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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0293

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


398R0293  Consolidé - 1998R0293Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et abrogeant le règlement (CE) n° 1445/93
Journal officiel n° L 030 du 05/02/1998 p. 0016 - 0024

Modifications:
Modifié par 398R1551 (JO L 202 18.07.1998 p.28)
Modifié par 399R0519 (JO L 061 10.03.1999 p.27)
Modifié par 399R0999 (JO L 122 12.05.1999 p.34)
Modifié par 399R1410 (JO L 164 30.06.1999 p.53)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 293/98 DE LA COMMISSION du 4 février 1998 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et abrogeant le règlement (CE) n° 1445/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission du 30 avril 1993 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (4), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables après les mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3820/92 de la Commission (5), sans préjudice des précisions ou dérogations à prévoir, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3813/92; qu'il est, dès lors, opportun de fixer, et de regrouper dans un seul règlement, les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables, après les mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3820/92, dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que pour ce qui concerne certaines aides dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture;
considérant que de nouvelles organisations communes des marchés ont été instaurées par le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (7) pour ce qui concerne le secteur des fruits et légumes et par le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (8), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (9), pour ce qui concerne les produits transformés à base de fruits et légumes; qu'il convient d'adapter à cette nouvelle situation les faits générateurs fixés par le règlement (CEE) n° 1445/93 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3434/93 (11), et d'abroger ledit règlement (CEE) n° 1445/93;
considérant que les annexes I et II du règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1493/97 (13) fixent, en application de l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96, les volumes minimaux de production commercialisable exigés des organisations de producteurs reconnues; qu'il s'agit de volumes annuels; qu'il convient, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3813/92, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole de ces volumes au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent;
considérant que l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 fixe les conditions dans lesquelles les États membres peuvent fixer une limite maximale au complément à l'indemnité communautaire de retrait versé par les fonds opérationnels; qu'il convient d'appliquer au taux de conversion de cette limite le fait générateur applicable à l'indemnité de retrait concomitante;
considérant que la détermination de l'aide financière communautaire prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 nécessite l'expression en écus de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs, du montant prévisionnel des fonds opérationnels, du montant des contributions financières effectives des membres des organisations de producteurs aux fonds opérationnels ainsi que des dépenses réalisées au titre des programmes opérationnels tels que définis aux articles 7 et 9 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission, du 3 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1501/97 (15); qu'il s'agit de montants annuels; qu'il convient, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3813/92, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à ces volumes au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent;
considérant que l'article 10, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 1068/93 prévoit que, dans le cas de retraits de produits du secteur des fruits et légumes, le fait générateur du taux de conversion agricole intervient le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait; qu'il y a lieu d'appliquer cette disposition, non seulement aux opérations de retrait effectuées en application de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, mais aussi, et parce qu'il s'agit d'opérations liées ou analogues, aux montants maximaux des frais de triage et d'emballage des pommes et des agrumes distribués gratuitement pris en charge, en application de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96, dans les conditions de l'article 16 du règlement (CE) n° 659/97 de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (16), modifié par le règlement (CE) n° 1946/97 (17) ainsi qu'à l'aide forfaitaire aux opérations de conditionnement de certains produits retirés du marché et distribués gratuitement prévue, pour la campagne 1997/1998, à l'article 15bis du même règlement (CE) n° 659/97; que les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93 peuvent être appliquées à l'aide aux frais de transport des fruits et légumes distribués gratuitement prévue, en application de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96, à l'article 15 du règlement (CE) n° 659/97;
considérant que l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2375/96 (19), prévoit qu'un élément égal à 0,7245 écu par 100 kilogrammes est déduit des cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article lorsque ces cours sont constatés au stade grossistes/détaillants; qu'il convient d'appliquer dans ce cas, et par analogie, les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93;
considérant que les dispositions de l'article 7 et de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93 s'appliquent au calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3223/94;
considérant que, pour la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 3223/94(«méthode facture»), il est nécessaire d'exprimer en écus le prix d'entrée du lot en cause; que ceci doit se faire conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1068/93 et à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (21); que, par analogie avec l'article 9 du règlement (CE) n° 1068/93, les taux applicables doivent être ceux en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration en douane;
