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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0767

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]


Actes modifiés:
397R0939 (Modification)

398R0767
Règlement (CE) nº 767/98 de la Commission du 7 avril 1998 modifiant le règlement (CE) nº 939/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
Journal officiel n° L 109 du 08/04/1998 p. 0007 - 0010



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 767/98 DE LA COMMISSION du 7 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 939/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), modifié par le règlement (CE) n° 938/97 (2), et notamment son article 19, point 4),
considérant que les participants à la dixième réunion de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui s'est tenue à Harare, au Zimbabwe, du 9 au 20 juin 1997, ont adopté - avec le soutien des États membres qui sont parties à la convention - un certain nombre de résolutions et de décisions qui intéressent l'application du règlement (CE) n° 338/97; qu'il est, dès lors, opportun de modifier certaines clauses du règlement (CE) n° 939/97 de la Commission (3);
considérant que la recommandation V.c) de la résolution Conf. 10.2 sur les permis et certificats rend nécessaire la modification de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 939/97 afin d'étendre de six à douze mois la période pendant laquelle les certificats d'origine des espèces visées à l'appendice III de la convention peuvent être utilisés pour l'introduction de celles-ci dans la Communauté;
considérant que la résolution Conf. 10.16, qui détermine les définitions et conditions applicables aux spécimens d'espèces animales élevés en captivité, nécessite l'adjonction de certaines définitions à l'article 1er et le remplacement de l'article 24 dudit règlement;
considérant que la recommandation g) de la résolution Conf. 10.13 sur l'application de la convention aux essences forestières étend la portée des termes «reproduit artificiellement» et exige la modification de l'article 26 dudit règlement;
considérant que la recommandation e) de la résolution Conf. 10.12 sur la conservation des esturgeons nécessite la modification des articles 27 et 28 dudit règlement afin que puisse être mise en oeuvre la dérogation recommandée aux contrôles pour la (ré)exportation de ou l'introduction dans la Communauté d'un maximum de 250 grammes de caviar en tant qu'objets personnels;
considérant qu'une décision de la conférence ayant trait à l'utilisation d'unités de mesure pour les essences forestières rend nécessaire l'adaptation de l'annexe V du règlement (CE) n° 939/97;
considérant que la résolution Conf. 10.22 met à jour la liste adoptée de références normalisées de nomenclature, ce qui nécessite le remplacement de l'annexe VI dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 939/97 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions données à l'article 2 du règlement (CE) n° 338/97,
a) on entend par "date d'acquisition", la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement;
b) on entend par "descendance de première génération (F1)", des spécimens produits en milieu contrôlé, dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature;
c) on entend par "descendance de deuxième génération (F2)" ou de "générations ultérieures (F3, F4, etc.)", des spécimens produits en milieu contrôlé dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé;
d) on entend par "cheptel reproducteur", l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction;
e) on entend par "milieu contrôlé", un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée; un tel milieu comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des oeufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement.»
2) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
«Cependant, les certificats d'origine émis pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction dans la Communauté pendant une période de douze mois à compter de la date de leur délivrance.»
3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Sans préjudice des dispositions de l'article 25, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que lorsqu'une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné a la certitude que:
a) le spécimen est issu, ou est le produit ou la descendance, né ou produit autrement dans un milieu contrôlé, soit de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée), soit de parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);
b) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions juridiques pertinentes au moment de l'acquisition et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature;
c) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'oeufs ou de gamètes, conformément aux dispositions juridiques pertinentes et de manière non préjudiciables à la survie de l'espèce concernée dans la nature, afin:
i) d'empêcher ou de limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau;
ii) d'utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97
ou
iii) exceptionnellement, de les utiliser comme cheptel reproducteur;
d) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou d'une génération ultérieure en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.»
4) À l'article 26, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les bois provenant d'arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement, conformément au premier alinéa.»
5) À l'article 27, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un permis d'importation ou d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté d'un maximum de 250 grammes par personne de caviar de l'espèce des esturgeons (Acipenseriformes spp.) inscrite à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.»
6) À l'article 28, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la présentation d'un permis d'importation ou d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation d'un maximum de 250 grammes par personne de caviar de l'espèce des esturgeons (Acipenseriformes spp.) inscrite à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.»
7) L'annexe V est modifiée comme suit:
a) l'entrée dans la colonne «unités recommandées» pour les grumes et le bois scié est remplacée par:
«m3/kg (kg seulement dans le cas d'essences forestières à usage spécial vendues au poids plutôt qu'au volume, par exemple: Guaiacum spp.)»
b) l'entrée dans la colonne «unités recommandées» pour le bois de placage est remplacée par:
«m3 pour du placage déroulé, m2 pour du placage tranché».
8) L'annexe VI est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1998.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.
(2) JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 1.
(3) JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 9.



ANNEXE
«ANNEXE VI
Références normalisées pour la nomenclature, à utiliser conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats
a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2e édition (publié par D. E. Wilson et D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press) pour la nomenclature des mammifères;
b) A reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock et J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) pour les noms des oiseaux au niveau des ordres et des familles;
c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley et B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) et A supplement to Distribution and Taxonomy of the Birds of the World (Sibley et Monroe, 1993; Yale University Press) pour les noms de genres et d'espèces d'oiseaux;
d) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali) pour la nomenclature des espèces du genre Tupinambis de l'Argentine et du Paraguay;
e) Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), publié sous les auspices de l'Herpetologists' League, pour la nomenclature des serpents;
f) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) et Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) pour la nomenclature des amphibiens, en attendant la publication de la seconde édition du premier ouvrage;
g) The Plant Book, réédition, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) pour les noms génériques de toutes les plantes couvertes par la CITES, à moins qu'ils ne soient supplantés par les listes de contrôle normalisées adoptées par la conférence des parties auxquelles il est fait référence aux points i) à m) suivants;
h) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition, (J. C. Willis révisé par H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press). Pour les synonymes génériques non mentionnés dans The Plant Book, à moins qu'ils ne soient supplantés par les listes de contrôle normalisées adoptées par la conférence des parties auxquelles il est fait référence aux points i) à m) suivants;
i) A World List of Cycads [D.W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch] et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae;
j) The Bulb Checklist (1997, compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cyclamen (Primulaceae) et de Galanthus et Sternbergia (Liliaceae);
k) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, publiée par l'Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces d'euphorbes succulentes;
l) CITES Cactaceae Checklist, 2e édition (1997, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cactaceae
et
m) CITES Orchid Checklist (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice lorsqu'il est fait référence aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (volume I, 1995) et de Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula et Encyclia (Volume 2, 1997)»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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