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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0093
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[ 12.50.10 - Approvisionnement et stocks ]
Actes modifiés:
368L0414 (Modification)
398L0093
Directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0100 - 0104
Texte:
DIRECTIVE 98/93/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 103 A, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), (1) considérant que le Conseil a adopté la directive 68/414/CEE (4) faisant obligation aux États membres de la Communauté économique européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers; (2) considérant que le pétrole brut et les produits pétroliers importés occupent encore une place importante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques; que toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire les fournitures de ces produits ou d'en accroître sensiblement le prix sur les marchés internationaux serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté; que la Communauté doit être en mesure de compenser ou tout au moins d'atténuer les effets dommageables d'une telle éventualité; qu'il est nécessaire d'actualiser la directive 68/414/CEE pour l'adapter à la réalité du marché intérieur de la Communauté et à l'évolution des marchés pétroliers; (3) considérant que, dans la directive 73/238/CEE (5), le Conseil a arrêté les mesures appropriées - notamment les prélèvements sur les stocks pétroliers - à prendre en cas de difficultés d'approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers; que les États membres ont pris des engagements du même ordre dans le cadre de l'accord concernant un «Programme international de l'énergie»; (4) considérant qu'il importe de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en pétrole; (5) considérant que les modalités d'organisation des stocks pétroliers ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur; (6) considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent en rien l'application du traité, et notamment ses dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence; (7) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif consistant à maintenir un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents basés sur la solidarité entre les États membres, tout en respectant les règles du marché intérieur et de la concurrence, peut être mieux réalisé au niveau communautaire; que, dès lors, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif; (8) considérant que les stocks doivent être à la disposition des États membres pour parer à toute difficulté d'approvisionnement en pétrole; que les États membres doivent détenir le pouvoir et la capacité de maîtriser l'affectation des stocks de manière à pouvoir les mettre rapidement à la disposition des secteurs où les besoins d'approvisionnements pétroliers sont les plus pressants; (9) considérant que les modalités de stockage doivent garantir la disponibilité des stocks et leur accessibilité au consommateur; (10) considérant qu'il convient de veiller à la transparence des modalités de stockage, de manière à assurer une répartition équitable et non discriminatoire des charges liées à l'obligation de stockage; que, partant, les États membres peuvent mettre à la disposition des parties intéressées les informations relatives au coût du stockage; (11) considérant que, pour organiser le stockage, les États membres peuvent recourir à un système basé sur la délégation de la totalité ou d'une partie de l'obligation à un organisme ou une agence de stockage; que le solde éventuel devra être stocké par des raffineurs et d'autres opérateurs sur le marché; qu'un partenariat entre l'État et le secteur privé est essentiel à l'efficacité et à la fiabilité des mécanismes de stockage; (12) considérant qu'une production propre contribue par elle-même à la sécurité d'approvisionnement; que l'évolution du marché pétrolier peut justifier l'octroi d'une dérogation appropriée à l'obligation de maintenir des stocks pétroliers aux États membres ayant une production pétrolière qui leur est propre; que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent dispenser les entreprises de l'obligation de maintenir des stocks pour un montant n'excédant pas la quantité de produits qu'elles fabriquent à partir de pétrole brut extrait de leur sol; (13) considérant qu'il convient d'adopter les méthodes déjà appliquées par la Communauté et par ses États membres dans le cadre de leurs obligations et accords internationaux; que, compte tenu de l'évolution de la structure de consommation de pétrole, les soutes de l'aviation internationale sont devenues un élément important de cette consommation; (14) considérant qu'il est nécessaire d'adapter et de simplifier les procédures communautaires relatives au relevé statistique des stocks pétroliers; (15) considérant que les stocks pétroliers peuvent, en principe, être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté et qu'il convient dès lors de faciliter la constitution de stocks en dehors du territoire national; qu'il est nécessaire que la décision de détenir des stocks en dehors du territoire national soit prise par le gouvernement de l'État membre concerné en fonction de ses besoins et dans le souci d'assurer la sécurité des approvisionnements; que, dans le cas des stocks mis à la disposition d'une autre entreprise, organisme ou entité, des règles plus détaillées sont nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur accessibilité en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole; (16) considérant qu'il est souhaitable, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir le recours à des accords entre États membres concernant la détention minimale de stocks afin de promouvoir l'utilisation des