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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0602
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[ 15.40 - Protection des animaux ]
397D0602
97/602/CE: Décision du Conseil du 22 juillet 1997 concernant la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 3254/91 et à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) nº 35/97 de la Commission
Journal officiel n° L 242 du 04/09/1997 p. 0064 - 0066 CONSLEG - 97D0602 - 10/03/1998 - 8 p.
Modifications:
Modifié par 398D0596 (JO L 286 23.10.1998 p.56)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1997 concernant la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3254/91 et à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 35/97 de la Commission (97/602/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la proposition de la Commission, vu le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (1), et notamment son article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, considérant que le règlement (CE) n° 35/97 de la Commission, du 10 janvier 1997, arrêtant les modalités de la certification des fourrures et des marchandises visées par le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil (2), et notamment son article 1er paragraphe 1 point a) ne s'applique qu'en ce qui concerne l'importation de fourrures d'animaux non nés ni élevés en captivité, provenant de pays énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la présente décision; considérant que ladite liste a été établie sur la base des renseignements recueillis par la Commission auprès des pays notoirement situés dans l'aire de répartition des espèces visées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3254/91; considérant qu'un accord international en matière de normes de piégeage sans cruauté a été transmis au Conseil pour approbation; qu'il convient de ne pas poser d'actes susceptibles de contrarier l'objet et le but de l'accord; que la liste inclut donc les pays qui ont paraphé l'accord; considérant que, en attendant notamment que d'autres pays tiers accèdent à l'accord international en matière de normes de piégeage sans cruauté, ou que se présente toute autre situation couverte par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3254/91, la présente décision ne peut avoir qu'un caractère provisoire; que la liste susmentionnée doit être modifiée immédiatement en fonction de l'évolution de la situation de façon à ne pas entraver les échanges de fourrures et pelleteries; considérant que le comité visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3254/91, consulté par procédure écrite le 20 décembre 1996, n'a pas émis d'avis favorable sur le projet de décision de la Commission dressant la liste des pays autorisés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La liste des pays qui remplissent au moins l'une des conditions fixées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CE) n° 3254/91, visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 35/97 de la Commission, figure à l'annexe de la présente décision, ainsi que les espèces concernées.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997. Par le Conseil Le président J. POOS
(1) JO L 308 du 9. 11. 1991, p. 1. (2) JO L 8 du 11. 1. 1997, p. 2.
ANNEXE
Liste des pays/espèces visée à l'article 1er >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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