdivisions 29, 30 et 31 au nord de 59° 30' N,
- d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er avril au 15 novembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31,
- d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er juillet au 15 septembre, dans les eaux de la subdivision 32.
La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, dans la subdivision 32 et la zone située à l'est de 22° 30' de longitude est (phare de Bengtskär), dans la zone de pêche finlandaise, la pêche aux lignes ancrées ou flottantes est interdite du 1er juillet au 15 septembre.
2. Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou à la truite de mer (Salmo trutta):
- d'utiliser simultanément, si la pêche est pratiquée au moyen de filets droits ancrés et de filets dérivants, plus de 600 filets par bateau, la longueur de chaque filet, mesurée sur la corde de dos, ne pouvant dépasser 35 mètres. En plus du nombre de filets autorisés pour la pêche, il ne peut en aucun cas se trouver à bord plus de 100 filets de réserve,
- d'utiliser simultanément, pour la pêche par lignes flottantes ou ancrées, plus de 2 000 hameçons par bateau.
L'écartement (distance la plus courte entre la pointe et la hampe) des hameçons utilisés sur des lignes flottantes et des lignes ancrées doit être d'au moins 19 millimètres.
En plus du nombre d'hameçons autorisés pour la pêche, il ne peut en aucun cas se trouver à bord plus de 200 hameçons de réserve.

Dispositions générales

Article 10
1. La pêche directe du cabillaud et des poissons plats (Pleuronectidae) à des fins autres que la mise à terre pour la consommation humaine est interdite.
2. Les explosifs, les poisons ou les substances soporifiques ne peuvent être utilisés pour la capture des poissons.
3. Il est interdit d'utiliser des engins ancrés ou dérivants sans les marquer au moyen de bouées ou d'autres marques d'identification.
4. Il est interdit de lâcher des espèces exotiques dans la mer Baltique, les Belts et dans l'Øresund ou de pêcher des espèces exotiques ou des esturgeons, à moins que les règles adoptées selon la procédure visée à l'article 13 et conformes aux obligations découlant de la convention de Gdansk ne l'autorisent. Par «espèces exotiques», on entend les espèces qui n'existent pas naturellement dans la mer Baltique, les Belts et l'Øresund.

Article 11
Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées uniquement aux fins de recherches scientifiques avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et après information préalable de la Commission et du ou des États membres dans les eaux duquel ou desquels les recherches ont lieu.
Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins indiquées au premier alinéa peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente à condition:
- qu'ils répondent aux normes fixées dans les annexes II et III et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 (6)
ou
- qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.
Les navires effectuant les opérations visées au premier alinéa doivent posséder à bord une autorisation émise par l'État membre dont ils battent pavillon.

Article 12
Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées au cours de la reconstitution artificielle des stocks ou de la transplantation de poissons, de crustacés ou de mollusques.
Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins indiquées au premier alinéa ne peuvent être vendus pour la consommation humaine en violation des autres dispositions du présent règlement.

Article 13
1. Les États membres peuvent prendre les mesures de conservation et de gestion des stocks qui concernent:
a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'État membre concerné
ou
b) des conditions ou modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:
i) complétant celles définies dans la réglementation communautaire en matière de pêche
ou
ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,
à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné et soient compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche ou avec les obligations découlant de la convention de Gdansk.
2. La Commission est informée de tout projet tendant à introduire ou modifier des mesures techniques nationales en temps utile pour présenter ses observations.
Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre concerné suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité de ces mesures avec les dispositions du paragraphe 1.
Lorsque la Commission constate, par une décision dont elle informe les autres États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme au paragraphe 1, l'État membre concerné ne peut la mettre en application à moins d'y apporter les modifications nécessaires.
L'État membre concerné communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires.
3. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec le paragraphe 1.
4. À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec le paragraphe 1 d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'un examen au sein du comité de gestion visé à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92, et une décision peut être prise selon la procédure prévue à l'article 18 du même règlement. En cas d'adoption d'une telle décision, le paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas s'applique mutatis mutandis.
5. Lorsque la Commission constate qu'une mesure notifiée n'est pas conforme au paragraphe 1, elle décide, dans le délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la mesure, que l'État membre doit mettre fin à cette mesure ou la modifier dans un délai qu'elle détermine. Le paragraphe 2, quatrième alinéa, s'applique mutatis mutandis.
6. Les mesures concernant l'aquaculture et la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre à la Commission que pour information.
Par «aquaculture», on entend l'élevage de poissons, de crustacés et de mollusques dans des eaux salées ou saumâtres.