possibilités de stockage existant dans d'autres États membres; qu'il appartient aux États membres concernés de décider de conclure de tels accords; (17) considérant qu'il convient de renforcer la surveillance administrative des stocks et de mettre en place des mécanismes efficaces pour maîtriser et contrôler les stocks; qu'il est nécessaire de prévoir un régime de sanctions pour imposer ce contrôle; (18) considérant que la directive 72/425/CEE a porté de 65 à 90 jours la période de référence visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE et a prévu les conditions dans lesquelles cette augmentation devait avoir lieu; que la présente directive rend ladite directive caduque; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger la directive 72/425/CEE; (19) considérant qu'il convient d'informer régulièrement le Conseil de l'état des stocks de sécurité dans la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 68/414/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente et sous réserve des dispositions de l'article 7, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente visée à l'article 4, pour chacune des catégories de produits pétroliers énumérées à l'article 2. 2. La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 25 % de ladite consommation. La répartition interne du résultat de cette déduction est décidée par l'État membre concerné.» 2) L'article 2 est supprimé. 3) L'article 3 actuel devient l'article 2 et est complété par l'alinéa suivant: «Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure.» 4) L'article 3 suivant est inséré: «Article 3 1. Les stocks détenus conformément à l'article 1er doivent être à l'entière disposition des États membres en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole. Les États membres se dotent du pouvoir juridique de décider de l'affectation des stocks en pareilles circonstances. En dehors de ces circonstances, les États membres veillent à la disponibilité et à l'accessibilité de ces stocks; ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks. 2. Les États membres veillent à appliquer des conditions équitables et non discriminatoires dans leurs dispositions en matière de stockage. Les coûts résultant du stockage prescrit à l'article 1er doivent apparaître de manière transparente. À cet égard, les États membres peuvent adopter des mesures pour obtenir des informations appropriées concernant les coûts du stockage prescrit à l'article 1er et pour mettre ces informations à la disposition des parties intéressées. 3. Pour répondre aux exigences des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de recourir à un organisme ou à une agence de stockage qui aura pour mission de détenir la totalité ou une partie des stocks. Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de recourir à un même organisme ou à une même agence de stockage. Dans cette hypothèse, ils sont solidairement responsables du respect des obligations résultant de la présente directive.» 5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois, établi conformément aux articles 5 et 6, en précisant le nombre de jours de consommation moyenne de l'année civile précédente que ces stocks représentent. Cette communication doit être faite au plus tard le vingt-cinquième jour du deuxième mois qui suit le mois de référence. L'obligation de stockage d'un État membre est basée sur la consommation intérieure de l'année civile précédente. Au début de chaque année civile, les États membres doivent réévaluer leur obligation de stockage le 31 mars au plus tard et veiller à respecter leurs nouvelles obligations chaque année dès que possible et, en tout état de cause, pour le 31 juillet au plus tard. Dans le relevé statistique, les stocks de carburéacteur de type kérosène font l'objet d'une rubrique distincte dans la catégorie II.» 6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les stocks à maintenir dans le cadre de l'obligation définie à l'article 1er peuvent se présenter sous la forme de pétrole brut et de produits intermédiaires, ainsi que sous la forme de produits finis. Dans le relevé statistique des stocks prévu à l'article 4, les produits finis sont comptés pour leur tonnage réel; le pétrole brut et les produits intermédiaires sont pris en compte: - soit dans la proportion des quantités de chacune des catégories de produits obtenues au cours de l'année civile précédente dans les raffineries de l'État considéré, - soit sur la base des programmes de production des raffineries de l'État considéré pour l'année en cours, - soit d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués au cours de l'année civile précédente dans l'État considéré et, d'autre part, la quantité totale de pétrole brut utilisée durant la même année, cela ne pouvant jouer qu'à concurrence de 40 % de l'obligation totale pour la première et la deuxième catégories (essences et gasoils) et de 50 % pour la troisième catégorie (fuel-oils). Les produits des mélanges, quand ils sont destinés à la fabrication de produits finis figurant à l'article 2, peuvent remplacer les produits pour lesquels ils sont destinés.» 