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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0637
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
398D0637
98/637/CECA: Décision de la Commission du 3 juin 1998 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1998 [notifiée sous le numéro C(1998) 2045] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 303 du 13/11/1998 p. 0057 - 0061
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juin 1998 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1998 [notifiée sous le numéro C(1998) 2045] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/637/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et ses articles 8 et 9, considérant ce qui suit:
I Par sa décision 94/1072/CECA (2), la Commission a émis un avis sur la conformité de la phase 1994-1997 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, notifié par l'Espagne, avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA. L'Espagne a notifié à la Commission, par sa lettre du 15 octobre 1997, la deuxième phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère. Par ses lettres des 17 décembre 1997, 20 février 1998 et 31 mars 1998, l'Espagne a notifié des informations complémentaires, en réponse aux demandes de la Commission par lettres, respectivement, des 14 novembre et 22 décembre 1997. L'Espagne a notifié à la Commission par sa lettre du 31 mars 1998, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, les interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1998. Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission: a) émet un avis sur la conformité du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère relatif à la phase 1998-2002 avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision; b) statue, au titre de l'exercice 1998, sur les mesures financières suivantes: - une aide, à concurrence de 126 855 millions de pesetas espagnoles (ESP), pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères, - une aide, à concurrence de 54 967 millions de ESP, destinée à financer les dépenses sociales exceptionnelles en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, - une aide, à concurrence de 11 995 millions de ESP, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère. Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA et doivent, conformément à l'article 9, être approuvées par la Commission qui statue notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de ladite décision, évalue la conformité des mesures aux plans communiqués.
II Lors de l'exécution de la phase 1994-1997 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'Espagne, il y a eu des écarts par rapport aux plans notifiés et considérés comme conformes par la Commission. Lors de son évaluation de cette phase du plan, la Commission a constaté que les entreprises ou unités de production, qui ont fait l'objet des aides au fonctionnement au titre de l'article 3, ont progressé de façon limitée vers plus de viabilité économique, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux. Ces entreprises, dans leur ensemble, n'ont pas mis en oeuvre tous les efforts annoncés de modernisation, de rationalisation et de restructuration. La Commission, dans l'approbation des aides, a tenu compte de la priorité qui doit être accordée à la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration et à la nécessité de donner aux entreprises charbonnières des perspectives à moyen terme afin de mener à bien les changements structurels. Ces entreprises devront, cependant, faire des efforts accrus de restructuration dans la phase 1998-2002. Les entreprises ou unités de production bénéficiaires d'aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 ont adopté, au cours de cette période, certaines mesures qui sont contraires à l'obligation de réduire progressivement leur capacité de production par des mesures de fermeture partielle ou totale. Ces mesures ont provoqué des augmentations importantes des aides. La Commission a demandé à l'Espagne, conformément au paragraphe 6 de l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, de justifier ces écarts et de proposer les mesures correctrices nécessaires. En ce qui concerne le régime d'intervention en faveur de l'industrie houillère au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, l'Espagne a procédé à sa mise en conformité progressive avec la décision n° 3632/93/CECA, en recourant aux dispositions de l'article 9, paragraphe 7, principalement en ce qui concerne les contrats conclus entre producteurs de charbon et producteurs d'électricité. En réponse à la lettre de la Commission du 14 novembre 1997, l'Espagne a aménagé les plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité relative à la période 1998-2002 qu'elle avait initialement notifiés à la Commission par sa lettre du 15 octobre 1997. La phase 1998-2002 du plan finalement notifié par l'Espagne par sa lettre du 31 mars 1998 a pour objectif d'intensifier les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration qui doivent mettre en oeuvre les mesures des entreprises charbonnières qui peuvent réduire leurs coûts de production pour pouvoir bénéficier des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Les entreprises, qui ne pourront réduire leurs coûts de production ou qui, même en les réduisant, se trouvent très éloignées de la rationalité économique, devront intensifier leur plan de réduction d'activité tel que prévu à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA. Pour les entreprises bénéficiaires d'aides au fonctionnement au sens de l'article 3, l'Espagne a introduit un objectif de réduction minimale nette de la production, entre le 1er janvier 1998 et le 23 juillet 2002, de 1,9 millions de tonnes, ce qui ramène leur niveau de production maximal à l'expiration du