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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0011
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]
[ 06.20.20.30 - Transports ]
Actes modifiés:
392R0684 (Modification)
398R0011
Règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus
Journal officiel n° L 004 du 08/01/1998 p. 0001 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 11/98 DU CONSEIL du 11 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), (1) considérant que, selon l'article 75 paragraphe 1 point a) du traité, l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route; (2) considérant que de telles règles sont contenues dans le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (4); (3) considérant que l'article 20 du règlement (CEE) n° 684/92 prévoit que la Commission présente au Conseil, avant le 1er juillet 1995, un rapport sur l'application dudit règlement et que le Conseil arrête, avant le 1er janvier 1997, sur proposition de la Commission, des règles relatives à la simplification des procédures, y compris, en fonction des conclusions du rapport, la suppression des autorisations; (4) considérant qu'il convient de simplifier et d'améliorer la définition des différents services de transport international en autocar et autobus; que ces services peuvent être classés en services réguliers, services réguliers spécialisés et services occasionnels; que le concept de service de navette peut donc être supprimé; (5) considérant qu'il convient de prévoir un régime d'accès au marché exempté d'autorisation pour tous les services occasionnels, pour les services réguliers spécialisés ainsi que pour tous les services pour compte propre; (6) considérant qu'il convient de maintenir le régime d'autorisation pour les services réguliers tout en introduisant une certaine souplesse dans les conditions d'exploitation de ces services; (7) considérant que, pour préserver la concurrence intermodale, il convient de supprimer, après un certain délai, la priorité du chemin de fer lors de l'établissement d'un service en autocar et autobus; (8) considérant que, pour faciliter le contrôle des opérations de transport, il convient de soumettre l'exécution de toutes les modalités de transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui à une licence communautaire, établie selon un modèle harmonisé et délivrée en vertu d'une procédure administrative rapide et efficace; (9) considérant qu'il est nécessaire d'assouplir certains délais prévus en ce qui concerne la procédure de délivrance des autorisations; (10) considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives; (11) considérant qu'il convient de prévoir que la Commission sera assistée par un comité consultatif lors de l'adoption des mesures d'exécution du règlement relatives aux documents de transport; (12) considérant qu'il convient de prévoir un délai approprié pour l'introduction de la licence communautaire; (13) considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 684/92 est modifié comme suit: 1) À l'article 2: - au point 1.1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.» - au point 1.2, le point d) est supprimé, - au point 1.3, les termes «la mise en service de véhicules de renfort et de fréquences accrues» sont supprimés, - le point 2 est supprimé, - le point 3.1 est remplacé par le texte suivant: «3.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section II.» - le point 3.2 est supprimé, - au point 3.4 deuxième alinéa, les mots «après consultation des États membres» sont remplacés par les mots «selon la procédure prévue à l'article 16 bis», - le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Transports pour compte propre Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que: - l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, - les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.» 2) À l'article 3 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- d'être habilité dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,» 3) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Licence communautaire 1. En vue de l'exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis à l'article 3 paragraphe 1 doit être en possession d'une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement selon le modèle figurant en annexe. 2. Les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing). 3. La licence communautaire est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 4. La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. 5. La licence communautaire remplace le document, délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux de voyageurs par route. 6. Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions à l'article 3 paragraphe 1. 7. Dans le cas où les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire. 8. Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement. 9. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date. 10. Les États membres peuvent décider que la licence communautaire sera également valable pour l'exécution de transports nationaux.» 4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Accès au marché 1. Les services occasionnels définis à l'article 2 point 3.1 sont exemptés de toute autorisation. 2. Les services réguliers spécialisés définis à l'article 2 point 1.2 sont exemptés de toute autorisation, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. 3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux points 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation. 4. Les services réguliers définis à l'article 2 point 1.1 premier alinéa, ainsi que les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, sont soumis à autorisation conformément aux articles 5 à 10. 5. Le régime des transports pour compte propre est fixé à l'article 13.» 5) Le titre de la section II est remplacé par le titre «SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION»; 6) À l'article 5: - au paragraphe 1 deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises.» - au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «2. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.» - au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les arrêts et les horaires.» - au paragraphe 4, les mots «après consultation des États membres» sont remplacés par les mots «selon la procédure prévue à l'article 16 bis» - le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l'itinéraire du service.» - le paragraphe suivant est ajouté: «6. L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule: - une copie de l'autorisation du service régulier, - une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent, - une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l'exploitant du service régulier.» 7) L'article 6 est modifié comme suit: - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes d'autorisations des services réguliers sont introduites auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommé "autorité délivrante". On entend par "point de départ", l'un des terminus du service.» - au paragraphe 2, les mots «après consultation des États membres» sont remplacés par les mots «selon la procédure prévue à l'article 16 bis» - le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 3 bis.» 8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Procédure d'autorisation 1. L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières - ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs - en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles. 2. Les autorités compétentes des États membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'avis qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde l'autorisation. Les autorités des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l'autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa. 3. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur. 4. L'autorisation est accordée à moins que: a) le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; b) le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; c) dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées; d) il soit établi que le service qui en fait l'objet compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs; e) il apparaisse que l'exploitation des services qui en font l'objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées; f) un État membre ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés. À partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, un État membre peut, avec l'accord de la Commission, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur. Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande. 5. L'autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l'accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec le présent règlement. 6. Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 n'aboutit pas, la Commission peut être saisie dans un délai de cinq mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur. 7. La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de dix semaines, une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés. 8. La décision de la Commission reste applicable jusqu'au moment de la formation d'un accord entre les États membres concernés. 9. Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation; les autorités compétentes des États membres de transit peuvent renoncer à cette information.» 9) À l'article 8 paragraphe 3 deuxième alinéa, les mots «des fréquences,» sont insérés après les mots «d'une adaptation». 10) À l'article 9, le paragraphe 4 est supprimé. 11) Le titre de la section III est remplacé par le titre «SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D'AUTORISATION». 12) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Feuille de route 1. Les services visés à l'article 4 paragraphe 1 sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route. 2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage. 3. La feuille de route comporte au moins les éléments d'information suivants: a) le type de service; b) l'itinéraire principal; c) le ou les transporteurs concernés. 4. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles. 5. La Commission arrête le modèle de la feuille de route ainsi que les modalités de son utilisation, selon la procédure prévue à l'article 16 bis.» 13) À l'article 12 premier alinéa, les termes «d'un service de navette international avec hébergement et» sont supprimés. 14) À l'article 13: - le paragraphe 2 est supprimé, - au paragraphe 3, les mots «après consultation des États membres» sont remplacés par les mots «selon la procédure prévue à l'article 16 bis». 15) À l'article 14: - au paragraphe 1 partie introductive, les termes «ou un service de navette» sont supprimés, - au paragraphe 1, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant: «- le prix du transport.» 16) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Sanctions et assistance mutuelle 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire prévue à l'article 3 bis lorsque le titulaire: - ne remplit plus les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1, - a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire. 2. L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l'État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné. 3. En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'article 2 point 1.3, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international. 4. Les autorités compétentes des États membres interdisent sur leur territoire toute exploitation de services internationaux de voyageurs relevant du présent règlement aux transporteurs qui ont commis des infractions graves et répétées aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs. Elles en avisent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné. 5. Sur demande, les États membres se communiquent tous les renseignements utiles en leur possession sur: - les infractions au présent règlement, ainsi qu'aux autres règles communautaires applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un autre État membre, ainsi que les sanctions appliquées, - les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire d'un autre État membre.» 17) L'article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité consultatif institué par le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (*), et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. (*) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 10.» 18) À l'article 19, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres prennent des mesures portant notamment sur les instruments de contrôle ainsi que sur le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les mesures prises à la Commission au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Ils garantissent que toutes ces mesures sont appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur.» 19) L'annexe est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Avant le 11 décembre 1998, les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement et les notifient à la Commission.
Article 3 La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1999, sur les résultats de l'application du présent règlement.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 11 décembre 1998, à l'exception de l'article 1er point 3 qui est applicable à partir du 11 juin 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1997. Par le Conseil Le président M. DELVAUX-STEHRES
(1) JO C 203 du 13. 7. 1996, p. 11. JO C 107 du 5. 4. 1997, p. 3. (2) Avis rendu le 27 novembre 1996 (JO C 66 du 3. 3. 1997, p. 23). (3) Avis du Parlement européen du 28 novembre 1996 (JO C 380 du 16. 12. 1996, p. 40), position commune du Conseil du 14 avril 1997 (JO C 164 du 30. 5. 1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 juillet 1997 (JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 85). (4) JO L 74 du 20. 3. 1992, p. 1.
ANNEXE «ANNEXE >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (a) (Papier fort de couleur bleue - dimensions DIN A4) (Première page de la licence) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence) Signe distinctif de l'État membre (1) qui délivre la licence Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétentLICENCE No. . . pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui effectué par autocar et autobus Le titulaire de la présente licence (2) est admis à effectuer sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 684/92 duConseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98, et dans les dispositions générales de cette licence.Observations particulières:La présente licence est valable du au Délivrée à , le (3)(1) (B) Belgique, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (IRL) Irlande, (I) Italie, (L) Luxembourg, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (P) Portugal, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni. (2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. (3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence. >FIN DE GRAPHIQUE> Dispositions générales 1. La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tel que modifié par le règlement (CE) n° 11/98. 2. La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur pour compte d'autrui: - qui est habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocar ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, - qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, - qui satisfait aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules. 3. La présente licence permet d'effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocar et autobus pour compte d'autrui: - dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, - au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, - entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou de plusieurs États membres, ainsi que les déplacements à vide en relation avec ses transports dans les conditions établies par le règlement (CEE) n° 684/92. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CEE) n° 684/92 est applicable, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, dès la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question. 4. La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. 5. La présente licence peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée notamment lorsque le transporteur: - ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 684/92, - a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence, - a commis une infraction grave ou des infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'article 2 point 1.3 du règlement (CEE) n° 684/92. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international. 6. L'original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international. 7. La présente licence doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 8. Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation. 9. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service. Les services réguliers sont soumis à autorisation. Les services réguliers spécialisés sont les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment: a) le transport "domicile-travail" des travailleurs; b) le transport "domicile-établissement d'enseignement" des scolaires et étudiants; c) le transport "domicile-lieu de casernement" des militaires et de leurs familles. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. Les services réguliers spécialisés sont exonérés d'autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants est soumise à autorisation. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués par l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à l'autorisation selon la procédure établie à la section II du règlement (CEE) n° 684/92. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence. Les services occasionnels sont exonérés d'autorisation.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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