7) L'article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour le calcul du niveau minimal de stocks prévu à l'article 1er, seules les quantités détenues conformément à l'article 3, paragraphe 1, figurent dans le relevé statistique»;b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour l'application de la présente directive, des stocks peuvent, dans le cadre d'accords intergouvernementaux, être constitués sur le territoire d'un État membre pour le compte d'entreprises, d'organisations ou d'agences établies dans un autre État membre. Il appartient au gouvernement de l'État membre concerné de décider si des stocks seront détenus en dehors du territoire national. En pareils cas, l'État membre sur le territoire duquel ces stocks sont entreposés dans le cadre d'un tel accord ne peut s'opposer à ce qu'ils soient transférés dans les autres États membres pour le compte desquels des stocks sont détenus en vertu de cet accord; il exerce son contrôle sur ces stocks conformément aux procédures définies dans cet accord, mais il ne les inclut pas dans son relevé statistique. L'État membre auquel ces stocks sont destinés peut les inclure dans son relevé statistique. En pareils cas, avec le relevé statistique prévu à l'article 4, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur les stocks entreposés sur son propre territoire pour le compte d'un autre État membre, ainsi que sur les stocks entreposés dans d'autres États membres pour son compte. Dans les deux cas, le rapport indique les lieux de stockage et/ou les sociétés détenant ces stocks, les quantités et les catégories de produits - ou le pétrole brut - stockés. Les projets d'accords visés au premier alinéa sont communiqués à la Commission, qui peut formuler ses observations à l'intention des gouvernements intéressés. Les accords, une fois conclus, sont notifiés à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres. Ces accords doivent répondre aux conditions suivantes: - porter sur le pétrole brut et tous les produits pétroliers qui sont visés par la présente directive, - fixer les conditions et modalités de stockage, dans le but de garantir la maîtrise et la disponibilité de ces stocks, - indiquer la procédure pour assurer le contrôle et l'identification des stocks prévus, notamment les méthodes appliquées pour effectuer des inspections ou coopérer à des inspections, - être conclus en principe pour une durée illimitée, - préciser que, si une possibilité de résiliation unilatérale est prévue, celle-ci ne joue pas en cas de crise des approvisionnements et que, en tout état de cause, la Commission est préalablement informée de toute résiliation. Lorsque les stocks constitués en vertu de tels accords ne sont pas la propriété de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence redevable de l'obligation de détenir les stocks, mais sont mis à la disposition de cette entreprise, de cet organisme ou de cette agence par une autre entreprise, un autre organisme ou une autre agence, les conditions suivantes doivent être remplies: - l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat; la méthodologie permettant de fixer le prix de cette acquisition est à convenir entre les parties concernées, - la période minimale d'un tel contrat est de 90 jours, - le lieu de stockage et/ou les sociétés détenant les stocks mis à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire, ainsi que la quantité et la catégorie de produits ou de pétrole brut stockés dans ce lieu doivent être précisés, - l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks doit garantir à tout moment pendant la durée du contrat que les stocks mis à disposition sont réellement disponibles pour l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire, - l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire doit relever de la compétence de l'État membre sur le territoire duquel les stocks sont situés, pour autant que les compétences juridiques de cet État membre pour contrôler et vérifier l'existence des stocks soient concernées.» c) Le paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «En conséquence, doivent notamment être exclus du relevé statistique, le pétrole brut se trouvant dans les gisements, les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime, celles en transit direct, à l'exception des stocks visés au paragraphe 2, les quantités se trouvant dans les oléoducs, dans les camions-citernes et les wagons-citernes, dans les réservoirs des points de vente et chez les petits consommateurs. Doivent, en outre, être exclues du relevé statistique, les quantités détenues par les forces armées et celles qui leur sont réservées auprès des sociétés pétrolières.» 8) L'article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Les États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise et la surveillance des stocks. Ils mettent en place des mécanismes de vérification des stocks conformément à la présente directive.» 9) L'article 6 ter suivant est inséré: «Article 6 ter Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour mettre en oeuvre ces dispositions. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.»
Article 2 La directive 72/425/CEE est abrogée avec effet au 31 décembre 1999.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de l'indication de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4 En raison de ses caractéristiques particulières, la République hellénique bénéficie d'une période supplémentaire non renouvelable de trois années pour appliquer les obligations de la présente directive en ce qui concerne la prise en compte des quantités destinées aux soutes pour l'aviation internationale dans le calcul de la consommation interne.
Article 5 La Commission présente régulièrement au Conseil un rapport sur l'état des stocks constitués dans la Communauté, et notamment, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation afin d'assurer la maîtrise et la surveillance des stocks. Le premier rapport est soumis au Conseil au cours de la deuxième année qui suit la date visée à l'article 3, paragraphe 1.
Article 6 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) JO C 160 du 27. 5. 1998, p. 18. (2) JO C 359 du 23. 11. 1998. (3) Avis rendu les 10 et 11 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 308 du 23. 12. 1968, p. 14. Directive modifiée par la directive 72/425/CEE (JO L 291 du 28. 12. 1972, p. 154). (5) JO L 228 du 16. 8. 1973, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
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