considérant que la restitution à l'exportation prévue à l'article 35 du règlement (CE) n° 2200/96 fait partie du régime des échanges avec les pays tiers instauré par le titre V dudit règlement; que l'article 9 du règlement (CE) n° 1068/93 lui est donc applicable;
considérant que l'article 55 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit une aide pour le secteur des noisettes; que les modalités d'application de cette aide, arrêtées par le règlement (CE) n° 1474/97 de la Commission (22), prévoient qu'elle est octroyée aux organisations de producteurs, pour les produits pris en charge par celles-ci; que, compte tenu du très grand nombre de producteurs, il convient, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3813/92 et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide au premier jour du mois de prise en charge des produits par l'organisation de producteurs concernée;
considérant qu'un régime d'aide à la production de certains produits transformés à base de fruits et légumes est prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96; que ce régime prévoit l'octroi d'une aide au transformateur sous réserve du paiement d'un prix minimal au producteur; que, dans ce cas, et du fait du très grand nombre d'opérateurs, transformateurs ou producteurs, en cause, il convient, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3813/92 et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole au premier jour du mois de prise en charge des produits par le transformateur;
considérant que le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85 (24), a mis en place un régime d'aide au transformateur sous réserve du paiement d'un prix minimal aux producteurs d'ananas; qu'il convient, compte tenu de l'existence de deux récoltes par an, de fixer le fait générateur applicable à chacune des récoltes au début de la récolte en cause;
considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit une aide pour la culture de certaines variétés de raisins destinés à la production de raisins secs; que le montant de cette aide est fixé par hectare; qu'il convient de lui appliquer les dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93 aux opérations de stockage de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 2201/96 et, en particulier, au prix d'achat visé au paragraphe 2 et à l'aide au stockage visée au paragraphe 4 dudit article 9;
considérant que le montant en écus figurant à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues et les raisins secs non transformés (25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/95 (26), représente la valeur résiduelle des stocks de figues et de raisins secs existant à la date de l'inventaire visé au paragraphe 1 dudit article 7; que c'est donc à cette date que doit intervenir le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à ce montant;
considérant que les dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93 peuvent être appliquées aux prix de vente des raisins secs et des figues sèches non transformés détenus par les organismes stockeurs, fixés à l'avance en écus en application de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2201/96;
considérant que les modalités des ventes par adjudication, en application de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2201/96, des raisins secs et des figues sèches non transformés détenus par les organismes stockeurs ont été fixées par le règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission (27), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/97 (28); que l'article 13, paragraphe 2, point c), de ce règlement (CE) n° 626/85 prévoit que les offres sont exprimées dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme stockeur qui procède à l'adjudication; que l'article 15 de ce même règlement prévoit la fixation éventuelle de prix de vente minimaux compte tenu des offres reçues; qu'il convient que le taux de conversion agricole applicable aux offres et aux prix minimaux soit le même; que, par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93, le fait générateur de ce taux doit intervenir le dernier jour du délai de dépôt des offres tel que fixé en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 626/85;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 12, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 1068/93 pour les garanties visées à l'article 9 paragraphe 3, second alinéa, et paragraphe 7, second alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96;
considérant que l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96 a prévu l'octroi d'une aide forfaitaire temporaire, exprimée en écus par hectare, au secteur des asperges destinées à la transformation; que les modalités d'application de cette aide, fixées par le règlement (CE) n° 956/97 de la Commission (29), prévoient qu'elle est octroyée pendant les années 1997, 1998 et 1999; que l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93 est applicable à cette aide; que, en application de l'article 4, second alinéa, du règlement (CE) n° 659/97, la campagne de commercialisation des asperges s'étend du 1er janvier au 31 décembre;
considérant que, d'une part le prix minimal à l'importation de raisins secs et de certaines cerises transformées et la taxe compensatoire prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 2201/96, d'autre part la restitution à l'exportation prévue à l'article 16 du même règlement, et enfin la taxe à l'exportation de certains produits contenant des sucres d'addition, prévue à l'article 20 du même règlement font partie du régime des échanges avec les pays tiers instauré par le titre II dudit règlement; que l'article 9 du règlement (CE) n° 1068/93 leur est donc applicable;
