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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0939

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]


Actes modifiés:
397R0338 ()

397R0939  Consolidé - 1997R0939Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
Journal officiel n° L 140 du 30/05/1997 p. 0009 - 0050

Modifications:
Modifié par 398R0767 (JO L 109 08.04.1998 p.7)
Modifié par 398R1006 (JO L 145 15.05.1998 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 939/97 DE LA COMMISSION du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19 points 1 et 2, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 938/97 de la Commission (2),
considérant que des dispositions doivent être prises pour mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 338/97 pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention»;
considérant que, pour assurer la mise en oeuvre uniforme du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de fixer les conditions et les critères détaillés à prendre en compte pour l'examen des demandes de permis et de certificats et pour l'émission, la validité et l'utilisation de ces documents; qu'il convient par conséquent d'établir des modèles auxquels lesdits formulaires doivent correspondre;
considérant qu'il est par ailleurs nécessaire de prévoir des dispositions détaillées relatives aux conditions et aux critères à respecter pour le traitement des spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité et des spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement, afin de garantir l'application commune des dérogations applicables à ces spécimens;
considérant que les dérogations applicables aux spécimens qui constituent des effets personnels ou ménagers, prévues à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97, nécessitent que soient spécifiées des dispositions destinées à assurer le respect de l'article VII paragraphe 3 de la convention;
considérant que, pour assurer l'application uniforme des dérogations générales aux interdictions d'activités commerciales intérieures prévues à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de définir les conditions et les critères relatifs à leur définition;
considérant qu'il est nécessaire d'instaurer des procédures en vue du marquage des spécimens de certaines espèces afin de faciliter leur identification et d'assurer le respect des dispositions du règlement (CE) n° 338/97;
considérant que des dispositions devraient être arrêtées concernant le contenu, la forme et les modalités de présentation des rapports périodiques prévus par le règlement (CE) n° 338/97;
considérant que, pour examiner les modifications ultérieures à apporter aux annexes du règlement (CE) n° 338/97 il importe de disposer de toutes les informations utiles, notamment sur le statut biologique et commercial des espèces, leur utilisation et les méthodes de contrôle de leur commerce;
considérant que le présent règlement couvre entre autres les dispositions précédemment couvertes par le règlement (CE) n° 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (3); que ledit règlement devrait donc être abrogé;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Commerce de la faune et de la flore sauvages, ci-après dénommé «le comité»,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I Définitions et formulaires

Article premier
Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions données à l'article 2 du règlement (CE) n° 338/97, on entend par «date d'acquisition», la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement.

Article 2
1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation et les demandes de ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.
2. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations d'importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.
3. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats mentionnés à l'article 10 du règlement (CE) n° 338/97 et les demandes de ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe III. Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, la case 19 doit contenir uniquement la certification et/ou l'autorisation pertinente.
4. La forme des étiquettes visées à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 338/97 sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

Article 3
1. Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l'article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé, pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré.
2. Le format des formulaires visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.
3. Le papier des formulaires visés à l'article 2 paragraphe 1 doit être:
a) de couleur blanche pour le formulaire n° 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l'avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;
b) de couleur jaune pour le formulaire n° 2 (copie destinée au titulaire);
c) de couleur vert pâle pour le formulaire n° 3 [copie destinée au pays (ré)exportateur] dans le cas d'un permis d'importation, ou pour la copie à renvoyer par la douane à l'autorité de délivrance dans le cas d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation;
d) de couleur rose pour le formulaire n° 4 (copie destinée à l'autorité de délivrance);
e) de couleur blanche pour le formulaire n° 5 (demande).
4. Le papier des formulaires visés à l'article 2 paragraphe 2 doit être:
a) de couleur blanche pour le formulaire n° 1 (original);
b) de couleur jaune pour le formulaire n° 2 (copie destinée à l'importateur).
5. Le papier des formulaires visés à l'article 2 paragraphe 3 doit être:
a) de couleur jaune pour le formulaire n° 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l'avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;
b) de couleur rose pour le formulaire n° 2 (copie destinée à l'autorité de délivrance);
c) de couleur blanche pour le formulaire n° 3 (demande).
6. Le papier des étiquettes visées à l'article 2 paragraphe 4 doit être de couleur blanche.
7. Les formulaires visés à l'article 2 sont imprimés et remplis dans l'une des langues officielles de la Communauté désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Lorsqu'ils sont utilisés en vue d'une présentation aux autorités de pays tiers, ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.
8. Les États membres sont responsables de l'impression des formulaires visés à l'article 2 qui, dans le cas des formulaires visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3, peuvent faire partie d'un procédé informatique de délivrance des permis/certificats.

CHAPITRE II Délivrance, durée de validité et utilisation de documents

Section 1 Généralités

Article 4
1. Les formulaires sont à remplir à la machine à écrire. Les demandes de permis et de certificats visés à l'article 2 paragraphes 1 et 3, les déclarations d'importation visées à l'article 2 paragraphe 2 et les étiquettes visées à l'article 2 paragraphe 4 peuvent toutefois être remplies de façon lisible à la main et ce, à l'encre et en capitales d'imprimerie.
2. Les formulaires autres que les demandes et les étiquettes visées à l'article 2 paragraphe 4 ne comportent ni ratures, ni surcharges, sauf si elles sont authentifiées par le cachet et la signature de l'organe de gestion qui a délivré les formulaires, ou, dans le cas des déclarations d'importation visées à l'article 2 paragraphe 2, par le cachet et la signature du bureau de douane d'introduction.
3. Sur les permis et les certificats, ainsi que sur les demandes de délivrance de ces documents:
a) la description des spécimens inclut, lorsque c'est prévu, un des codes contenus à l'annexe V;
b) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, il convient d'utiliser ceux figurant à l'annexe V;
c) les références standards de nomenclature figurant à l'annexe VI sont utilisées pour indiquer les noms scientifiques des espèces;
d) l'objet de la transaction est indiqué à l'aide d'un des codes figurant au point 1 de l'annexe VII;
e) l'origine des spécimens est indiquée à l'aide d'un des codes figurant au point 2 de l'annexe VII et, lorsque l'utilisation de ces codes est soumise au respect des critères définis dans le règlement (CE) n° 338/97 ou dans le présent règlement seulement conformément à ces critères.
4. Si une annexe jointe à un des formulaires visés à l'article 2 en fait partie intégrante, cette dernière et le nombre de pages sont indiqués sur le permis ou le certificat en question et, sur chaque page de l'annexe, figurent:
a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance
et
b) la signature et le cachet ou le sceau de l'autorité ayant délivré le permis ou le certificat.
Lorsque le formulaire visé à l'article 2 paragraphe 1 est utilisé pour plus d'une espèce pour un envoi donné, une annexe y est jointe, qui satisfait aux exigences du premier alinéa et reproduit, pour chaque espèce dont l'envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour l'inclusion de la «quantité/masse nette effectivement importée» et, le cas échéant, du «nombre d'animaux morts à l'arrivée».
Lorsque le formulaire visé à l'article 2 paragraphe 3 est utilisé pour plus d'une espèce, une annexe y est jointe, qui en plus des exigences du premier alinéa, reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, du paragraphe 3 points c) et d) et le paragraphe 4 sont également appliquées lors de décisions relatives à l'acceptabilité des permis et des certificats délivrés par des pays tiers pour des spécimens destinés à être introduits dans la Communauté. Lorsque ces documents concernent des spécimens soumis à des quotas d'exportation volontairement fixés ou attribués par la conférence des parties à la convention, ils ne sont acceptés que s'ils mentionnent le nombre total de spécimens déjà exportés pendant l'année en cours - y compris ceux couverts par le permis en question - ainsi que le quota pour l'espèce concernée. Les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont en outre acceptés que s'ils mentionnent le pays d'origine, le numéro et la date de délivrance du permis d'exportation concerné et, le cas échéant, le pays de la dernière réexportation ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat de réexportation concerné, ou s'ils contiennent une justification satisfaisante de l'omission de ces informations.