Article 14
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 15
Le règlement (CEE) n° 1866/86 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI, partie A.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 32.
(2) JO C 296 du 29. 9. 1997, p. 31.
(3) JO L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1821/96 (JO L 241 du 21. 9. 1996, p. 8).
(4) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 237 du 26. 8. 1983, p. 4.
(6) Règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).



ANNEXE I

SUBDIVISIONS DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE VISÉE À L'ARTICLE 1er

Subdivision 22
Les eaux limitées par une ligne tirée du cap Hasenøre (56° 09' N, 10° 44' E) sur la côte orientale du Jutland jusqu'à la pointe de Gniben (56° 01' N, 11° 18' E) sur la côte occidentale de Seeland; de là, le long de la côte occidentale et de la côte sud de Seeland jusqu'au point situé par 12° 00' de longitude est; de là, plein sud jusqu'à l'île de Falster; de là, le long de la côte orientale de l'île de Falster jusqu'à Gedser Odde (54° 34' N, 11° 58' E); de là, plein est jusqu'à 12° 00' de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de l'Allemagne; de là, dans une direction sud-ouest en suivant la côte de l'Allemagne et la côte est du Jutland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 23
Les eaux limitées par une ligne tirée du cap Gilbjerg (56° 08' N, 12° 18' E) sur la côte nord de Seeland jusqu'à Kullen (56° 18' N, 12° 28' E) sur la côte de la Suède; de là, dans une direction sud, le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo (55° 23' N, 12° 50' E); puis, à travers l'entrée sud de l'Øresund, jusqu'au Feu de Stevns (55° 19' N, 12° 28' E) sur la côte de Seeland; de là, dans une direction nord en longeant la côte orientale de Seeland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 24
Les eaux limitées par une ligne partant du Feu de Stevns (55° 19' N, 12° 28' E) sur la côte orientale de Seeland pour aller, à travers l'entrée sud de l'Øresund, jusqu'au Feu de Falsterbo (55° 23' N, 12° 50' E) sur la côte de la Suède; de là, le long de la côte sud de la Suède jusqu'au Feu de Sandhammaren (55° 24' N, 14° 12' E); de là jusqu'au Feu de Hammerodde (55° 18' N, 14° 47' E) sur la côte nord de Bornholm; de là, le long des côtes ouest et sud de Bornholm, jusqu'au point situé par 15° 00' de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, en suivant les côtes de la Pologne et de l'Allemagne jusqu'au point situé par 12° 00' de longitude est; de là, plein nord, jusqu'au point situé par 54° 34' de latitude nord et 12° 00' de longitude est; de là, plein ouest jusqu'à Gedser Odde (54° 34' N, 11° 58' E); de là, le long de la côte est et nord de l'île de Falster jusqu'au point situé par 12° 00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte sud de Seeland; puis, dans une direction ouest et nord le long de la côte occidentale de Seeland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 25
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte orientale de la Suède situé par 56° 30' de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île d'Öland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Öland jusqu'au point de la côte orientale situé par 56° 30' de latitude nord, plein est jusqu'à 18° 00' de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, le long de la côte de la Pologne jusqu'au point situé par 15° 00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'à l'île de Bornholm; puis, le long des côtes sud et ouest de Bornholm jusqu'au Feu de Hammerodde (55° 18' N, 14° 47' E); de là, jusqu'au Feu de Sandhammaren (55° 24' N, 14° 12' E) sur la côte sud de la Suède; de là, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Subdivision 26