considérant que le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil (30) a institué un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes; que ce régime prévoit une aide aux organisations de producteurs pour les quantités de citrons, de pamplemousses et pomélos, d'oranges, de mandarines, de clémentines et de satsumas livrées à la transformation dans le cadre de contrats; que, dans ce cas, et du fait du très grand nombre d'opérateurs, transformateurs ou producteurs, en cause, il convient, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3813/92 et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole au premier jour du mois de prise en charge des produits par le transformateur; que ce jour est celui de la livraison à l'usine de transformation tel que constaté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission (31) qui a arrêté les modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96;
considérant que des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes ont été instituées par le titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (32), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (33); que ce règlement (CEE) n° 1035/72 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2200/96; que toutefois l'article 53 dudit règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les droits acquis par les organisations de producteurs en application dudit titre II bis sont maintenus jusqu'à leur épuisement; considérant que, en application de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coques et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 (34), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95, l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes prévue à l'article 14 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 est versée à l'issue de chaque période annuelle de référence; qu'il convient donc, en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer au 1er janvier de chaque période annuelle de référence le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant maximal de l'aide en cause, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil (35), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1825/97 (36);
considérant que l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1991/92 du Conseil du 13 juillet 1992 établissant un régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation (37), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95, prévoit une aide forfaitaire aux organisations de producteurs; que le montant de cette aide est, en application du paragraphe 3 dudit article, calculé sur la base de la production de l'organisation de producteurs pendant la première campagne qui suit la date de la reconnaissance spécifique; que c'est donc au premier jour de ladite campagne qu'il convient de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide;
considérant que l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1991/92 prévoit l'octroi aux organisations de producteurs d'une aide à la réalisation d'un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie et en fixe le montant maximal par hectare et par an; qu'il convient donc de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable, chaque année, à ce montant au début de la campagne de commercialisation en cause;
considérant que des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles ont été instaurées, en faveur des départements français d'outre-mer (DOM), par le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil (38), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (39); que les modalités d'application d'une partie de ces mesures ont été fixées par le règlement (CE) n° 489/97 (40);
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763/91 prévoit une aide pour les fruits, les légumes, les fleurs et les plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, à l'exclusion des bananes autres que les bananes plantains, pour les poivres et les piments relevant du code NC 0904 ainsi que pour les épices relevant du code 0910, destinés à l'approvisionnement exclusif du marché des DOM; que l'octroi de cette aide est subordonné à la conclusion de contrats de fournitures entre des producteurs et des opérateurs déterminés; que cette aide est octroyée par quantité de produits livrés dans le cadre desdits contrats; que, dans ce cas, et du fait du très grand nombre d'opérateurs et de producteurs en cause, il convient, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3813/92 et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93, de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole au premier jour du mois de livraison par le producteur, tel qu'il ressort des pièces justificatives visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 489/97;
considérant que l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3763/91 prévoit une aide à la production de vanille verte destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille; que cette aide est octroyée par quantité de produit; que, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 489/97, cette aide est versée aux producteurs par l'intermédiaire de préparateurs agréés; qu'il convient, par analogie, d'appliquer à cette aide le traitement établi ci-dessus pour l'aide à la production prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE)n° 2201/96;
considérant que l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91 prévoit une aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver; que cette aide est octroyée par quantité de produit; que, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 489/97, cette aide est versée aux producteurs par l'intermédiaire d'organismes locaux de collecte et de commercialisation agréés; qu'il convient, par analogie, d'appliquer à cette aide le traitement établi ci-dessus pour l'aide à la production prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96;
considérant qu'une aide à la commercialisation de certains produits agricoles récoltés dans les DOM est instaurée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91; que le montant de cette aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination; que cette zone de destination peut se situer aussi bien dans la Communauté que dans les pays tiers et que la valeur des produits peut être exprimée en monnaie nationale d'un pays tiers; que le but économique de l'opération concernée par cette aide est atteint lorsque le produit est pris en charge par l'acheteur; qu'il convient donc que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide intervienne le premier jour de cette prise en charge; qu'il convient de préciser que, en cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le taux de conversion valable pour ce même jour est pris en considération;