Article 5
1. Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 338/97 et en particulier à son article 11 paragraphes 1 à 4. Ils peuvent comprendre des stipulations, des conditions et des exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir la conformité auxdits règlements et aux dispositions de la législation des États membres relative à leur mise en oeuvre.
2. Les documents sont utilisés sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté, à l'introduction de marchandises dans la Communauté ou à leur exportation ou réexportation ainsi qu'aux formulaires utilisés pour ces formalités.
3. En règle générale, les organes de gestion décident de la délivrance des permis et des certificats dans le mois qui suit la date de présentation d'une demande complète. Toutefois, lorsque l'autorité de délivrance consulte des tiers, une telle décision ne peut être prise qu'au terme de cette consultation. Les demandeurs sont avertis des retards importants dans le traitement de leurs demandes.

Article 6
Un permis d'importation, une déclaration d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.

Article 7
1. La durée de validité d'un permis d'importation communautaire ne peut pas dépasser douze mois. Un permis d'importation n'est toutefois pas valable en l'absence d'un document correspondant valable délivré par le pays d'exportation ou de réexportation.
La durée de validité d'un permis d'exportation et d'un certificat de réexportation communautaire ne peut pas dépasser six mois.
Lorsque les permis et les certificats communautaires visés aux premier et deuxième alinéas sont expirés, ils sont considérés comme nuls et sans aucune valeur légale.
Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation communautaire est expiré ou non utilisé, l'original et les copies en possession du détenteur sont immédiatement renvoyés par celui-ci à l'organe de gestion qui l'a délivré.
2. À l'exception des certificats visés aux articles 30 et 32, les certificats visés à l'article 20 et les copies destinées au titulaire des permis d'importation utilisés cessent d'être valables lorsque les spécimens vivants y mentionnés sont morts, lorsque des animaux vivants se sont échappés, lorsque des spécimens ont été détruits ou lorsqu'une des indications des cases 1, 2 et 4 d'un certificat ou de la case 3 - dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 - ou des cases 6 et 8 d'une copie destinée au titulaire d'un permis d'importation utilisé, ne reflète plus la situation réelle.
Ce document est renvoyé immédiatement à l'autorité de délivrance qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les changements intervenus conformément à l'article 21.
3. Lorsqu'un permis ou un certificat est délivré pour remplacer un document annulé, perdu, volé, détruit ou - dans le cas d'un permis ou d'un certificat de réexportation - expiré, il indique le numéro du document remplacé et le motif de son remplacement dans la case réservée aux conditions spéciales.
4. Lorsqu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion qui l'a délivré en informe l'organe de gestion du pays de destination et le secrétariat de la convention.

Article 8
1. Les permis d'importation, les permis d'exportation et les certificats de réexportation, compte tenu des dispositions de l'article 4 paragraphe 3, doivent être demandés en temps opportun pour permettre leur délivrance avant l'introduction des spécimens dans la Communauté ou leur (ré)exportation hors de la Communauté.
L'autorisation d'admettre les spécimens à un régime douanier n'est accordée qu'après la présentation des documents requis.
2. En cas d'introduction de spécimens dans la Communauté, les documents requis en provenance des pays tiers ne sont considérés comme valables que s'ils ont été délivrés et utilisés pour l'exportation ou la réexportation à partir dudit pays avant leur dernier jour de validité et sont employés pour l'introduction dans la Communauté au plus tard six mois après leur date de délivrance.
3. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2, et à condition que l'importateur [ou le (ré)exportateur] informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée (ou au départ) d'un envoi, du motif de l'indisponibilité des documents requis des documents pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe B ou C du règlement (CE) n° 338/97, ainsi que pour des spécimens des espèces inscrites à l'annexe A et visés à l'article 4 paragraphe 5 dudit règlement, peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que:
a) les irrégularités intervenues ne sont pas imputables au (ré)exportateur et/ou à l'importateur
et que
b) la (ré)exportation/l'importation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions:
i) du règlement (CE) n° 338/97;
ii) de la convention
et
iii) de la législation du pays tiers concerné.
4. Les permis d'exportation et les certificats de réexportation délivrés en vertu des dispositions du paragraphe 3 indiquent qu'ils l'ont été rétroactivement, ainsi que le motif de cette délivrance. Dans le cas de permis d'importation de permis d'exportation et de certificats de réexportation communautaires, cette indication figure dans la case 23.
5. À l'exception du paragraphe 3 point b) i), les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent, conformément à l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 338/97, mutatis mutandis aux spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B dudit règlement qui sont en transit dans la Communauté.

Section 2 Permis d'importation

Article 9
1. Le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1, 3 à 6 et 8 à 23 de la demande et les cases 1, 3 à 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande suffit et qu'elle peut concerner plusieurs envois.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, il y a lieu de délivrer un permis. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un permis relatif aux spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur doit informer l'organe de gestion de ce précédent refus.

