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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0684

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]
[ 06.20.20.30 - Transports ]


392R0684  Consolidé - 1992R0684Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus
Journal officiel n° L 074 du 20/03/1992 p. 0001 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 117


Modifications:
Modifié par 398R0011 (JO L 004 08.01.1998 p.1)
Mis en oeuvre par 398R2121 (JO L 268 03.10.1998 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 684/92 DU CONSEIL du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, d'après l'article 75 paragraphe 1 point a) du traité, l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route;
considérant que de telles règles ont été établies par les règlements no 117/66/CEE (4), (CEE) no 516/72 (5) et (CEE) no 517/72 du Conseil (6) et que le présent règlement ne remet pas en cause le degré de libéralisation atteint au moyen de ces règlements;
considérant que la libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et qu'elle exige que l'accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement;
considérant qu'il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services de navette avec hébergement, les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché;
considérant que, tout en maintenant le régime d'autorisation pour les services réguliers et les services de navette sans hébergement, il y a lieu d'en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation;
considérant qu'il importe de garantir le respect des règles de concurrence du traité;
considérant qu'il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte du présent règlement;
considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;
considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission et d'envisager d'éventuelles actions futures dans ce domaine en fonction de ce rapport,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et destinés à cet effet, ainsi qu'aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.
La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n'affecte pas l'application du présent règlement.
2. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement s'applique, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, dès la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question.
3. En attendant la conclusion d'accords entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers. Toutefois, les États membres s'efforcent d'adapter ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires.
Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant ci-après s'appliquent.
1. Services réguliers
1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.
1.2. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés « services réguliers spécialisés ».
Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:
a) le transport « domicile-travail » des travailleurs;
b) le transport « domicile-établissement » d'enseignement des scolaires et étudiants;
c) le transport « État d'origine-lieu de casernement » des militaires et de leurs familles;
d) les transports urbains frontaliers.
Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.
1.3. L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la mise en service de véhicules de renfort et de fréquences accrues, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.
2. Services de navette
2.1. Les services de navette sont les services organisés pour transporter en plusieurs allers et retours des groupes de voyageurs préalablement constitués d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur. Par « zone de départ » et « zone de destination », on entend la localité de départ et la localité de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.
En dehors de la zone de départ et de destination, des groupes peuvent être respectivement pris en charge et déposés au maximum à trois endroits différents.
La zone de départ ou de destination et les points supplémentaires de prise en charge et de dépose peuvent recouvrir les territoires d'un ou de plusieurs États membres.
2.2. Les services de navette avec hébergement assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas, au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour cent des voyageurs.
La durée du séjour des voyageurs au lieu de destination est d'au moins deux nuits.
Les services de navette avec hébergement peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent:
- soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller,
- soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.
Les noms de ces transporteurs ainsi que les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés, selon des modalités à déterminer par la Commission après consultation des États membres.
2.3. Aux fins du présent point 2, un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsables conformément aux règles de l'État d'établissement ont pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou ont reçu toutes les réservations et les paiements avant le départ.
3. Services occasionnels
3.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent ni à la définition des services réguliers, ni à la définition des services de navette.
Ils comprennent:
a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ;
b) les services:
- exécutés pour des groupes de voyageurs préalablement constitués, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage
et
- comportant, au cas où il y a un séjour au lieu de destination, également le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement;
c) les services qui sont organisés à l'occasion d'événements spéciaux, tels que séminaires, conférences ou manifestations culturelles et sportives, et qui ne répondent pas aux définitions des points a) et b);
d) les services définis à l'annexe du présent règlement;
e) les services qui ne répondent pas aux critères des points a) à d), dits « services résiduels ».
3.2. Aux fins du présent point 3, un groupe préalablement constitué est un groupe:
a) dont un organisme ou une personne responsables conformément aux règles de l'État d'établissement ont pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou ont reçu toutes les réservations et les paiements avant le départ
et
b) qui est formé au moins d'un nombre de personnes:
- soit égal ou supérieur à douze personnes,
- soit égal ou supérieur à 40 % de la capacité du véhicule, le conducteur non compris.
3.3. Les services visés au présent point 3 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.
3.4. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.
Les noms de ces transporteurs ainsi que les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés, selon des modalités à déterminer par la Commission après consultation des États membres.
4. Transport pour compte propre
Les transports pour compte propre sont les transports effectués par une entreprise pour ses propres travailleurs ou par une association sans but lucratif pour ses membres dans le cadre de son objet social, à condition que:
- l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour l'entreprise ou l'association,
- les véhicules utilisés soient la propriété de cette entreprise ou de cette association ou aient été achetés à tempérament par elle ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme et soient conduits par un membre du personnel de l'entreprise ou un membre de l'association.
