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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0020

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]
[ 07.40.20.10 - Accès au marché ]


Actes modifiés:
392L0014 (Modification)

398L0020
Directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988)
Journal officiel n° L 107 du 07/04/1998 p. 0004 - 0009



Texte:

DIRECTIVE 98/20/CE DU CONSEIL du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que l'objet premier de la directive 92/14/CEE (4) est de limiter l'exploitation de certains types d'avions à réaction subsoniques civils;
(2) considérant qu'une définition des principaux concepts apparaissant dans la directive est de nature à lever les ambiguïtés qui subsistent dans ses objectifs et dans son champ d'application;
(3) considérant que la présente directive n'enlève pas à un État membre déterminé la possibilité de recourir aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (5);
(4) considérant que, en raison de la situation historique exceptionnelle des aéroports desservant la conurbation de Berlin et du fait que les aéroports de Berlin Tegel et Berlin Tempelhof sont situés à proximité du centre ville, l'exemption temporaire de ces deux aéroports de l'application de certaines dispositions de la directive 92/14/CEE, est justifiée;
(5) considérant qu'il est nécessaire de rester fidèle à l'esprit dans lequel une dérogation a été accordée à des avions immatriculés dans des pays en développement; que les dispositions correspondantes de ladite directive doivent donc être clarifiées à cet effet;
(6) considérant qu'une dérogation accordée à un avion immatriculé dans un pays en développement ne devrait bénéficier qu'à ce pays;
(7) considérant qu'il est nécessaire de clarifier les possibilités d'octroi de dérogations motivées par des raisons d'ordre économique;
(8) considérant qu'il convient de préciser que les États membres ne peuvent établir un calendrier de retrait progressif des avions qui ne remplissent pas les conditions requises que pour ceux qui sont immatriculés dans leur registre;
(9) considérant que certains États membres ont conclu avec des transporteurs de pays tiers des accords leur accordant une dérogation à la radiation des avions relevant du chapitre 2 similaire à celle accordée aux transporteurs aériens communautaires; qu'il convient de ne pas révoquer de tels accords;
(10) considérant que l'annexe de la directive 92/14/CEE doit absolument être tenue à jour et modifiée en temps voulu; que, en conséquence, les amendements seront donc élaborés par la Commission assistée par un comité à caractère réglementaire;
(11) considérant que l'article 3 de la directive 92/14/CEE prévoit des dérogations pour des avions immatriculés dans les registres de pays en développement et que les avions bénéficiant de ces dérogations sont énumérés à l'annexe de ladite directive;
(12) considérant qu'il est nécessaire de modifier ladite annexe pour y ajouter certains avions qui, alors qu'ils peuvent bénéficier d'une dérogation, n'ont pas été inclus dans l'annexe au moment de l'adoption de ladite directive; qu'il est de même nécessaire de radier toutes références de certains avions qui ont été retirés du service, détruits ou ne peuvent plus, pour d'autres raisons, bénéficier de la dérogation;
(13) considérant qu'il faut absolument prévenir tout usage impropre des immatriculations; que l'annexe de ladite directive indique pour chaque avion le numéro de série que le constructeur lui a attribué;
(14) considérant qu'il est important de prévoir que les violations du droit communautaire sont sanctionnées dans des conditions qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif;
(15) considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion de 1994, l'Autriche doit appliquer la directive 92/14/CEE à partir du 1er avril 2002,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Modifications
La directive 92/14/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Aux fins de la présente directive, on entend par:
"transporteur aérien": une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
"licence d'exploitation": un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret;
"transporteur aérien communautaire": un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (*);
"flotte d'avions à réaction subsoniques civils": l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an.
(*) JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 1.»
2) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Avant la date visée au paragraphe 2, l'exploitation d'avions à réaction subsoniques civils qui ne répondent pas aux conditions définies au paragraphe 1, point a), peut être limitée ou interdite aux aéroports de Berlin Tegel et Berlin Tempelhof.»
3) À l'article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) ces avions étaient immatriculés au registre du pays en développement indiqué à l'annexe, pour les avions en cause, au cours de référence et continuent d'être utilisés, directement ou sous une quelconque forme de location, par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays.»
4) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«La dérogation ne s'applique pas lorsque l'avion est loué à une personne physique ou morale établie dans un pays autre que celui mentionné pour cet avion à l'annexe.»
5) À l'article 4, à l'article 5, points c) et d), et à l'article 6, les termes «compagnie aérienne» sont remplacés par les termes «transporteur aérien».
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Les États membres peuvent limiter la radiation de leur registre national de toutes les références des avions qui ne répondent pas aux conditions définies dans le chapitre 3 de l'annexe 16 à un taux annuel équivalent au maximum à 10 % de la flotte d'avions à réaction subsoniques civils des transporteurs aériens communautaires.
2. Les États membres n'appliquent pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les avions maintenus sur le registre d'un État membre conformément au paragraphe 1.
3. Lorsqu'un État membre a accordé une dérogation équivalente à celle visée aux paragraphes 1 et 2 à des avions immatriculés au registre d'un pays tiers et desservant cet État membre avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, cette dérogation peut continuer à être valable pour autant que le transporteur aérien remplisse les conditions requises.»
7) Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:
«Article 9 bis
Les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à l'annexe pour satisfaire pleinement aux critères visés à l'article 3 sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 9 ter, paragraphe 2.
Article 9 ter
1. La Commission est assistée par le comité prévu par le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de moyens techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (*), qui délibère conformément à la procédure visée au paragraphe 2.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
(*) JO L 373 du 31. 12. 1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2176/96 (JO L 291 du 14. 11. 1996, p. 15).»
8) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

Régime des sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er mars 1999, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

Article 3

Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d'ici le 1er mars 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. En application des dispositions de l'article 168 de l'acte d'adhésion de 1994 et de son annexe XIX (III), l'Autriche met en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er avril 2002.

Article 4

Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
LORD SIMON of HIGHBURY

(1) JO C 309 du 18. 10. 1996, p. 9.
(2) JO C 66 du 3. 3. 1997, p. 4.
(3) Avis du Parlement européen du 13 mars 1997 (JO C 115 du 14. 4. 1997, p. 24). Position commune du Conseil n° 42/97 du 9 octobre 1997 (JO C 375 du 10. 12. 1997, p. 25) et décision du Parlement européen du 13 janvier 1998 (JO C 34 du 2. 2. 1998).
(4) JO L 76 du 23. 3. 1992, p. 21.
(5) JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 8. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.



ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES AVIONS BÉNÉFICIANT D'UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3
Note: Les dérogations accordées aux avions énumérés dans la présente annexe s'inscrivent dans le cadre général des politiques et décisions des Nations Unies (sanctions, embargos, etc.)
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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