Article 10
1. Dans le cas d'un permis d'importation délivré pour des spécimens des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, la copie destinée au pays (ré)exportateur peut être renvoyée au demandeur en vue d'une présentation à l'organe de gestion du pays (ré)exportateur. L'original est conservé conformément à l'article 4 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CE) n° 338/97, en attendant la présentation du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant.
2. Lorsque la copie destinée au pays (ré)exportateur n'est pas renvoyée au demandeur, celui-ci reçoit un avis écrit indiquant qu'un permis d'importation sera délivré et sous quelles conditions.

Article 11
Sans préjudice des dispositions de l'article 23, l'importateur ou son mandataire remet l'original (formulaire n° 1), la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) et, si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays d'exportation ou de réexportation au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97. Le cas échéant, il indique le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien dans la case 26.

Article 12
Après avoir rempli la case 27 de l'original (formulaire n° 1) et de la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), le bureau de douane visé à l'article 11 ou, le cas échéant, à l'article 23 paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire. L'original (formulaire n° 1) et tout document en provenance du pays (ré)exportateur sont envoyés comme le prévoit l'article 19.

Section 3 Déclarations d'importation

Article 13
L'importateur ou son mandataire remplit, si nécessaire, les cases 1 à 11 de l'original (formulaire n° 1) et de la copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) de la déclaration d'importation et, sans préjudice des dispositions de l'article 23, les remet avec, le cas échéant, le document en provenance du pays d'exportation ou de réexportation, au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97.

Article 14
Après avoir rempli la case 12 de l'original (formulaire n° 1) et de la copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2), le bureau de douane visé à l'article 13 ou, le cas échéant, à l'article 23 paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire. L'original (formulaire n° 1) et tout document en provenance du pays (ré)exportateur sont envoyés comme le prévoit l'article 19.

Section 4 Permis d'exportation et certificats de réexportation

Article 15
1. Le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1, 3, 4 et 5 et 8 à 23 de la demande et les cases 1, 3, 4 et 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande suffit et qu'elle peut concerner plusieurs envois.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans le territoire duquel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires afin de déterminer si, sur la base de l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, il y a lieu de délivrer un permis/certificat. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un permis ou un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande a été précédemment rejetée, le demandeur informe l'organe de gestion de ce précédent refus.
3. Lorsque, à l'appui d'une demande de certificat de réexportation, une copie destinée au titulaire d'un permis d'importation, une copie destinée à l'importateur d'une déclaration d'importation, ou un certificat délivré sur la base de celle-ci, est présenté, ces documents ne sont renvoyés au demandeur qu'après modification du nombre de spécimens pour lesquels le document reste valable. Ce document n'est pas renvoyé au demandeur si le certificat de réexportation est octroyé pour le nombre total de spécimens pour lequel il était valable, ou s'il est remplacé conformément à l'article 21. L'organe de gestion établit la validité de tous les documents justificatifs, après avoir consulté, si nécessaire, un organe de gestion d'un autre État membre.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsqu'un certificat est présenté pour appuyer une demande de permis d'exportation.
Lorsque des spécimens ont été marqués individuellement sous le contrôle d'un organe de gestion d'un État membre en vue de faciliter les références aux documents visés aux premier et deuxième alinéas, ces derniers ne doivent pas être présentés physiquement avec la demande, à condition que leur numéro y soit mentionné.
En l'absence des pièces justificatives visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, l'organe de gestion établit l'introduction légale dans la Communauté, ou l'acquisition légale à l'intérieur de celle-ci, des spécimens à (ré)exporter, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.
4. Lorsque, aux fins du paragraphe 3, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.

Article 16
Le (ré)exportateur ou son mandataire remet l'original (formulaire n° 1), la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire n° 3) à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97. Le cas échéant, il indique le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien dans la case 26.

Article 17
Après avoir rempli la case 27, le bureau de douane visé à l'article 16 renvoie l'original (formulaire n° 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), au (ré)exportateur ou à son mandataire. La copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire n° 3) est envoyée comme le prévoit l'article 19.

Article 18
1. Dans le cas de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) n° 338/97 et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'annexe A dudit règlement, les États membres peuvent décider qu'un certificat phytosanitaire est utilisé au lieu d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation.
2. Lorsqu'un certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1 est utilisé, il comporte le nom scientifique au niveau de l'espèce ou, si cela s'avère impossible pour les taxa regroupés par famille aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, au niveau générique, tandis que les orchidées et les cactées reproduites artificiellement, inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, peuvent être mentionnées comme telles. Les certificats phytosanitaires contiennent également le type et la quantité des spécimens et sont revêtus d'un cachet, d'un sceau ou de toute autre indication spécifique mentionnant que «les spécimens ont été reproduits artificiellement selon la définition donnée par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)».
3. Lorsqu'un État membre, conformément aux lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention, enregistre des pépinières qui exportent des spécimens reproduits artificiellement des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, il peut mettre à la disposition des pépinières concernées des permis d'exportation délivrés préalablement, sur lesquels figurent, dans la case 23, le numéro d'enregistrement de la pépinière ainsi que la mention suivante:
«permis valable uniquement pour des plantes reproduites artificiellement, d'après la définition de la résolution 9.18 de la conférence des parties de la CITES. Valable uniquement pour les taxa suivants: . . . . . . . . . . . »
Section 5 Renvoi aux autorités de délivrance de documents présentés à la douane

Article 19
1. Les bureaux de douane transmettent immédiatement à l'organe de gestion concerné de leur pays tous les documents qui leur ont été présentés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 et du présent règlement.
À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d'autres États membres accompagnés des documents CITES justificatifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les bureaux de douane peuvent confirmer la présentation des documents délivrés par l'organe de gestion de leur État membre sous forme électronique.

