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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0999

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
398R0293 (Modification)

399R0999
Règlement (CE) n° 999/1999 de la Commission, du 11 mai 1999, modifiant le règlement (CE) n° 293/98 en ce qui concerne le fait générateur applicable aux frais de transport des fruits et légumes distribués gratuitement après leur retrait du marché
Journal officiel n° L 122 du 12/05/1999 p. 0034 - 0034



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 999/1999 DE LA COMMISSION
du 11 mai 1999
modifiant le règlement (CE) n° 293/98 en ce qui concerne le fait générateur applicable aux frais de transport des fruits et légumes distribués gratuitement après leur retrait du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 293/98 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 519/1999(3) a fixé les faits générateurs applicables dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes;
(2) considérant qu'une aide aux frais de transport des produits distribués gratuitement après leur retrait du marché est fixée par l'article 15 et l'annexe V du règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/1999(5); que l'expérience montre que, dans les États membres concernés qui n'ont pas adopté l'euro, les transports en cause sont le plus souvent effectués par les organisations de producteurs qui ont procédé au retrait des produits concernés; que ces transports et les retraits qui leur sont liés sont le plus souvent simultanés ou se suivent de quelques jours tout au plus; qu'il convient donc, pour des raisons de simplification administrative, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 et par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(6), d'appliquer un taux de change unique pour ces deux opérations;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 3 du règlement (CE) n° 293/98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires visés à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/97 et fixés à l'annexe V, point 1, du même règlement est le taux de conversion agricole déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 30 du 4.2.1998, p. 16.
(3) JO L 61 du 10.3.1999, p. 27.
(4) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.
(5) JO L 93 du 8.4.1999, p. 11.
(6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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