plan à 12,7 millions de tonnes, par rapport à 14,6 millions de tonnes en 1997. Afin de vérifier que ces entreprises procèdent à des réductions tendancielles des coûts de production, sur la base des prix de 1992, l'Espagne devra notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre 1998, les coûts de production relatifs à l'exercice 1997. S'il s'avère que, au regard de l'évolution des coûts de production lors de la période 1994-1997, pour certaines entreprises ou unités de production les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent pas être remplies, l'Espagne proposera à la Commission, conformément à l'article 4 de la décision, leur inscription dans un plan de fermeture avant le 23 juillet 2002 ou, le cas échéant, dans un plan de réduction progressive et continue d'activité. L'Espagne veillera, lors de la période 1998-2002, au suivi de l'évolution du coût de production de chacune des entreprises charbonnières et, au cas où sa réduction tendancielle ne pourrait pas être atteinte, proposera à la Commission les mesures correctrices nécessaires. Compte tenu des caractéristiques géologiques difficiles des bassins houillers espagnols, certaines entreprises ou unités de production devront faire l'objet de plans de fermeture avant le 23 juillet 2002, ou, le cas échéant, de plans de réduction progressive et continue d'activité, de manière qu'elles puissent bénéficier des aides à la réduction d'activité (article 4 de la décision n° 3632/93/CECA). Les unités de production souterraines de l'entreprise ENDESA, avec une capacité de 0,315 million de tonne, feront l'objet d'un plan de fermeture dont l'échéance est fixée avant le 23 juillet 2002. Les entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA, en raison des conditions sociales et régionales exceptionnelles des bassins charbonniers des Asturies, feront l'objet d'un plan de réduction progressif et continu d'activité. La production conjointe des entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA a passé de 3,12 millions de tonnes en 1993 à 2,66 millions de tonnes en 1996 et à 2,42 millions de tonnes en 1997. Cette réduction de production doit continuer pour se situer à un maximum de 1,8 million de tonnes en l'an 2001, ce qui signifie une réduction de 42 % par rapport à 1993. Le nombre de travailleurs occupés dans des activités liées à la production charbonnière devra être ramené de 9 337 le 1er janvier 1998 à 6 500 le 31 décembre 2001, soit une réduction de 51 % par rapport au 1er janvier 1994. Les installations minières de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA, qui ont été remises en activité par l'entreprise HUNOSA, devront procéder à leur fermeture définitive au plus tard le 31 décembre 1999. L'entreprise HUNOSA s'engage à ne pas procéder à des investissements dans la préparation de nouvelles réserves dans cette mine et l'Espagne veillera à ce que ne soient pas octroyées des aides visant la couverture des coûts de production entre le 1er janvier 1998 et la date de fermeture. L'entreprise Mina de la Camocha SA a procédé à des réductions de production de 0,278 million de tonnes en 1993 à 0,248 million de tonnes en 1997. Cette réduction de production doit continuer pour se situer à un maximum de 0,183 million de tonnes en l'an 2001, ce qui signifie une réduction de 34 % par rapport à 1993. Le nombre de travailleurs occupés dans des activités liées à la production charbonnière a passé de 1 091 au 1er janvier 1994 à 754 au 31 décembre 1997 et devrait être ramené à 400 au 31 décembre 2001. Le plan 1998-2002 de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère notifié par l'Espagne répond aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA et en particulier à l'objectif de résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production. En raison de ces conditions sociales et régionales, le plan notifié à la Commission sera assorti de programmes de reconversion des régions charbonnières dans lesquelles des aides seront affectées à la réactivation industrielle régionale, sous réserve de leur compatibilité avec les traités. Le plan 1998-2002, notifié par l'Espagne, prévoit une réduction des aides à la production courante de 4 % par an pour les mines souterraines et de 6 % pour les mines à ciel ouvert, ce qui contribue à satisfaire à l'objectif de réaliser la dégressivité des aides. Les aides pour couvrir les coûts de production des entreprises ou unités de production, c'est-à-dire les aides au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4, sont destinées à couvrir l'écart total ou partiel entre le coût de production et le prix de vente qui résultera de la libre volonté des parties contractantes compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché mondial. La totalité des aides que l'Espagne a l'intention d'octroyer à l'industrie houillère au titre de la décision n° 3632/93/CECA au cours de la période 1998-2002 seront inscrites, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de ladite décision, dans les budgets publics nationaux, régionaux ou locaux. Dans le cas des entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA, une partie de ces aides pourra être octroyée par le biais de l'entité de droit public SEPI (Société d'État pour des participations industrielles), dont les estimations de dépenses et de revenus sont inscrites au budget général de l'État. Compte tenu de ce qui précède, le plan soumis par l'Espagne est considéré conforme aux objectifs généraux établis à l'article 2 et aux objectifs spécifiques établis aux articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA, pour autant qu'il respecte toutes les conditions prévues par cette dernière et plus particulièrement celle relative à l'absence de discrimination entre producteurs charbonniers, acheteurs ou utilisateurs de la Communauté.
