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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0014
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]
[ 07.40.20.10 - Accès au marché ]
392L0014
Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988)
Journal officiel n° L 076 du 23/03/1992 p. 0021 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 80 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 80
Modifications:
Modifié par 398L0020 (JO L 107 07.04.1998 p.4)
Modifié par 399L0028 (JO L 118 06.05.1999 p.53)
Modifié par 301R0991 (JO L 138 22.05.2001 p.12)
Texte:
DIRECTIVE 92/14/CEE DU CONSEIL du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission(1) , vu l'avis du Parlement européen(2) , vu l'avis du Comité économique et social(3) , considérant que l'application des normes d'émissions sonores aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la prestation de services en matière de transports aériens, en particulier lorsque ces normes limitent la durée de vie utile des avions exploités par les compagnies aériennes; que la directive 80/51/CEE(4) fixe des valeurs limites pour ces émissions sonores; considérant que la directive 89/629/CEE(5) limite l'adjonction sur les registres des États membres d'avions qui ne répondent qu'aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988); que cette même directive précise que la limitation de l'adjonction de ces avions n'est qu'une première étape; considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement(6) souligne l'importance du problème des nuisances sonores et, en particulier, la nécessité de lutter contre le bruit dû au trafic aérien; considérant que, compte tenu du problème de l'engorgement croissant des aéroports de la Communauté, il est essentiel d'utiliser au mieux les installations existantes; que cela ne sera possible qu'en utilisant des avions écologiquement acceptables; considérant que le travail entrepris par la Communauté en coopération avec d'autres instances internationales indique que, pour être bénéfique à l'environnement, toute règle de non-adjonction doit être suivie de mesures visant à limiter l'exploitation des avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16; considérant que des règles communes doivent être instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté et à compléter les dispositions existantes; qu'elles deviennent particulièrement importantes au regard de la tendance observée récemment à procéder à une libéralisation progressive du trafic aérien européen; considérant qu'il conviendrait de réduire encore davantage le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques; considérant qu'il convient de limiter l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils figurant aux registres des États membres à ceux qui répondent aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16; qu'un retrait graduel des registres des États membres des avions qui ne répondent pas aux normes dudit chapitre 3 conviendrait à la fois aux compagnies aériennes et aux constructeurs; considérant qu'il convient d'accorder une attention particulière aux problèmes des pays en développement; considérant que, en cas de difficultés techniques ou économiques, il est raisonnable d'accorder des dérogations limitées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive a pour objet de limiter l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils tels que définis à l'article 2. 2. La présente directive est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage. Article 2 1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er avril 1995, les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne puissent être exploités sur les aéroports situés sur leur territoire que s'ils sont pourvus d'un certificat acoustique répondant: a) soit aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988); b) soit aux normes énoncées aux chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans. 2. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités sur les aéroports situés sur leur territoire soient conformes au paragraphe 1 point a). 3. Le territoire mentionné aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 227 paragraphe 2 du traité. Article 3 Les avions énumérés à l'annexe sont exemptés des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) dans la mesure où: a) ces avions à réaction subsoniques civils, pourvus d'un certificat acoustique répondant aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988), sont exploités vers des aéroports de la Communauté au cours d'une période de référence de douze mois comprise entre 1986 et 1990, choisie conjointement avec les États concernés et b) ces avions étaient immatriculés dans les pays en développement indiqués à l'annexe au cours de l'année de référence et continuent à être exploités par des personnes physiques ou morales établies dans ces pays. Article 4 Les États membres peuvent accorder des dérogations à la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 2 paragraphe 1 point b), pour une durée maximale de trois ans au total, en ce qui concerne les avions à propos desquels une compagnie aérienne apporte la preuve que ses activités risquent, sinon, d'être