Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0500

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.50 - Harmonisation de certaines dispositions sociales ]
[ 05.20.20 - Conditions de travail ]


398D0500
98/500/CE: Décision de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen [notifiée sous le numéro C(1998) 2334] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 225 du 12/08/1998 p. 0027 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen [notifiée sous le numéro C(1998) 2334] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/500/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que l'article 118 B du traité dispose que la Commission s'efforce de développer le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, pouvant déboucher, si ces derniers l'estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles;
considérant que le point 12 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit que les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, devraient avoir le droit, dans les conditions prévues par les législations et les pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, qui doit être développé, peut déboucher, si ceux-ci l'estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles, notamment au plan interprofessionnel et sectoriel;
considérant que la proposition de renforcer le dialogue social sectoriel formulée par la Commission dans sa communication du 18 septembre 1996 concernant le développement du dialogue social au niveau communautaire (1) a été très favorablement accueillie par toutes les parties concernées;
considérant que, dans sa résolution du 18 juillet 1997 (2) sur ladite communication de la Commission, le Parlement européen a exprimé le souhait que l'on accorde une attention spéciale au dialogue social sectoriel, dans la mesure où c'est dans ce cadre précis que les effets de la réglementation ou de la déréglementation sur l'emploi peuvent être le mieux évalués pour les divers secteurs économiques;
considérant que, dans son avis du 29 janvier 1997 (3) sur ladite communication de la Commission, le Comité économique et social a déclaré que le dialogue sectoriel doit être réel, efficace et ciblé;
considérant que la situation dans les divers États membres démontre clairement la nécessité d'une participation active des partenaires sociaux aux discussions sur l'amélioration des conditions de vie et de travail dans leurs secteurs; qu'un comité de dialogue sectoriel institué auprès de la Commission est le moyen le plus approprié pour garantir cette participation par la création au niveau communautaire d'un forum représentatif des intérêts socio-économiques concernés;
considérant que la Commission doit s'efforcer de garantir que la composition et les activités des comités de dialogue sectoriel contribuent à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes;
considérant que les comités paritaires actuels devraient être remplacés par les comités de dialogue sectoriel; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger les décisions instituant lesdits comités,
DÉCIDE:


Article premier
Les comités de dialogue sectoriel (ci-après dénommés «comités») sont institués dans les secteurs dans lesquels les partenaires sociaux font conjointement la demande de participer à un dialogue social au niveau européen pour autant que ces organisations représentant les employeurs et les travailleurs répondent aux critères suivants:
a) appartenir à des secteurs ou catégories spécifiques et être organisées au niveau européen;
b) être composées d'organisations elles-mêmes reconnues comme faisant partie intégrante des structures des partenaires sociaux des États membres et avoir la capacité de négocier des accords et être représentatives dans plusieurs États membres;
c) disposer de structures adéquates leur permettant de participer de manière efficace au processus de consultation.

Article 2
Dans les secteurs d'activité pour lesquels ils sont institués, les comités:
a) sont consultés sur les évolutions au niveau communautaire ayant une incidence sociale et
b) développent et favorisent le dialogue social au niveau sectoriel.

Article 3
Chaque comité compte au maximum quarante représentants des partenaires sociaux participant aux réunions, les délégations des employeurs et des travailleurs ayant un nombre égal de représentants.

Article 4
Sur proposition des organisations des partenaires sociaux qui en ont fait la demande, comme indiqué dans l'article 1er, la Commission invite les représentants des organisations patronales et syndicales à participer à des réunions des comités.

Article 5
1. Chaque comité établit son propre règlement en collaboration avec la Commission.
2. Les comités sont présidés par un représentant des délégations patronales ou syndicales ou, à leur demande conjointe, par un représentant de la Commission.
3. Les comités se réunissent au moins une fois par an. Pour chaque réunion de comité, les frais de séjour et de voyage sont couverts pour un maximum de trente représentants des partenaires sociaux.
4. La Commission examine régulièrement, en consultation avec les partenaires sociaux, le fonctionnement des comités sectoriels et la poursuite de leurs activités dans les différents secteurs.

Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres d'un comité sont tenus de ne pas divulger les informations dont ils ont eu connaissance lors des réunions du comité ou de son secrétariat lorsque le représentant de la Commission leur a indiqué le caractère confidentiel de la matière sur laquelle portent les délibérations.

Article 7
1. Les comités de dialogue sectoriel remplacent les comités paritaires suivants:
a) le comité paritaire des transports maritimes institué par la décision 87/467/CEE de la Commission (4);
b) le comité paritaire de l'aviation civile institué par la décision 90/449/CEE de la Commission (5);
c) le comité paritaire de la navigation intérieure institué par la décision 80/991/CEE de la Commission (6);
d) le comité paritaire des transports par route institué par la décision 85/516/CEE de la Commission (7);
e) le comité paritaire des chemins de fer institué par la décision 85/13/CEE de la Commission (8);
f) le comité paritaire des télécommunications institué par la décision 90/450/CEE de la Commission (9);
g) le comité paritaire pour les problèmes sociaux des salariés agricoles institué par la décision 74/442/CEE de la Commission (10);
h) le comité paritaire pour les problèmes sociaux dans la pêche maritime institué par la décision 74/441/CEE de la Commission (11);
i) le comité paritaire des postes institué par la décision 94/595/CE de la Commission (12).
Cependant, les comités institués par ces décisions continuent d'exercer leurs activités jusqu'à ce que les comités sectoriels créés par la présente décision prennent leurs fonctions, mais en tout cas pas au-delà du 31 décembre 1998.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 1er, les comités de dialogue sectoriel remplacent également d'autres groupes de travail informels par lesquels la Commission a promu le dialogue social dans certains secteurs non couverts par une décision établissant un comité paritaire.
3. Les décisions visées aux points a) à i) du paragraphe 1 sont abrogées le 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1998.
Par la Commission
Pádraig FLYNN
Membre de la Commission

(1) COM(96) 448 final.
(2) JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 338.
(3) JO C 89 du 19. 3. 1997, p. 27.
(4) JO L 253 du 4. 9. 1987, p. 20.
(5) JO L 230 du 24. 8. 1990, p. 22.
(6) JO L 297 du 6. 11. 1980, p. 28.
(7) JO L 317 du 28. 11. 1985, p. 33.
(8) JO L 8 du 10. 1. 1985, p. 26.
(9) JO L 230 du 24. 8. 1990, p. 25.
(10) JO L 243 du 5. 9. 1974, p. 22.
(11) JO L 243 du 5. 9. 1974, p. 19.
(12) JO L 225 du 31. 8. 1994, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]