Article 3
Liberté de prestation des services 1. Tout transporteur pour compte d'autrui visé à l'article 1er est admis à effectuer les services de transport définis à l'article 2 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à condition:
- d'être habilité dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, de services de navette ou de services occasionnels,
- de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux,
- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
2. Tout transporteur pour compte propre visé à l'article 1er est admis à effectuer les services de transport visés à l'article 13 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:
- d'être habilité dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus d'après les conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale,
- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules. Article 4 Accès au marché 1. Les services de navette avec hébergement définis à l'article 2 point 2.2 ainsi que les services occasionnels définis à l'article 2 point 3.1 deuxième alinéa points a), b), c) et d) sont exemptés de toute autorisation.
2. Les services réguliers spécialisés définis à l'article 2 point 1.2 deuxième alinéa points a), b), c) et d) sont exemptés d'autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.
3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux paragraphes 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
4. Les services réguliers et les services de navette sans hébergement sont soumis à autorisation conformément aux articles 5 à 10. Les services occasionnels résiduels définis à l'article 2 point 3.1. e), ainsi que les services réguliers spécialisés autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article, sont également soumis à autorisation conformément à ces articles.
5. Le régime des transports pour compte propre est fixé à l'article 13. SECTION II SERVICES RÉGULIERS, SERVICES DE NAVETTE SANS HÉBERGEMENT ET AUTRES SERVICES SOUMIS À AUTORISATION
Article 5
Nature de l'autorisation 1. L'autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 6 paragraphe 1, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l'article 3 paragraphe 1.
Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier ou d'un service de navette sans hébergement, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.
2. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans pour les services réguliers et de deux ans pour les services de navette sans hébergement. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.
3. L'autorisation détermine:
a) le type de service;
b) l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;
c) la durée de validité de l'autorisation;
d) pour les services réguliers, les arrêts et les horaires.
4. L'autorisation doit être conforme à un modèle établi par la Commission après consultation des États membres.
5. L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers et des services de navette sans hébergement sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l'itinéraire du service.
Article 6
Introduction des demandes d'autorisation 1. Les demandes d'autorisation sont introduites auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommée « autorité délivrante ».
Dans le cas d'un service régulier, on entend par « point de départ » l'un des terminus du service.
2. Les demandes doivent être conformes à un modèle qui est établi par la Commission après consultation des États membres.
3. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante.
Article 7
Procédure d'autorisation 1. L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières - ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs - en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.
2. Les autorités compétentes des États membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'avis. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord.
Les autorités des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l'autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.
3. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande.
4. a) La demande peut être refusée:
- si le demandeur n'est pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe,
- si, dans le passé, le demandeur n'a pas respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs,
- si, dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées.
b) La demande peut également être refusée:
i) s'il est établi que le service qui en fait l'objet compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs
ou
ii) s'il est établi que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés;
iii) s'il apparaît que l'exploitation des services qui en font l'objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées.
Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers ou ferroviaires, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers ou ferroviaires, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.
5. L'autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec le présent règlement.
6. Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 n'aboutit pas, la Commission peut être saisie dans le délai indiqué au paragraphe 3.
7. La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de six semaines, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux États membres intéressés.
8. La décision de la Commission reste applicable jusqu'au moment de la formation d'un accord entre les États membres concernés.
9. Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation; les autorités compétentes des États membres de transit peuvent renoncer à cette information.
Article 8
Délivrance et renouvellement de l'autorisation 1. Au terme de la procédure visée à l'article 7, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.
2. Le rejet d'une demande doit être motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.
3. L'article 7 s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.
Dans le cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique ladite information aux autres États membres concernés.
Les États membres concernés peuvent en outre convenir que l'autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d'exploitation d'un service.
Article 9
Caducité de l'autorisation 1. Sans préjudice de l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 (7), l'autorisation d'un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l'autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation du service. Le préavis doit être motivé.
2. En cas de disparition de la demande de transport, le délai indiqué au paragraphe 1 est ramené à un mois.
3. L'autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l'autorisation est devenue caduque.
4. L'autorisation d'un service de navette sans hébergement devient caduque à la date indiquée par le titulaire dans l'information adressée à l'autorité délivrante.
5. Le titulaire de l'autorisation doit informer les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l'avance, de l'arrêt du service.
Article 10
Obligations des transporteurs 1. Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 5 paragraphe 3.
2. Le transporteur est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.
3. Sans préjudice du règlement (CEE) no 1191/69, les États membres concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier. SECTION III SERVICES OCCASIONNELS, SERVICES DE NAVETTE AVEC HÉBERGEMENT ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D'AUTORISATION
Article 11
Document de contrôle 1. Les services visés à l'article 4 paragraphe 1 sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle.