III L'aide, à concurrence de 126 855 millions de ESP, que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère pour 1998, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement les pertes d'exploitation des entreprises houillères. Elle est destinée à combler l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant de la libre volonté des parties contractantes compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché industriel. Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 59 443 millions de ESP, et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 67 412 millions de ESP. L'aide au fonctionnement de 59 443 millions de ESP est destinée à la couverture des pertes d'exploitation de soixante-treize entreprises avec une production totale, pour 1998, de 14,5 millions de tonnes. L'Espagne notifiera, au plus tard le 30 septembre 1998, les coûts de production de ces entreprises pour 1997, afin que puisse être vérifiée l'évolution tendancielle lors de la période 1994-1997. L'aide à la réduction d'activité de 67 412 millions de ESP est destinée à la couverture des coûts d'exploitation des entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA, à concurrence de 61 054 millions de ESP, Mina la Camocha SA, à concurrence de 5 361 millions de ESP, et des mines souterraines de ENDESA, à concurrence de 997 millions de ESP, pour une production de 3 millions de tonnes. Sur l'aide de 61 054 millions de ESP aux entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA, 44 429 millions de ESP seront accordés par le biais de la SEPl. Les montants des interventions notifiés par l'Espagne au titre de l'année 1998 sont de 3 % inférieurs à ceux autorisés par la Commission au titre de l'année 1997, après comparaison avec les prix de vente au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. L'Espagne a notifié la résolution du Conseil des ministres procédant à la répartition de ces aides entreprise par entreprise. Les aides à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises houillères ont été inscrites dans le budget général de l'État pour l'année 1998. L'insertion de cette mesure dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité notifié par l'Espagne ainsi que la dégressivité des aides et des quantités prévues pour l'année 1998 répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision, et en particulier à l'objectif de résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
IV L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 54 967 millions de ESP, est destinée à financer les indemnités à verser aux travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui sont partis ou devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole. Une partie de cette aide, à concurrence de 44 872 millions de ESP, sera octroyée aux entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA. Elle est destinée à la couverture des coûts des retraites anticipées des travailleurs qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998, ainsi que des travailleurs qui cesseront leur activité en 1998. Cette partie de l'aide sera octroyée aux entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA par le biais de la SEPl. Le montant restant, à concurrence de 10 095 millions de ESP, est destiné aux indemnités à verser aux travailleurs qui cesseront leur activité en 1998 dans les autres entreprises qui feront l'objet de mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration ou de réduction d'activité. Ces aides pour couvrir des charges exceptionnelles qui résultent ou ont résulté de la restructuration ont été inscrites dans le budget général de l'État pour 1998. Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère espagnole et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
V L'aide, à concurrence de 11 995 millions de ESP, que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles, ainsi que d'autres coûts exceptionnels qui résultent ou qui ont résulté des fermetures progressives liées à la restructuration de l'industrie charbonnière. Une partie de cette aide, à concurrence de 1 670 millions de ESP, qui sera versée aux entreprises HUNOSA et Minas de Figaredo SA, sera accordée par le biais de la SEPl. Le montant restant, à concurrence de 10 325 millions de ESP, concerne les autres entreprises qui procéderont à des restructurations ou réductions d'activités. Les aides pour couvrir les charges exceptionnelles, qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration, ont été inscrites dans le budget général de l'État pour 1998. Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts. L'Espagne veillera à ce que les aides à la couverture des charges exceptionnelles accordées aux entreprises correspondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
VI Le gouvernement espagnol s'assurera que l'octroi des aides à la production courante, prévues à la présente décision, ne donne pas lieu à une discrimination entre producteurs, acheteurs et utilisateurs sur le marché communautaire du charbon. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité avec les traités des contrats qui pourraient être conclus entre producteurs espagnols de charbon et d'électricité. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides répondent aux seules fins énoncées aux articles 3, 4 et 5 de la décision. À cet effet, elle doit être informée des montants et des modes de répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'exercice 1998, les aides suivantes: a) une aide au fonctionnement, dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 59 443 millions de ESP; b) une aide à la réduction d'activité, dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 67 412 millions de ESP; c) une aide à la couverture de charges exceptionnelles, dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 54 967 millions de ESP, destinée à financer les dépenses sociales exceptionnelles en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole; d) une aide à la couverture de charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 11 995 millions de ESP, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.
Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Espagne prend toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.
Article 3 L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 1999, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'exercice 1998.
Article 4 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1998. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30. 12. 1993, p. 12. (2) JO L 385 du 31. 12. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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