considérant que des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles ont été instaurées, en faveur des Açores et de Madère par le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil (41), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (42); que les modalités d'application de ces mesures ont été fixées par le règlement (CE) n° 2311/92 (43) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1445/93, pour ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes, des plantes, des fleurs et du thé, par le règlement (CEE) n° 2999/92 de la Commission (44), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2381/97 (45), pour les fruits et légumes transformés, par le règlement (CEE) n° 3518/92 de la Commission (46), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1445/93, pour ce qui concerne la production d'ananas et par le règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission (47), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2596/93 (48), pour ce qui concerne le régime d'approvisionnement;
considérant que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés fixée, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1600/92, par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2999/92, est déterminé par l'article 4, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 1696/92; que toutefois l'octroi de cette aide est subordonné à la constitution d'une garantie; que le montant de cette garantie est fixé en écus à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2999/92; qu'il est opportun de prévoir que le fait générateur dans ce cas intervienne le jour de la présentation de la demande du certificat d'aide;
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) n° 1600/92 instaure une aide à la réalisation de programmes d'initiatives et en fixe le montant maximal en écus; que cette aide est versée annuellement; que les modalités d'application de cette aide, fixées par le règlement (CEE) n° 2311/92, prévoient notamment que les demandes d'aides sont présentées chaque année avant une date déterminée par les services compétents de l'État membre concerné; qu'il convient donc que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant de cette aide intervienne, chaque année, le 1er janvier de l'année d'exécution du programme d'initiative;
considérant qu'une aide à la commercialisation de certains produits tropicaux récoltés aux Açores et à Madère est instaurée par l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1600/92; qu'il convient d'appliquer à cette aide le traitement appliqué à l'aide similaire octroyée dans les DOM;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93 pour la détermination du fait générateur du taux de conversion agricole applicable à la participation communautaire à une étude économique d'analyse et de perspective sur le secteur des fruits et légumes transformés prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE)n° 1600/92;
considérant que l'article 30 du règlement (CEE) n° 1600/92 prévoit l'octroi d'une aide à la production d'ananas et en fixe le montant en écus; que les modalités d'application de cette disposition, fixées par le règlement (CEE) n° 3518/92, prévoient que l'aide en cause est demandée pour chacune des deux périodes de récolte définies à l'article 1er dudit règlement (CEE) n° 3518/92; qu'il convient donc de fixer le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à cette aide au début de la période de récolte en cause;
considérant que des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles ont été instaurées en faveur des îles Canaries par le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil (49), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96; que les modalités d'application de ces mesures ont été fixées par le règlement (CEE) n° 2173/92 de la Commission (50), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95, pour ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs, par le règlement (CE) n° 3010/94 de la Commission (51), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1249/97 (52), pour les fruits et légumes transformés, et par le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission (53), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2883/94 (54), pour ce qui concerne le régime d'approvisionnement;
considérant que l'article 15 du règlement (CEE) n° 1601/92 instaure une aide à la réalisation de programmes d'initiatives et en fixe le montant maximal en écus; que cette aide est versée annuellement; que les modalités d'application de cette aide, fixées par le règlement (CEE) n° 2173/92, prévoient notamment que les demandes d'aides sont présentées chaque année avant une date déterminée par les services compétents de l'État membre concerné; qu'il convient donc que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant de cette aide intervienne, chaque année, le 1er janvier de l'année d'exécution du programme d'initiative;
considérant qu'une aide à la commercialisation de certains produits tropicaux récoltés aux îles Canaries est instaurée par l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/92; qu'il convient d'appliquer à cette aide le traitement appliqué à l'aide similaire octroyée dans les DOM;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93 pour la détermination du fait générateur du taux de conversion agricole applicable à la participation communautaire à une étude économique d'analyse et de perspective sur le secteur des fruits et légumes transformés prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE)n° 1601/92;
considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil (55), a instauré une prime pour l'arrachage de pommiers, de poiriers, de pêchers et de nectariniers; que les modalités d'application de cette mesure ont été fixées par le règlement (CE) n° 2467/97 (56) de la Commission; qu'il convient de lui appliquer les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1068/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint du comité de gestion des fruits et légumes, du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes et du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE I

