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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0926
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
398R0926
Règlement (CE) nº 926/98 du Conseil du 27 avril 1998 concernant la réduction de certaines relations économiques avec la République fédérale de Yougoslavie
Journal officiel n° L 130 du 01/05/1998 p. 0001 - 0004
Modifications:
Modifié par 300R2488 (JO L 287 14.11.2000 p.19)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 926/98 DU CONSEIL du 27 avril 1998 concernant la réduction de certaines relations économiques avec la République fédérale de Yougoslavie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 G et 228 A, vu la position commune 98/240/PESC du 19 mars 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (1), vu la proposition de la Commission, considérant que la position commune 98/240/PESC prévoit des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie, y compris une action de la Communauté visant à limiter certaines relations économiques; considérant que certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne; considérant, par conséquent, et notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre de ces mesures, en ce qui concerne le territoire de la Communauté; que celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées dans le traité; considérant qu'il faut prévoir une procédure pour modifier, si nécessaire, la liste du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme; considérant qu'il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La fourniture ou la vente, directe ou indirecte, à la République fédérale de Yougoslavie de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, tel que celui visé en annexe, est interdite, sauf dans les conditions qui y sont définies. L'annexe ne contient pas de biens spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires qui sont déjà soumis à l'embargo sur les armes décrété sur la base des positions communes 96/184/PESC (2) et 98/240/PESC.
Article 2 Comme prévu à l'article 3 de la position commune 98/240/PESC, les activités suivantes sont interdites: a) la fourniture et/ou l'utilisation d'un soutien financier, d'une assurance et/ou de garanties provenant des gouvernements et/ou d'autres instances officielles pour de nouveaux crédits à l'exportation couvrant des échanges ou des investissements en République de Serbie ou en vue de renouveler ou proroger des crédits à l'exportation existants, si l'exécution du contrat ou de la transaction pour lesquels le crédit à l'exportation a été accordé n'a pas encore débuté; b) la fourniture ou l'utilisation d'un financement provenant des gouvernements et/ou d'autres instances officielles pour des privatisations en République de Serbie, pour lesquelles aucun engagement juridiquement contraignant n'a encore été souscrit.
Article 3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités connexes ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les transactions ou activités visées aux articles 1er et 2.
Article 4 Le Conseil adopte à la majorité qualifiée les modifications de la liste figurant en annexe, sur la base d'une proposition de la Commission, en conformité à l'article 1er.
Article 5 Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement.
Article 6 Dans la mesure où ils n'y sont pas par ailleurs obligés, la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent mutuellement les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, telles que les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre, les jugements rendus par les tribunaux nationaux ou les décisions des instances internationales compétentes.
Article 7 Le présent règlement s'applique: - sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, - à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre, - à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, - à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 27 avril 1998. Par le Conseil Le président R. COOK
(1) JO L 95 du 27. 3. 1998, p. 1. (2) JO L 58 du 7. 3. 1996, p. 1.
ANNEXE
MATÉRIEL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE OU DE TERRORISME, VISÉ À L'ARTICLE 1er (La liste ci-dessous ne comprend pas les objets qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires et qui sont couverts par l'embargo sur les armes établi sur la base des positions communes 96/184/PESC et 98/240/PESC) Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales Projecteurs à réglage de puissance Matériels pour constructions équipés d'une protection balistique Couteaux de chasse Matériel spécialement conçu pour la production de fusils Matériel pour chargement manuel de munitions Dispositifs d'interception des communications Détecteurs optiques transistorisés Tubes intensificateurs d'images Viseurs d'armes téléscopiques Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus; sauf: 1) les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation; 2) les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés Véhicules équipés d'un canon à eau Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf: les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf: appareils d'inspection TV ou à rayons X Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosifs (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie) (1) Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions; sauf: 1) couvertures de bombes; 2) conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale Charges explosives à découpage linéaire (2) Explosifs et substances connexes, comme suit (3): - amatol - nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote) - nitroglycol - pentaerythritol tetranitrate (PETN) - chlorure de picryle - trinitrophenylmethylnitramine (tetryl) - 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT) Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus (1) Si elles ont la preuve décisive que l'utilisation finale des biens visés dans ce tiret n'est pas la répression interne ou le terrorisme et conformément à l'article 4 du règlement, les autorités des États membres peuvent autoriser la vente ou la fourniture de ces biens à la République fédérale de Yougoslavie.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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