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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1097
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]
Actes modifiés:
393R3448 (Modification)
398R1097
Règlement (CE) nº 1097/98 du Conseil du 25 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 3448/93 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
Journal officiel n° L 157 du 30/05/1998 p. 0001 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1097/98 DU CONSEIL du 25 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3448/93 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CE) n° 3448/93 (3) détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords (ci-après dénommés «accords GATT»); que, parmi ces accords, plusieurs concernent le secteur agricole, notamment l'accord sur l'agriculture (ci-après dénommé «accord»); que, en application de ce dernier, la Communauté n'applique plus de prélèvement variable à l'importation des produits agricoles ou d'éléments mobiles; qu'il en résulte que plusieurs dispositions du règlement (CE) n° 3448/93 doivent être adaptées à cette nouvelle situation pour en clarifier la lecture; que d'autres dispositions deviennent désormais sans objet; considérant que, dans le cadre de certains accords préférentiels, des réductions des éléments agricoles sont octroyées dans le cadre de la politique commerciale de la Communauté; que ces réductions sont établies par rapport aux éléments agricoles applicables aux échanges non préférentiels; qu'il importe dès lors que ces montants réduits soient convertis en monnaie nationale en utilisant le même taux de change que pour la conversion des montants non réduits; considérant que, dans le cadre de certains accords préférentiels, des concessions sont accordées dans les limites de contingents portant tout à la fois sur la protection agricole et sur la protection non agricole, soit encore que la protection non agricole est soumise à des réductions en conséquence de ces accords; qu'il importe que la gestion de la partie non agricole de la protection soit soumise aux mêmes règles de gestion que la partie agricole de la protection; considérant que, par suite des modifications apportées aux différents règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole par le règlement (CE) n° 3290/94 (4), l'octroi des restitutions pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité est soumis à la condition que ces restitutions soient conformes aux engagements que la Communauté a contractés conformément à l'article 228 du traité; que les modalités nécessaires au respect de ces engagements peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93; considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 3448/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 3448/93 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le présent règlement détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises visées à l'annexe B. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: - "produits agricoles", les produits relevant de l'annexe II du traité, - "marchandises", les produits ne relevant pas de l'annexe II du traité énumérés à l'annexe B.» b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. Pour l'application de certains accords préférentiels, on entend par: - "élément agricole", la partie de l'imposition correspondant aux droits du tarif douanier de la Communauté applicables aux produits agricoles visés à l'annexe A, ou le cas échéant aux droits applicables aux produits agricoles originaires du pays concerné, pour les quantités de ces produits agricoles considérées comme mises en oeuvre et visées à l'article 13, - "élément non agricole", la partie de l'imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l'élément agricole défini au premier tiret, - "produit de base", certains produits agricoles relevant de l'annexe A ou assimilés à ces produits, ou issus de leur transformation, dont les droits publiés au tarif douanier commun servent à la détermination de l'élément agricole de l'imposition des marchandises.» 2) Au titre I, le chapitre I est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE I Importation Section I Échanges avec les pays tiers Article 2 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux marchandises visées à l'annexe B. En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe B, l'imposition se compose d'un droit ad valorem, dénommé "élément fixe", et d'un montant spécifique fixé en écu, dénommé "élément agricole". En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 2 de l'annexe B, l'élément agricole de l'imposition est une partie de l'imposition applicable à l'importation de ces marchandises. 2. Sous réserve de l'article 10 et de l'article 10 bis, est interdite la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autre que l'imposition visée au paragraphe 1. 3. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement figure dans le tarif douanier commun. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16. Article 3 (Supprimé) Article 4 1. Lorsque le tarif douanier commun prévoit un maximum de perception, l'imposition visée à l'article 2 ne peut excéder ce maximum. Lorsque l'application du maximum de perception visé au premier alinéa est subordonnée à la réalisation de conditions particulières, ces conditions sont déterminées selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (*). 2. Lorsque le maximum de perception est composé d'un droit ad valorem augmenté d'un droit additionnel sur les sucres divers calculés en saccharose (AD S/Z) ou sur la farine (AD F/M), ce droit additionnel est celui du tarif douanier commun. (*) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2308/97 (JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 1). Article 5 (Supprimé) Section II Échanges préférentiels Article 6 1. L'élément agricole applicable dans le contexte d'échanges préférentiels est le montant spécifique fixé au tarif douanier commun. Toutefois lorsque le ou les pays concernés respectent la législation communautaire des produits transformés, adoptent les mêmes produits de base que la Communauté, couvrent les mêmes marchandises et utilisent les mêmes coefficients que la Communauté: a) cet élément agricole peut être déterminé en fonction des quantités de produits de base établies réellement mises en oeuvre si la Communauté a conclu un accord de coopération douanière pour la constatation de ces quantités; b) le droit applicable à l'importation d'un produit de base peut être remplacé par un montant établi en fonction de l'écart entre le niveau des prix agricoles pratiqués dans la Communauté et le niveau des prix agricoles pratiqués dans le pays ou la zone concernée, soit par une compensation par rapport à un niveau de prix établi en commun pour la zone concernée; c) au cas où l'application du point b) conduit à des montants de faible incidence pour les marchandises qui y sont soumises, ce régime peut être également remplacé par un régime de montant ou de taux forfaitaires. 