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Article premier

(Organisations de producteurs)
Les volumes minimaux de production commercialisable, fixés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 412/97, sont convertis en écus à l'aide du taux de conversion agricole en vigueur le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 2

(Fonds opérationnels)
1. Pour l'application de l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, le taux de conversion des prix de retrait maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 est le taux de conversion agricole applicable à l'indemnité communautaire de retrait en cause.
2. Le taux de conversion applicable pour le calcul du montant prévisionnel du fonds opérationnel visé à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 411/97 ainsi que pour le calcul de la prévision du plafond visé à l'article 7, paragraphe 5, du même règlement est le taux de conversion agricole en vigueur au 1er janvier de l'année à laquelle s'appliquent ce Fonds et ce plafond.
3. Le taux de conversion applicable pour le calcul du plafond de l'aide financière visé à l'article 10, second alinéa, du règlement (CE) n° 411/97 est le taux de conversion agricole applicable au 1er janvier de l'année à laquelle ce plafond s'applique.

Article 3

(Opérations d'interventions/retraits)
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'indemnité communautaire de retrait fixée à l'annexe V du règlement (CE) n° 2200/96 intervient le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait.
2. Le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97 est le taux de conversion agricole applicable le jour où a lieu la prise en charge des produits concernés auprès de l'organisation de producteurs ayant effectué leur retrait, par l'organisme qui procède à l'une des formes de distribution gratuite visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96.
3. Le taux de conversion applicable au montant forfaitaire fixé à l'article 15 bis du règlement (CE) n° 659/97 est le taux de conversion agricole déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. Le taux de conversion applicable au montant maximal visé à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/97 et fixé à l'annexe V, point 2, du même règlement est le taux de conversion agricole déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

(Régime du prix d'entrée)
1. Pour l'expression en monnaie nationale d'un État membre du montant forfaitaire figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3223/94, le fait générateur du taux de conversion agricole est le jour de la constatation du cours moyen représentatif auquel il se rapporte.
2. Pour le calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3223/94, les cours représentatifs sont convertis en écus à l'aide du taux représentatif de marché du jour auxquels ils se rapportent.
3. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 3223/94, les taux de conversion applicables sont ceux en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration en douane.

Article 5

(Restitution à l'exportation)
L'article 9 du règlement (CEE) n° 1068/93 est applicable à la restitution à l'exportation prévue à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 6

(Aide au secteur des noisettes)
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide au secteur des noisettes prévue à l'article 55 du règlement (CE) n° 2200/96 intervient le premier jour du mois où a lieu, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1474/97, la prise en charge des produits par l'organisation de producteurs concernée.

TITRE II

PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

Article 7

(Aide à la production pour tomates, figues, pruneaux, poires, pêches et ananas)
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96 et au prix minimal visé à l'article 2, paragraphe 2, du même règlement intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le transformateur au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 504/97.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production pour les conserves d'ananas, visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 525/77 ainsi qu'au prix minimal visé à l'article 3 du même règlement, intervient le 1er mai et le 1er septembre respectivement pour la première et la deuxième récolte annuelle.

Article 8

(Aides pour les raisins secs et les figues sèches)
1. Les dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93 sont applicables à l'aide à l'hectare visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/96.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le jour de la prise en charge des produits par l'organisme stockeur au sens de l'article 9, paragraphe 1, du même règlement.
3. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide au stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le jour pour lequel l'aide est octroyée.
4. Le taux de conversion applicable au montant en écus visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 627/85 est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de l'inventaire visé au paragraphe 1 du même article.
5. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable aux prix de vente des raisins secs et des figues sèches non transformés détenus par les organismes stockeurs, fixés à l'avance en application de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2201/96, intervient le jour où a lieu la prise en charge des produits par l'acquéreur, ou le paiement s'il est antérieur.
6. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable aux offres visées à l'article 13 du règlement (CEE) n° 626/85 et aux prix de vente minimaux fixés en application de l'article 15 du même règlement intervient le dernier jour du délai de dépôt des offres tel que fixé en application de l'article 12 du même règlement.
7. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant en écus des garanties visées à l'article 9, paragraphes 3, second alinéa, et paragraphe 7, second alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le jour de présentation de l'offre ou de la demande d'achat.

Article 9

(Aide au secteur des asperges destinées à la transformation)
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide forfaitaire temporaire aux asperges destinées à la transformation, instaurée par l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96, intervient le 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette aide est octroyée.

Article 10

(Échanges avec les pays tiers)
L'article 9 du règlement (CEE) n° 1068/93 est applicable:
- aux prix minimaux et aux taxes compensatoires fixés, pour les raisins secs et certaines cerises transformées, en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2201/96,
- à la restitution à l'exportation prévue à l'article 16 du même règlement et
- à la taxe à l'exportation prévue à l'article 20 du même règlement.

TITRE III

AGRUMES POUR LA TRANSFORMATION

Article 11
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide aux organisations de producteurs prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2202/96 intervient le premier jour du mois où a lieu la livraison des produits à l'usine de transformation, au sens de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1169/97.

TITRE IV

AUTRES MESURES

Article 12

(Fruits à coque et caroubes)
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89, intervient le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89.

