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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0508

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Actes modifiés:
298A0817(01) (Adoption)

398D0508
98/508/CE: Décision du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie
Journal officiel n° L 229 du 17/08/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (98/508/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et l'article 228, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 228, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie a été négocié et paraphé le 19 juillet 1996 et doit être approuvé;
considérant que certains aspects de mise en oeuvre ont été confiés au comité mixte institué par ledit accord, et notamment la compétence de modifier certains éléments de ses annexes sectorielles;
considérant qu'il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord et qu'il importe d'habiliter la Commission à procéder à certaines adaptations techniques de l'accord et à prendre certaines décisions concernant sa mise en oeuvre,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie, y compris ses annexes et les déclarations communes qui y sont jointes est approuvé au nom de la Communauté européenne.
Le texte de l'accord, des annexes et des déclarations communes est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé tant à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté qu'à transmettre, au nom de la Communauté, la notification visée à l'article 14 de l'accord (1).

Article 3
1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte prévu à l'article 12 de l'accord. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes de vérifications prévues à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 4, points c), d) et e), de l'accord.
2. La position de la Communauté au sujet des décisions que doit prendre le comité mixte est déterminée, en ce qui concerne les modifications à apporter aux sections I à IV des annexes sectorielles [article 12, paragraphe 4, points a) et b), et article 12, paragraphe 6, de l'accord] et les vérifications de la conformité, selon l'article 8 et l'article 12, paragraphe 6, point d), de l'accord, par la Commission après consultations du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Pour toutes les autres questions, la position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
G. STRANG

(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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