Section 6 Certificats visés à l'article 10 du règlement (CE) n° 338/97

Article 20
1. Un organe de gestion de l'État membre dans lequel des spécimens se trouvent peut, à la réception d'une demande présentée conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6, délivrer les certificats mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4, exclusivement aux fins mentionnées dans lesdits paragraphes.
2. Un certificat aux fins de l'article 5 paragraphe 2 point b) et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 338/97 attestant que les spécimens:
a) ont été prélevés dans la nature conformément à la législation en vigueur sur son territoire
ou
b) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation en vigueur sur son territoire
ou
c) ont été acquis ou introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97
ou
d) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil (4)
ou
e) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions de la convention
ou
f) ont été acquis ou introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points c ou d ou de la convention ne leur deviennent applicables ou ne deviennent applicables dans cet État membre.
3. Un certificat aux fins de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97 attestant que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement dérogent à l'une ou plusieurs des interdictions de l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement parce qu'ils:
a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté lorsque les dispositions relatives aux espèces inscrites à ladite annexe ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) n° 3626/82, ne leur étaient pas applicables
ou
b) proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation en vigueur sur son territoire
ou
c) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation en vigueur sur son territoire
ou
d) sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux
ou
e) sont autorisés à être utilisés pour un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 point c) et points e) à g) du règlement (CE) n° 338/97.
4. Un certificat en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, attestant que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisé.
5. Le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1, 2 et 4 à 19 de la demande et les cases 1 et 4 à 18 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande suffit et qu'elle peut concerner plusieurs certificats.
6. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et les documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires afin de pouvoir déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un permis ou un certificat relatif aux spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur informe l'organe de gestion de ce précédent refus.

Article 21
1. Lorsqu'une expédition couverte par une «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, par une «copie destinée à l'importateur» (formulaire n° 2) d'une déclaration d'importation ou par un certificat a été divisée ou lorsque, pour d'autres motifs, les informations de ce document ne reflètent plus la situation réelle, l'organe de gestion peut effectuer les modifications nécessaires conformément à l'article 4 paragraphe 2 ou délivrer un ou plusieurs certificats correspondants conformément aux dispositions et aux objectifs visés à l'article 20 et après avoir établi la validité du document à remplacer, après avoir consulté si nécessaire un organe de gestion d'un autre État membre.
2. Lorsque des certificats sont délivrés pour remplacer une copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, une copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) d'une déclaration d'importation ou un certificat précédemment délivré, ce document est conservé par l'organe de gestion délivrant le certificat.
3. Un certificat perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
4. Lorsque, en application du paragraphe 1, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.

Section 7 Étiquettes

Article 22
1. Conformément à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 338/97, les étiquettes visées à l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement ne sont à utiliser que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrée, dans le cadre de prêts, de dons et d'échanges à des fins non commerciales de spécimens d'herbiers, de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion ainsi que de plantes vivantes à des fins d'études scientifiques.
2. Un numéro d'enregistrement est attribué aux scientifiques et aux institutions scientifiques visés au paragraphe 1 par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel ils se trouvent. Le numéro comporte cinq chiffres, dont les deux premiers sont les deux lettres du code page ISO pour chaque État membre concerné et les trois derniers un nombre unique attribué à chaque institution par l'organe de section compétent.
3. Les scientifiques et les institutions scientifiques concernés remplissent les cases 1 à 5 de l'étiquette et renvoient la partie de l'étiquette spécialement réservée à cet effet pour fournir immédiatement à l'organe de gestion compétent des informations détaillées sur l'usage qui est fait de chaque étiquette.

Section 8 Bureau de douane autre que le bureau de douane frontalier au point d'introduction

Article 23
1. Conformément à l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CE) n° 338/97 lorsqu'une expédition à introduire dans la Communauté arrive à un bureau de douane frontalier par mer, par air ou par chemin de fer pour être expédié par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire à un autre bureau de douane dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97, les contrôles et la présentation des documents d'importation sont effectués à ce dernier bureau.
2. Lorsqu'une expédition a été, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, contrôlé dans un bureau de douane désigné conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 338/97, et expédié vers un autre bureau de douane en vue de formalités douanières subséquentes, ce dernier exige la présentation de la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, remplie conformément à l'article 12, ou la copie destinée à l'importateur (formulaire n° 2) d'une déclaration d'importation, remplie conformément à l'article 14, et peut effectuer les contrôles qu'il estime nécessaires afin d'établir la conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 et du présent règlement.

CHAPITRE III Spécimens nés et élevés en captivité et spécimens reproduits artificiellement

Article 24
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que lorsqu'une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné est convaincu que:
a) le spécimen est issu, ou est le produit ou la descendance, né ou produit autrement dans un environnement contrôlé - c'est-à-dire un environnement qui est manipulé de façon intensive par l'homme, ce qui peut comprendre un hébergement artificiel, l'enlèvement des déchets, l'administration de soins, la protection contre les prédateurs et l'apport artificiel de nourriture dans le but de produire des spécimens de ces espèces, et dont les limites sont conçues pour prévenir l'entrée ou la sortie d'animaux, d'oeufs ou de gamètes de ces espèces de cet environnement contrôlé - soit de l'accouplement de parents ou de gamètes transférés d'une autre manière dans un environnement contrôlé, si la reproduction est sexuée, soit de parents qui étaient dans un environnement contrôlé quand le processus de leur reproduction a débuté, si la reproduction est asexuée;
b) le stock de reproducteurs a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière non nuisible à la survie de l'espèce concernée dans la nature;
c) le stock de reproducteurs est maintenu sans prélèvement dans la nature, à l'exception de quelques apports occasionnels d'animaux, d'oeufs ou de gamètes de populations sauvages pour empêcher toute consanguinité délétère, l'importance de tels apports étant déterminée par le besoin d'un nouveau matériel génétique et non par d'autres facteurs
et
d) les souches reproductrices sont gérées de manière à maintenir indéfiniment la reproduction, c'est-à-dire d'une manière certifiée pouvoir produire de manière fiable une descendance de deuxième génération dans un milieu contrôlé.

Article 25
Si, en application de l'article 24, ou de l'article 32 points a) ou b), ou de l'article 33 paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, cette analyse sera effectuée, ou les échantillons nécessaires à sa réalisation seront remis, conformément aux prescriptions de cette autorité.

Article 26
Un spécimen d'une espèce végétale n'est estimé être reproduit artificiellement que lorsque l'autorité scientifique de l'État membre concerné a la certitude que:
a) il s'agit de plantes, ou de leurs produits, issues de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées, c'est-à-dire dans un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui implique notamment le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou les opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries;
b) les souches parentales cultivées ont été établies conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et sont maintenues d'une manière non nuisible à la survie de l'espèce dans la nature;
c) les souches parentales cultivées sont gérées de manière à garantir leur maintien à long terme
et
d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a), b) et c).

CHAPITRE IV Effets personnels et domestiques

Article 27
1. La dérogation, visée à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97, aux dispositions de l'article 4 dudit règlement ne s'applique pas à la première introduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques impliquant des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement.
2. La première introduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques impliquant des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 ne requiert pas la présentation à la douane d'un permis d'importation lorsque l'original d'un document de (ré)exportation et une copie de celui-ci sont présentés. La douane envoie l'original comme le précise l'article 19 et renvoie la copie estampillée au détenteur.
3. La réintroduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques impliquant des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation lorsque la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), avalisée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé, la copie du document visé au paragraphe 2 ou la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté, est présentée.