Article 13

(Framboises destinées à la transformation)
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole à appliquer au montant en écus, prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1991/92, de l'aide forfaitaire aux organisations de producteurs visée au paragraphe 2 dudit article 2 intervient le premier jour de la campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique de l'organisation en cause.
2. Le taux à appliquer pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare prévu à l'article 6, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CEE) n° 1991/92 est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation en cause.

Article 14

(Poséidom)
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à l'approvisionnement du marché régional prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3763/91 intervient le premier jour du mois de livraison des produits en cause, tel qu'il ressort des pièces justificatives visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 489/97.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production de vanille prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3763/91 intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le préparateur agréé au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 489/97.
3. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91 intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par l'organisme local de collecte et de commercialisation agréé au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 489/97.
4. Pour la détermination et le paiement de l'aide à la commercialisation de certains produits agricoles récoltés dans les départements d'outre-mer (DOM), visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91, le fait générateur du taux de conversion agricole intervient le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur. En cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le taux de conversion à prendre en considération est celui valable ledit premier jour.

Article 15

(Poséima)
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole à appliquer à la garantie prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2999/92 intervient le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide.
2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide aux programmes d'initiative visée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1600/92 intervient le 1er janvier de l'année d'exécution en cours du programme d'initiative concerné.
3. Pour la détermination et le paiement de l'aide à la commercialisation de certains produits tropicaux récoltés aux Açores et à Madère, visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1600/92, le fait générateur du taux de conversion agricole intervient le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur. En cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le taux de conversion à prendre en considération est celui valable ledit premier jour.
4. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant en écus figurant à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1600/92 intervient le dernier jour de présentation des offres.
5. Le fait générateur du taux de conversion agricole à appliquer à l'aide à la production d'ananas visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 1600/92 intervient le premier jour de la période de récolte en cause, au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3518/92.

Article 16

(Poséican)
1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide aux programmes d'initiative visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1601/92 intervient le 1er janvier de l'année d'exécution en cours du programme d'initiative concerné.
2. Pour la détermination et le paiement de l'aide à la commercialisation de certains produits tropicaux récoltés aux îles Canaries, visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/92, le fait générateur du taux de conversion agricole intervient le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur. En cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le taux de conversion à prendre en considération est celui valable ledit premier jour.
3. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant en écus figurant à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/92 intervient le dernier jour de présentation des offres.

Article 17

(Assainissement de la production de pommes, de poires, de pêches et de nectarines)
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à la prime d'arrachage prévue à l'article 1er du règlement (CE) n° 2200/97 intervient le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de cette prime est prise.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 18
Au sens du présent règlement, la prise en charge d'un lot est le début de la livraison physique de celui-ci.

Article 19
Le règlement (CEE) n° 1445/93 est abrogé.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(4) JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.
(5) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(6) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(7) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(8) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(9) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(10) JO L 142 du 12. 6. 1993, p. 27.
(11) JO L 314 du 16. 12. 1993, p. 11.
(12) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 16.
(13) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 32.
(14) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.
(15) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 45.
(16) JO L 100 du 17. 4. 1997, p. 22.
(17) JO L 274 du 7. 10. 1997, p. 4.
(18) JO L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(19) JO L 325 du 14. 12. 1996, p. 5.
(20) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(21) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(22) JO L 200 du 29. 7. 1997, p. 23.
(23) JO L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(24) JO L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(25) JO L 72 du 13. 3. 1985, p. 17.
(26) JO L 185 du 4. 8. 1995, p. 19.
(27) JO L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(28) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 62.
(29) JO L 139 du 30. 5. 1997, p. 100.
(30) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 49.
(31) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 15.
(32) JO L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(33) JO L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(34) JO L 207 du 19. 7. 1989, p. 19.
(35) JO L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
(36) JO L 260 du 23. 9. 1997, p. 9.
(37) JO L 199 du 18. 7. 1992, p. 1.
(38) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(39) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(40) JO L 76 du 18. 3. 1997, p. 6.
(41) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(42) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(43) JO L 222 du 7. 8. 1992, p. 24.
(44) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 7.
(45) JO L 329 du 29. 11. 1997, p. 35.
(46) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 21.
(47) JO L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.
(48) JO L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(49) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(50) JO L 217 du 31. 7. 1992, p. 56.
(51) JO L 320 du 13. 12. 1994, p. 5.
(52) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 90.
(53) JO L 296 du 17. 11. 1994, p. 32.
(54) JO L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.
(55) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 3.
(56) JO L 341 du 12. 12. 1997, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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