compromises dans une mesure déraisonnable. Article 5 1. Les États membres accordent des dérogations à l'article 2 paragraphe 1 pour les avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 mais qui peuvent, par une modification, être conformes à ces dernières, à condition que: a) un équipement de conversion convenant au type d'avion en question existe et soit disponible; b) les avions ainsi rééquipés répondent aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 déterminées selon les normes et procédures techniques acceptées par les États membres, jusqu'au moment où des normes et procédures communes au niveau communautaire sont établies; c) la compagnie aérienne ait commandé cet équipement avant le 1er avril 1994; d) la date de livraison la plus rapprochée pour cette modification ait été acceptée par la compagnie. 2. Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour les avions présentant un intérêt historique. Article 6 Les États membres peuvent accorder, sur la base du principe d'une dérogation pour chaque avion commandé, des dérogations à l'article 2 paragraphe 1 pour les avions dont un remplaçant répondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 a été commandé avant le 1er avril 1994, à condition que la date de livraison la plus rapprochée ait été acceptée par la compagnie. Article 7 Sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente d'un État membre, il ne peut être demandé aux compagnies aériennes, aux termes de l'article 2 paragraphe 1, de supprimer des registres les avions ne répondant pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 à un rythme annuel correspondant à plus de 10 % de la flotte subsonique civile totale. Article 8 Dans des cas d'espèce, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire sur les aéroports situés sur leur territoire des avions qui ne peuvent être exploités en service en vertu d'autres dispositions de la présente directive. Cette dérogation est limitée: a) aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; b) aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux. Article 9 1. Tout État membre qui accorde des dérogations aux articles 4 à 7 en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision. 2. Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier. Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1992. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 2 mars 1992. Par le Conseil Le président Joao PINHEIRO (1) JO no C 111 du 26. 4. 1991, p. 5. (2) JO no C 13 du 20. 1. 1992. (3) JO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 89. (4) JO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 26. Directive modifiée par la directive 83/206/CEE (JO no L 117 du 4. 5. 1983, p. 15). (5) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 27. (6) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1. ANNEXE LISTE DES AVIONS BÉNÉFICIANT D'UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3 ALGÉRIE AvionTypeImmatriculationOpérateurB-727-2D67T-VEHAIR ALGÉRIE B-727-2D67T-VEIAIR ALGÉRIE B-727-2D67T-VEMAIR ALGÉRIE B-727-2D67T-VEPAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VEEAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VEGAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VEJAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VEKAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VELAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VENAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VEDAIR ALGÉRIE B-737-2D67T-VEQAIR ALGÉRIE BURKINA FASO B-707-336CXT-ABXNAGANAGAN CHILI B-707-331CCC-CUEFAST AIR CARRIER SF RÉPUBLIQUE DOMINICAINE B-707-399CHI-442CTDOMINICANA DE AVIACIÓN ÉGYPTE B-707-328CSU-DAAZAS AIRLINE B-707-336CSU-DACZAS AIRLINE B-737-266SU-BBXEGYPT AIR B-737-266SU-AYLEGYPT AIR B-737-266SU-AYKEGYPT AIR B-737-266SU-AYIEGYPT AIR B-737-266SU-BBWEGYPT AIR B-737-266SU-AYOEGYPT AIR GHANA F-28-20009G-ABZGHANA AIRWAYS CORPORATION KENYA DC-8-635Y-ZEBAFRICAN SAFARI AIRWAYS Ltd LIBYE B-727-2L55A-DICLIBYIAN ARAB AIRLINES B-727-2L55A-DIBLIBYIAN ARAB AIRLINES B-727-2L55A-DIALIBYIAN ARAB AIRLINES B-727-2L55A-DIDLIBYIAN ARAB AIRLINES B-727-2L55A-DIELIBYIAN ARAB AIRLINES MAURITANIE F-28-40005T-CLFAIR MAURITANIE F-28-40005T-CLGAIR MAURITANIE MAROC B-727-2B6CN-RMOROYAL AIR MAROC B-727-2B6CN-CCFROYAL AIR MAROC B-727-2B6CN-CCGROYAL AIR MAROC B-727-2B6CN-CCHROYAL AIR MAROC B-727-2B6CN-CCWROYAL AIR MAROC B-737-2B6CN-RMIROYAL AIR MAROC B-737-2B6CN-RMJROYAL AIR MAROC B-737-2B6CN-RMKROYAL AIR MAROC B-707-351CCN-RMBROYAL AIR MAROC B-707-351CCN-RMCROYAL AIR MAROC NIGÉRIA B-707-351C5N-ASYEAS CARGO AIRLINES B-707-338C5N-ARQDAS AIR CARGO B-707-3F9C5N-ABKNIGERIA AIRWAYS Ltd RWANDA B-707-328C9XR-JAAIR RWANDA SOUDAN B-707-338CST-ALPTRANS ARABIAN AIR TRANSPORT PARAGUAY DC-8-63ZP-CCHLÍNEAS AÉREAS PARAGUAYAS (AIR PARAGUAY) URUGUAY B-707-387BCX-BNUPRIMERAS LÍNEAS URUGUAYAS DE NAVEGACIÓN AÉREA SWAZILAND DC-8F-543D-ADVAFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS (PTY) Ltd TUNISIE B-727-2H3TS-JHTTUNIS AIR ZAÏRE B-707-329C90-CBSSCIBE AIRLIFT ZIMBABWE B-707-330BZ-WKUAIR ZIMBABWE B-707-330BZ-WKVAFRICAN AIRLINES INTERNATIONAL
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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