2. Le document de contrôle se compose d'une feuille de route et d'un recueil des traductions de la feuille de route.
3. Les transporteurs effectuant des services occasionnels et des services de navette avec hébergement doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.
4. La feuille de route comporte au moins les éléments d'information suivants:
a) le type de service;
b) l'itinéraire principal;
c) dans le cas de services de navette avec hébergement, la durée, les dates ou jours de départ et de retour, les zones de départ et de destination, ainsi que les points de prise en charge et de dépose;
d) le ou les transporteurs concernés.
5. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
6. La Commission arrête, après consultation des États membres, le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation.
Article 12
Excursions locales Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d'un service de navette international avec hébergement et d'un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.
Ces services sont destinés à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur au moyen d'un des services internationaux mentionnés au premier alinéa et doivent être effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs. SECTION IV TRANSPORTS POUR COMPTE PROPRE
Article 13
1. Sont libérés de tout régime d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation les transports par route pour compte propre définis à l'article 2 point 4.
2. Sont soumis à autorisation conformément aux articles 5 à 10 les transports par route pour compte propre autres que ceux définis à l'article 2 point 4.
3. Les attestations prévues au paragraphe 1 sont délivrées par l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l'ensemble du parcours, y compris le transit.
Elles sont conformes à un modèle fixé par la Commission après consultation des États membres. SECTION V CONTRÔLES ET SANCTIONS
Article 14
Titres de transport 1. Les voyageurs utilisant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, ou un service de navette doivent être munis, durant tout le voyage, d'un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:
- les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour,
- la durée de validité du titre de transport,
- le prix du transport et, pour les voyageurs qui ont acquitté le prix de l'hébergement, le prix global du voyage, hébergement compris, et l'indication du logement.
2. Le titre de transport prévu au paragraphe 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
Article 15
Contrôles sur route et dans les entreprises 1. L'autorisation ou le document de contrôle doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
Dans le cas des services visés à l'article 4 paragraphe 2, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l'application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:
a) vérifier les registres et autres documents relatifs à l'exploitation de l'entreprise;
b) faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;
c) accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l'entreprise;
d) se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.
Article 16
Assistance mutuelle 1. Sur demande, les États membres se communiquent mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur:
- les infractions au présent règlement, ainsi qu'aux autres règles communautaires applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un autre État membre, ainsi que les sanctions appliquées,
- les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire d'un autre État membre.
2. L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l'État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.
3. Les autorités compétentes des États membres interdisent toute exploitation de services internationaux de voyageurs relevant du présent règlement aux transporteurs qui ont commis des infractions graves et répétées aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs. SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
Disposition transitoire Les autorisations des services existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu'à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.
Article 18
Accords entre États membres 1. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la dispense des documents de contrôle.
2. Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.
Article 19
Exécution Les États membres arrêtent, avant le 1er juin 1992 et après consultation de la Commission, les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement et les notifient à la Commission.
Les États membres prennent des mesures portant notamment sur les instruments de contrôle, ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction. Ils garantissent que toutes ces mesures sont appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur.
Article 20
Rapport et proposition de la Commission 1. La Commission fait rapport au Conseil, avant le 1er juillet 1995, sur l'application du présent règlement. Elle présente au Conseil, avant le 1er janvier 1996, une proposition de règlement portant sur la simplification des procédures, y compris - en fonction des conclusions du rapport - la suppression des autorisations.
2. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, avant le 1er janvier 1997, sur la base de la proposition de la Commission prévue au paragraphe 1.
Article 21
Abrogations 1. Les règlements no 117/66/CEE, (CEE) no 516/72 et (CEE) no 517/72 sont abrogés.
2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 22
Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par le Conseil
Le président
Jorge BRAGA DE MACEDO
(1) JO no C 120 du 6. 5. 1987, p. 9. JO no C 301 du 26. 11. 1988, p. 5. JO no C 31 du 7. 2. 1989, p. 9. (2) JO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 126. (3) JO no C 356 du 31. 12. 1987, p. 62. (4) JO no 147 du 9. 8. 1966, p. 2688/66. (5) JO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2778/78 (JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 4). (6) JO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1301/78 (JO no L 158 du 16. 6. 1978, p. 1). (7) Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/91 (JO no L 169 du 29. 6. 1991, p. 1).

ANNEXE
Services visés à l'article 2 point 3.1. d)
Ces services comprennent:
1) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;
2) les services comportant un déplacement en charge d'un lieu de départ à un lieu de destination, suivi d'un déplacement à vide jusqu'au lieu de départ du véhicule;
3) les services précédés d'un déplacement à vide d'un État membre vers un autre État membre sur le territoire duquel des voyageurs sont pris en charge, à condition que ces voyageurs:
- soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge
ou
- aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées au point 2, dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays
ou
- aient été invités à se rendre dans un autre État membre, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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