2. Les éléments agricoles, éventuellement réduits, applicables aux importations réalisées dans le cadre d'un accord préférentiel sont convertis en monnaie nationale en utilisant le même taux de change que celui applicable aux échanges non préférentiels. 3. Les droits ad valorem correspondant à l'élément agricole de l'imposition des marchandises visées au tableau 2 de l'annexe B peuvent être remplacés par un autre élément agricole dans le cadre d'un accord préférentiel. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16. Ces modalités comprennent notamment, si nécessaire: - l'établissement et la circulation des documents nécessaires pour l'octroi de ces régimes, - les mesures nécessaires pour éviter les détournements de trafic, - la liste des produits de base. 5. Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en oeuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles. 6. La Commission publie les impositions résultant de l'application des accords préférentiels visés aux paragraphes 2 et 3. Article 7 1. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit la réduction ou l'élimination progressive de l'élément non agricole de l'imposition, celui-ci est l'élément fixe en ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe B. 2. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit l'application d'un élément agricole réduit, dans les limites ou non d'un contingent tarifaire, les modalités d'application pour la détermination et la gestion de ces éléments agricoles réduits sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, pour autant que l'accord détermine: - les produits qui bénéficient de ces réductions, - les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s'appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs, - les éléments déterminant la réduction de l'élément agricole. 3. Les modalités d'application nécessaires pour l'ouverture et la gestion de réductions des éléments non agricoles de l'imposition sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16. 4. La Commission publie les impositions résultant de l'application des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2.» 3) L'article suivant est inséré: «Article 10 bis 1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations de certaines marchandises provenant de la transformation de produits agricoles, énumérées à l'annexe C, l'importation au taux du droit prévu au tarif douanier commun d'une ou de plusieurs de ces marchandises est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce. Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté au cours des trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risque de se présenter. 3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée. 4. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16. Ces modalités portent notamment sur: a) les marchandises auxquelles des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord; b) les autres critères nécessaires de déclenchement requis pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 de l'accord.» 4) À l'article 12, le paragraphe 1 est supprimé. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission apporte au présent règlement ou aux règlements pris en application de celui-ci les modifications consécutives aux changements apportés à la nomenclature combinée.» 5) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Le présent article est applicable à tous les échanges préférentiels pour lesquels la détermination de l'élément agricole de l'imposition, éventuellement réduit dans les conditions de l'article 7, n'est pas fondé sur le contenu réel visé à l'article 6, paragraphe 1, point a) et/ou pour lesquels les montants de base ne sont pas fondés sur les différences de prix visés à l'article 6, paragraphe 1, point b). 2. Les caractéristiques des produits de base et les quantités des produits de base à prendre en compte sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1460/96 de la Commission (*). Les modifications éventuelles à apporter à ce règlement sont adoptées selon la procédure visée à l'article 16. (*) JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 18.» 6) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Selon la procédure visée à l'article 16, le ou les seuils en dessous desquels les éléments agricoles déterminés conformément aux articles 6 ou 7 sont fixés à zéro peuvent être arrêtées. La non-application de ces éléments agricoles peut être soumise, selon la même procédure, à des conditions particulières afin d'éviter la création de courants artificiels d'échanges.» 7) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Les mesures nécessaires pour adapter le présent règlement aux modifications apportées aux règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole en vue de maintenir le présent régime sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16.» 8) À l'annexe B, les titres figurant sous «Tableau 1» et «Tableau 2» sont supprimés. 9) L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe C au règlement (CE) n° 3448/93.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 mai 1998. Par le Conseil Le président J. CUNNINGHAM
(1) JO C 105 du 11. 4. 1996, p. 8. (2) JO C 347 du 25. 10. 1996, p. 464. (3) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18. (4) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1161/97 (JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 1).
ANNEXE «ANNEXE C >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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