Article 28
1. La dérogation, visée à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97, aux dispositions de l'article 5 dudit règlement ne s'applique pas à l'exportation d'effets personnels ou domestiques impliquant des espèces inscrites aux annexes A ou B dudit règlement.
2. La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques impliquant des espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) n° 338/97 ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation lorsque la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2), avalisée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé, la copie visée à l'article 27 paragraphe 2 du présent règlement ou la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté, est présentée.

CHAPITRE V

Article 29
1. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8 paragraphe 3 point a) du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a prouvé à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies.
2. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8 paragraphe 3 point d) du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens concernés sont nés et ont été élevés en captivité ou reproduits artificiellement conformément aux articles 24, 25 et 26 du présent règlement.
3. La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8 paragraphe 3 point h) du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été prélevés dans la nature dans un État membre conformément à la législation de ce dernier.

Article 30
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, une dérogation aux interdictions de l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement peut être accordée aux institutions scientifiques agréées à cette fin par un organe de gestion compétent, par la délivrance d'un certificat couvrant tous les spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement qui sont destinés à un élevage en captivité ou à une reproduction artificielle dont l'espèce tirera des avantages en termes de conservation ou à la recherche ou à l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces, pour autant que toute vente des spécimens ait comme destinataires d'autres institutions scientifiques détentrices d'un tel certificat.

Article 31
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, l'interdiction d'achat, d'offre d'achat ou d'acquisition de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement à des fins commerciales et de la disposition de l'article 8 paragraphe 3 dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas lorsque les spécimens concernés:
a) sont couverts par un des certificats prévus à l'article 20 paragraphe 3 du présent règlement et sont à utiliser conformément à l'objectif visé dans ledit article
ou
b) sont soumis à l'une des dérogations générales visées à l'article 32 du présent article.

Article 32
Les interdictions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97 et la disposition de l'article 8 paragraphe 3 dudit règlement, selon laquelle les dérogations ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas aux:
a) spécimens vivants d'animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe du présent règlement, et leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 36 paragraphe 1 du présent règlement;
b) spécimens vivants d'animaux nés et élevés en captivité, marqués conformément à l'article 36 paragraphe 1 du présent règlement et accompagnés d'un certificat visé à l'article 20 paragraphe 13 point e) du présent règlement, délivré à l'éleveur par un organe de gestion compétent d'un État membre;
c) spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement;
d) spécimens travaillés, acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2 point w) du règlement (CE) n° 338/97.

Article 33
1. En application de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97 et du point b) du présent article, un État membre peut mettre à la disposition des éleveurs agréés à cette fin par un organe de gestion des certificats délivrés préalablement, à condition qu'ils tiennent des livres d'élevage qu'ils présenteront sur demande à l'organe de gestion compétent. La déclaration suivante doit figurer dans la case 19 de ces certificats:
«certificat uniquement valable pour le taxon/les taxa suivant(s): . . . . . . . . . . . »
2. En application de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97, un État membre peut mettre des certificats délivrés préalablement à la disposition d'une personne agréée par un organe de gestion pour vendre, sur la base de ces certificats, des animaux morts élevés en captivité et/ou de petites quantités d'animaux morts légalement prélevés dans la nature dans la Communauté, à condition que cette personne:
a) tienne un registre, qu'elle présentera sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contiendra des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort (si elle est connue), les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus
et
b) présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.

CHAPITRE VI Marquage des spécimens

Article 34
1. Un certificat en application de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 338/97 et de l'article 32 point b) du présent règlement n'est délivré, pour les vertébrés vivants, que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les dispositions applicables de l'article 36 du présent règlement ont été satisfaites.
2. Les permis d'importation pour les spécimens suivants ne sont délivrés que lorsque le demandeur aura démontré à l'organe de gestion que les spécimens sont marqués conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 4:
a) spécimens provenant d'une opération de reproduction en captivité approuvée par la conférence des parties à la convention;
b) spécimens provenant d'une opération d'élevage en ranch approuvée par la conférence des parties à la convention;
c) spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour lesquels un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention;
d) défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant plus de 20 centimètres et pesant plus d'un kilogramme;
e) peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens non traités, tannés ou finis ainsi que d'autres parties de ces animaux qui sont exportées dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés ou finis qui sont réexportés dans la Communauté;
f) vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 et appartenant à une exposition itinérante d'animaux vivants.

Article 35
1. Les certificats de réexportation pour les spécimens marqués conformément à l'article 34 paragraphe 2 points a) à d) qui n'ont pas subi de modification notable ne sont délivrés que lorsque le demandeur aura démontré à l'organe de gestion que les marques originales sont intactes.
2. Les certificats de réexportation pour les peaux et les flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés ou finis ne sont délivrés que lorsque le demandeur aura démontré à l'organe de gestion que les étiquettes originales sont intactes ou, lorsque celles-ci ont été perdues ou ôtées, que les spécimens ont été marqués d'une étiquette de réexportation.

Article 36
1. En application de l'article 34 paragraphe 1:
a) les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués conformément au paragraphe 5 ou, lorsque l'organe de gestion compétent est convaincu que cette méthode ne peut pas être appliquée, en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, au moyen de transpondeurs à micropuce portant un numéro spécifique;
b) les vertébrés vivants autres que les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués au moyen de transpondeurs à micropuce portant un numéro spécifique ou, lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que cette méthode ne peut pas, en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, être appliquée, les spécimens concernés sont marqués à l'aide de bagues, de rubans, d'étiquettes, de tatouages et autres moyens pourvus d'un numéro unique ou sont rendus identifiables par tout autre moyen approprié.
2. La disposition de l'article 34 paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que les propriétés physiques des spécimens impliqués ne permettent pas, au moment de la délivrance du certificat approprié, l'application sûre d'une méthode de marquage. Dans ce cas l'organe de gestion concerné doit indiquer dans la case 19 du certificat ou, lorsqu'une méthode de marquage peut être appliquée de manière sûre à une date ultérieure, y inclure les stipulations appropriées.
3. Les spécimens qui ont été marqués conformément à l'une des méthodes visées au paragraphe 1 avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ou conformément au paragraphe 4 avant leur introduction dans la Communauté, sont considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1.
4. Les spécimens visés à l'article 34 paragraphe 2 et à l'article 35 paragraphe 2 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés.
5. Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un marquage individuel - c'est-à-dire une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n'a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l'enlever de la patte de l'oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin.

