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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0596
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
Actes modifiés:
397D0602 (Modification)
398D0596
98/596/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 1998 modifiant la décision 97/602/CE du Conseil concernant la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) nº 3254/91 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 35/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(1998) 3064]
Journal officiel n° L 286 du 23/10/1998 p. 0056 - 0058
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 1998 modifiant la décision 97/602/CE du Conseil concernant la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3254/91 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 35/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(1998) 3064] (98/596/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, considérant que le règlement (CE) n° 35/97 de la Commission du 10 janvier 1997 arrêtant les modalités de la certification des fourrures et des marchandises visées par le règlement (CEE) n° 3254/91 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'en ce qui concerne l'importation de fourrures d'animaux non nés ni élevés en captivité, provenant de pays énumérés dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3254/91; considérant que la liste arrêtée par la décision 97/602/CE du Conseil (3), telle que modifiée par la décision 98/188/CE de la Commission (4), ne peut avoir qu'un caractère provisoire et qu'elle doit être modifiée immédiatement en fonction de l'évolution de la situation de façon à ne pas entraver les échanges de fourrures et pelleteries, notamment lorsque se présente toute situation couverte par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3254/91; considérant que, sur la base des renseignements reçus par la Commission de la part de la République de Croatie, ce pays interdit l'utilisation du piège à mâchoires; considérant que, avec effet au premier juin 1997, le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5) a abrogé et remplacé le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil (6); que, par conséquent, le comité prévu par l'article 19 du règlement (CEE) n° 3626/82 a été remplacé par le comité prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3254/91, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'annexe de la décision 97/602/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1998. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 308 du 9. 11. 1991, p. 1. (2) JO L 8 du 11. 1. 1997, p. 2. (3) JO L 242 du 4. 9. 1997, p. 64. (4) JO L 70 du 10. 3. 1998, p. 28. (5) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1. (6) JO L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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