Les eaux limitées par une ligne partant du point situé par 56° 30' de latitude nord et 18° 00' de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'ancienne Union soviétique; de là, dans une direction sud, le long des côtes de l'ancienne Union soviétique et de la Pologne jusqu'au point de la côte de la Pologne situé par 18° 00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Subdivision 27
Les eaux limitées par une ligne partant d'un point de la côte continentale est de la Suède situé par 59° 41' de latitude nord et 19° 00' de longitude est et allant, plein sud, jusqu'à la côte nord de l'île de Gotland; de là, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de Gotland jusqu'au point situé par 57° 00' de latitude nord; de là, plein ouest, jusqu'à 18° 00' de longitude est; de là, plein sud, jusqu'à 56° 30' de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à la côte orientale de l'île d'Öland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Öland, jusqu'au point de sa côte occidentale situé par 56° 30' de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte de la Suède; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Subdivision 28
Les eaux limitées par une ligne partant du point situé par 58° 30' de latitude nord et 19° 00' de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île de Saaremaa; puis, après avoir contourné l'île de Saaremaa par le nord, jusqu'au point de sa côte orientale situé par 58° 30' de latitude nord; de là, plein est jusqu'à la côte de l'ancienne Union soviétique; de là, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de l'ancienne Union soviétique jusqu'au point situé par 56° 30' de latitude nord; de là, plein ouest, jusqu'à 18° 00' de longitude est; de là, plein nord, jusqu'à 57° 00' de latitude nord; de là, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île de Gotland; puis, dans une direction nord, jusqu'au point de la côte nord de Gotland situé par 19° 00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Subdivision 29
Les eaux limitées par une ligne partant du point de la côte continentale est de la Suède situé par 60° 30' de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; puis, dans une direction sud, le long des côtes ouest et sud de la Finlande, jusqu'au point de la côte continentale sud situé par 23° 00' de longitude est; de là, plein sud jusqu'à 59° 00' de latitude nord; de là, plein est jusqu'à la côte continentale de l'ancienne Union soviétique; puis, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de l'ancienne Union soviétique jusqu'au point situé par 58° 30' de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Saaremaa; puis, après avoir contourné l'île par le nord, jusqu'au point de sa côte occidentale situé par 58° 30' de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 19° 00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de la côte continentale est de la Suède situé par 59° 41' de latitude nord; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.