Article 37
Lorsque, sur le territoire de la Communauté, le marquage d'animaux vivants nécessite la fixation d'une étiquette, d'un ruban, d'une bague ou de tout autre dispositif, le marquage d'une partie de l'anatomie de l'animal ou l'implantation de transpondeurs à micropuce, il s'effectue avec tous les soins requis, par égard au bien-être et au comportement naturel des spécimens concernés.

Article 38
1. Les autorités compétentes des États membres reconnaissent les méthodes de marquage approuvées par les autorités compétentes d'autres États membres conformément aux dispositions de l'article 36.
2. Les informations contenues dans une marque sont également à inscrire sur tout permis ou certificat relatif au spécimen, dans les cas où un tel document est requis en vertu des dispositions du présent règlement.
3. Tous les codes de micropuce et les informations techniques correspondantes nécessaires pour permettre la lecture des données du transpondeur sont à indiquer sur les permis et les certificats.

CHAPITRE VII Rapports et informations

Article 39
1. Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans la Communauté et aux exportations et réexportations hors de la Communauté qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, sans tenir compte du lieu d'introduction ou de (ré)exportation effectif. Conformément à l'article 15 paragraphe 4 point a) du règlement (CE) n° 338/97, les États membres communiquent à la Commission ces informations relatives à une année civile avant le 15 juin de l'année suivante, pour les espèces des annexes A à C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux «principes fondamentaux de préparation et de présentation des rapports annuels CITES» énoncés par le secrétariat de la convention. Ces rapports comprennent des informations sur les envois saisis et confisqués.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties séparées:
a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites dans les annexes à la convention;
b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens d'autres espèces inscrites dans les annexes A à C au règlement (CE) n° 338/97, et l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites dans l'annexe D dudit règlement.
3. En ce qui concerne les importations d'envois contenant des animaux vivants, les États membres conservent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 qui étaient morts au moment de l'introduction dans la Communauté.
4. Pour chaque année civile, les informations visées au paragraphe 3 sont à communiquer à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l'année suivante.
5. Les informations visées à l'article 15 paragraphe 4 point c) du règlement (CE) n° 338/97 doivent détailler les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en oeuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.

Article 40
1. En vue de préparer les modifications des annexes et du règlement (CE) n° 338/97 et en application de l'article 15 paragraphe 5 dudit règlement, les États membres envoient, en ce qui concerne les espèces déjà inscrites et celles qui pourraient l'être, toutes les informations appropriées à la Commission relatives:
a) à leur statut biologique et commercial;
b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés
et
c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens.
2. Tout projet de modification des annexes B, C et D du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil est présentée par la Commission à l'avis du groupe d'examen scientifique, avant d'être soumise au comité.

CHAPITRE VIII Dispositions finales

Article 41
1. Dès l'imposition d'une restriction conformément à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 338/97, et jusqu'à ce que cette restriction soit levée, les États membres rejettent toute demande de permis d'importation de spécimens exportés au départ du ou des pays d'origine concernés.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, un permis d'importation peut être délivré lorsque:
a) une demande de permis d'importation a été soumise avant l'imposition de la restriction
et
b) l'organe de gestion compétent de l'État membre a la certitude qu'il existe un contrat ou une commande qui a donné lieu à un paiement ou a déjà entraîné l'expédition des spécimens.
3. La période de validité d'un permis d'importation délivré en vertu d'une dérogation conformément au paragraphe 2 ne doit pas dépasser un mois.
4. Les restrictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas, sauf décision contraire spécifique:
a) aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement conformément aux articles 24, 25 et 26;
b) aux spécimens importés aux fins spécifiées à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) ou g) du règlement (CE) n° 338/97;
c) aux spécimens qui font partie des effets domestiques de personnes qui arrivent dans la Communauté pour y établir leur résidence.

Article 42
Le règlement (CEE) n° 3418/83 est abrogé.

Article 43
1. Les permis et les certificats de réexportation délivrés en vertu du règlement (CEE) n° 3626/82 et du règlement (CEE) n° 3418/83 peuvent être utilisés pour l'importation/la (ré)exportation jusqu'à leur dernier jour de validité.
2. Les certificats délivrés conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3626/82 et à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3418/83 peuvent continuer à être utilisés aux fins de l'article 5 paragraphe 2 point b), de l'article 5 paragraphe 3 points b), c et d), de l'article 5 paragraphe 4, premier et troisième alinéas, et de l'article 8 paragraphe 3 points a) et d) à h) du règlement (CE) n° 338/97.
3. Les dérogations aux interdictions énoncées à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 restent valables, le cas échéant, jusqu'à leur dernier jour de validité.
4. Jusqu'au 1er septembre 1997, les États membres dans lesquels les formulaires prévus par le présent règlement ne sont pas encore disponibles peuvent utiliser les documents précédemment employés dans le cadre du règlement (CEE) n° 3418/83, à condition qu'ils y insèrent les éléments prévus dans les annexes I à IV du présent règlement, et que ces documents soient conformes aux règles établies dans le présent règlement.

Article 44
Chaque État membre informe la Commission et le secrétariat de la convention de toutes les dispositions spécifiques qu'il prend pour la mise en oeuvre du présent règlement et de tous les instruments juridiques utilisés ainsi que des mesures prises en vue de sa mise en oeuvre. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 45
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO n° L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.
(2) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(3) JO n° L 344 du 7. 12. 1983, p. 1.
(4) JO n° L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.



ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Nom et adresse complète du (ré)exportateur proprement dit, pas d'un représentant.
2. La durée de validité d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ne peut dépasser six mois et celle d'un permis d'importation douze mois. Après son dernier jour de validité, ce document est nul et sans valeur légale; le détenteur renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Un permis d'importation n'est pas valable dans le cas où un document CITES correspondant du pays (ré)exportateur a été utilisé à des fins de (ré)exportation après son dernier jour de validité ou si la date d'introduction dans la Communauté est supérieure à six mois à dater de sa délivrance.
3. Nom et adresse complète de l'importateur proprement dit, pas d'un représentant.
6. Pour les spécimens vivants, prélevés dans la nature, des espèces inscrites à l'annexe A, l'autorité de délivrance peut imposer l'emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement - excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé - nécessite donc l'autorisation préalable de l'organe de gestion compétent.
8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformément à celles figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
11. Indiquez le numéro de l'annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
12. Indiquez la lettre de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 (A ou B) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l'origine:
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre II du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (1)
U Origine inconnue (doit être justifiée)
14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Dressage
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos
15/17. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu'il s'agit d'un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d'un État membre de la Communauté sont exportés hors d'un autre État, seul le nom de l'État membre d'origine doit être mentionné à la case 15.
18/20. Dans le cas d'un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d'étre réexportés hors de la Communauté. Dans le cas d'un permis d'importation, il s'agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.
21. Le nom scientifique doit être conforme aux références standards de nomenclature visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 939/97.
23/25. Réservé au service.
26. L'importateur/(ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
27. À remplir par le bureau de douane d'introduction dans la Communauté, c'est-à-dire celui de (ré)exportation. L'original (formulaire no 1) est à renvoyer à l'organe de gestion de l'État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l'importateur ou au (ré)exportateur.
(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Nom et adresse complète du (ré)exportateur proprement dit, pas d'un représentant.
2. La durée de validité d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ne peut dépasser six mois et celle d'un permis d'importation douze mois. Après son dernier jour de validité, ce document est nul et sans valeur légale; le détenteur renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Un permis d'importation n'est pas valable dans le cas où un document CITES correspondant du pays (ré)exportateur a été utilisé à des fins de (ré)exportation après son dernier jour de validité ou si la date d'introduction dans la Communauté est supérieure à six mois à dater de sa délivrance.
3. Nom et adresse complète de l'importateur proprement dit, pas d'un représentant.
6. Pour les spécimens vivants, prélevés dans la nature, des espèces inscrites à l'annexe A, l'autorité de délivrance peut imposer l'emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement - excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé - nécessite donc l'autorisation préalable de l'organe de gestion compétent.
8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformément à celles figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
11. Indiquez le numéro de l'annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
12. Indiquez la lettre de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 (A ou B) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l'origine:
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (1)
U Origine inconnue (doit être justifiée)
14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Dressage
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos
15/17. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu'il s'agit d'un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d'un État membre de la Communauté sont exportés hors d'un autre État, seul le nom de l'État membre d'origine doit être mentionné à la case 15.
18/20. Dans le cas d'un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d'étre réexportés hors de la Communauté. Dans le cas d'un permis d'importation, il s'agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.
21. Le nom scientifique doit être conforme aux références standards de nomenclature visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 939/97.
23/25. Réservé au service.
26. L'importateur/(ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
27. À remplir par le bureau de douane d'introduction dans la Communauté, c'est-à-dire celui de (ré)exportation. L'original (formulaire no 1) est à renvoyer à l'organe de gestion de l'État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l'importateur ou au (ré)exportateur.
(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Nom et adresse complète du (ré)exportateur proprement dit, pas d'un représentant.
2. La durée de validité d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ne peut dépasser six mois et celle d'un permis d'importation douze mois. Après son dernier jour de validité, ce document est nul et sans valeur légale; le détenteur renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Un permis d'importation n'est pas valable dans le cas où un document CITES correspondant du pays (ré)exportateur a été utilisé à des fins de (ré)exportation après son dernier jour de validité ou si la date d'introduction dans la Communauté est supérieure à six mois à dater de sa délivrance.
3. Nom et adresse complète de l'importateur proprement dit, pas d'un représentant.
6. Pour les spécimens vivants, prélevés dans la nature, des espèces inscrites à l'annexe A, l'autorité de délivrance peut imposer l'emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement - excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé - nécessite donc l'autorisation préalable de l'organe de gestion compétent.
8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformément à celles figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
11. Indiquez le numéro de l'annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
12. Indiquez la lettre de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 (A ou B) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l'origine:
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (1)
U Origine inconnue (doit être justifiée)
14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Dressage
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos
15/17. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu'il s'agit d'un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d'un État membre de la Communauté sont exportés hors d'un autre État, seul le nom de l'État membre d'origine doit être mentionné à la case 15.
18/20. Dans le cas d'un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d'étre réexportés hors de la Communauté. Dans le cas d'un permis d'importation, il s'agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.
21. Le nom scientifique doit être conforme aux références standards de nomenclature visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 939/97.
23/25. Réservé au service.
26. L'importateur/(ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
27. À remplir par le bureau de douane d'introduction dans la Communauté, c'est-à-dire celui de (ré)exportation. L'original (formulaire no 1) est à renvoyer à l'organe de gestion de l'État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l'importateur ou au (ré)exportateur.
(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Nom et adresse complète du (ré)exportateur proprement dit, pas d'un représentant.
2. Sans objet.
3. Nom et adresse complète de l'importateur proprement dit, pas d'un représentant.
6. À remplir uniquement sur le formulaire de demande s'il s'agit de spécimens vivants prélevés dans la nature des espèces inscrites à l'annexe A.
8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformément à celles figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
11. Indiquez le numéro de l'annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
12. Indiquez la lettre de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 (A ou B) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l'origine:
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (1)
U Origine inconnue (doit être justifiée)
14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Dressage
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos
15/17. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu'il s'agit d'un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d'un État membre de la Communauté sont exportés hors d'un autre État, seul le nom de l'État membre d'origine doit être mentionné à la case 15.
18/20. Dans le cas d'un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d'étre réexportés hors de la Communauté. Dans le cas d'un permis d'importation, il s'agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.
21. Le nom scientifique doit être conforme aux références standards de nomenclature visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 939/97.
23. Indiquez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.
(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Indiquez le nom entier et l'adresse complète de l'importateur ou de son mandataire.
4. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.
5. S'applique uniquement lorsque le pays importateur des spécimens n'est pas le pays d'origine.
6. La description doit être aussi précise que possible.
9. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l'annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.
10. Indiquez III pour les espèces figurant à l'annexe III de la CITES.
11. Indiquez la lettre (C ou D) de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 à laquelle l'espèce est inscrite.
13. L'importateur présente, au bureau de douane d'introduction dans la Communauté, l'original (formulaire no 1) et la copie destinée à l'importateur (formulaire no 2), signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays de (ré)exportation.
14. Le bureau de douane envoie l'original estampillé (formulaire no 1) à l'organe de gestion de son pays et renvoie la copie destinée à l'importateur également estampillée (formulaire no 2) à l'importateur ou à son mandataire.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Indiquez le nom entier et l'adresse complète de l'importateur ou de son mandataire.
4. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.
5. S'applique uniquement lorsque le pays importateur des spécimens n'est pas le pays d'origine.
6. La description doit être aussi précise que possible.
9. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l'annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.
10. Indiquez III pour les espèces figurant à l'annexe III de la CITES.
11. Indiquez la lettre (C ou D) de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 à laquelle l'espèce est inscrite.
13. L'importateur présente, au bureau de douane d'introduction dans la Communauté, l'original (formulaire no 1) et la copie destinée à l'importateur (formulaire no 2), signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays de (ré)exportation.
14. Le bureau de douane envoie l'original estampillé (formulaire no 1) à l'organe de gestion de son pays et renvoie la copie destinée à l'importateur également estampillée (formulaire no 2) à l'importateur ou à son mandataire.>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Indiquez le nom et l'adresse complète du détenteur du certificat, pas d'un représentant. Toutefois, dans le cas d'un certificat émis au titre de l'article 32 point b) du règlement (CE) no 939/97, cette case ne doit contenir que le nom de l'éleveur (ou une référence à celui-ci) et la mention de l'État membre dans lequel il est établi.
Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat pour des spécimens des espèces non inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97.
2. À remplir uniquement si le permis d'importation pour les spécimens concernés impose le lieu où ils doivent être détenus, ou si les spécimens prélevés dans la nature dans un État membre doivent être conservés à un emplacement autorisé.
Tout déplacement depuis l'emplacement indiqué - excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé - est soumis à une autorisation préalable de l'organe de gestion compétent (cf. case 19.9).
4. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
5/6. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformément à celles figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
7. Indiquez le numéro de l'annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
8. Indiquez la lettre de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l'origine:
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (1)
U Origine inconnue (doit être justifiée)
10. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Dressage
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos
11/13. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.
14/16. L'État membre importateur est, le cas échéant, celui ayant délivré le permis d'importation pour les spécimens concernés.
17. Le nom scientifique doit être conforme aux références standards de nomenclature visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 939/97.
(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Instructions et explications
1. Indiquez le nom et l'adresse complète du détenteur du certificat, pas d'un représentant. Toutefois, dans le cas d'un certificat émis au titre de l'article 32 point b) du règlement (CE) no 939/97 cette case ne doit contenir que le nom de l'éleveur (ou une référence à celui-ci) et la mention de l'État membre dans lequel il est établi.
Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat pour des spécimens des espèces non inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97.
2. À remplir uniquement dans le cas de spécimens vivants prélevès dans la nature des espèces inscrites à l'annexe A.
4. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
5/6. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformément à celles figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 939/97.
7. Indiquez le numéro de l'annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
8. Indiquez la lettre de l'annexe au règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l'espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.
9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l'origine:
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) no 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (1)
U Origine inconnue (doit être justifiée)
10. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Dressage
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos
11/13. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.
14/16. L'État membre importateur est, le cas échéant, celui ayant délivré le permis d'importation pour les spécimens concernés.
17. Le nom scientifique doit être conforme aux références standards de nomenclature visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 939/97.
19. Indiquez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.
(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VI

