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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.50 - Relations internationales ]
[ 07.30.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]


Actes modifiés:
395L0021 (Modification)

398L0025
Directive 98/25/CE du Conseil du 27 avril 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)
Journal officiel n° L 133 du 07/05/1998 p. 0019 - 0020
CONSLEG - 95L0021 - 27/06/1998 - 38 p.




Texte:

DIRECTIVE 98/25/CE DU CONSEIL du 27 avril 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que l'article 2, point 1, de la directive 95/21/CE (4) précise qu'il y a lieu d'entendre par «conventions», les conventions citées dans cet article et en vigueur au moment de l'adoption de la directive; que l'article 2, point 2, précise qu'il faut entendre par «mémorandum d'entente», le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur de la date de l'adoption de la directive;
(2) considérant que, depuis l'adoption de la directive 95/21/CE, des amendements à la convention Solas 74, à la convention Marpol 73/78 et à la convention STCW 78, sont entrés en vigueur; que les amendements les plus récents au mémorandum d'entente de Paris sont entrés en vigueur le 14 janvier 1998; qu'il est approprié d'appliquer lesdits amendements aux fins de la directive;
(3) considérant que le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la convention Solas établit un système de gestion de la sécurité, applicable tant à bord des navires qu'à terre par la compagnie responsable de l'exploitation du navire, et vérifié que l'administration du pays dans lequel ladite compagnie mène ses activités;
(4) considérant que le code ISM constitue une contribution essentielle à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin dans les eaux de la Communauté;
(5) considérant que le code ISM entre en vigueur sur le plan international au 1er juillet 1998 pour tous les navires à passagers et pour les pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins de charge à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux;
(6) considérant que le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (5) vise à une application obligatoire et anticipée des dispositions du code ISM à tous les transbordeurs rouliers, quel que soit leur pavillon, à destination ou au départ de ports de la Communauté;
(7) considérant que tout retard pris au niveau international dans la mise en oeuvre des dispositions du code ISM par les compagnies et les administrations serait préoccupant du point de vue de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement;
(8) considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter des mesures communautaires spécifiques pour traiter les cas où il n'y a pas de certificats ISM à bord; que ces mesures doivent inclure l'immobilisation de tout navire dépourvu des certificats délivrés au titre du code ISM;
(9) considérant toutefois que, en l'absence d'autres anomalies graves justifiant une immobilisation du navire, l'État membre concerné devrait être en mesure de donner l'autorisation de lever l'immobilisation du navire lorsque cela s'impose pour éviter l'encombrement du port;
(10) considérant que, dans ce cas, les États membres doivent, conformément à l'article 11 de la directive 95/21/CE, prendre des mesures bien coordonnées pour assurer que les navires qui ont été autorisés à quitter un port sans posséder de certificat ISM en bonne et due forme se voient refuser l'accès à tout port dans la Communauté jusqu'à la délivrance de certificats valables en vertu du code ISM, sans préjudice du paragraphe 6 dudit article;
(11) considérant que seul l'État membre ayant ordonné l'immobilisation peut lever le refus d'accès aux ports dans la Communauté; que cet État peut, s'il le souhaite, accepter toute information d'un autre État membre qui est réputée prouver qu'un navire dispose de certificats valables délivrés conformément au code ISM;
(12) considérant qu'il doit être possible, par le biais d'une procédure simplifiée, d'adapter la directive 95/21/CE afin de tenir compte des amendements apportés aux conventions internationales et au mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port mentionnés à l'article 2 de ladite directive; que la procédure prévue à l'article 18 de ladite directive paraît la plus appropriée pour l'introduction de ces modifications; que l'article 19 doit être complété à cet effet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 95/21/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au point 1, les termes «en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er juillet 1998»;
b) au point 2, les termes «dans la version en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive» sont remplacés par les termes «dans la version en vigueur au 14 janvier 1998».
2) L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Procédure applicable en cas d'absence de certificats ISM
1. Lorsque l'inspection fait apparaître l'absence, à bord d'un navire auquel le code ISM est applicable à l'intérieur de la Communauté à la date de l'inspection, de la copie de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), l'autorité compétente veille à ce que le navire soit immobilisé.
2. Nonobstant l'absence de la documentation visée au paragraphe 1, si l'inspection ne fait pas apparaître d'autres anomalies justifiant une immobilisation, l'autorité compétente peut lever l'ordre d'immobilisation afin d'éviter l'encombrement du port. Lorsqu'une telle décision est prise, l'autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout navire autorisé à quitter un port d'un État membre dans les circonstances visées au paragraphe 2, se voie refuser l'accès à tout port de la Communauté, sauf dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant du navire ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'ordre d'immobilisation a été prononcé, que le navire dispose de certificats valables délivrés conformément au code ISM. Lorsque des anomalies au sens de l'article 9, paragraphe 2, sont constatées et qu'il ne peut y être remédié dans le port d'immobilisation, les dispositions pertinentes de l'article 11 sont également applicables.»
3) À l'article 19, le point c) suivant est ajouté:
«c) adapter les dates indiquées à l'article 2 de manière à tenir compte des modifications qui sont entrées en vigueur en ce qui concerne les conventions internationales et le mémorandum d'entente visés par le présent article, à l'exception des protocoles à ces conventions.»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK

(1) JO C 264 du 30. 8. 1997, p. 33.
(2) Avis rendu le 10 décembre 1997 (JO C 73 du 9. 3. 1998, p. 64).
(3) Avis du Parlement européen du 4 décembre 1997 (JO C 388 du 22. 12. 1997, p. 16), position commune du Conseil du 12 février 1998 (JO C 91 du 26. 3. 1998, p. 28) et décision du Parlement européen du 31 mars 1998 (JO C 138 du 4. 5. 1998).
(4) JO L 157 du 7. 7. 1995, p. 1.
(5) JO L 320 du 30. 12. 1995, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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