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Législation communautaire en vigueur
Document 368L0414
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.50.10 - Approvisionnement et stocks ]
368L0414
Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
Journal officiel n° L 308 du 23/12/1968 p. 0014 - 0016 Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 575 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 586 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 39 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 125 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 125 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 28 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 28
Modifications:
Modifié par 398L0093 (JO L 358 31.12.1998 p.100)
Texte:
II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (68/414/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le pétrole brut et les produits pétroliers importés occupent une place croissante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques ; que toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire les fournitures de ces produits en provenance des pays tiers serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté et qu'il importe donc d'être en mesure de compenser ou tout au moins d'atténuer les effets dommageables d'une telle éventualité; considérant qu'une crise d'approvisionnement pourrait se produire de façon inopinée et qu'il est, dès lors, indispensable de mettre en place dès à présent les moyens nécessaires pour remédier à une pénurie éventuelle; considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de renforcer la sécurité des approvisionnements des États membres en pétrole brut et en produits pétroliers par la constitution et le maintien d'un niveau minimum de stockage des produits pétroliers les plus importants; considérant que la production nationale contribue par elle-même à la sécurité d'approvisionnement ; que les conditions de la production communautaire et la plus grande sécurité d'approvisionnement qui lui est inhérente justifient la possibilité pour les États membres de mettre l'obligation du stockage à la charge des importations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives appropriées pour maintenir, de façon permanente et sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 et à l'article 7, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 65 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 3. La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 15 % de ladite consommation. Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les États membres peuvent dispenser de l'obligation de stockage les entreprises concernées à concurrence de la (1) JO nº 20 du 6.2.1965, p. 330/65. quantité de produits qu'elles fabriquent à partir de pétrole brut extrait du sol national. Article 3 Les catégories suivantes de produits sont retenues pour le calcul de la consommation intérieure: - essences auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence), - gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène, - fuel-oils.
Article 4 Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique des stocks existant à la fin de chaque trimestre, établi conformément aux dispositions des articles 5 et 6, en précisant le nombre de jours de consommation moyenne de l'année civile précédente que ces stocks représentent. Cette communication doit être faite dans les 90 jours suivant la fin du trimestre. Article 5 Dans le relevé statistique des stocks prévu à l'article 4, les produits finis sont comptés pour leur tonnage réel ; le pétrole brut et les produits d'alimentation sont pris en compte: - soit dans la proportion des quantités de chacune des catégories de produits obtenues au cours de l'année civile précédente dans les raffineries de l'État considéré; - soit sur la base des programmes de production pour l'année en cours des raffineries de l'État considéré; - soit d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués au cours de l'année civile précédente dans l'État considéré et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année, cela ne pouvant jouer qu'à concurrence de 40 % de l'obligation totale pour la première et la deuxième catégories (essences et gasoils) et de 50 % pour la troisième catégorie (fuel-oils)
Les produits des mélanges, quand ils sont destinés à la fabrication de produits finis figurant à l'article 3, peuvent remplacer les produits pour lesquels ils sont destinés. Article 6 1. Pour le calcul du niveau minimum prévu à l'article 1er, sont à considérer comme stocks à inclure dans le relevé statistique prévu à l'article 4, les seules quantités qui seraient à l'entière disposition d'un État membre au cas où des difficultés surviendraient dans l'approvisionnement en pétrole. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, ces stocks doivent se trouver sur le territoire de l'État considéré. 2. Pour l'application de la présente directive, des stocks peuvent être constitués sur le territoire d'un État membre pour le compte d'entreprises établies dans un autre État membre, dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers. Dans ce cas, l'État membre sur le territoire duquel ces stocks sont entreposés ne peut s'opposer à leur transport dans l'autre État membre ; il exerce son contrôle sur ces stocks dans toute la mesure du possible, mais il ne les inclut pas dans son relevé statistique. L'État membre auquel ces stocks sont destinés peut les inclure dans son relevé statistique. Les projets d'accords mentionnés au premier alinéa sont communiqués à la Commission qui peut formuler ses observations à l'intention des gouvernements intéressés. Les accords, une fois conclus, sont notifiés à la Commission qui les porte à la connaissance des autres États membres. Ces accords doivent répondre aux conditions suivantes: - porter sur le pétrole brut et tous les produits pétroliers qui sont visés par la présente directive; - indiquer la procédure pour assurer le contrôle et l'identification des stocks prévus; - être conclus en principe pour une durée illimitée; - préciser que si une possibilité de résiliation unilatérale est prévue, celle-ci ne joue pas en cas de crise des approvisionnements et qu'en tout état de cause, la Commission est préalablement informée de toute résiliation.
3. Dans les conditions indiquées au paragraphe 1, peuvent être incluses dans les stocks: - les quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies; - les quantités stockées dans les ports de déchargement; - les quantités contenues dans les réservoirs à l'entrée des oléoducs; - les quantités se trouvant dans les réservoirs des raffineries, à l'exclusion des quantités se trouvant dans les conduites et les installations de traitement; - les quantités se trouvant dans les entrepôts des raffineries, des entreprises d'importation, de stockage ou de distribution en gros; - les quantités se trouvant dans les entrepôts d'entreprises consommatrices importantes et qui correspondent aux dispositions nationales en matière d'obligation de stockage permanent; - les quantités se trouvant dans les chalands et les caboteurs en cours de transport à l'intérieur des frontières nationales sur lesquelles un contrôle est susceptible d'être exercé par les autorités responsables et si elles peuvent être rendues disponibles sans délai.
En conséquence, doivent notamment être exclus du relevé statistique, le pétrole brut se trouvant dans les gisements, les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime, celles en transit direct, à l'exception des stocks visés par le paragraphe 2, les quantités se trouvant dans les oléoducs, dans les camions-citernes et les wagons-citernes, dans les réservoirs des stations de distribution et chez les petits consommateurs. Doivent, en outre, être exclues du rélevé statistique, les quantités détenues par les forces armées et celles qui leur sont réservées auprès des sociétés pétrolières. Article 7 Si des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole de la Communauté, la Commission organise une consultation entre les États membres à la demande de l'un de ceux-ci, ou de sa propre initiative. Sauf cas d'urgence particulière ou pour la satisfaction de besoins locaux peu importants, les États membres s'abstiennent d'opérer, avant la consultation prévue ci-dessus, des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimum obligatoire. Les États membres informent la Commission de tous prélèvements opérés sur les stocks de réserve et indiquent, dans les meilleurs délais: - la date à laquelle les stocks sont devenus inférieurs au minimum obligatoire; - les causes de ces prélèvements; - les mesures éventuellement prises pour permettre la reconstitution des stocks; - si possible, l'évolution probable des stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au minimum obligatoire.
Article 8 La constitution de stocks conforme aux dispositions de la présente directive doit être réalisée dans les délais les plus brefs à compter de la notification de la présente directive et au plus tard le 1er janvier 1971. Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1968. Par le Conseil Le président V. LATTANZIO
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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