Subdivision 30
Les eaux limitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 63° 30' de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; de là, dans une direction sud, le long de la côte de la Finlande, jusqu'à un point situé par 60° 30' de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte continentale de la Suède; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Subdivision 31
Les eaux limitées par une ligne commencée en un point de la côte orientale de la Suède situé par 63° 30' de latitude nord et allant, après avoir contourné par le nord le golfe de Bothnie, jusqu'à un point de la côte continentale ouest de la Finlande situé par 63° 30' de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'au point de départ.

Subdivision 32
Les eaux limitées par une ligne commencée en un point de la côte sud de la Finlande situé par 23° 00' de longitude est et allant, après avoir contourné par l'est le golfe de Finlande, jusqu'à un point de la côte occidentale de l'ancienne Union soviétique situé par 59° 00' de latitude nord; de là, plein ouest, jusqu'à 23° 00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de départ.



ANNEXE II

LIMITES DE CERTAINES ZONES GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 2
Limites des zones géographiques, dans les détroits d'Øresund, du Grand-Belt et du Petit-Belt en ce qui concerne la pêche des flets femelles et des plies femelles:
- Feu de Falsterbo - Feu de Stevns
- Jungshoved - Bøgenæssand
- Feu de Hestehoved - Maddes Klint
- Skelby Kirke - Flinthorne Odde
- Kappel Kirke - Gulstav
- Ristingehale - Ærøhale
- Skjoldnæs - Pøls Huk
- Pont Christian X à Sønderborg



ANNEXE III

TAILLES MINIMALES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

MAILLAGE MINIMAL PRÉVU À L'ARTICLE 5
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V

DISPOSITIFS SPÉCIAUX DE SÉLECTIVITÉ
Pour garantir la sélectivité des chaluts, seines danoises et filets similaires munis d'un maillage spécifique, tels que visés à l'annexe IV, les deux modèles de fenêtres d'échappement suivants sont autorisés:

Fenêtre d'échappement (modèle 1)
Deux fenêtres d'échappement avec des mailles losange enduites d'un film plastique et complètement ouvertes sont fixées au cul des chaluts et des seines danoises utilisés pour la pêche du cabillaud. L'ouverture des mailles ne doit pas être inférieure à 105 millimètres. Ces fenêtres d'échappement sont fixées par l'intermédiaire d'une alèse séparée (entre les mailles losange ordinaires et les mailles de chaque fenêtre d'échappement). Le maillage de cette alèse séparée est égal au produit de la longueur du côté des mailles de la fenêtre d'échappement et de la racine carrée de 2.
La fenêtre d'échappement est fixée des deux côtés du cul et la distance entre l'extrémité postérieure du cul et de la fenêtre est comprise entre 40 et 50 centimètres. La longueur de la fenêtre est égale à 80 % de la longueur totale du cul et sa hauteur est de 50 centimètres. La fenêtre est montée de manière à laisser une ouverture de 15 à 20 centimètres entre les coutures supérieure et inférieure de la fenêtre.

Fenêtre d'échappement (modèle 2)
Identification des fenêtres
Les fenêtres sont des alèses de filet rectangulaires disposées dans le cul de l'engin. Il y a deux fenêtres par cul.
Taille des fenêtres
Chaque fenêtre a une largeur minimale de 45 centimètres sur toute sa longueur. Chaque fenêtre a une longueur minimale de 3,5 mètres mesurée le long de ses côtés (figure 1 du diagramme 2).
Maillage des fenêtres
Les mailles des fenêtres ont un maillage minimal de 105 millimètres. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes» - figure 2 du diagramme 2). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul (figure 2). La largeur de la fenêtre est de 8 mailles carrées ouvertes. La longueur est comprise entre 57 et 62 mailles carrées (figure 2 du diagramme 2).
Situation des fenêtres
Le cul de l'engin est divisé en un panneau supérieur et un panneau inférieur par des ralingues courant le long des côtés bâbord et tribord du cul (figure 1 du diagramme 2). Les deux fenêtres sont situées dans le panneau inférieur, juste à côté et en dessous des ralingues (figure 1 du diagramme 2). Les deux fenêtres sont placées à un minimum de 2 mètres et un maximum de 2,5 mètres du raban de cul.
La partie antérieure de la fenêtre est attachée à 8 mailles en largeur de l'alèse normale du cul (figure 3 du diagramme 2). Un côté est attaché à la ralingue ou juste à côté de la ralingue et l'autre côté est attaché à l'alèse normale de la partie inférieure du cul en suivant une ligne droite de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).
Maillage de l'ensemble du cul
Le cul de l'engin a un maillage minimal de 105 millimètres dans toutes ses parties.

Diagramme 1 Fenêtre d'échappement - Modèle 1
>REFERENCE A UN FILM>

Diagramme 2 Fenêtre d'échappement - Modèle 2
Figure 1: Emplacement des fenêtres à mailles carrées dans le cul

Spécification proposée
>REFERENCE A UN FILM>
Figure 2: Laçage de la partie d'alèse en mailles carrées

Spécification proposée
>REFERENCE A UN FILM>
Figure 3: Fixation de la fenêtre dans le cul du chalut

Spécification proposée
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE VI

PARTIE A

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE B

RÈGLEMENTS MODIFICATEURS DU RÈGLEMENT (CEE) N° 1866/86
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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