Références standards pour les nomenclatures, à utiliser conformément à l'article 4 paragraphe 3 point c) pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et les certificats
a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2e édition, (éditeurs scientifiques: D. E. Wilson et D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press), pour la nomenclature des mammifères;
b) A Reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock et J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) pour les noms des ordres et familles d'oiseaux;
c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley and B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) pour les noms des genres et des espèces d'oiseaux;
d) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) et Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W. E. Duellmann, 1993, University of Kansas) pour la nomenclature des amphibiens;
e) CITES Cactaceae Checklist (compilé par D. Hunt, 1992, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour, comme guide de référence pour les noms d'espèces de Cactaceae;
f) A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne et J. Hendricks, 1990, Memoirs of the New York Botanical Garden 57: 200-206), comme guide de référence pour les noms d'espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae;
g) The Plant-Book, édition réimprimée, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) pour les noms génériques de toutes les plantes CITES;
h) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition (J. C. Willis, révisé par H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques ne figurant pas dans The Plant-Book, jusqu'à leur remplacement par des listes standards adoptées par la conférence des parties à la convention;
i) CITES Orchid Checklist, volume I, 1995, (compilé par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour, comme guide de référence pour les noms d'espèces de Cattleya-, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis;
j) Lexicon of Succulent Plants/Das Sukkulentenlexikon (H. Jacobson, 1977 (édition anglaise), Blandford Press, Dorset, Royaume-Uni, 1970 et 1981 (éditions allemandes), Gustav Fischer Verlag, Jena, Allemagne),
complété par:
List of Names of Succulent Plants Other than Cacti published 1950-1992 (U. Eggli et N. Taylor, éditeurs scientifiques, 1994, Royal Botanic Gardens, Kew, royaume-Uni)
et
k) pour les publiés à partir de 1993:
Repertorium Plantarum Succulentarum, volume 44, (compilé par U. Eggli et N. Taylor 1993, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni);
Toutes les espèces d'Euphorbia mentionnées dans les publications référencées aux points j) et k) sont à considérer comme des plantes succulentes et à inclure dans l'annexe B (remarque: cela ne s'applique donc pas aux espèces de l'annexe A). Les noms figurant dans ces publications sont utilisés jusqu'à l'élaboration d'une liste de référence pour la nomenclature.



ANNEXE VII

1. Codes à utiliser pour indiquer l'objet d'une transaction sur les permis et les certificats, conformément à l'article 4 paragraphe 3 point d)
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducatif
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Application
M Recherche biomédicale
N (Ré)introduction dans la nature
P Personnel
Q Cirques et expositions itinérantes
S Scientifique
T Commercial
Z Zoos


2. Codes à utiliser pour indiquer l'origine des spécimens sur les permis et les certificats, conformément à l'article 4 paragraphe 3 point e)
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens issus d'un élevage
D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales et plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes ou animaux
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 939/97, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins non commerciales et animaux inscrits aux annexes B et C élevés en captivité conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 939/97, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) n° 939/97 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (1)
O Préconvention (2)U Origine inconnue (doit être justifiée)

(1) À utiliser uniquement en combinaison avec un autre code d'origine.




ANNEXE VIII

Espèces animales visées à l'article 32 point a)

AVES
ANSÉRIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
GALLIFORMES
Phasianidae
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophurus impejanus
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
PASSÉRIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata (1)
(1) Les spécimens doivent être marqués conformément à l'article 36 paragraphe 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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